Infirmation partielle 16 janvier 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 7, 16 janv. 2025, n° 21/14695 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 21/14695 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-7
ARRÊT AU FOND
DU 16 JANVIER 2025
N°2025/22
Rôle N° RG 21/14695 – N° Portalis DBVB-V-B7F-BIHUE
[F] [C]
[M] [H] épouse [C]
C/
Syndic. de copro. LA FINCA / HORIZONS
S.C.I. LAVAGUE
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me [F] [I]
Décision déférée à la Cour :
Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de TOULON en date du 27 Août 2021 enregistré au répertoire général sous le n° 17/02140.
APPELANTS
Monsieur [F] [C]
né le 05 Juillet 1936 à [Localité 7], demeurant [Adresse 1] – [Localité 2]
représenté par Me Flora QUEMENER, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Annabelle DEGRADO, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Madame [M] [H] épouse [C]
née le 17 Septembre 1941 à [Localité 7], demeurant [Adresse 1] – [Localité 2]
représentée par Me Flora QUEMENER, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Annabelle DEGRADO, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
INTIMEES
Le Syndicat des copropriétaires de la Résidence LA FINCA / HORIZONS sise [Adresse 8] à [Localité 5] (Var), pris en la personne de son Syndic en exercice, le Centre de Gestion Immobilière – CGI – SAS au capital de
59.520 €, immatriculée au RCS de TOULON sous le numéro B 326 700 648, dont le siège social est : [Adresse 9]
[Adresse 9] – [Localité 4], pris en la personne de son représentant légal, demeurant de droit audit siège social
représentée par Me Sophie MARCHESE de la SCP IMAVOCATS, avocat au barreau de TOULON
S.C.I. LAVAGUE, demeurant [Adresse 8] – [Localité 6] – [Localité 3] immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de
TOULON, sous le numéro RCS TOULON 399 903 467, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié ès qualités de droit audit siège,
représentée par Me Olivier AVRAMO, avocat au barreau de TOULON
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804, 806 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 27 Novembre 2024 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant :
Madame Carole DAUX-HARAND, Président Rapporteur,
et Madame Carole MENDOZA, Conseiller- Rapporteur,
chargées du rapport qui en ont rendu compte dans le délibéré de la cour composée de :
Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre,
Madame Carole MENDOZA, Conseillère
Monsieur Jean-Paul PATRIARCHE, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Natacha BARBE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 16 Janvier 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 16 Janvier 2025.
Signé par Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre et Mme Natacha BARBE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur et Madame [C] sont propriétaires au sein de l’ensemble immobilier «'La Finca'» soumis au régime de la copropriété, situé sur [Localité 6] à [Localité 5] (83) d’un appartement constituant le lot n°8.
La SCI LA VAGUE est propriétaire de l’appartement sus-jacent constituant le lot n°10.
Soutenant que des travaux d’aménagements des combles situés au-dessus du lot n°10 en 2014 avaient conduit à supprimer ou détourner les conduits de cheminée de leur appartement, Monsieur et Madame [C] assignaient le syndicat des copropriétaires de la copropriété «'La Finca'» et la SCI LA VAGUE devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Toulon aux fins de voir désigner un expert.
Par ordonnance du 16 janvier 2015, le juge des référés de Toulon ordonnait une expertise judiciaire confiée à Monsieur [N] lequel déposait son rapport le 26 décembre 2016.
Par exploits de commissaire de justice des 11 et 14 avril 2017, Monsieur et Madame [C] assignaient la SCI LA VAGUE et le syndicat des copropriétaires de la copropriété «'La Finca / Les horizons'», représenté par son syndic en exercice la SAS BILLON CGI, devant le tribunal de grande instance de Toulon aux fins de voir ordonner, au contradictoire du syndicat, la remise en état de deux conduits de fumée par la SCI LA VAGUE et condamner ces derniers au paiement de diverses sommes à titre de dommages et intérêts ainsi qu’au titre des frais irrépétibles et dépens.
L’affaire était évoquée à l’audience du 8 mars 2021.
Monsieur et Madame [C] demandaient au tribunal de’reconnaitre les responsabilités respectives de la SCI. LA VAGUE, copropriétaire auteur des désordres, du syndicat des copropriétaires de la copropriété «'La Finca / Les horizons'» défaillant face à ses obligations de conservation de l’immeuble, d’administration des parties communes, responsable des dommages causés par les vices de construction des parties communes et défaillant face à l’incapacité du syndic à appliquer le règlement de copropriété dans cette affaire.
