Confirmation 11 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. soc. 4 1, 11 déc. 2025, n° 25/00979 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 25/00979 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE [Localité 8]
Chambre sociale 4-1
Prud’Hommes
Minute n°
N° RG 25/00979 – N° Portalis DBV3-V-B7J-XDPG
AFFAIRE : [D] C/ S.A. [4],
ORDONNANCE D’INCIDENT
prononcée publiquement par mise à disposition de la décision le ONZE DECEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ,
par Monsieur Thierry CABALE, conseiller de la mise en état de la Chambre sociale 4-1,
après que la cause en a été débattue en audience publique, le dix sept Novembre deux mille vingt cinq,
assisté de Madame Patricia GERARD, Adjoint Administratif faisant fonction de greffière,
********************************************************************************************
DANS L’AFFAIRE ENTRE :
Madame [J] [D]
née le 21 Septembre 1950 à [Localité 6]
de nationalité Française
[Adresse 7]
[Localité 2]
Représentant : Me Didier LODS de la SELARL PCA-ALISTER, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de GRASSE, vestiaire : 225 – N° du dossier E0009AUA
APPELANTE
DEFENDERESSE A L’INCIDENT
C/
S.A. [4] anciennement dénommée [5],
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Me Audrey HINOUX de la SELARL LX PARIS-VERSAILLES-REIMS, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C2477 – N° du dossier 2576104 substitué par Me IAFRATE du barreau de PARIS – vestiaire T12
INTIMEE
DEFENDERESSE A L’INCIDENT
*********************************************************************************************
Expéditions exécutoires délivrées aux avocats le ---------------
Par déclaration au greffe du 2 avril 2025, Mme [J] [D] a interjeté appel d’un jugement du conseil de prud’hommes de Nanterre du 10 mars 2025 dans un litige l’opposant à la société [4], anciennement [5].
Par conclusions remises au greffe par le Rpva le 17 septembre 2025, l’intimé a saisi le conseiller de la mise en état d’un incident aux fins de prononcé de la caducité de la déclaration d’appel par suite de l’absence de mention des chefs critiqués du jugement dont l’infirmation est sollicitée, dans le dispositif des conclusions d’appelant remises dans le délai de l’article 908 du code de procédure civile.
Par dernières conclusions remises au greffe via le Rpva le 12 novembre 2025, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens, la société [4] demande au conseiller de la mise en état de :
— déclarer caduque la déclaration d’appel régularisée par Mme [D] en date du 2 avril 2025,
— condamner Mme [D] à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux éventuels dépens.
Par dernières conclusions du 13 octobre 2025, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens, Mme [D] demande au conseiller de la mise en état de :
— débouter la société [4] de sa demande de caducité de la déclaration d’appel ;
— dire et juger que la procédure d’appel se poursuivra, selon calendrier fixé par la cour d’appel de Versailles ;
— condamner la société [4] au paiement d’une somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— dire que les dépens sont joints au fond.
MOTIFS :
Au visa des articles 542, 954 et 908 du code de procédure civile, l’intimée soulève la caducité de la déclaration d’appel en l’absence de conclusions d’appelant, dans le délai de l’article 908, faute de viser aucun chef critiqué conformément aux dispositions de l’article 954.
Mme [D] fait valoir qu’aucune sanction spécifique n’est prévue pour défaut de mention des chefs du jugement dans le dispositif des conclusions d’appel et que ses conclusions comprennent un dispositif dans lequel elle indique qu’elle demande l’infirmation du jugement outre qu’il n’existe aucune incertitude quant au périmètre de l’effet dévolutif que l’intimée comme la cour sont en mesure de déterminer sans difficulté, et ce d’autant plus qu’elle a été déboutée par les premiers juges de l’ensemble de ses demandes. Elle ajoute que prononcer la sanction discutée relèverait d’un formalisme excessif.
Aux termes de l’article 913-5 du code de procédure civile, 'Le conseiller de la mise en état est, à compter de sa désignation et jusqu’à son dessaisissement, seul compétent pour :
1° Prononcer la caducité de la déclaration d’appel ;
(…)'
Il résulte de l’article 542 du code de procédure civile que l’appel tend, par la critique du jugement rendu par une juridiction du premier degré, à sa réformation ou à son annulation par la cour d’appel, l’article 562 du même code précisant que « l’appel défère à la cour la connaissance des chefs du dispositif de jugement qu’il critique expressément et de ceux qui en dépendent. Toutefois, la dévolution opère pour le tout lorsque l’appel tend à l’annulation du jugement. »
A cet égard, l’article 901 du même code liste les mentions exigées dans la déclaration d’appel à peine de nullité dont le 7° contient « les chefs du dispositif du jugement expressément critiqués auxquels l’appel est, sans préjudice du 1er alinéa de l’article 915-2, limité ».
Toutefois, l’article 915-2 du même code précise que « l’appelant principal peut compléter, retrancher ou rectifier, dans le dispositif de ses premières conclusions remises dans les délais prévus au premier alinéa de l’article 906-2 et à l’article 908, les chefs du dispositif du jugement critiqués mentionnés dans la déclaration d’appel. La cour est saisie des chefs du dispositif du jugement ainsi déterminés et de ceux qui en dépendent. »
L’article 908 du même code dispose que « à peine de caducité de la déclaration d’appel, relevée d’office, l’appelant dispose d’un délai de trois mois à compter de la déclaration d’appel pour remettre ses conclusions au greffe ».
