Confirmation 16 septembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 3e ch. famille, 16 sept. 2025, n° 22/03786 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 22/03786 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 9 juin 2022, N° 21/00484 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
3ème CHAMBRE FAMILLE
— -------------------------
ARRÊT DU : 16 SEPTEMBRE 2025
N° RG 22/03786 – N° Portalis DBVJ-V-B7G-M2SI
[H] [GI]
c/
[U] [K]
[N] [K] divorcée [G]
Nature de la décision : AU FOND
28A
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 09 juin 2022 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d’ANGOULEME (RG n° 21/00484) suivant déclaration d’appel du 03 août 2022
APPELANTE :
[H] [GI]
née le [Date naissance 1] 1954 à [Localité 2]
de nationalité Française
demeurant [Adresse 15] – [Localité 4]
Représentée par Me Sylvie HADDAD de la SELARL IMPACT AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉS :
[U] [K]
né le [Date naissance 7] 1946 à [Localité 2]
de nationalité Française
demeurant [Adresse 9] – [Localité 8]
[N] [K] divorcée [G]
née le [Date naissance 6] 1949 à [Localité 2]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 13] – [Localité 2]
Représentés par Me Emmanuel LAVAUD de la SELARL EMMANUEL LAVAUD, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 10 juin 2025 en audience publique, devant la Cour composée de :
Présidente : Hélène MORNET
Conseillère : Danièle PUYDEBAT
Conseillère : Isabelle DELAQUYS
qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats : Véronique DUPHIL
Le rapport oral de l’affaire a été fait à l’audience avant les plaidoiries.
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
1-Faits constants
M. [Y] [K] et son épouse, Mme [M] [Z] ont eu trois enfants :
— M. [U] [K],
— Mme [N] [K],
— Mme [H] [K] (devenue Mme [H] [GI]).
Mme [M] [Z] est décédée le [Date décès 3] 2009 à [Localité 2] (16) et son conjoint, M. [Y] [K], est décédé quant à lui le [Date décès 5] 2009, également à [Localité 2].
M. [U] [K] et Mme [N] [K] ont pris pour notaire Maître [F], notaire à [Localité 14] (33) et Mme [H] [GI] a pris pour notaire Maître [P], notaire à [Localité 12] (16), pour régler la succession de M. [Y] [K].
Par l’intermédiaire de son notaire, Mme [H] [GI] a communiqué à Maître [F] un testament de M. [Y] [K] daté du 4 septembre 2008 où celle-ci est désignée en qualité de légataire universelle des biens.
Invoquant deux expertises privées en septembre 2010 et décembre 2016 mettant en cause la validité du testament, M. [U] [K] et Mme [N] [K] ont, par acte du 4 janvier 2018, assigné Mme [H] [GI] devant le tribunal de grande instance de Saintes, aux fins de voir :
— constater que le document présenté par celle-ci à son notaire comme étant le testament de M. [Y] [K] est un faux,
— subsidiairement, ordonner avant dire droit une expertise judiciaire visant à analyser la validité du document présenté à son notaire par Mme [H] [GI] comme étant un testament établi à son bénéfice par M. [Y] [K].
Par jugement du 12 septembre 2019, le tribunal de grande instance d’Angoulême a :
— déclaré recevable l’action des consorts [K] comme n’étant pas prescrite,
— donné acte à Mme [H] [GI] de ce qu’elle entend se prévaloir du testament rédigé le 4 septembre 2008 par M. [Y] [K] l’instituant comme sa légataire universelle,
— ordonné, avant dire droit sur l’action en inscription de faux une expertise en écriture, désignant à cet effet Mme [T] [A] et réservé l’examen des autres demandes.
Mme [A] a déposé son rapport d’expertise le 28 janvier 2021.
