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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. premier prés., 13 déc. 2023, n° 23/00067 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 23/00067 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
N° RG 23/00067 – N° Portalis DBV2-V-B7H-JPBN
COUR D’APPEL DE ROUEN
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 13 DECEMBRE 2023
DÉCISION CONCERNÉE :
Décision rendue par le juge des contentieux de la protection de Dieppe en date du 7 juillet 2022
DEMANDEURS :
Monsieur [C] [T]
[Adresse 5]
[Localité 3]
représenté par Me Caroline DESCHASEAUX de la SELARL VENDOME SOCIETE D’AVOCAT, avocat au barreau de Paris plaidant par Me Nathalie CONVERT
Madame [Z] [B] épouse [T]
[Adresse 5]
[Localité 3]
représentée par Me Caroline DESCHASEAUX de la SELARL VENDOME SOCIETE D’AVOCAT, avocat au barreau de Paris plaidant par Me Nathalie CONVERT
DÉFENDERESSE :
Madame [E] [Y]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Céline LEBOURG, avocat au barreau de Dieppe
DÉBATS :
En salle des référés, à l’audience publique du 15 novembre 2023, où l’affaire a été mise en délibéré au 13 décembre 2023, devant Edwige WITTRANT, présidente de chambre à la cour d’appel de Rouen, spécialement désignée par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont attribuées,
Assistée de Catherine CHEVALIER, greffier
DÉCISION :
Contradictoire
Prononcée publiquement le 13 décembre 2023, par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
signée par Mme WITTRANT, présidente de chambre et par Mme CHEVALIER, greffier présent lors de la mise à disposition.
*****
Par acte sous seing privé du 11 décembre 2015, M. [C] [T] et Mme [Z] [B], son épouse, ont donné à bail à Mme [E] [Y] une maison d’habitation située [Adresse 2] à [Localité 4] au loyer mensuel de 450 euros.
La locataire a formé deux requêtes, l’une le 2 juillet 2020 et l’autre du 20 février 2021, en vue d’une injonction de faire des travaux. Elle faisait état de la survenance d’une fuite du ballon d’eau chaude et de la défaillance de l’installation de chauffage présente depuis août 2019. Elle faisait valoir que ces désagréments la privaient d’eau chaude et de chauffage. Les requêtes ont été rejetées par ordonnances des 13 octobre 2020 et 8 avril 2021.
Les difficultés ont perduré en raison de la présence probable de plomb dans certains revêtements dégradés des murs ou menuiseries. Par arrêté du préfet de la Seine-Maritime du 19 janvier 2021, pris à la suite d’un diagnostic du 15 décembre 2020, les bailleurs ont été mis en demeure de réaliser les travaux sous trois mois. L’arrêté de police a interdit l’habitation à titre temporaire durant les travaux et fait obligation aux bailleurs de faire connaître au préfet une offre d’hébergement du locataire sous dix jours. La Caisse des allocations familiales a dressé un constat de non-décence le 1er février 2021.
Le service préfectoral de la construction et de l’habitat a constaté la carence de M. et Mme [T] face à leur obligation de relogement le 1er mars 2021.
M. et Mme [T] ont manifesté leur intention de vendre le bien par acte d’huissier du 19 mai 2021. Ils ont donné congé pour vente à la preneuse avec un préavis de 6 mois à compter de la signification.
Par acte signifié le 20 décembre 2021, Mme [Y] a fait assigner M. et Mme [T] devant le juge du contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Dieppe en restitution de la caution et indemnisation des préjudices.
Par jugement du 7 juillet 2022, le juge des contentieux et de la protection a :
— condamné M. et Mme [T] à payer à Mme [Y] les sommes suivantes :
. 1500 euros au titre de son préjudice de jouissance,
. 1 000 euros au titre de son préjudice d’anxiété,
. 8 052 euros au titre de son préjudice lié à l’allocation pour le logement,
— condamné Mme [Y] à payer à M. et Mme [T] la somme de
4 780,40 euros au titre des loyers restant dus,
— dit que ces sommes porteraient intérêts au taux légal à compter de la date du présent jugement,
après compensation,
— condamné M. et Mme [T] à payer à Mme [Y] la somme de
5 771,60 euros,
— débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
— débouté les parties de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— rappelé que la décision est de plein droit exécutoire,
— condamné M. et Mme [T] au paiement des dépens.
Par déclaration reçue au greffe le 4 mai 2023, Mme [Y] a interjeté appel de la décision de première instance.
Par assignation en référé délivrée le 28 septembre 2023 puis par conclusions notifiées le 14 novembre 2023, M. et Mme [T] demandent au premier président de la cour, au visa des articles 514-3, 521, 523, 524 du code de procédure civile, de :
— arrêter l’exécution provisoire du jugement du 7 juillet 2022 ;
— les autoriser à consigner la somme de 5 771,60 euros à la caisse des dépôts et consignations, dans le mois suivant la signification de l’ordonnance à intervenir ;
— condamner Mme [Y] à payer à M. et Mme [T] la somme de
1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Ils estiment qu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation de la décision en ce que la condamnation des bailleurs à la somme de 8 029 euros est injustifiée au regard de la défaillance de Mme [Y] à produire le moindre courrier de la Caisse des allocations familiales lui demandant le remboursement des prestations versées.
