Infirmation partielle 1 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 3, 1er avr. 2026, n° 23/03468 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/03468 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Melun, 28 mars 2023, N° F21/00025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 3
ARRET DU 01 AVRIL 2026
(n° , 18 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/03468 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CHVLR
Décision déférée à la Cour : Jugement du 28 Mars 2023 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de MELUN – RG n° F 21/00025
APPELANT
Monsieur [J] [W]
né le 16 Août 1964 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Laurence BONDOIS, avocat au barreau de LILLE, toque : 0370
INTIMEE
S.A.S.U. [1]
N° SIRET : [N° SIREN/SIRET 1]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Anahid PAPAZIAN, avocat au barreau de PARIS, toque : R108
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 10 Février 2026, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. Christophe BACONNIER, Président de chambre
Mme Fabienne ROUGE, Présidente de chambre
Madame Marie-Lisette SAUTRON, Président de chambre
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par Monsieur Christophe BACONNIER dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Mme Ornella ROVETO
ARRET :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Christophe BACONNIER, Président de chambre et par Camille JOBEZ, Greffière placée en préaffectation sur poste, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
RAPPEL DES FAITS ET PROCÉDURE
La société'[1], dont l’activité est spécialisée dans la fourniture et l’assemblage de contacts électriques pour l’industrie, employait 33 salariés à la fin de l’année 2020. Elle est soumise à la convention collective nationale des’Ingénieurs et Cadres de la Métallurgie'(IDCC 0650).
Elle a engagé’M. [J] [W]'par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er octobre 2007, avec une reprise d’ancienneté au 1er septembre 1997 (date à laquelle il avait cofondé l’entreprise et en assurait la gérance). M. [W] occupait les fonctions de’directeur de site, statut cadre dirigeant (Niveau III A, coefficient 135).
Sa rémunération mensuelle brute moyenne s’élevait en dernier lieu à'7'661,13'€, composée d’un fixe de 6'661,13'€ et d’une avance sur prime d’objectifs de 1'000'€. Le contrat prévoyait également une prime annuelle liée au résultat net de la société.
Le 21 novembre 2018, M. [W] a été placé en arrêt de travail pour maladie (burn- out et anxio-dépression réactionnelle). Cet arrêt a été prolongé de manière ininterrompue pendant 14 mois.
Par courrier du 10 janvier 2020, la société [1] a convoqué M. [W] à un entretien préalable au licenciement fixé au 24 janvier 2020. M. [W] a été licencié par lettre notifiée le'28 janvier 2020, l’employeur invoquant une désorganisation de l’entreprise due à son absence prolongée rendant nécessaire son remplacement définitif.
M. [W] a saisi le 5 juin 2023 le conseil de prud’hommes de Melun et a formé en dernier lieu les demandes suivantes':
«'- qu’il constate que le management mis en place par la société [2] est constitutif de harcèlement moral et à tout le moins le manquement à l’obligation de protéger la santé de M. [W],
— qu’il dise que le licenciement prononcé est nul et subsidiairement dépourvu de cause réelle et sérieuse,
— que la société [2] soit condamnée à lui payer les sommes suivantes':
— 11'000 euros bruts à titre de rappel de primes sur résultat net 2018
— 1'100 euros bruts à titre de congés payés y afférents,
— 1'160 euros bruts au titre de la rémunération variable individuelle 2016
— 1'050 euros bruts au titre de la rémunération variable individuelle 2017
— 6'704 euros bruts au titre de la rémunération variable individuelle 2018
— 891,40 euros bruts à titre de congés payés correspondants
A titre subsidiaire,
— 4'492,50 euros bruts au titre de la rémunération variable individuelle 2018
— 449,25 euros bruts de congés payés y afférents,
Que le conseil condamne la société [2] à payer à M. [W] les sommes suivantes':
— 5'463 euros au titre de l’indemnisation de la maladie
— 20'654,22 euros au titre de rappel d’indemnité conventionnelle de licenciement
— 9'773,90 euros au titre d’indemnité de préavis
— 977,39 euros au titre des congés payés y afférents
— 155'072 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul et à défaut pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
— 20'000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait du harcèlement moral et subsidiairement du manquement à l’obligation de préserver la santé,
Que le conseil':
— Ordonne la remise de fiches de paye, reprenant les rappels de primes et de complément de rémunération pour chaque mois considéré sous astreinte de 50 euros par jour de retard
— Condamne la société [2] à verser à M. [W] la somme de 3'500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les derniers dépens
— Ordonne la capitalisation des intérêts et l’exécution provisoire de l’intégralité des dispositions du jugement à intervenir'»
Par jugement du 28 mars 2023, le conseil de prud’hommes a rendu la décision suivante':
«'Déboute M. [W] [J] de l’ensemble de ses demandes au principal et accessoires,
Dit qu’il n’est pas inéquitable de laisser à chacune des parties la charge de ses dépens.
Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction le 28 mars 2023'»
M. [W] a relevé appel de ce jugement par déclaration transmise par voie électronique le 25 mai 2023.
La constitution d’intimée de la société [1] a été transmise par voie électronique le 9 juin 2023.
Par ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 3 novembre 2023, auxquelles la cour se réfère expressément pour l’exposé des moyens, M. [W] demande à la cour de':
«'Déclarer Monsieur [J] [W] recevable et fondé en son Appel.
Réformer le jugement du Conseil de Prud’hommes de MELUN en date du 28 mars 2023 en ce qu’il a débouté Monsieur [W] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions.
Statuant à nouveau':
Dire que le management mis en place au sein de la société [2] devenue [1] est constitutif de harcèlement moral et à tout le moins de manquement à l’obligation de protéger la santé de Monsieur [W].