2- Décision entreprise
Par jugement du 9 juin 2022, le tribunal judiciaire d’Angoulême a :
— dit que le document du 4 septembre 2008 revendiqué par Mme [H] [GI] comme étant le testament de feu M. [Y] [K] est un faux et dès lors de nul effet,
— débouté en conséquence Mme [H] [GI] de ses demandes à ce titre,
— ordonné l’ouverture des opérations de partage judiciaire de l’universalité des biens composant la succession de M. [Y] [K],
— désigné pour y procéder Maître [E] [I], notaire à [Localité 10] (16),
— dit que le notaire exercera tous les pouvoirs que lui accordent les articles 841-1 du code civil et 1364 à 1373 du code de procédure civile,
— désigné le président de la 1ère chambre civile de cette juridiction ou l’un des magistrats composants celle-ci en qualité de juge commis à la surveillance des opérations de partage,
— dit que le notaire, dans le délai d’un an suivant sa désignation (et selon ce qui sera dit ci-après), dressera un état liquidatif qui établit les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir, sous réserve des cas de suspension ou de prorogation prévus par les articles 1369 et 1370 du code de procédure civile,
— dit qu’en cas de désaccord des copartageants sur le projet d’état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier transmet au juge commis un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties ainsi que le projet d’état liquidatif,
— rappelé que le notaire peut, si la valeur ou la consistance des biens le justifie, s’adjoindre un expert choisi d’un commun accord entre les parties ou, à défaut, désigné par le juge commis,
— rappelé que les copartageants peuvent, à tout moment, abandonner les voies judiciaires et poursuivre le partage à l’amiable et que si un acte de partage amiable est établi, le notaire en informe le juge commis qui constate la clôture de la procédure,
— ordonné à Mme [H] [GI] de remettre un jeu de clés de la maison sise lieudit [Adresse 13] à [Localité 2] dans un délai de quinze jours suivant la signification de la présente décision, délai passé lequel, une astreinte provisoire de 100 euros par jour sera mise à la charge de Mme [H] [GI] en cas d’inexécution,
— débouté Mme [H] [GI] de sa demande en dommages et intérêts pour abus de droit,
— condamné Mme [H] [GI] aux entiers dépens, qui comprendront le coût de l’expertise judiciaire et les passe en frais privilégiés de liquidation-partage,
— débouté Mme [H] [GI] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et l’a condamné, sur le même fondement, à payer à Mme [N] [K] et M. [U] [K] la somme de 2.500 euros,
— ordonné l’exécution provisoire.
3- Procédure d’appel
Par déclaration du 3 août 2022, Mme [H] [GI] a formé appel du jugement de première instance en ce qu’il a :
— dit que le document du 4 septembre 2008 est un faux et dès lors de nul effet,
— débouté en conséquence Mme [H] [GI] de ses demandes à ce titre,
— ordonné à Mme [H] [GI] de remettre un jeu de clés de la maison de [Localité 2] sous astreinte,
— débouté Mme [H] [GI] de sa demande en dommages et intérêts pour abus de droit,
— condamné Mme [H] [GI] aux entiers dépens, qui comprendront le coût de l’expertise judiciaire et les passe en frais privilégiés de liquidation-partage,
— débouté Mme [H] [GI] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et l’a condamné, sur le même fondement, à payer à Mme [N] [K] et M. [U] [K] la somme de 2.500 euros.
Par ordonnance du 5 janvier 2023, la juridiction du premier président de la cour d’appel de Bordeaux a débouté Mme [H] [GI] de sa demande tendant à l’arrêt de l’exécution provisoire du jugement.
Par ordonnance du 12 janvier 2023, le conseiller de la mise en état a rejeté la demande de Mme [H] [GI] tendant à l’organisation d’une autre expertise judiciaire et invité les parties à rencontrer le cas échéant un médiateur civil, en particulier Me [C] [R].
Par ordonnance du 11 janvier 2024, le président de président de la chambre de la famille a prolongé la mission du médiateur pour une durée de trois mois, sur demande de Me [R].
Il n’a pas été donné suite à l’injonction.
4- Prétentions de l’appelante
Selon dernières conclusions du 27 octobre 2022, Mme [H] [GI] demande à la cour de réformer le jugement entrepris et, statuant à nouveau :
— déclarer nul le rapport d’expertise,
— dire valide le testament de M. [Y] [K],
— débouter les consorts [K] de toutes leurs demandes,
Y ajoutant
— dire que Mme [H] [GI] est légataire à titre particulier de la maison de [Localité 2],
— condamner les consorts [K] à verser à Mme [H] [GI] une indemnité de 4.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner les consorts [K] aux dépens.
5- Prétentions des intimés
Selon dernières conclusions du 24 novembre 2022, Mme [N] [K] et M. [U] [K] demandent à la cour de :
— rejeter les prétentions de Mme [H] [GI],
— confirmer le jugement déféré dans toutes ses dispositions,
— condamner Mme [H] [GI] au paiement de la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des moyens et de l’argumentation des parties, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux écritures déposées.
6- Clôture et fixation
L’ordonnance de clôture a été rendue le 27 mai 2025.