Ils estiment que la période durant laquelle les prestations ont été indûment versées est antérieure au rapport de l’Agence régionale de santé du 7 octobre 2020 et à l’arrêté préfectoral du 19 janvier 2021 de sorte que les sommes discutées sont sans lien de causalité ni avec les conditions d’exécution du contrat de bail ni avec les documents émanant des autorités susvisées.
S’agissant des conséquences manifestement excessives, ils invoquent l’insolvabilité de Mme [Y] en cas d’infirmation de la décision de première instance. Ils arguent des nombreux impayés de cette dernière à compter du 31 décembre 2020 et de la situation d’endettement dans laquelle elle se trouve.
À titre subsidiaire, ils demandent la consignation des sommes litigieuses auprès de la Caisse des dépôts et consignations dans le mois suivant la signification de l’ordonnance à venir.
Par conclusions notifiées le 14 novembre 2023, Mme [Y] demande au premier président de la cour, au visa de l’article 514-3 du code de procédure civile, de :
— débouter M. et Mme [T] de leur demande d’arrêt de l’exécution provisoire et de leur demande de consignation à titre de garantie,
— condamner M. et Mme [T] aux frais irrépétibles à hauteur de 1 000 euros outre les entiers dépens.
Elle estime qu’elle ne peut percevoir d’aides au logement du fait du recouvrement opéré par la Caisse des allocations familiales relatives au logement litigieux et ne peut, de ce fait, trouver d’autre logement au regard de sa situation.
Elle conteste l’existence de moyens sérieux de réformation ou d’infirmation du jugement quant au principe et au montant des indemnités fixées. Si elle percevait la somme de 8 029 euros, elle pourrait effectuer le remboursement de la Caisse des allocations familiales de sorte que sa situation évoluerait favorablement.
S’agissant de la demande de consignation, Mme [Y] estime que M. et Mme [T] ne justifient pas de leur demande de consignation relativement à la somme visée par ces derniers.
MOTIFS
Sur l’arrêt de l’exécution provisoire
L’article 514-3 du code de procédure civile dispose que, en cas d’appel, le premier président peut être saisi afin d’arrêter l’exécution provisoire de la décision lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.
La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d’observations sur l’exécution provisoire n’est recevable que si, outre l’existence d’un moyen sérieux d’annulation ou de réformation, l’exécution provisoire risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.
La recevabilité de la demande n’est pas discutée par les parties.
En l’espèce, M. et Mme [T] qui demandent l’arrêt de l’exécution provisoire de la décision du 7 juillet 2022 ne mettent pas en évidence des difficultés de paiement de leur part et invoquent exclusivement l’insolvabilité de Mme [Y] qui en cas d’infirmation de la décision de première instance, se trouverait dans l’impossibilité de rembourser les sommes perçues.
Les pièces très partielles et antérieures à l’année 2020 ne peuvent établir la situation actuelle des parties dans le cadre de l’exécution de la décision dont il s’agit d’apprécier les effets en fin d’année 2023.
M. et Mme [T] arguent des nombreux impayés de Mme [Y] à compter du 31 décembre 2020 et de la situation d’endettement dans laquelle cette dernière se trouve au regard de la Caisse d’allocations familiales. Ils produisent l’attestation de paiement envoyée par la Caisse d’allocations familiales le 30 avril 2022 portant sur les prestations versées entre avril 2020 et mars 2022 et dont Mme [Y] serait débitrice à hauteur de 6 774 euros au titre du trop-perçu sur l’aide au logement.
En effet, la qualité de débitrice de Mme [Y] à l’égard de la Caisse des allocations familiales résulte de ce courrier du 30 avril 2022. Cependant, ces relevés sont anciens et non actualisés au cours de l’année 2023.
En outre, Mme [Y] a perçu en 2022 des revenus salariés à hauteur de
14 551 euros et justifie d’une activité régulière d’intérimaire en 2023. Elle bénéficie d’une pension alimentaire pour ses enfants et peut prétendre au versement de prestations familiales.
Si sa situation financière est tendue et ne lui permettrait pas de rembourser en une seule échéance une dette éventuelle née de l’infirmation du jugement, elle n’est pas dans l’incapacité de faire face à ses obligations, notamment au point de compromettre la situation de M. et Mme [T], de générer des conséquences irréversibles, manifestement excessives nées de l’exécution de la décision critiquée.
En outre, il s’agit en l’espèce d’une condamnation prononcée après compensation de dettes réciproques dont l’équilibre peut être modifié en appel sans pour autant être totalement bouleversé au regard de l’indécence peu contestable du logement loué à Mme [Y].
La demande d’arrêt de l’exécution provisoire sera rejetée, sans qu’un motif légitime ne justifie davantage une consignation des sommes dues.
Cette seconde demande sera également rejetée.
Sur les frais de procédure
M. et Mme [T] succombent à l’instance et seront condamnés aux dépens de l’instance.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, ils seront condamnés à payer à Mme [Y] la somme de 1 000 euros.
PAR CES MOTIFS,
statuant par ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe,
Déboute M. [C] [T] et Mme [Z] [B], son épouse, de leurs demandes d’arrêt de l’exécution provisoire du jugement du 7 juillet 2022 rendu par le juge des contentieux et de la protection du tribunal judiciaire de Dieppe et de consignation de la somme de 5 771,60 euros ;
Condamne M. [C] [T] et Mme [Z] [B], son épouse, à payer à Mme [E] [Y] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [C] [T] et Mme [Z] [B], son épouse, aux dépens.
Le greffier, La présidente de chambre,
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