Confirmation 1 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, étrangers, 1er juil. 2025, n° 25/00799 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 25/00799 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Toulouse, 29 juin 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
Minute 25/802
N° RG 25/00799 – N° Portalis DBVI-V-B7J-RC2Y
O R D O N N A N C E
L’an DEUX MILLE VINGT CINQ et le 1ER juillet à 10h00
Nous A. DUBOIS, Présidente de chambre, magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 12 Décembre 2024 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu l’ordonnance rendue le 29 juin 2025 à 14H41 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant le maintien au centre de rétention de :
[P] [T]
Alias X se disant [X] [I]
né le 20 Septembre 1995 à [Localité 1] (ALGÉRIE)
de nationalité Algérienne
Vu l’appel formé le 30 juin 2025 à 11 h 30 par courriel, par Me Séverine DUTREICH, avocat au barreau de TOULOUSE,
A l’audience publique du 30 juin 2025 à 14h45, assisté de C. KEMPENAR, adjointe administrative faisant fonction de greffier, avons entendu :
[P] [T]
assisté de Me Séverine DUTREICH, avocat au barreau de TOULOUSE
qui a eu la parole en dernier ;
avec le concours de [C] [E], interprète en langue arabe, qui a prêté serment,
En l’absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En présence de [J] [O] représentant la PREFECTURE DE LA HAUTE GARONNE ;
avons rendu l’ordonnance suivante :
Vu l’ordonnance du 29 juin 2025 prise à 14h41 du même juge qui a ordonné la prolongation pour une durée de 30 jours de la rétention de l’étranger sur requête de la préfecture de la Haute-Garonne du 28 juin 2025 ;
Vu l’appel interjeté par M. [P] [T] par courrier de son conseil reçu au greffe de la cour le 30 juin 2025, soutenu oralement à l’audience, auquel il convient de se référer en application de l’article 455 du code de procédure et aux termes duquel il sollicite l’infirmation de l’ordonnance, l’annulation de la mesure et sa remise en liberté ;
Entendu les explications fournies par l’appelant à l’audience du 30 juin 2025 ;
Entendu les conclusions orales du préfet de la Haute-Garonne, représenté à l’audience, qui sollicite la confirmation de la décision entreprise ;
Vu l’absence du ministère public, avisé de la date d’audience, qui n’a pas formulé d’observation.
— :-:-:-:-
MOTIVATION :
L’appel est recevable pour avoir été interjeté dans les formes et les délais légaux.
Selon l’article L742-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile le juge délégué peut être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public,
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement,
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement,
b) de l’absence de moyens de transport,
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2,
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours.
Il convient de préciser que l’absence de passeport équivaut à la perte ou à la destruction de documents de voyage au sens de l’article L 742-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par ailleurs, aux termes de l’article L741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet.
Il appartient au juge judiciaire d’apprécier concrètement au regard des données de chaque situation à la date où il statue, si la mesure de rétention et sa poursuite sont justifiées par des perspectives raisonnables de mise à exécution de la mesure d’éloignement, étant précisé que ces perspectives doivent s’entendre comme celles qui peuvent être réalisées dans le délai maximal de rétention applicable à l’intéressé, soit 90 jours, la démonstration par l’administration d’un éloignement à bref délai n’étant exigée que pour les troisième et quatrième prolongations de la rétention.
En l’espèce, l’administration a saisi les autorités consulaires algériennes d’une demande d’identification en vue de la délivrance d’un laissez-passer consulaire le 20 mai 2025 et les a relancées à plusieurs reprises et pour la dernière fois le 27 juin 2025. Elle justifie par ailleurs d’un routing pour le 22 juillet prochain.
Elle rapporte donc la preuve de la réalité des démarches concrètes qu’elle a effectuées.
En outre, à ce stade de la procédure, si un premier routing a été annulé faute de délivrance à temps du document de voyage, rien n’indique qu’un laissez-passer consulaire ne pourra être fourni avant la date du prochain routing fixée au 22 juillet 2025, étant rappelé que les tensions diplômatiques avec le pays d’origine ne suffisent pas à démontrer que toute perspective raisonnable d’éloignement est impossible avant l’expiration de la durée maximale de rétention administrative de 60 jours.
Par conséquent, et sans qu’il soit besoin de suivre plus avant les parties dans le détail de leur argumentation, l’ordonnance entreprise sera confirmée.
— :-:-:-:-
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,
Confirmons l’ordonnance rendue par le juge délégué de Toulouse le 29 juin 2025,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DE LA HAUTE GARONNE, service des étrangers, à [P] [T], ainsi qu’à son conseil et communiquée au Ministère Public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
C.KEMPENAR A. DUBOIS.
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