Ils demandaient par conséquent au tribunal de condamner tout succombant à reconstruire complètement et, devant la mauvaise volonté de la SCI LA VAGUE et l’inertie du syndicat depuis 2014, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir :
— le conduit de fumée en boisseaux de terre cuite desservant la chambre des époux [C] pouvant servir à la ventilation ;
— le conduit de fumée en boisseaux de terre cuite véhiculant les fumées de l’âtre situé dans la pièce de séjour des époux [C] ;
étant précisé que ces conduits, dont la section interne ne devra pas être inférieure à leur section d’origine, soit 320 cm2 selon la SCI LA VAGUE, sont à construire aux normes actuelles sous le contrôle de l’architecte de l’immeuble et de condamner tout succombant à supporter les honoraires de cet architecte.
Ils concluaient au débouté de toutes les demandes reconventionnelles de la SCI LA VAGUE et du syndicat des copropriétaires de la copropriété «'La Finca / Les horizons'».
Enfin ils sollicitaient la condamnation , sous astreinte, de tout succombant à leur payer la somme de 1.500 euros par année de privation de leur moyen de chauffage au bois depuis le 1er novembre 2014 au titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, perte du moyen de chauffer au bois leur appartement, à réaliser la mise en conformité anti-feu de la séparation des combles entre partie privative et partie restée commune comme indiqué par Monsieur [N] dans son rapport et à leur payer la somme de 11.444 euros, sauf à parfaire, au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, compte tenu de la complexité et de la longueur de la procédure débutée en 2014 impliquant une expertise ayant comporté deux accédits, de nombreux dires à expert et un incident de procédure diligenté sans succès par la SCI LA VAGUE .
Ils demandaient également au tribunal de condamner sous astreinte tout succombant aux entiers dépens de l’instance comprenant les dépens de l’instance en référé, les honoraires d’expertise de Monsieur [N] soit 10.411,11 euros, engagés à frais avancés par les époux [C], et les frais d’assignation soit 334 euros, sauf à parfaire et de les dispenser de toutes dépenses qui seraient liée à la responsabilité du syndicat des copropriétaires de la copropriété «'La Finca / Les horizons'»'» dans cette affaire en vertu de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 et ce, sous le bénéfice de l’exécution provisoire du jugement.
Le syndicat des copropriétaires de la copropriété «'La Finca / Les horizons'» représenté par son syndic en exercice la S.A.S. CENTRE DE GESTION IMMOBILIERE demandait au tribunal', s’agissant de la prétendue inertie du syndic et du syndicat des copropriétaires, de dire et juger, à titre principal, que les demandes des époux [C] mettant en cause la responsabilité du syndic étaient irrecevables, le syndic, pris à titre personnel, n’étant pas dans la cause , que les doléances des époux [C] mettant en cause la responsabilité du syndic qui n’est pas partie à la procédure, n’étaient pas de nature à caractériser la faute du syndicat des copropriétaires, contre lequel la demande de dommages-intérêts est formée et par conséquent de débouter les époux [C] de l’ensemble de leurs demandes ;
A titre subsidiaire, il demandait au tribunal de dire et juger que le syndicat des copropriétaires ne pouvait être condamné sur le fondement de l’article 1242 du code civil, pour de prétendues fautes commises par le syndic qui n’a pas la qualité de préposé du syndicat , que les époux [C] ne démontrent nullement les fautes qu’aurait commises le syndic dans l’exercice de son mandat en application de l’article 1998 du code civil', que l’article 14 de la loi de 1965 ne concernant pas les fautes commises par un copropriétaire, ne peut servir de fondement à une action en responsabilité dirigée contre le syndicat pour un prétendu défaut de diligence de son syndic dans le cadre de la faute d’un copropriétaire , que la responsabilité du syndicat des copropriétaires ne peut pas être engagée en l’absence de faute commise par le syndic et par conséquent de débouter les époux [C] de l’ensemble de leurs demandes.
A titre très subsidiaire , il demandait au tribunal de dire et juger que les époux [C] n’étaient pas en mesure de rapporter la preuve d’un lien de causalité entre le prétendu manquement du syndic ou du syndicat et le préjudice allégué et de les débouter de l’ensemble de leurs demandes.