L’affaire a été fixée à l’audience collégiale du 10 juin 2025 et mise en délibéré au 16 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
— Sur la validité du document daté du 4 septembre 2008 revendiqué par Mme [H] [GI] comme étant le testament de feu M. [Y] [K]
7- L’appelante conteste que le testament dont elle se prévaut dans le cadre des opérations de successions, soit un faux en faisant valoir que le rapport d’expertise sur lequel le premier juge s’est fondé est partial et hypothétique. Elle en demande la nullité pour notamment ne pas avoir pris en compte une certain nombre de pièces de comparaison produites.
Elle expose en outre que le premier juge a opéré une confusion entre la procédure de faux et la procédure de vérification d’écriture. Elle affirme ainsi que le tribunal ne pouvait retenir qu’il s’agissait d’un faux sans établir une intention falsificatrice, essentielle dans une qualification civile et qui peut emporter une qualification pénale considérant que l’usage de qualificatif de faux par les demandeurs à l’action aurait imposé de se soumettre à la procédure pénale et à déterminer qui est l’auteur de ce faux.
Elle soutient en tout état de cause que l’existence d’un faux matériel entachant le testament en litige retenue par le premier juge n’est pas davantage caractérisée puisque le rapport d’expertise a indiqué qu’il ne pouvait conclure à une imitation mais seulement à une écriture avec une aide extérieure.
Elle prétend enfin que le souhait de son père était de la favoriser au détriment de ses frère et s’ur et qu’ainsi le testament reflète exactement la volonté du de cujus.
8- Les intimés indiquent que la procédure engagée a eu pour objet une vérification d’écriture, dès lors que Mme [GI] s’est prévalue d’un testament dont ils ont entendu contester son imputabilité au testateur. Ils soutiennent que c’est vainement que l’appelante tente d’amener les débats sur le terrain du faux pénal avec pour argument que le faux délictuel n’est pas établi dès lors qu’aucune indication n’est faite sur l’auteur du testament litigieux, alors que la procédure est essentiellement en lien avec le droit civil.
Ils affirment que le rapport d’expertise ordonné judiciairement et qui vient conforter les vérifications faites par des experts qu’ils ont sollicités à titre privé, a conclu sans ambiguïté que le testament n’était pas signé par leur père, ayant relevé six incompatibilités dont deux majeures et qu’il s’agissait donc d’un faux et de nul effet et demandent donc la confirmation de la décision, l’appelante échouant par ailleurs à démontrer que ces dispositions testamentaires seraient l’expression de la volonté de feu leur père.
Sur ce,
9- Aux termes de l’article 970 du code civil, le testament olographe ne sera point valable s’il n’est écrit en entier, daté et signé de la main du testateur. Il n’est assujetti à aucune autre forme.
L’article 287 du code civil dispose que 'si l’une des parties dénie l’écriture qui lui est attribuée ou déclare ne pas reconnaître celle qui est attribuée à son auteur, le juge vérifie l’écrit contesté à moins qu’il ne puisse statuer sans en tenir compte. Si l’écrit contesté n’est relatif qu’à certains chefs de la demande, il peut être statué sur les autres'.
L’article 288 ajoute que :' Il appartient au juge de procéder à la vérification d’écriture au vu des éléments dont il dispose après avoir, s’il y a lieu, enjoint aux parties de produire tous documents à lui comparer et fait composer, sous sa dictée, des échantillons d’écriture. Dans la détermination des pièces de comparaison, le juge peut retenir tous documents utiles provenant de l’une des parties, qu’ils aient été émis ou non à l’occasion de l’acte litigieux'.
L’article 293 précise que 'Peuvent être entendus comme témoins ceux qui ont vu écrire ou signer l’écrit contesté ou dont l’audition paraît utile à la manifestation de la vérité.'
Aux termes de l’article 300 du code de procédure civile 'si un écrit sous seing privé est argué faux à titre principal, l’assignation indique les moyens de faux et fait sommation au défendeur de déclarer s’il entend ou non faire usage de l’acte prétendu faux ou falsifié', et l’article 302 précise que 'Si le défendeur ne comparaît pas ou déclare vouloir se servir de l’écrit litigieux, il est procédé comme il est dit aux articles 287 à 295 du code civil'.
10- En l’espèce, il ressort des éléments de la procédure et particulièrement des courriers échangés entre les conseils des parties, que dès l’année 2010, Mme [H] [GI] a entendu se prévaloir du testament daté du 4 septembre 2008 par lequel son père l’aurait désignée comme légataire universelle. Il lui en a d’ailleurs été donné acte par jugement du 12 septembre 2019.
