Confirmation 24 septembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, ch. soc. 1re sect., 24 sept. 2025, n° 24/02148 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 24/02148 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Épinal, 2 octobre 2024, N° 23/00162 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 23 décembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Association [ 4 ] c/ C.P.A.M. DES [ Localité 6 ] |
Texte intégral
ARRÊT N° /2025
SS
DU 24 SEPTEMBRE 2025
N° RG 24/02148 – N° Portalis DBVR-V-B7I-FOH2
Pole social du TJ d’EPINAL
23/00162
02 octobre 2024
COUR D’APPEL DE NANCY
CHAMBRE SOCIALE
SECTION 1
APPELANTE :
Association [7]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Olivier POUEY de la SELARL POUEY AVOCATS, avocat au barreau de LYON,
Substitué par Me Hélène STROHMANN, avocat au barre de NANCY
INTIMÉE :
C.P.A.M. DES VOSGES
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Madame [O] [E], régulièrement munie d’un pouvoir de représentation
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats, sans opposition des parties
Président : M. LIZET
Siégeant en conseiller rapporteur
Greffier : Madame PAPEGAY (lors des débats)
Lors du délibéré,
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue en audience publique du 06 Mai 2025 tenue par M. LIZET, magistrat chargé d’instruire l’affaire, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s’y étant pas opposés, et en a rendu compte à la Cour composée de Corinne BOUC, présidente, Jérôme LIZET, président assesseur et Dominique BRUNEAU, conseiller, dans leur délibéré pour l’arrêt être rendu le 24 Septembre 2025 ;
Le 24 Septembre 2025, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l’arrêt dont la teneur suit :
FAITS ET PROCEDURE
La caisse primaire d’assurance maladie des Vosges a pris en charge, au titre de la législation professionnelle, l’accident du travail déclaré par l’association [7] concernant M. [N] [J], agent de fabrication depuis le 11 décembre 2018, victime le 28 juillet 2021 d’un faux mouvement lors d’un port de charge, qui lui a causé une lombosciatalgie droite et gauche selon le certificat médical initial du 29 juillet 2021.
Par courrier du 23 janvier 2023, la caisse a informé l’association [7] de la fixation du taux d’incapacité permanente partielle de M. [N] [J] à 15 % pour une 'Hypoesthésie de type S1 de la jambe droite et lombalgie sur un état antérieur connu’ à compter du 9 janvier 2023, lendemain de la date de consolidation de son état de santé.
Le 13 mars 2023, l’association [7] a contesté ce taux devant la commission médicale de recours amiable de la caisse qui, par décision du 6 juin 2023, a rejeté son recours.
Le 7 juillet 2023, l’association [7] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Épinal.
Par jugement avant dire droit du 13 mars 2024, le tribunal a ordonné dans les formes et conditions habituelles en la matière une mesure d’expertise médicale sur pièces et désigné le docteur [T] [W] aux fins d’évaluation à la date de consolidation du taux d’IPP de M. [J].
Selon rapport du 29 avril 2024, le docteur [T] [W] a fixé son taux d’IPP à 15 %.
Par jugement du 2 octobre 2024, le tribunal a :
— homologué le rapport d’expertise du docteur [T] [W] en date du 29 avril 2024,
— débouté l’association [7] de ses demandes,
— confirmé la décision du 12 juin 2023 de la CPAM des Vosges,
— condamné l’association [7] à payer à la CPAM des Vosges la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— rappelé qu’en application de l’article L. 142-11 du code de la sécurité sociale, modifié par la loi n° 2019-1446 du 24 décembre 2019 entrée en vigueur le 1er janvier 2022, 'Les frais résultant des consultations et expertises ordonnées par les juridictions compétentes dans le cadre des contentieux mentionnés aux 1° et 4°, 5°, 6°, 8 et 9° de l’article L. 142-1 sont pris en charge par l’organisme mentionné à l’article L. 211-1',
— condamné l’association [7] aux dépens.
Ce jugement a été notifié à la société par lettre recommandée dont l’accusé de réception a été signé le 7 octobre 2024.
Suivant courrier recommandé expédié le 23 octobre 2024, l’association [7] a interjeté appel de ce jugement.
PRETENTIONS ET MOYENS
Suivant conclusions n° 2 reçues au greffe le 5 mai 2025, l’association [7] demande à la cour de :
— infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire d’Epinal en date du 2 octobre 2024,
A titre principal :
— réduire de 15 % à 5 % le taux d’incapacité permanente partielle attribué à M. [J] au titre de la législation professionnelle.
A titre subsidiaire :
— constater que le rapport du Docteur [W] ne saurait prospérer et qu’il existe un doute raisonnable et sérieux portant sur des questions d’ordre médical relatives à la décision attributive d’un taux d’incapacité permanente partielle de 15 % à M. [N] [J] au titre de son accident du 28 juillet 2021.
