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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 8, 3 juil. 2025, n° 25/00372 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/00372 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Meaux, 15 février 2021, N° 19/00354 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juillet 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 8
ARRET DU 03 JUILLET 2025
(n° , 3 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 25/00372 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CKUDT
Décision déférée à la Cour : Jugement du 15 Février 2021 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de MEAUX – RG n° 19/00354
APPELANTE
Madame [U] [P]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Marie-Madalen DELAPORTE, avocat au barreau de MEAUX
INTIMEE
Fondation ELLEN POIDATZ venant aux droits de l’Association [R] [N]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Sara CLAVIER, avocat au barreau de MELUN
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 13 juin 2025, en audience publique, les avocats ne s’étant pas opposés à la composition non collégiale de la formation, devant Madame Sandrine MOISAN, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat, entendu en son rapport, a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Isabelle MONTAGNE, présidente de chambre
Madame Sophie GUENIER-LEFEVRE, 1ère présidente de chambre
Madame Sandrine MOISAN, conseillère, rédactrice
Greffier, lors des débats : Mme Eva DA SILVA GOMETZ
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— signé par Madame Isabelle MONTAGNE, présidente et par Madame Nolwenn CADIOU, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Par requête en date du 17 janvier 2025, le conseil de Mme [U] [P] a sollicité la rectification d’un arrêt en date du 14 mars 2024, aux termes duquel la cour d’appel de Paris a notamment condamné la Fondation Ellen Poidatz venant aux droits de l’Association [R] [N] à verser à Mme [P] la somme de 5 800 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, outre les dépens d’appel.
La requérante observe que le dispositif ne mentionne aucune somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile, alors que les motifs de la décision font référence à une confirmation de la décision entreprise en ce qu’elle lui a alloué la somme de 1 200 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et, à la condamnation de la Fondation Ellen Poidatz venant aux droits de l’Association [R] [N] à lui payer, en outre, la somme de 800 euros au titre des frais irrépétibles d’appel, de sorte qu’il convient de rectifier le dispositif de l’arrêt en ce sens.
Le conseil de la Fondation Ellen Poidatz venant aux droits de l’Association [R] [N] n’a pas formulé d’observations.
La requête a été fixée à l’audience du 13 juin 2025.
MOTIFS :
Le dispositif de l’arrêt du 14 mars 2024 est ainsi rédigé :
'INFIRME le jugement déféré, en ce qu’il a dit que le licenciement était fondé sur une cause réelle et sérieuse, débouté Mme [U] [P] de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, ordonné une astreinte, et fixé par erreur la date de convocation devant le bureau de conciliation au 21 juin 2016,
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
DIT que le licenciement de Mme [U] [P] est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
CONDAMNE la Fondation Ellen Poidatz venant aux droits de l’Association [R] [N] à payer à Mme [U] [P] la somme de 5 800 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
DEBOUTE Mme [U] [P] de ses plus amples demandes de ce chef,
DIT que les intérêts au taux légal, avec capitalisation dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil, sont dus à compter de la date de l’accusé de réception de la convocation de l’employeur devant le bureau de conciliation et d’orientation pour les créances de sommes d’argent dont le principe et le montant résultent du contrat ou de la loi, à compter du jugement de première instance pour les sommes indemnitaires confirmées et à compter du présent arrêt pour le surplus,
ORDONNE la remise par la Fondation Ellen Poidatz venant aux droits de l’Association [R] [N] à Mme [U] [P] d’une attestation Pôle emploi, d’un certificat de travail et d’un bulletin de salaire récapitulatif conformes à la teneur du présent arrêt, au plus tard dans le mois suivant son prononcé,
DIT n’y avoir lieu au prononcé d’une astreinte,
ORDONNE le remboursement par la Fondation Ellen Poidatz venant aux droits de l’Association [R] [N] aux organismes sociaux concernés des indemnités de chômage éventuellement payées à Mme [U] [P] dans la limite d’un mois,
ORDONNE l’envoi par le greffe d’une copie certifiée conforme du présent arrêt, par lettre simple, à la Direction Générale de Pôle emploi,
CONFIRME le jugement pour le surplus,
CONDAMNE la Fondation Ellen Poidatz venant aux droits de l’Association [R] [N] aux dépens d’appel,
REJETTE les autres demandes des parties.'
Aux termes du paragraphe intitulé 'sur les dépens et les frais irrépétibles’ des motifs du même arrêt, il est notamment précisé :
'[Localité 5] égard à la solution du litige, le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a alloué à Mme [P] la somme de 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, la Fondation Ellen Poidatz venant aux droits de l’Association [R] [N] étant par ailleurs condamnée à lui payer la somme de 800 euros au titre des frais irrépétibles d’appel.'
C’est donc par une erreur purement matérielle que le dispositif ne reprend pas le montant de la condamnation de 800 euros mise à la charge de la Fondation Ellen Poidatz venant aux droits de l’Association [R] [N], au titre des frais irrépétibles d’appel.
Dès lors, il convient en application de l’article 462 du code de procédure civile, d’ordonner la rectification de l’arrêt du 14 mars 2024 en ce sens et ce, conformément aux dispositions du même article.
En revanche, il n’y a pas lieu à rectification s’agissant des frais irrépétibles de première instance dès lors que l’arrêt du 14 mars 2024 précise dans son dispositif que le jugement est confirmé pour le surplus.
PAR CES MOTIFS :
ORDONNE la rectification matérielle de l’arrêt du 14 mars 2024 selon les modalités suivantes:
DIT que le dispositif est complété par la mention suivante : " CONDAMNE la Fondation Ellen Poidatz venant aux droits de l’Association [R] [N] à payer à Mme [U] [P] la somme de 800 euros au titre des frais irrépétibles d’appel, en application de l’article 700 du code de procédure civile",
DIT que la présente décision sera mentionnée sur la minute et sur les expéditions de l’arrêt rectifié.
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
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