C’est donc à bon droit, au visa du fondement choisi par [U] et [N] [K] pour contester la validité du dit testament que le tribunal judiciaire d’Angoulême a dit qu’il y a lieu de statuer sur l’éventuelle fausseté du testament dans un cadre de vérification d’écrit au sens des articles 287 et suivants rappelés, sans que cela ne soit assimilé ni à une action en faux au sens de l’article 286 du code civil qui ne concerne que les actes authentiques, et encore moins à une action pénale en faux, qui nécessite de réunir les éléments constitutifs du faux dont la matérialité, mais également l’intentionnalité et l’imputabilité.
Par suite c’est sans pertinence pour l’objet en litige que l’appelante conteste le jugement pour avoir dit le document faux sans s’être interrogé sur le caractère intentionnel du dit faux, ni même recherche l’auteur de ce supposé faux.
Il s’agit dans le présent litige, comme l’a justement rappelé la décision critiquée, de vérifier que le testament olographe mis en cause a été écrit en entier et signé de la main du testateur tel que l’exige l’article 970 rappelé pour sa validité.
C’est également à bon droit qu’il a rappelé que :
— si l’écriture ou la signature sont contestées, il appartient à celui qui se prévaut du testament de rapporter, par tous moyens, la preuve de son authenticité et, en l’absence d’éléments suffisants pour trancher le litige en présence de différents spécimens d’écriture, le tribunal peut toujours recourir, avant-dire droit, à une mesure d’expertise graphologique,
— un testament 'à main guidée’ peut être valable, à moins qu’il ne soit pas, du fait de cette assistance, l’expression de la volonté propre du signataire,
— c’est au légataire qui se prévaut du testament qu’il incombe d’établir la sincérité de l’acte lorsque l’héritier conteste l’écriture et la signature de son auteur,
— c’est encore à lui qu’il incombe de prouver les éventuelles difficultés d’écriture au moment de la rédaction et les circonstances ayant imposé ce recours à cette assistance matérielle.
Sur le fond, l’expertise judiciaire effectuée par Mme [T] [A] a, en guise de conclusion générale, indiqué ce qui suit :
'Après avoir étudié par comparaison :
— le testament en original attribué à M. [L] [K], écrit au moyen d’un feutre 'n noir, se composant de quatorze lignes signature incluse et débutant par ces mots 'je soussigné Monsieur [Y] [L] [K]', daté du 4 septembre 2008.
— Avec les cinq pièces de comparaison validées par les deux parties durant la réunion d’expertise.
Et après avoir répondu aux dires de Maître [O] et de Maitre [D], Nous sommes en mesure d’affirmer que nous avons relevé six incompatibilités dont deux incompatibilités majeures concernant l’étude du trait.
La présence de micro tracés parasites, symptômes d’une main tenue ou guidée, ainsi que les données de l’étude du trait et la spontanéité bridée, nous conduit à penser que la piéce litigieuse aurait été tracée grâce à une aide extérieure. Ce testament n’est donc pas l’oeuvre de M. [Y] [L] [K] seul'.
En première contestation de ce rapport, qu’elle entend voir privé de tout effet, l’appelante indique qu’elle aurait versé en vue de la réalisation des opérations d’expertise, divers documents de comparaison qui ont été écartés par l’expert sans justification valable de sa part.
Mais c’est par une analyse précise des pièces produites et des motifs extrêmement développés, que le premier juge a écarté ce premier moyen en relevant que les seuls documents dit 'de comparaison écartés’ ont été ceux produits par M. [U] [K], et non ceux de Mme [GI], que par ailleurs les documents retenus par l’expert judiciaire ont été formellement validés devant celui-ci comme constituant des documents de comparaison fiables, un bordereau ayant été signé à ce titre par les parties. Toutes les opérations préalables à l’expertise ont été rappelées et consignées dans la rapport par l’expert sans que n’aient été émises à ce stade de quelconques réserves de la part des parties (pièces 31 et 32 des intimés). Le seul fait pour l’expert de n’avoir retenu que les éléments qui lui paraissent pertinents pour faire une étude comparative ne peut être un motif de nullité en l’absence de démonstration par l’appelante que les pièces non retenues étaient de nature à remettre en cause l’analyse effectuée.