S’agissant des prétendus vices de construction et défauts d’entretien des parties communes, 'le syndicat des copropriétaires de la copropriété «'La Finca / Les horizons'» représenté par son syndic en exercice la S.A.S. CENTRE DE GESTION IMMOBILIERE demandait au tribunal , à titre principal, de dire et juger que les époux [C] ne démontraient pas l’existence d’un vice de construction ou un défaut d’entretien des parties communes, que la responsabilité du syndicat des copropriétaires ne pouvait pas être engagée en l’absence de dommages résultant de prétendus vices de construction affectant les éléments d’équipement commun ou défaut d’entretien des parties communes et de débouter les époux [C] de l’ensemble de leurs demandes';
A titre subsidiaire, si une quelconque condamnation devait être prononcée à l’encontre du syndicat des copropriétaires, il sollicitait la condamnation de la SCI LAVAGUE à le relever et à le garantir de toutes condamnations prononcées à son encontre';
Subsidiairement, sur le prétendu préjudice subi par les époux [C], si la responsabilité du syndicat des copropriétaires venait à être retenue, il demandait à ce que soit ordonné la réalisation des seuls travaux strictement nécessaires préconisés par l’expert , que les époux [C] soient déboutés de leur demande de condamnation sous astreinte, en l’absence de résistance abusive du syndicat des copropriétaires, de dire et juger que les époux [C] ne justifient nullement de leur prétendu préjudice de privation de moyen de chauffage depuis le 1er novembre 2014, soit la somme provisionnelle à ce jour de 9.000 euros au titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, préjudice moral et perte de jouissance de l’usage de cette cheminée dans leur appartement , de les débouter en conséquence de leur demande indemnitaire concernant ces postes de préjudices, de dire et juger excessive et injustifiée la demande des époux [C] au titre de l’article 700 du Code de procédure civile’et de ramener à de plus justes proportions la somme allouée de ce chef';
En tout état de cause , le syndicat des copropriétaires de la copropriété «'La Finca / Les horizons'» demandait au tribunal de dire et juger qu’il se réservait le droit d’agir contre la SCI LA VAGUE dans l’hypothèse où la juridiction de céans viendrait à reconnaitre la responsabilité de cette dernière en raison des travaux qu’elle a fait réaliser sans la moindre autorisation de l’assemblée générale et en violation du règlement de copropriété , de débouter les époux [C] de leurs demandes formulées à l’encontre du syndicat des copropriétaires de la copropriété «'La Finca / Les horizons'» , de débouter la SCI LA VAGUE de ses demandes formulées à l’encontre du syndicat des copropriétaires de la copropriété «'La Finca / Les horizons'» et de condamner tout succombant à payer au syndicat des copropriétaires de la copropriété «'La Finca / Les horizons'» la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile au titre des frais exposés non compris dans les dépens et aux entiers dépens de l’instance.
La S.C.I. LA VAGUE demandait au tribunal de déclarer Monsieur et Madame [C] irrecevables et mal fondés en toutes leurs demandes, les en débouter et débouter le syndicat des copropriétaires de la copropriété «'La Finca / Les horizons'» de ses demandes à l’encontre de la SCI LA VAGUE ;
Elle demandait de la recevoir en ses demandes reconventionnelles, d’ordonner aux époux [C] de retirer le branchement de toute cheminée ou appareil de chauffe du conduit d’aération de section 16x18 actuellement existant, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement et de condamner ces derniers à lui payer':
— la somme de 774,40 euros au titre du remboursement de la facture de remplacement du boisseau du conduit d’aération émise par l’entreprise CREG en date du 25 février 2014
— la somme de 20.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi ;
— la somme de 15.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Enfin elle sollicitait la condamnation du syndicat des copropriétaires de la copropriété «'La Finca / Les horizons'» et des époux [C] aux entiers dépens', et qu’il soit dit que, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile, Maître [F] [I] pouvait recouvrer directement les frais dont il a fait l’avance sans en avoir reçu provision et ce, sous le bénéfice de l’exécution provisoire.