Dire que le licenciement prononcé est nul et subsidiairement dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Condamner la SAS [1] à payer à Monsieur [J] [W]':
— 11'000'€ Bruts à titre de rappel de primes sur résultat net 2018 et 1'100'€ Bruts à titre de congés payés correspondants,
— 1'160'€ Bruts au titre de la rémunération variable individuelle 2016
— 1'050'€ Bruts au titre de la rémunération variable individuelle 2017
— 6'704'€ Bruts au titre de la rémunération variable individuelle 2018
— 891,40'€ Bruts à titre de congés payés correspondants
Subsidiairement
— 4'492,50'€ Bruts au titre de la rémunération variable individuelle 2018 et 449,25'€ Bruts à titre de congés payés correspondants
Condamner la SAS [1] à payer à Monsieur [J] [W]':
— 5'463'€ Nets au titre de l’indemnisation de la maladie,
— 20'654,22'€ à titre de rappel d’indemnité conventionnelle de licenciement,
— 9'773,90'€ Bruts à titre de rappel d’indemnité compensatrice de préavis et 977,39'€ Bruts à titre de CP correspondants,
— 155'072'€ à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul et à défaut pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 20'000'€ à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait du harcèlement moral et subsidiairement du manquement à l’obligation de protéger la santé.
— 19'368,72'€ Bruts à titre de rappel de congés payés pendant la période d’arrêt maladie.
Ordonner la remise de fiches de paie, reprenant les rappels de primes et de complément de rémunération pour chaque mois considéré sous astreinte de 50'€ par jour de retard.
Condamner la SAS [1] au paiement d’une somme de 4'000'€ à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’en tous frais et dépens.
Ordonner la capitalisation des intérêts.'»
Par ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 28 août 2025, auxquelles la cour se réfère expressément pour l’exposé des moyens, la société [1] demande à la cour de':
«'CONFIRMER le jugement rendu par le Conseil de prud’hommes de MELUN, section Encadrement, en ce qu’il a débouté Monsieur [J] [W] de l’intégralité de ses demandes.
Statuant à nouveau':
DÉBOUTER Monsieur [J] [W] de l’ensemble de ses demandes, à savoir':
— Rappel de prime sur résultat': 11'000'€
— Congés payés afférents':1'100'€
— Rappel de rémunération variable individuelle 2016':1'160'€
— Rappel de rémunération variable individuelle 2017':1'050'€
— Rappel de rémunération variable individuelle 2018': 6'704'€
— Congés payés afférents 891,40'€
SUBSIDIAIREMENT':
— Rappel de prime sur objectifs sur l’année 2018':4'492,50'€
— Congés payés afférents': 449,20'€
— Rappel d’indemnisation maladie': 5'463'€
— Rappel d’indemnité conventionnelle de licenciement': 20'654,22'€
— Rappel d’indemnité compensatrice de préavis': 9'773,90'€
— Congés payés sur préavis': 977,39'€
— Dommages- intérêts pour licenciement nul, ou à défaut, sans cause réelle et sérieuse': 155'072'€
— Dommages- intérêts en réparation du préjudice subi du fait du harcèlement moral et subsidiairement du manquement à l’obligation de protéger la santé': 20'000'€
— Indemnité de congés payés sur la période d’arrêt maladie': 19'368,72'€
— Ordonner la remise de fiche de paie, reprenant les rappels de primes et de complément de rémunération pour chaque mois considéré sous astreinte de 50'€ par jour de retard
— Article 700 du Code de Procédure Civile': 4'000'€
— Capitalisation des intérêts
— Dépens
LE CONDAMNER aux entiers dépens'»
L’ordonnance de clôture a été rendue à la date du 9 décembre 2025.
L’affaire a été appelée à l’audience du 10 février 2026.
MOTIFS
I – SUR L’EXÉCUTION DU CONTRAT DE TRAVAIL
Sur le harcèlement moral et le manquement à l’obligation de sécurité'
M. [W] demande par infirmation du jugement la somme de 20'000'€ à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral ou pour manquement à l’obligation de sécurité.
Aux termes de l’article L.1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
Selon l’article L.1152-2 du code du travail, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l’objet d’une mesure discriminatoire directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération, de formation, de reclassement, d’affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat pour avoir subi ou refusé de subir des agissements répétés de harcèlement moral et pour avoir témoigné de tels agissements ou les avoir relatés.
L’article L.1154-1 du même code prévoit qu’en cas de litige, le salarié concerné présente des éléments de fait laissant supposer l’existence d’un harcèlement et il incombe alors à l’employeur, au vu de ces éléments, de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
M. [W] soutient que’son état d’épuisement professionnel (burn-out) et l’anxiété réactionnelle diagnostiqués (pièces salarié n° 5 à 26) sont la conséquence directe d’un management pathogène caractérisé par une surcharge de travail structurelle et une absence de mesures de prévention.
M. [W] invoque les éléments de fait suivants':
— sa charge de travail s’élevait au minimum à 70 heures par semaine (pièce salarié n° 55), situation exacerbée par une croissance du chiffre d’affaires de plus de 32'% sur deux ans (passant de 5,3'M€ à 7,1'M€) sans renforcement de l’encadrement (pièces salarié n°37, 38),
— l’accumulation de fonctions': suite au départ de plusieurs cadres (responsables qualité, production et supply chain), il a dû assurer l’intérim de leurs missions tout en gérant l’intégration des remplaçants (pièces salarié n° 58, 37, 38),
— la pression du reporting': il dénonce un reporting «'démesuré'» et des réunions pléthoriques imposées par le groupe [1] (CODIR, COPIL, revues de direction), créant un stress permanent (pièces salarié n° 59, 37, 38),
— l’isolement et le manque de soutien': malgré ses alertes, notamment sur le dossier client [3], la direction lui aurait refusé l’assistance du directeur industriel (pièce salarié n° 38),
— l’imposition de missions excessives': il a été chargé de l’audit industriel d’un site industriel du groupe qu’il a dû réalisé aux États- Unis en septembre 2018'; cet audit lui a été imposé malgré sa fatigue extrême': c’était le «'marathon de trop'» (pièces salarié n°38, 58, 59).
Il produit à l’appui': ses arrêts de travail mentionnant le «'burn- out'» (pièces n°5), des tests psychiatriques (pièce n°26), ainsi que les attestations de Mme [H] (pièce n°37), M. [B] (pièce n°38), M. [L] (pièce n°58) et Mme [C] (pièce n°59) confirmant son état d’épuisement et la lourdeur de sa tâche.