C’est avec la même pertinence que le premier juge a considéré que Mme [GI] ne peut soutenir :
— que l’expert officieux qui l’a assistée, Mme [B] [J], aurait déterminé que les pièces de comparaison soutiennent la preuve que le testament daté du 4 septembre 2008 est attribuable à M. [Y] [K],
— que l’expert judiciaire dont elle conteste le rapport se serait contenté de répondre que leur divergence de point de vue serait liée au fait que l’analyse de Mme [B] [J] avait réalisé son étude sur une copie du testament,
dès lors que Mme [A] s’est expliquée à diverses reprises dans son rapport en répondant aux dires du conseil de l’appelante et en précisant notamment :
'll est toujours surprenant qu’une consoeur affirme alors que la pièce en question n’a été transmise qu’en photocopie. Les traces parasitaires ne s’apprécient que sur un original'. L’expert judiciaire a travaillé sur l’original.
Elle ajoute : 'Encore une fois aucun professionnel de l’écriture ne peut ou non valider des pièces de comparaison à partir d’une photocopie.' 'En expertise, nous comparons ce qui est comparable, c’est à dire un original avec un original. La photocopie étant un outil trop peu précis. La main guidée ou main tenue et non la main aidée s’étudie qu’à partir d’originaux qui révèlent des micro traces, laissées par le crayon de façon non voulu, car la main est trop faible (ce qui va souvent avec une dégradation physique et mentale) pour soutenir l’effort de l’acte d’écrire. Nous ne pouvons pas conclure à une imitation. ce qui rejoint pour une petite partie mon étude. La conclusion affirmative de ma consoeur ne peut se faire à partir d’une photocopie'. Elle précise : 'La différence d’analyse provient bien évidemment de la qualité des documents. D’une part, j’ai travaillé à partir d’un original et d’autre part I 'expert de [Localité 11] a travaillé sur la base de photocopie réalisant un travail 'd’avis consultatif’ et 'sous réserve'.
Le premier juge a donc pertinemment écarté ce moyen qui repose sur une expertise réalisée à partir d’un document photocopié, ôtant toute fiabilité à l’étude menée.
L’appelante soutient ensuite que si l’expert a relevé des incompatibilités, il n’a jamais conclu à une imitation ni retenu la qualification de faux.
Cependant, ainsi que l’a considéré le premier juge, aux termes de son rapport l’expert judiciaire a affirmé que la présence de micro parasites, les données du trait et la spontanéité bridée telles que constatées conduisent à affirmer 'que le testament litigieux n’est pas l’oeuvre de M. [Y] [L] [K] seul'.
S’agissant spécifiquement de la signature du document, l’expert indique par comparaison avec d’autres pièces produites que 'cette étude du trait de la signature… nous constatons que la signature de la pièce de question ne possède pas les mêmes caractéristiques de pression, de vitesse et de qualité du trait . Cette incompatibilité est majeure'.
Aux termes d’un travail dont le sérieux n’est pas valablement remis en cause, l’expert retient six incompatibilités dont deux majeures concernant l’étude du trait et en a déduit que 'la présence de micro tracés parasites, symptômes d’une main guidée ou tenue, ainsi que les données de l’étude du trait et de la spontanéité bridée, nous conduit à penser que la pièce litigieuse aurait été tracée grâce à une aide extérieure. Ce testament n’est pas l’oeuvre de M. [Y] [L] [K] seul.'
Alors même que l’appelante soutient dans ses conclusions que son père avait toutes ses facultés mentales, que son médecin traitant affirmait en septembre 2008 qu’il ne présentait aucune pathologie altérant ses fonctions supérieures, faute pour Mme [GI], sur laquelle pèse la preuve de la pertinence du document dont elle se prévaut, de démontrer l’existence de circonstances particulières pour son père de recourir à un tiers pour manifester ses dernières volontés, elle ne peut se prévaloir du dit testament tel que présenté.
Outre cette expertise, les intimés produisent divers témoignages qui viennent remettre en cause l’authenticité de l’écriture du de cujus.
La s’ur de M. [Y] [L] [K], Mme [V] [K] épouse [W], atteste que :
'Dans le document présenté comme le testament de Mr [L] [K], mon frère, père de Mr [K] [U] et de Mme [N] [K], je ne reconnais pas l’écriture de mon frère [K] [L] aussi bien le texte que la signature. Je considère ce document comme un faux’ (pièce n° 11 des intimés).
Mme [X] [NE], nièce de M. [Y] [L] [K], atteste quant à elle que : ' A la lecture du document présenté en tant que testament de mon oncle [L] [K], je certifie ne pas reconnaître son écriture dans le texte et dans la signature. Ainsi, en toute objectivité, je considère que ce document est un faux’ (pièce n°12).