Par jugement contradictoire rendu le 27 août 2021, le tribunal judiciaire de Toulon a', sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
*débouté Monsieur et Madame [C] de l’intégralité de leurs demandes de condamnation sous astreinte aux fins de réalisation de travaux, tant de reconstruction des deux conduits que de mise en conformité anti-feu';
*condamné la SCI LA VAGUE à payer à Monsieur et Madame [C] la somme de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts';
*débouté Monsieur et Madame [C] de toutes leurs demandes à l’égard du syndicat des copropriétaires de la copropriété «'La Finca / Les horizons'» , représenté par son syndic en exercice';
*débouté la SCI LA VAGUE de toutes ses demandes reconventionnelles';
*condamné Monsieur et Madame [C] à payer au syndicat des copropriétaires de la copropriété «'La Finca / Les horizons'» la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile';
*débouté Monsieur et Madame [C] et la SCI LA VAGUE de leurs demandes au titre de l’article 700 du Code de procédure civile';
*débouté Monsieur et Madame [C] de leur demande de dispense au titre de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965';
*condamné Monsieur et Madame [C] d’une part, la SCI LA VAGUE d’autre part, aux entiers dépens dont ils seront tenus par moitié';
*ordonné la distraction des dépens au profit de Maître Olivier AVRAMO, Avocat ;
Par déclaration au greffe en date du 15 octobre 2021, Monsieur et Madame [C] interjetaient appel de ladite décision en ce qu’elle a’dit :
— déboute Monsieur et Madame [C] de l’intégralité de leurs demandes de condamnation sous astreinte aux fins de réalisation de travaux, tant de reconstruction des deux conduits que de mise en conformité anti-feu';
— condamne la SCI LAVAGUE à payer à Monsieur et Madame [C] une somme limitée à 3.000 euros à titre de dommages et intérêts';
— déboute Monsieur et Madame [C] de toutes leurs demandes à l’égard du syndicat des copropriétaires de la copropriété «'La Finca / Les horizons'» , représenté par son syndic en exercice';
— condamne Monsieur et Madame [C] à payer au syndicat des copropriétaires de la copropriété «'La Finca / Les horizons'» la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile';
— déboute Monsieur et Madame [C] et la SCI LA VAGUE de leurs demandes au titre de l’article 700 du Code de procédure civile';
— déboute Monsieur et Madame [C] de leur demande de dispense au titre de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965';
— condamne Monsieur et Madame [C] à la moitié des dépens';
— ordonne la distraction des dépens au profit de Maître Olivier AVRAMO, Avocat.
Aux termes des conclusions notifiées par voie électronique le 11 avril 2022 formant appel incident, auxquelles il convient de se référer pour l’exposé de ses prétentions et de ses moyens, la SCI LA VAGUE demande à la cour de':
*rejeter toutes fins, moyens et conclusions contraires';
*déclarer les époux [C] irrecevables en leurs demandes nouvelles formulées pour la première fois en cause d’appel et libellée comme suit dans les conclusions d’appelants
— condamner le syndicat des copropriétaires de la copropriété «'La Finca / Les horizons'» sous astreinte de 200 € par jour de retard à compter des 15 jours suivant la signification de l’arrêt à intervenir à réaliser les travaux visant à rétablir le conduit de ventilation en terre cuite du lot n°8 construit comme un conduit de fumée sous contrôle de l’architecte de l’immeuble et aux frais du syndicat des copropriétaires.
— condamner le syndicat des copropriétaires de la copropriété «'La Finca / Les horizons'» sous astreinte de 200 € par jour de retard à compter de 15 jours suivant la signification de l’arrêt à intervenir à réaliser les travaux visant à rétablir le conduit extraction de fumée de 25/25 cm de diamètre permettant d’utiliser un foyer ouvert dans le lot n°8 sous contrôle de l’architecte de l’immeuble de la manière préconisée par l’expert judiciaire et aux frais du syndicat des copropriétaires,
— condamner in solidum la SCI LA VAGUE et le syndicat des copropriétaires de la copropriété «'La Finca / Les horizons'» à payer à Monsieur et Madame [C] la somme de 5.825euros HT correspondant aux travaux de reconstruction du conduit du lot n°8, somme à actualiser selon l’indice BTP de la construction à compter de décembre 2016, date du rapport d’expertise à laquelle il conviendra d’ajouter la TVA en vigueur,
— condamner in solidum la SCI LA VAGUE et le syndicat des copropriétaires de la copropriété «'La Finca / Les horizons'» à payer à Monsieur et Madame [C] la somme de 3.200 euros HT à laquelle il conviendra d’ajouter la TVA, correspondant aux honoraires de l’architecte pour la conception et le suivi des travaux de reconstruction du conduit de ventilation en terre cuite,