En l’espèce, M. [W] établit la matérialité d’éléments de fait précis et concordants laissant présumer l’existence d’un harcèlement': une croissance du chiffre d’affaires du site de 32'% en deux ans sans renfort structurel de l’encadrement, le cumul de ses fonctions de directeur avec l’intérim de trois postes de cadres vacants (qualité, production, supply chain) et l’imposition de missions chronophages tel l’audit aux États-Unis réalisé en septembre 2018 malgré une fatigue apparente. Ces faits sont corroborés par des attestations précises de collaborateurs (pièces salarié n°37, 38, 58 et 59) décrivant des journées de travail surchargées, un stress majeur lié à un reporting incessant et un état d’épuisement manifeste. L’altération de la santé est par ailleurs démontrée par les certificats médicaux mentionnant un «'burn- out'» et un syndrome anxio-dépressif réactionnel au travail (pièces salarié n°5 à 26).
La société [1] conteste tout harcèlement moral et soutient avoir respecté son obligation de sécurité, soulignant que M. [W] disposait d’une totale autonomie liée à son statut de cadre dirigeant.
L’employeur développe les arguments suivants':
— l’absence d’alerte': lors de chaque entretien annuel entre 2009 et 2018, M. [W] s’est déclaré «'satisfait'» de ses missions et de son autonomie, affirmant n’avoir «'aucun problème'» pour organiser sa vie privée (pièce employeur n° 13),
— l’existence d’un accompagnement réel': M. [W] était soutenu par M. [N] pour les aspects industriels et par M. [U] pour les aspects commerciaux (pièces employeur n° 22 et 15),
— la volonté d’indépendance du salarié': M. [W] refusait régulièrement l’aide proposée par le groupe, revendiquant son pouvoir de décision total sur le site (pièce n°19),
— les moyens mis à disposition': M. [W] avait la faculté de recruter (recrutements effectifs de M. [D], technico- commercial, et M. [A], responsable supply chain, en 2018) et qu’il a bénéficié de 115,5 heures de formation (pièce n°12),
— la CPAM a rejeté le caractère professionnel de la maladie (pièce n°8).
La société produit notamment les comptes- rendus d’entretiens d’évolution (pièce n°13), des mails de soutien de la direction (pièce n°15) et l’attestation de M. [G] décrivant un salarié «'en demande d’aller toujours plus loin'» et refusant les recommandations du groupe.
À l’examen des pièces produites et des moyens débattus, la cour retient que la société'[1] échoue à démontrer que les faits matériellement établis par M. [W] sont justifiés par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.'
En effet, si la société invoque le statut de cadre dirigeant de M. [W], ce statut ne dispense pas l’employeur de son obligation de veiller à ce que la charge de travail reste raisonnable et n’altère pas la santé de l’intéressé. L’absence de plainte formelle lors des entretiens annuels ne saurait exonérer l’employeur qui, par l’intermédiaire de son président M. [U], était informé de la surcharge induite par l’intégration de nouvelles activités et le turn-over des cadres.
Compte tenu de ce qui précède, la cour retient que le harcèlement moral est établi.
En conséquence, il convient d’infirmer le jugement, de dire que M. [W] a subi un harcèlement moral et un manquement à l’obligation de sécurité.
La cour retient que l’indemnité à même de réparer intégralement le préjudice subi par M. [W] du chef de ce harcèlement moral et de manquement à l’obligation de sécurité caractérisé par une surcharge de travail doit être évaluée à la somme de 10'000'€.
Par infirmation du jugement la cour condamnera la société'[1] à payer à M. [W] la somme de 10'000'€ à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral.
Sur les rappels de rémunération variable (2016, 2017 et 2018)'
M. [W] demande par infirmation du jugement à titre principal les sommes de 1'160'€ (2016), 1'050'€ (2017) et 6'704'€ (2018) ou à titre subsidiaire, la somme de 4'492,50'€ (2018) outre les congés payés afférents au titre de sa rémunération variable (prime sur objectifs).
M. [W] sollicite le rappel intégral de sa rémunération variable pour les années 2016, 2017 et 2018, ainsi qu’un rappel spécifique sur la prime de résultat net 2018.
Il invoque les moyens suivants':
— à titre principal, la fixation tardive des objectifs': ses objectifs annuels étaient systématiquement fixés par l’employeur plusieurs mois après le début de l’exercice (en mars), ce qui doit entraîner, selon la jurisprudence, le versement de la part variable à son taux maximum,
— à titre subsidiaire, la minoration injustifiée des bases de calcul pour 2018': il dénonce une minoration arbitraire de son taux d’atteinte d’objectifs (55,3'% contre 91'% les années précédentes), sans entretien contradictoire. Il conteste l’intégration de la variation de stock dans le calcul du cash-flow en 2018, alors que cette méthode n’était pas appliquée en 2017.
Il invoque et produit les pièces suivantes': le contrat de travail (pièce 1), l’historique des primes (pièce 40), les fiches d’objectifs 2015 à 2018 (pièces 41 à 45), son analyse du cash-flow (pièce 65), le rapport qualité 2018 (pièce 62) et les bilans comptables déposés au greffe (pièces 50 et 52).
La société [1] conclut au rejet intégral de ces demandes en faisant valoir que M. [W] a été rempli de ses droits.
Ses moyens sont les suivants':
— la conformité de la fixation des objectifs': la fixation des objectifs au premier trimestre (février ou mars) correspond à un usage constant de l’entreprise permettant d’intégrer les résultats de l’année N- 1 pour définir ceux de l’année N,
— M. [W] ne justifie d’aucun préjudice ni d’aucune impossibilité d’atteindre ses objectifs du fait de cette date de notification,
— la réalité des contre- performances en 2018': le taux d’atteinte de 2018 est justifié par la dégradation de la gestion du site durant l’absence du salarié (augmentation des stocks dégradant le cash-flow) et la non-atteinte d’indicateurs de production clés (OTD [4], délais),
— la régularité comptable': le résultat net ne peut être contesté du fait de la certification des comptes par le commissaire aux comptes.
Elle verse aux débats notamment le courrier explicatif du 23 avril 2019 (pièce 16) et le détail des primes 2015-2017 (pièce 17).
La rémunération variable est un’élément essentiel du contrat de travail’dont la structure et le montant ne peuvent être modifiés sans l’accord exprès du salarié.