Avant-dire droit :
— ordonner la mise en 'uvre d’une expertise médicale judiciaire sur pièces confiée à tel expert avec pour mission de :
1- Prendre connaissance de l’entier dossier médical de Monsieur [N] [J] établi par la Caisse primaire ;
2- Déterminer exactement les lésions et séquelles résultant de l’accident du travail du 28 juillet 2021 ;
3- Fixer le taux d’incapacité permanente partielle en relation directe et exclusive avec cet accident du travail ;
— également transmettre les éléments médicaux au Docteur [H] [B], domicilié [Adresse 3] – [Localité 6] [Courriel 8],
— dire que les frais d’expertise seront à sa charge,
En tout état de cause,
— condamner la CPAM des Vosges au paiement de la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la caisse aux entiers dépens.
Suivant conclusions reçues au greffe le 10 avril 2025, la caisse primaire d’assurance maladie des Vosges demande à la cour de :
— recevoir ses écritures et les déclarer bien fondées,
— débouter l’association [7] de son recours et de ses demandes,
— confirmer le jugement rendu le 2 octobre 2024 par le tribunal judiciaire d’Epinal,
— condamner l’association [7] à lui verser la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles engagées en première instance,
— condamner la société [7] aux dépens.
Pour un exposé des moyens des parties, il sera renvoyé aux conclusions sus mentionnées, reprises oralement à l’audience.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article L. 434-2 alinéa 1 du code de la sécurité sociale : 'le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité'.
Le taux d’incapacité permanente partielle doit être fixé en fonction de l’état séquellaire au jour de la consolidation de l’état de la victime sans que puisse être pris en considération des éléments postérieurs à ladite consolidation.
La consolidation est le moment où, à la suite de l’état transitoire que constitue la période des soins, la lésion se fixe et prend un caractère permanent sinon définitif, tel qu’un traitement n’est plus en principe nécessaire, si ce n’est pour éviter une aggravation, et qu’il est possible d’apprécier un certain degré d’incapacité permanente consécutive à l’accident, sous réserve de rechutes et de révisions possibles.
La fixation du taux d’incapacité permanente partielle relève de l’appréciation souveraine et motivée des juges du fond, en recourant éventuellement à toute mesure d’instruction médicale utile, conformément à l’article R. 142-16 du code de la sécurité sociale.
Seules les conséquences de l’accident doivent être prises en compte.
Dès lors, la victime d’un accident du travail présentant un état pathologique préexistant ne doit être indemnisée, au titre de la législation sur les accidents du travail, que des séquelles rattachables à l’accident.
Il est distingué trois cas :
* l’état pathologique absolument muet est révélé à l’occasion de l’accident du travail ou de la maladie professionnelle mais il n’est pas aggravé par les séquelles. Il n’y a pas lieu à indemnisation,
* l’accident du travail ou la maladie professionnelle peut révéler un état pathologique antérieur et l’aggraver. Il y a lieu à à indemnisation totale de l’aggravation résultant du traumatisme,
* l’état pathologique antérieur était connu avant l’accident mais se trouve aggravé par celui-ci. L’aggravation indemnisable résultant de l’accident ou de la maladie professionnelle est évaluée en fonction des séquelles présentées qui peuvent être beaucoup plus importantes que celles survenant chez un sujet sain.
Contrairement à ce qu’indique l’employeur, il n’y a pas nécessairement une réduction du taux à retenir du fait de cet état antérieur connu et aggravé par l’accident.
En l’espèce, l’existence d’un état antérieur a été relevé tant par le médecin-conseil, le médecin désigné par l’employeur que par l’expert judiciaire, à savoir des lombalgies chroniques et des épisodes de lombo-sciatique droite sur discopathie L5-S1 et rétrécissement canalaire en L5-S1 identifié sur un scanner lombaire de 2014, ayant nécessité une infiltration en 2018.
Le médecin-conseil a conclu à une hypoesthésie de type S1 de la jambe droite et lombalgies sur un état antérieur connu à la date de la consolidation fixée au 8 janvier 2023.
Il a fixé un taux de 10 % pour les douleurs discrètes du rachis lombaire et un taux de 5 % pour l’hypoesthésie.
Selon le barème indicatif d’invalidité en matière d’accident du travail, il est proposé :
— un taux de 5 à 15 % pour des douleurs discrètes pour des affections touchant le rachis dorso-lombaires (Chapitre 3.2)
— un taux de 10 à 20 % pour des névrites avec algies (Chapitre 4.2.5 'système nerveux périphérique').
Le docteur [B], médecin désigné par l’employeur, relève une mauvaise participation de l’assuré social aux mouvements à exécuter lors de son examen par le médecin-conseil, alléguant une totale impossibilité à les réaliser. Selon lui, les seuls éléments objectifs sont l’existence d’un signe de LASEGUE à 45° à droite associé à une hypoesthésie dans le territoire S1 et une amyotrophie relative au mollet droit. Il en conclut à 'un tableau de lombo sciatique S1 droit, soit à peu de chose près, ce qui est décrit au chapitre état antérieur'. Il propose de ce fait un taux de 5%.