S’agissant de la condition de validité tenant à l’expression de la volonté du testateur, c’est tout aussi vainement que l’appelante entend en tirer profit. Des pièces qu’elle produit il s’établit qu’un grave différend familial opposait l’ensemble de la fratrie, [U] [K] et [S] [N] [K] reprochant à leur soeur [H] [K] épouse [GI] de placer sous emprise leurs parents très âgés. L’appelante ne peut valablement se prévaloir d’écrits qu’auraient établis ses parents postérieurement à la date présumée du testament en litige, soit en octobre 2008, novembre 2008 puis janvier et avril 2009, par lesquels ils la désignaient comme personne de confiance lors de leur hospitalisation ou affirmaient vouloir lui léguer leur maison, la remerciant de ses bons soins, dès lors que l’expertise réalisée a mis en évidence l’existence d’une sujétion à un tiers dans la rédaction d’écrits.
Par suite, par motifs adoptés, le jugement entrepris doit être confirmé pour avoir dit que le document en date du 4 septembre 2008 revendiqué par Mme [H] [GI] née [K] comme étant le testament de feu M. [Y] [L] [K] est un faux et dès lors de nul effet et débouté en conséquence l’appelante de ses demandes à ce titre.
— Sur les dépens et frais
11- Echouant dans son recours, Mme [H] [GI] sera condamnée aux entiers dépens, tant ceux exposés en première instance qu’en cause d’appel, ainsi qu’à verser aux intimés une somme globale de 5.000 euros, au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 9 juin2022 par le tribunal judiciaire de Bordeaux ;
Y ajoutant,
Condamne Mme [H] [GI] aux entiers dépens ;
Condamne Mme [H] [GI] à payer à M. [U] [K] et Mme [N] [K] la somme globale de 5.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par Hélène MORNET, présidente, et par Véronique DUPHIL, greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Faute inexcusable ·
- Préjudice ·
- Sociétés ·
- Employeur ·
- Déficit ·
- Entreprise utilisatrice ·
- Accident du travail ·
- Consolidation ·
- Expertise ·
- Tribunal judiciaire
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Suspensif ·
- Tribunal judiciaire ·
- République ·
- Représentation ·
- Appel ·
- Arménie ·
- Ordonnance ·
- Garantie ·
- Étranger ·
- Ministère public
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Cautionnement ·
- Loyer ·
- Engagement ·
- Ordonnance ·
- Indivisibilité ·
- Contrat de location ·
- Résiliation du bail ·
- Entreprise ·
- Bailleur ·
- Appel
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Gauche ·
- Fracture ·
- Côte ·
- Lésion ·
- Consolidation ·
- Barème ·
- Incapacité ·
- Traumatisme ·
- Tribunal judiciaire ·
- Accident du travail
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Prolongation ·
- Décision d’éloignement ·
- Étranger ·
- Guinée ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Absence ·
- Ordre public ·
- Exécution d'office ·
- Ministère public
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Exécution provisoire ·
- Reconnaissance de dette ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Sérieux ·
- Cancer ·
- Demande ·
- Récidive ·
- Adresses ·
- Querellé
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Fondation ·
- Associations ·
- Frais irrépétibles ·
- Dispositif ·
- Licenciement ·
- Titre ·
- Montagne ·
- Appel ·
- Dommages-intérêts ·
- Jugement
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Associations ·
- État antérieur ·
- Accident du travail ·
- Incapacité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Droite ·
- Consolidation ·
- Maladie ·
- Titre ·
- Travail
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Éloignement ·
- Consulat ·
- Ordonnance ·
- Libye ·
- Administration ·
- Diligences ·
- Contrôle ·
- Étranger ·
- Courriel ·
- Prolongation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Immobilier ·
- Incident ·
- Mise en état ·
- Caducité ·
- Incompétence ·
- Sociétés ·
- Cour d'appel ·
- Désistement d'instance ·
- État ·
- Saisine
- Relations du travail et protection sociale ·
- Demande d'indemnités ou de salaires ·
- Relations individuelles de travail ·
- Dispositif ·
- Critique ·
- Caducité ·
- Déclaration ·
- Jugement ·
- Appel ·
- Conclusion ·
- Mise en état ·
- Effet dévolutif ·
- Infirmation
- Demande relative à l'internement d'une personne ·
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Centre hospitalier ·
- Santé publique ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mandataire ·
- Ordonnance ·
- Notification ·
- Appel ·
- Conseil d'etat ·
- Déclaration au greffe
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.