Lorsque les objectifs sont fixés unilatéralement par l’employeur dans le cadre de son pouvoir de direction, la jurisprudence exige qu’ils soient réalistes et réalisables’au regard du marché et des moyens du salarié, portés à la connaissance du salarié en début d’exercice. À défaut de fixation en début d’exercice ou de notification tardive, l’employeur peut être condamné au paiement intégral de la part variable.
Concernant la’charge de la preuve, s’il appartient au salarié de rendre ses prétentions plausibles, l’employeur est tenu de produire les éléments comptables qu’il détient seul afin de permettre une discussion contradictoire sur le calcul de la part variable. Le salarié doit impérativement être mis en mesure de vérifier le calcul de sa rémunération. Enfin, la variation de salaire ne doit jamais faire peser le’risque d’entreprise’sur le salarié.
En l’espèce, il est établi par les fiches de suivi d’objectifs (pièces salarié n°42 à 46) que la société [1] n’a notifié les objectifs de M. [W] que le 30 mars en 2016 et en 2017 et le 8 mars en 2018, soit avec un retard de trois mois sur l’ouverture de chaque exercice annuel. L’employeur ne saurait se prévaloir d’un usage interne dont il ne démontre d’ailleurs pas la constance, la généralité et la fixité, pour s’exonérer de son obligation de mettre le salarié en mesure de connaître, dès le début de l’année, les performances attendues pour le calcul de sa rémunération, laquelle constitue un élément essentiel de son contrat de travail. Ce manquement réitéré au titre des années 2016, 2017 et 2018 justifie le versement de la part variable à son montant maximal pour chaque exercice considéré.
La cour retient donc que M. [W] est bien fondé dans ses demandes formées à titre principal.
Le jugement déféré est donc infirmé en ce qu’il a débouté M. [W] de ses demandes relatives aux rémunérations variables, et statuant à nouveau de ce chef, la cour condamne la société'[1] à payer à M. [W] les sommes de':
— 1160'€ à titre de rappel de rémunération variable individuelle 2016,
— 1050'€ à titre de rappel de rémunération variable individuelle 2017,
— 6704'€ à titre de rappel de rémunération variable individuelle 2018,
— 891,40'€ au titre des congés payés afférents.
Sur le rappel de prime sur résultat net 2018'
M. [W] demande par infirmation du jugement la somme de 11'000'€ outre les congés payés afférents au titre de sa prime sur résultat net 2018.
M. [W] soutient que’le résultat net 2018 a été minoré par une écriture comptable de 146'000'€ au titre de «'pertes de change'» apparue au dernier trimestre pendant son absence.
Il invoque et produit les pièces suivantes': le contrat de travail (pièce 1) et les bilans déposés au greffe (pièce 52).
La société [1] conclut à la confirmation du jugement et au rejet de la demande de rappel de prime de résultat': elle invoque la certification des comptes par le commissaire aux comptes et précise que les pertes de change résultent de l’application des règles du memento [M] [E] suite à la dépréciation de l’euro.
Elle invoque et produit les pièces suivantes': les documents bancaires de l’emprunt 2018 (pièce 23), la liasse fiscale (pièce 24) et un extrait du memento comptable [M] [E] (pièce 21.2).
À l’examen des pièces produites et des moyens débattus, la cour retient que M. [W] est mal fondé dans sa demande de rappel de prime sur résultat net 2018 au motif que la société [1] justifie que les écritures comptables relatives aux pertes de change sont certifiées par le commissaire aux comptes et conformes aux préconisations du memento comptable [M] [E]. M. [W], qui procède par simples affirmations sur une prétendue manipulation comptable, ne rapporte pas la preuve d’un manquement de l’employeur à ses obligations contractuelles.
Le jugement déféré est donc confirmé en ce qu’il a débouté M. [W] de sa demande de rappel de prime sur résultat net 2018.
Sur l’indemnisation de la maladie (prévoyance)'
M. [W] demande par infirmation du jugement la somme de 5'463'€ nets à titre de rappel d’indemnisation maladie.
Il invoque les moyens suivants':
— l’insuffisance du maintien de salaire': les dispositions de la convention collective des ingénieurs et cadres de la métallurgie prévoient, au regard de son ancienneté (plus de 15 ans), un maintien à 100'% pendant 6 mois (du 22 novembre 2018 au 21 mai 2019), puis à 50'% pendant les 6 mois suivants (du 22 mai 2019 au 21 novembre 2019),
— le complément de prévoyance :durant la période de maintien à 50'%, le régime de prévoyance doit prendre le relais pour garantir 100'% du salaire net,
— l’omission des éléments variables': l’employeur n’a pas intégré dans le calcul du salaire net maintenu les gratifications et primes variables qu’il aurait perçues s’il avait travaillé, notamment le 13ème mois de décembre 2018 et janvier 2020, ainsi que la prime sur objectifs annuelle d’avril 2019,
— l’absence de transparence': l’employeur n’a pas produit les bordereaux de versement de la caisse de prévoyance permettant de contredire son propre calcul.
Il produit à l’appui une étude détaillée de l’indemnité de prévoyance (pièce n° 56).
La société [1] conclut à la confirmation du jugement déboutant le salarié de cette demande.
Ses moyens sont les suivants':
— le respect des obligations conventionnelles': elle a maintenu la rémunération brute de M. [W] conformément aux barèmes conventionnels (100'% puis 50'%) jusqu’à l’épuisement de ses droits en novembre 2019,
— le reversement intégral de la prévoyance': elle a effectué toutes les démarches auprès de l’organisme [5] et a reversé l’intégralité des prestations perçues, lesquelles figurent de manière distincte sur les bulletins de paie (pièce n° 25),
— la contestation de l’assiette nette': selon la notice de prévoyance (pièce n° 26), c’est la rémunération’brute’qui doit être maintenue et non la rémunération nette revendiquée par le salarié.
— l’incohérence du calcul adverse': elle dénonce les erreurs du tableau produit par M. [W] (pièce n° 56), lequel réclame un maintien à la charge de l’employeur pour le mois de janvier 2020 alors que l’obligation légale et conventionnelle de l’entreprise avait cessé depuis deux mois.