Selon l’article 954 de ce code « les conclusions comprennent (') un dispositif dans lequel l’appelant indique s’il demande l’annulation ou l’infirmation du jugement et énonce, s’il conclut à l’infirmation, les chefs du dispositif du jugement critiqués (') » et précise par ailleurs que la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif.
Il s’en déduit que les conclusions de l’appelant requises dans le délai de trois mois doivent déterminer l’objet du litige et que l’étendue de ces prétentions est déterminée dans les conditions de l’article 954.
Au cas présent, le jugement déboute Mme [D] de ses demandes qu’il énonce et la condamne au paiement d’une somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Le dispositif des premières conclusions d’appelant remises par le Rpva le 18 juin 2025 est ainsi rédigé :
'Infirmer le jugement rendu par le Conseil de prud’hommes de Nanterre en date du 10 mars 2025, CONDAMNER la société [4] à payer à Madame [J] [D] les sommes suivantes :
— Indemnité pour travail dissimulé : 48 908,58 €
— Dommages intérêts pour violation de l’obligation et prévention des risques professionnels : 30 000 €
— Dommages-intérêts pour violation des droits à congés, calculés sur la base des factures émises par Madame [D] : 93.000 €
— Dommages-intérêts pour violation des droits à protection sociale : 185.790 €
— Prime annuelle sur l’année 2022 : 12 000 €
— Dommages-intérêts pour rupture abusive et dans des circonstances vexatoires : 138 574,31 €
CONDAMNER la société [4] au paiement d’une somme de 6 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
DÉBOUTER la société [4] de ses prétentions.
Il s’en infère que les conclusions précitées n’énoncent pas expressément les chefs de jugement critiqués, une telle énonciation ne pouvant résulter des mentions reprises ci-dessus suivies de demandes de condamnations de l’intimé.'
Ces conclusions, si elles n’énoncent donc pas expressément les chefs de jugement critiqués, une telle énonciation ne pouvant résulter de ce que l’appelante sollicite l’infirmation du jugement attaqué puis formule des demandes de condamnations de l’intimée, contiennent cependant un dispositif qui détermine l’objet de l’appel résultant de la demande d’infirmation du jugement suivie de diverses demandes majoritairement financières.
En effet, l’énoncé d’un chef de jugement critiqué ne constitue pas une prétention autonome et l’énumération des chefs de jugement critiqués est relative à la dévolution dont les contours échappent au conseiller de la mise en état.
En toute hypothèse, il ne peut se déduire de la combinaison de l’ensemble des textes précités que l’effet dévolutif se déplacerait dans les premières conclusions de l’appelant principal remises au greffe dans le délai de l’article 908, lesquelles n’opèrent aucune mutation à cette fin dès lors qu’elles sont l’ultime moyen pour l’appelant de finaliser formellement l’énoncé des chefs du dispositif du jugement critiqués mentionnés dans la déclaration d’appel dont la portée subsiste.
Par ailleurs, il convient de relever que la Cour de cassation (Cass. 2e civ., 20 novembre 2025, n°'25-70.017), est d’avis qu’il résulte des articles 561, 562, 901, 915-2, 954, alinéas 2 et 3, du code de procédure civile, dans leur rédaction issue du décret n° 2023-1391 du 29 décembre 2023, que lorsque l’appelant principal ne fait pas usage de la faculté offerte par l’article 915-2, alinéa 1, en l’absence de toute reprise de ceux-ci dans le dispositif de ses premières conclusions, les chefs du dispositif du jugement critiqués par l’appelant dans sa déclaration d’appel sont dévolus à la cour d’appel. En effet, si l’appelant ne fait pas usage de cette faculté, la mention de chefs du dispositif du jugement critiqués dans la déclaration d’appel emporte effet dévolutif de l’appel, selon l’étendue ainsi définie, sans que l’appelant soit tenu de les mentionner à nouveau, dans le dispositif de ses premières conclusions. Dans cette configuration, l’absence de répétition de ces mentions dans le dispositif de ces conclusions ne saurait donner lieu à sanction.
La Cour de cassation, par cet avis limité au cas où l’appelant ne fait pas usage de la faculté offerte par l’article 915-2, ne dégage aucune solution générale quant à la portée du dispositif des premières conclusions d’appelant au regard de l’effet dévolutif, et il serait audacieux, en se livrant à une interprétation a contrario, d’en déduire que dans l’hypothèse où l’appelant use de cette faculté, le dispositif de ses conclusions opérerait la mutation évoquée plus haut.
En tout état de cause, il n’appartient pas au conseiller de la mise en état, seul compétent jusqu’à son dessaisissement pour statuer sur la caducité de la déclaration d’appel en application de l’article 913-5 du code de procédure civile, de cerner l’étendue de la dévolution qui ressort d’une prérogative de la cour, pour, en la déniant, prononcer cette sanction.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions d’appelant du 18 juin 2025 déterminent l’objet du litige, de sorte que la déclaration d’appel n’encourt pas la caducité.
En équité, il n’y a pas lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Les dépens de l’incident seront mis à la charge de l’intimée.
PAR CES MOTIFS
Rejette la demande de caducité de la déclaration d’appel ;
Condamne la société [4], anciennement [5], aux dépens de l’incident ;
Rappelle que la présente ordonnance peut faire l’objet d’un déféré à la cour dans les quinze jours de sa date.
L’adjoint administratif faisant fonction de greffier Le Magistrat chargé de la mise en état
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