Le docteur [W], expert judiciaire, écrit : 'M. [J] [N] présente indiscutablement un état antérieur de lombalgies et lombo-sciatiques itératives sur une discopathie L5-S1 avec conflit itératif au niveau de la racine S1 droite.
Le mécanisme accidentel décrit le 28 juillet 2021 a aggravé cet état antérieur avec apparition d’une hernie discale L5/S1 conflictuelle avec S1 justifiant l’intervention chirurgicale réalisée lors de l’hospitalisation du 19 octobre 2021 au 22 octobre 2021.
La pathologie accidentelle a entraîné une raideur supplémentaire de la colonne rachidienne et des troubles sensitifs relatifs à la souffrance initiale de la racine S1'.
Il conclut : 'compte tenu des données de l’examen clinique réalisé par le médecin conseil de l’organisme social, le taux d’incapacité permanente partielle imputable, excluant l’état antérieur, est fixé à 15 %.'
Le rapport du docteur [W] est clair, précis et circonstancié. Ses conclusions sont conformes à celles du médecin-conseil et aux deux médecins composant la commission médicale de recours amiable.
L’association [7] n’a fait déposer aucun dire auprès de l’expert via le docteur [B] à la suite du pré-rapport adressé le 21 mai 2024.
À hauteur d’appel, elle ne fait valoir aucun moyen ou élément nouveau. Elle ne produit aucune pièce médicale supplémentaire.
Dans ces conditions, il n’y a pas lieu d’ordonner une deuxième expertise.
Le jugement sera confirmé en toutes ses dispositions.
Partie perdante, l’association [7] sera condamnée aux dépens d’appel et au paiement d’une somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Dès lors, elle sera déboutée sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, par arrêt contradictoire, publiquement et par mise à disposition au greffe,
Confirme, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 2 octobre 2024 par le tribunal judiciaire d’Épinal,
Y ajoutant,
Condamne l’association [7] aux dépens d’appel,
Condamne l’association [7] à payer à la caisse primaire d’assurance maladie des Vosges la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute l’association [7] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Ainsi prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Et signé par Madame Corinne BOUC, Présidente de Chambre, et par Madame Sümeyye YAZICI, Greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT DE CHAMBRE
Minute en six pages
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Exécution provisoire ·
- Reconnaissance de dette ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Sérieux ·
- Cancer ·
- Demande ·
- Récidive ·
- Adresses ·
- Querellé
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Service ·
- Sociétés ·
- Titre ·
- Salarié ·
- Contrat de travail ·
- Entreprise ·
- Rappel de salaire ·
- Frais professionnels ·
- Employeur ·
- Salaire
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Faux ·
- Amende civile ·
- Retraite ·
- Empêchement ·
- Délibéré ·
- Cour d'appel ·
- Magistrat ·
- Procédure civile ·
- Mentions ·
- Cessation des fonctions
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Demande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente ·
- Contrats ·
- Jonction ·
- Marin ·
- Adresses ·
- Clôture ·
- Plaidoirie ·
- Ordonnance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Procédure ·
- Appel ·
- Mise en état
- Demande en partage, ou contestations relatives au partage ·
- Donations ·
- Successions ·
- Épouse ·
- Immeuble ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Biens ·
- Indivision ·
- Notaire ·
- Recel ·
- Virement
- Demande de fixation du prix du bail révisé ou renouvelé ·
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Tribunal judiciaire ·
- Indemnité d'éviction ·
- Expertise ·
- Sociétés ·
- Renouvellement du bail ·
- Appel ·
- Procédure ·
- Exception d'incompétence ·
- Mesure d'instruction
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Cautionnement ·
- Loyer ·
- Engagement ·
- Ordonnance ·
- Indivisibilité ·
- Contrat de location ·
- Résiliation du bail ·
- Entreprise ·
- Bailleur ·
- Appel
- Gauche ·
- Fracture ·
- Côte ·
- Lésion ·
- Consolidation ·
- Barème ·
- Incapacité ·
- Traumatisme ·
- Tribunal judiciaire ·
- Accident du travail
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Prolongation ·
- Décision d’éloignement ·
- Étranger ·
- Guinée ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Absence ·
- Ordre public ·
- Exécution d'office ·
- Ministère public
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Éloignement ·
- Consulat ·
- Ordonnance ·
- Libye ·
- Administration ·
- Diligences ·
- Contrôle ·
- Étranger ·
- Courriel ·
- Prolongation
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Faute inexcusable ·
- Préjudice ·
- Sociétés ·
- Employeur ·
- Déficit ·
- Entreprise utilisatrice ·
- Accident du travail ·
- Consolidation ·
- Expertise ·
- Tribunal judiciaire
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Suspensif ·
- Tribunal judiciaire ·
- République ·
- Représentation ·
- Appel ·
- Arménie ·
- Ordonnance ·
- Garantie ·
- Étranger ·
- Ministère public
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.