Elle verse aux débats les bulletins de paie (pièce n° 25) et la notice de prévoyance (pièce n° 26).
Le maintien de salaire, qu’il soit légal ou conventionnel, est destiné à garantir au salarié une stabilité de revenus durant la suspension de son contrat.
Le salaire de référence correspond à la rémunération que le salarié aurait gagnée s’il avait continué à travailler. Les primes habituelles et la part variable doivent être intégrées si elles présentent le caractère de salaire et auraient été perçues en l’absence de maladie.
La garantie incapacité prend le relais de l’employeur selon les modalités du contrat d’assurance. Les indemnités de prévoyance sont généralement déduites de la garantie employeur pour la part résultant du financement patronal.
Le cumul des indemnités journalières et du complément employeur ne doit pas conduire à verser une somme supérieure à la rémunération nette que le salarié aurait effectivement perçue s’il avait travaillé.
Il résulte des dispositions de l’article 16 de la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie que l’obligation de maintien de salaire de l’employeur est limitée dans le temps en fonction de l’ancienneté du salarié.
Il est constant que M. [W] avait droit au maintien de son salaire à 100'% pendant 6 mois (du 22 novembre 2018 au 21 mai 2019), puis à 50'% pendant les 6 mois suivants (du 22 mai 2019 au 21 novembre 2019).
M. [W] sollicite l’infirmation du jugement en ce qu’il l’a débouté de sa demande de rappel de salaires pour la période de maladie à hauteur de 5'463'€ nets, en soutenant que l’employeur n’a pas maintenu l’intégralité de sa rémunération nette faute notamment d’avoir intégré dans le calcul du salaire net maintenu, les gratifications et primes variables qu’il aurait perçues s’il avait travaillé, notamment le 13ème mois de décembre 2018 et janvier 2020, ainsi que la prime sur objectifs annuelle d’avril 2019.
La cour constate que la société [1] justifie par la production des bulletins de paie de novembre 2018 à juillet 2020 (pièce employeur n° 25) avoir maintenu la rémunération brute hors prime de M. [W] à hauteur de 100'% pendant six mois, puis à 50'% pendant les six mois suivants, conformément aux barèmes conventionnels, et ce jusqu’au 22 novembre 2019, date à laquelle les droits du salarié étaient épuisés.
Il n’est en effet pas établi ni même soutenu que la rémunération maintenue intègre les primes que M. [W] aurait perçues s’il avait travaillé.
Or, la part variable de la rémunération et les primes liées à la simple présence du salarié doivent être incluses dans l’assiette de calcul de l’indemnité complémentaire due par l’employeur.
La société [1], qui a la charge de prouver qu’elle a rempli le salarié de ses droits, ne produit aucun bordereau de versement de l’organisme de prévoyance [5] permettant de vérifier le montant exact des prestations qu’elle a perçues pour le compte de M. [W].
Elle échoue ainsi à démontrer que le reversement des indemnités journalières complémentaires a été total et conforme au salaire de référence incluant les primes contractuelles.
À l’examen des pièces produites et des moyens débattus, la cour retient que le rappel d’indemnisation maladie doit être fixé à la somme de 2'459'€ pour la période de maintien à 50'% du salaire du 22 mai 2019 au 21 novembre 2019 étant précisé que M. [W] n’invoque lui-même aucun écart entre les rémunérations dues et les rémunérations perçues pour la période de maintien à 100'% du salaire du 22 novembre 2018 au 21 mai 2019
Le jugement déféré est donc infirmé en ce qu’il a débouté M. [W] de sa demande de rappel d’indemnisation maladie, et statuant à nouveau de ce chef, la cour condamne la société'[1] à payer à M. [W] la somme de 2'459'€ au titre du maintien du salaire du 22 mai 2019 au 21 novembre 2019.
II – SUR LA RUPTURE DU CONTRAT DE TRAVAIL
Sur la nullité du licenciement'
M. [W] soutient par infirmation du jugement que le licenciement est nul car il est intervenu dans le contexte du harcèlement moral.
En réplique, la société'[1] s’oppose à cette demande et soutient que l’origine de la maladie est ordinaire et non professionnelle, le caractère professionnel ayant été expressément rejeté par la CPAM sans contestation du salarié (pièce employeur n°8).
La cour a retenu plus haut que M. [W] a été victime du harcèlement moral dans son travail du fait de la surcharge de travail qu’il subissait et qu’il en est tombé malade (burn-out) et est resté en arrêt de travail pour maladie jusqu’à son licenciement pour désorganisation de l’entreprise due à son absence prolongée rendant nécessaire son remplacement définitif.
La cour retient qu’en application de l’article’L.1152-3 du code du travail, le licenciement intervenu dans ce contexte est nul.
Le jugement déféré est donc infirmé en ce qu’il a débouté M. [W] de sa demande relative à la nullité du licenciement, et statuant à nouveau de ce chef, la cour dit que le licenciement de M. [W] pour désorganisation de l’entreprise due à son absence prolongée rendant nécessaire son remplacement définitif est nul sur le fondement de l’article’L.1152-3 du code du travail.
Sur les dommages et intérêts pour licenciement nul
M. [W] demande la somme de 155'072'€ à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul.
L’article L.1235-3-1 du code du travail dispose «'L’article L. 1235-3 n’est pas applicable lorsque le juge constate que le licenciement est entaché d’une des nullités prévues au deuxième alinéa du présent article. Dans ce cas, lorsque le salarié ne demande pas la poursuite de l’exécution de son contrat de travail ou que sa réintégration est impossible, le juge lui octroie une indemnité, à la charge de l’employeur, qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois.
Les nullités mentionnées au premier alinéa sont celles qui sont afférentes à':
('.)
2° Des faits de harcèlement moral ou sexuel dans les conditions mentionnées aux articles L. 1152-3 et L. 1153-4';
('.)'»
Compte tenu notamment de l’effectif de l’entreprise, des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération de M. [W], de son âge, de son ancienneté, de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle et des conséquences du licenciement à son égard, tels qu’ils résultent des pièces et des explications fournies, la cour retient que l’indemnité à même de réparer intégralement le préjudice de M. [W] doit être évaluée à la somme de 60'000'€.
