Cour d'appel de Rouen, Chambre premier président, 13 décembre 2023, n° 23/00067
CA Rouen 13 décembre 2023

Arguments

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  • Rejeté
    Existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation

    La cour a jugé que les bailleurs n'ont pas démontré de difficultés de paiement et que l'insolvabilité de la locataire ne justifie pas l'arrêt de l'exécution provisoire.

  • Rejeté
    Justification de la consignation des sommes litigieuses

    La cour a estimé qu'aucun motif légitime ne justifie la consignation des sommes dues, et que la situation financière de la locataire ne compromet pas celle des bailleurs.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision de la cour d'appel de Rouen, M. et Mme [T] demandent l'arrêt de l'exécution provisoire du jugement du 7 juillet 2022, qui les condamne à verser des indemnités à Mme [Y], ainsi que la consignation d'une somme litigieuse. La juridiction de première instance avait statué en faveur de Mme [Y], lui accordant des indemnités pour préjudices. La cour d'appel, après avoir examiné les arguments des parties, conclut que M. et Mme [T] ne démontrent pas de difficultés financières justifiant l'arrêt de l'exécution, et que la situation de Mme [Y] ne risque pas d'entraîner des conséquences manifestement excessives. Par conséquent, la cour d'appel confirme la décision de première instance, déboute M. et Mme [T] de leurs demandes et les condamne à payer des frais à Mme [Y].

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Sur la décision

Référence :
CA Rouen, ch. premier prés., 13 déc. 2023, n° 23/00067
Juridiction : Cour d'appel de Rouen
Numéro(s) : 23/00067
Importance : Inédit
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
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