Le jugement déféré est donc infirmé en ce qu’il a débouté M. [W] de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement nul et statuant à nouveau de ce chef, la cour condamne la société'[1] à payer à M. [W] la somme de 60'000'€ à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul.
Sur le rappel d’indemnité conventionnelle de licenciement et de préavis'
M. [W] demande par infirmation du jugement la somme des sommes de 20'654,22'€ à titre de solde de l’indemnité conventionnelle de licenciement et de 9'773,90'€ à titre de solde de l’indemnité compensatrice de préavis outre les congés payés afférents.
M. [W] invoque les moyens suivants':
— la contestation du salaire de référence': l’employeur a calculé ses indemnités sur une base erronée,
— il revendique un salaire de référence global de'10'004,70'€. Ce montant intègre, outre son fixe et son 13ème mois, les rappels de primes sur objectifs et sur résultat net (2016 à 2018) qu’il estime lui être dû,
— pour le calcul de l’indemnité conventionnelle de licenciement (article 29 de la convention collective des ingénieurs et cadres de la métallurgie), il réclame un solde de'20'654,22'€ en retenant une ancienneté de 22,83 ans et la majoration de 30'% prévue pour les salariés de plus de 55 ans,
— pour le calcul de l’indemnité compensatrice de préavis, il réclame un solde de'9'773,90'€'bruts correspondant à la différence entre le salaire qu’il aurait dû percevoir pendant ses trois mois de préavis (basé sur 10'004,70'€) et les sommes effectivement versées par l’employeur lors du solde de tout compte.
La société [1] conclut à la confirmation du jugement et au rejet intégral des demandes de rappels d’indemnités.
Ses moyens sont les suivants':
— M. [W] a été rempli de ses droits lors du solde de tout compte': il a perçu une indemnité conventionnelle de licenciement de'121'086,36'€,
— le salaire de référence est de 8'584,64'€': cela correspond à la moyenne des 12 derniers mois de salaires reconstitués (janvier à décembre 2019) conformément à l’article 29 de la convention collective.
— les primes variables 2018 versées étaient exactes et que les rappels sur les années antérieures sont infondés. Par conséquent, la base de calcul utilisée pour les indemnités de rupture est, selon elle, rigoureusement exacte.
L’indemnisation de la rupture est régie par l’article 29'de la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie.
L’indemnité conventionnelle de licenciement est calculée par tranches d’ancienneté': 1/5ème de mois par année d’ancienneté pour la tranche de 1 à 7 ans, et'3/5ème de mois’par année pour la tranche au- delà de 7 ans.
Pour un cadre âgé de 55 à 60 ans ayant au moins 5 ans d’ancienneté (cas de M. [W]), le montant de l’indemnité est majoré de'30'%, sans que le total puisse être inférieur à 6 mois.
L’indemnité globale ne peut excéder 18 mois de traitement.
L’ancienneté est appréciée à la date de fin du préavis, qu’il soit exécuté ou non.
Pour les salariés dont le contrat était suspendu (maladie), l’indemnité de licenciement doit être calculée sur la base de la moyenne des 12 derniers mois de présence, en retenant la valeur de la rémunération que le salarié’aurait gagnée s’il avait travaillé.
La base inclut tous les éléments de salaire dus en vertu du contrat ou d’un usage (primes variables comprises).
À l’examen des pièces produites et des moyens débattus, la cour retient que le salaire de référence reconstitué avec la rémunération variable retenue plus haut par la cour pour 2018 (6704'€) est égal à 9'143,30'€.
Compte tenu de la reprise d’ancienneté, l’ancienneté est de 22 ans et 10 mois, préavis conventionnel de 6 mois inclus.
Sur le solde d’indemnité conventionnelle de licenciement
M. [W] a perçu une indemnité conventionnelle de licenciement de 121'086,36'€ (pièce employeur n° 6.2).
La cour retient que l’indemnité conventionnelle de licenciement brute totale due à M. [W] s’élève à 129'560,56'€'calculée comme suit en application de l’article 29 de la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie du 13 mars 1972 (CCN 3025),
1. Paramètres du calcul
— salaire de référence (S)': 9'143,30'€
— ancienneté (A)': 22 ans et 10 mois (soit 22,833 ans)
— âge': 56 ans (majoration de 30'% applicable car > 55 ans avec plus de 5 ans d’ancienneté)
2. Formule de calcul (Indemnité de base)
Selon l’article 29, l’indemnité se calcule par tranches':
— tranche 1 (de 1 à 7 ans)': 1/5ème de mois par année d’ancienneté soit 1,4 mois de salaire
— tranche 2 (au-delà de 7 ans)': 3/5ème de mois par année d’ancienneté, soit (22,833 ans-7 ans) x 3/5 = 15,833×0,6=9,5 mois de salaire
Total de l’indemnité de base': 1,4 + 9,5 = 10,9 mois de salaire
3. Application de la majoration pour âge
M. [W] ayant 56 ans, il bénéficie d’une majoration de 30'% sur le montant total de l’indemnité de base.
' 10,9 mois×1,30=14,17 mois de salaire
4. Vérification des plafonds et planchers
' Plancher': Pour un cadre de plus de 55 ans ayant 5 ans d’ancienneté, l’indemnité ne peut être inférieure à 6 mois. (14,17 mois > 6 mois': OK)
' Plafond': L’indemnité totale est plafonnée à 18 mois de salaire. (14,17 mois
5. Résultat financier
Le montant de l’indemnité conventionnelle de licenciement est obtenu en multipliant le nombre de mois acquis par le salaire de référence': 14,17 mois x 9'143,30'€ = 129'560,56'€.
La cour retient qu’il reste donc dû à M. [W] un solde au titre de l’indemnité conventionnelle de licenciement de 129'560,56'€ – 121'086,36'€ soit 8'474,20'€.
Le jugement déféré est donc infirmé en ce qu’il a débouté M. [W] de sa demande relative à l’indemnité conventionnelle de licenciement, et statuant à nouveau de ce chef, la cour condamne la société'[1] à payer à M. [W] la somme de 8'474,20'€ à titre de solde d’indemnité conventionnelle de licenciement.
Sur le solde d’indemnité compensatrice de préavis
Il a été payé pendant la période du préavis entre le 29 janvier 2020 et le 29 juillet 2020 la somme de 45'966, 78'€ (pièces employeur n° 6 et salarié n° 34-3).
S’il avait continué à travailler pendant le préavis, M. [W] aurait perçu un salaire moyen de 9'143,30'€ rémunération variable incluse. Il aurait donc dû percevoir 54'859,80'€ pendant la période du préavis entre le 29 janvier 2020 et le 29 juillet 2020.
La cour retient qu’il reste donc dû à M. [W] un solde au titre de l’indemnité compensatrice de préavis de 54'859,80'€ – 45'966, 78'€ soit 8'893,20'€.
Le jugement déféré est donc infirmé en ce qu’il a débouté M. [W] de sa demande relative à l’indemnité compensatrice de préavis, et statuant à nouveau de ce chef, la cour condamne la société'[1] à payer à M. [W] les sommes de 8'893,20'€ à titre de solde d’indemnité compensatrice de préavis et de 889,32'€ au titre des congés payés afférents.
Sur les congés payés pendant la maladie
M. [W] sollicite l’infirmation du jugement et la condamnation de l’employeur au paiement de la somme de'19'368,72'€ bruts’à titre de rappel de congés payés pour la période d’arrêt maladie.
Ses moyens sont les suivants':
— la Cour de cassation (arrêt du 13 septembre 2023 n° 22- 17'340) écarte les dispositions de l’article L. 3141- 3 du code du travail pour mettre le droit français en conformité avec le droit de l’Union Européenne,
— la suspension du contrat pour maladie ne doit plus faire obstacle à l’acquisition de congés payés,
— il a été en arrêt maladie du 21 novembre 2018 au 4 mai 2020, soit une durée de 16,5 mois. Sur la base de 2,5 jours par mois, il revendique 41,25 jours, arrondis à 42 jours,
— il conteste l’affirmation de l’employeur selon laquelle les congés se calculent en jours ouvrés. Il se fonde sur l’attestation Pôle Emploi qui mentionne une indemnité de 9'223,20'€ pour 20 jours ouvrables, soit une valeur journalière de 461,16'€.
Il produit à l’appui l’attestation Pôle Emploi (pièce n° 34.3) et l’arrêt de la Cour de cassation du 13 septembre 2023.
La société [1] conclut à l’irrecevabilité et, subsidiairement, au débouté de cette demande.
Ses moyens sont les suivants':
— l’irrecevabilité de la demande (moyen principal)': cette demande, formulée pour la première fois en appel, est une prétention nouvelle au sens de l’article 564 du code de procédure civile'; le revirement de jurisprudence ne constitue pas un «'fait nouveau'» car le salarié était en mesure d’invoquer le droit de l’Union européenne dès la première instance,
— l’application de la loi nouvelle (subsidiairement)': la loi n° 2024- 364 du 22 avril 2024. prévoit que pour les arrêts de travail d’origine non professionnelle, l’acquisition est limitée à 2 jours ouvrables par mois, dans la limite de 24 jours par période de référence.
— sur la période d’acquisition 2018/2019, M. [W] avait déjà acquis 16 jours avant son arrêt. La loi plafonnant à 24 jours, il ne peut revendiquer que 8 jours supplémentaires. Pour 2019/2020, il acquiert 22 jours (11 mois x 2). Le total serait donc de 30 jours et non 42.
— elle conteste le taux journalier de 461,16'€'; calculant en jours ouvrés, le taux journalier est de 384,30'€ et pour 24 jours ouvrables, le rappel éventuel doit être limité à 11'529'€.
Elle verse aux débats le bulletin de paie de juillet 2020 (pièce n° 6.2) et les dispositions de la loi du 22 avril 2024.
Sur la recevabilité, l’article 566 du code de procédure civile autorise les parties à ajouter aux prétentions soumises au premier juge les demandes qui en sont l’accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire. La demande de rappel de congés payés, en ce qu’elle dérive de l’exécution du contrat de travail et complète les demandes de rappels de salaires déjà soumises au premier juge, est recevable.
En outre, l’intervention de la loi du 22 avril 2024, qui organise expressément la rétroactivité du droit à acquisition de congés pendant la maladie, justifie l’examen de cette prétention.
Sur le fond, aux termes de l’article L. 3141-5 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2024-364 du 22 avril 2024, les périodes pendant lesquelles l’exécution du contrat de travail est suspendue pour cause d’arrêt de travail lié à une maladie ou un accident à caractère non professionnel sont désormais assimilées à du temps de travail effectif pour l’acquisition des congés payés.
L’article L. 3141-5-1 dispose que pour ces périodes, le salarié acquiert deux jours ouvrables de congé par mois, dans la limite d’une attribution totale de 24 jours ouvrables par période de référence.
En application des dispositions transitoires de la loi précitée (article 37 II), ces nouvelles règles d’acquisition s’appliquent rétroactivement pour la période courant du 1er décembre 2009 au 24 avril 2024. Toutefois, pour cette période passée, le texte précise que le cumul des congés déjà acquis par le travail et des congés supplémentaires résultant de la maladie ne peut excéder le plafond de 24 jours par période de référence.
En l’espèce, il est constant que M. [W] a été placé en arrêt de travail pour maladie non professionnelle pendant 16,5 mois entre le 21 novembre 2018 et le 4 mai 2020.
Au titre de la période d’acquisition 2018-2019, M. [W] justifie avoir acquis 16 jours de congés par son travail effectif avant son arrêt. En application du plafond rétroactif légal de 24 jours, l’assimilation de sa période de maladie ne peut lui ouvrir droit qu’à un reliquat de 8 jours supplémentaires pour cette année (soit 24 ' 16).
Au titre de la période d’acquisition 2019-2020, intégralement couverte par la suspension du contrat pour maladie, M. [W] est fondé à revendiquer le plafond annuel de 24 jours ouvrables prévu par l’article L. 3141-5-1.
En conséquence, le solde de congés restant dû à M. [W] au titre de sa période d’arrêt maladie s’élève à 32 jours ouvrables (8 jours + 24 jours).
S’agissant de la valorisation de ces jours, l’article L. 3141-24 du code du travail prévoit que pour le calcul de l’indemnité selon la règle du dixième, le salaire fictif correspondant aux périodes de maladie non professionnelle est pris en compte dans la limite de 80'% de la rémunération habituelle.
Dès lors, il convient d’écarter le taux journalier de 461,16'€ revendiqué par M. [W], lequel correspond à la valeur d’une journée de travail effectif (jour ouvré), pour retenir le taux journalier de 384,30'€ proposé par l’employeur, qui est conforme à l’article L. 3141-24 du code du travail.
La cour condamne donc la société'[1] à payer à M. [W] la somme de 12'297,60'€ bruts (32 jours x 384,30'€) à titre de rappel d’indemnité de congés payés.
Sur l’application de l’article L.1235-4 du code du travail
L’article L.1235-4 du code du travail dispose «'Dans les cas prévus aux articles L. 1132-4, L. 1134-4, L. 1144-3, L. 1152-3, L. 1153-4, L. 1235-3 et L. 1235-11, le juge ordonne le remboursement par l’employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d’indemnités de chômage par salarié intéressé.
Ce remboursement est ordonné d’office lorsque les organismes intéressés ne sont pas intervenus à l’instance ou n’ont pas fait connaître le montant des indemnités versées.
Pour le remboursement prévu au premier alinéa, le directeur général de l’opérateur France Travail ou la personne qu’il désigne au sein de l’opérateur France Travail peut, pour le compte de l’opérateur France Travail, de l’organisme chargé de la gestion du régime d’assurance chômage mentionné à l’article L. 5427-1, de l’État ou des employeurs mentionnés à l’article L. 5424-1, dans des délais et selon des conditions fixés par décret en Conseil d’État, et après mise en demeure, délivrer une contrainte qui, à défaut d’opposition du débiteur devant la juridiction compétente, comporte tous les effets d’un jugement et confère le bénéfice de l’hypothèque judiciaire.'».
Le licenciement de M. [W] ayant été jugé sans cause réelle et sérieuse, il y a lieu à l’application de l’article L.1235-4 du code du travail'; en conséquence la cour ordonne le remboursement par la société'[1] aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées à M. [W], du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d’indemnités de chômage.
Sur la délivrance de documents
M. [W] demande la remise de documents (bulletins de paie) sous astreinte.
Il est constant que les documents demandés ne lui ont pas été remis'; il est donc fait droit à la demande de remise de documents formulée par M. [W].
Rien ne permet de présumer que la société'[1] va résister à la présente décision ordonnant la remise de documents'; il n’y a donc pas lieu d’ordonner une astreinte.
Le jugement déféré est donc infirmé sur ce point, et statuant à nouveau, la cour ordonne à la société'[1] de remettre M. [W] le bulletin de paie établi conformément à ce qui a été jugé dans la présente décision,
Sur les autres demandes
Les dommages et intérêts alloués seront assortis des intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Les autres sommes octroyées qui constituent des créances salariales, seront assorties des intérêts au taux légal à compter de la date de réception par la société'[1] de la convocation devant le bureau de conciliation.
La capitalisation des intérêts est de droit, dès lors qu’elle est demandée et s’opérera par année entière en application de l’article 1343-2 du code civil.
La cour condamne la société'[1] aux dépens de la procédure de première instance et de la procédure d’appel en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Le jugement déféré est infirmé en ce qui concerne l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
Il apparaît équitable, compte tenu des éléments soumis aux débats, de condamner la société'[1] à payer à M. [W] la somme de 3'000'€ en application de l’article 700 du code de procédure civile.
L’ensemble des autres demandes plus amples ou contraires formées en demande ou en défense est rejeté, leur rejet découlant des motifs amplement développés dans tout l’arrêt.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Dit que M. [W] est recevable en sa demande de rappel d’indemnité de congés payés pour la période d’arrêt maladie,
Confirme le jugement en mais seulement en ce qu’il a débouté M. [W] de sa demande de rappel de prime sur résultat net 2018,
Infirme le jugement pour le surplus,
Statuant à nouveau des chefs infirmés et ajoutant,
Dit que M. [W] a subi un harcèlement moral et un manquement à l’obligation de sécurité,
Dit que le licenciement de M. [W] pour désorganisation de l’entreprise due à son absence prolongée rendant nécessaire son remplacement définitif est nul sur le fondement de l’article’L.1152-3 du code du travail,
Condamne la société'[1] à payer à M. [W] les sommes de':
— 10'000'€ à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral et pour manquement à l’obligation de sécurité,
— 1160'€ à titre de rappel de rémunération variable individuelle 2016,
— 1050'€ à titre de rappel de rémunération variable individuelle 2017,
— 6704'€ à titre de rappel de rémunération variable individuelle 2018,
— 891,40'€ au titre des congés payés afférents,
— 2'459'€ au titre du maintien du salaire du 22 mai 2019 au 21 novembre 2019,
— 60'000'€ à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul,
— 8'474,20'€ à titre de solde d’indemnité conventionnelle de licenciement,
— 8'893,20'€ à titre de solde d’indemnité compensatrice de préavis,
— 889,32'€ au titre des congés payés afférents,
— 12'297,60'€ bruts à titre de rappel d’indemnité de congés payés pour la période d’arrêt maladie,
Dit que les dommages et intérêts alloués à M. [W], sont assortis d’intérêts au taux légal à compter de la présente décision,
Dit que les créances salariales allouées à M. [W], sont assorties d’intérêts au taux légal à compter de la date de réception par la société'[1] de la convocation devant le bureau de conciliation,
Ordonne la capitalisation des intérêts et dit qu’elle s’opérera par année entière en vertu de l’article 1343-2 du code civil,
Ordonne à la société'[1] de remettre M. [W] le bulletin de paie rectificatif qui sera être établi conformément à ce qui a été jugé dans la présente décision, dans les deux mois de la notification de la présente décision,
Ordonne le remboursement par la société'[1] aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées à M. [W], du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d’indemnités de chômage,
Condamne la société'[1] à verser à M. [W] une somme de 3'000'€ sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute les parties de leurs demandes plus amples et contraires,
Condamne la société'[1] aux dépens de première instance et d’appel.
La greffière Le président
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