— condamner in solidum la SCI LA VAGUE et le syndicat des copropriétaires de la copropriété «'La Finca / Les horizons'» à payer à Monsieur et Madame [C] la somme de 10.680'euros HT correspondant aux travaux de reconstruction du conduit d’extraction de fumées permettant d’utiliser un foyer ouvert, somme à actualiser selon l’indice BTP de la construction à compter de décembre 2016, date du rapport d’expertise à laquelle il conviendra d’ajouter la TVA en vigueur,
— condamner in solidum, la SCI LA VAGUE et le syndicat des copropriétaires de la copropriété «'La Finca / Les horizons'» à payer à Monsieur et Madame [C] la somme de 4.000 euros HT, somme à laquelle il conviendra d’ajouter la TVA, correspondant aux honoraires de l’architecte pour la conception et le suivi des travaux de reconstruction du conduit d’extraction de fumées permettant d’utiliser un foyer ouvert,
— condamner le syndicat des copropriétaires sous astreinte de 200 € par jour de retard à compter de 15 jours suivant la signification de l’arrêt à intervenir à réaliser les travaux visant à rétablir un conduit de fumée permettant d’installer un insert dans l’appartement des époux [C] sous contrôle de l’architecte de l’immeuble et aux frais du syndicat des copropriétaires,
— condamner in solidum la SCI LA VGUE et le syndicat des copropriétaires de la copropriété «'La Finca / Les horizons'» à payer aux époux [C] la somme de 6.730 € HT correspondant aux travaux de reconstruction du conduit de fumée permettant d’utiliser un insert, somme à actualiser selon l’indice BTP de la construction à compter de décembre 2016 , date du rapport d’expertise, à laquelle il conviendra d’ajouter la TVA en vigueur. Ce conduit ne devra pas avoir une section inférieure à la section actuelle de l’existant indiqué par huissier de la SCI LAVAGUE soit 320 cm²,
— condamner in solidum la SCI LA VGUE et le syndicat des copropriétaires de la copropriété «'La Finca / Les horizons'» à payer aux époux [C] la somme de 3.500 € HT correspondant aux honoraires de l’architecte pour la conception et le suivi des travaux de reconstruction du conduit de fumée permettant d’utiliser un insert
— condamner le syndicat des copropriétaires de la copropriété «'La Finca / Les horizons'» sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter des 15 jours suivant la signification de l’arrêt à intervenir, à réaliser les travaux visant à rétablir la conformité au feu de la paroi des conduits de cheminée, selon les règles de la sécurité incendie
Subsidiairement
— condamner la SCI LA VAGUE sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter des 15 jours suivant la signification de l’arrêt à intervenir, à réaliser les travaux visant à rétablir la conformité au feu de la paroi des conduits de cheminée, selon les règles de la sécurité incendie, sous le contrôle de l’architecte de l’immeuble et aux frais exclusif de la SCI LA VAGUE';
— Sur l’isolation de la paroi des combles :
— condamner in solidum la SCI LA VAGUE et le syndicat des copropriétaires de la copropriété «'La Finca / Les horizons'» sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter des 15 jours suivant la signification de l’arrêt à intervenir, à réaliser les travaux visant à rétablir la conformité au feu de la paroi qui sépare les combles communs des combles annexés, selon les règles de la sécurité incendie, sous le contrôle de l’architecte de l’immeuble et aux frais exclusif de la SCI LAVAGUE'
— condamner in solidum la SCI LA VGUE et le syndicat des copropriétaires de la copropriété «'La Finca / Les horizons'» à payer aux époux [C] la somme 1.000 € de dommages-intérêts au titre de leur préjudice moral :
*confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté partiellement les époux [C] de leurs demandes';
*recevoir la SCI LA VAGUE en son appel incident,
Y faisant droit,':
*réformer le jugement déféré en ce qu’il a':
— condamné la SCI LA VAGUE à payer à Monsieur et Madame [C] la somme de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts
'- condamné Monsieur et Madame [C] d’une part, la SCI LA VAGUE d’autre part, aux entiers dépens dont elle sera tenue par moitié';
Et statuant à nouveau,':
*déclarer Monsieur et Madame [C] irrecevables et mal fondés en toutes leurs demandes, et les en débouter ;
*débouter le syndicat des copropriétaires de la copropriété «'La Finca / Les horizons'» de ses demandes à l’encontre de la SCI LA VAGUE';
Reconventionnellement,':
*recevoir la SCI LA VAGUE en ses demandes reconventionnelles';
*ordonner aux époux [C] de retirer le branchement de toute cheminée ou appareil de chauffe du conduit d’aération de section 16x18 actuellement existant, et ce sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir';
*condamner Monsieur et Madame [C] à payer à la SCI LA VAGUE':
— la somme de 774,40 euros au titre du remboursement de la facture de remplacement du boisseau du conduit d’aération émise par l’entreprise CREG en date du 25 février 2014';
— la somme de 20.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi';
— la somme de 15.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile';
*condamner syndicat des copropriétaires de la copropriété «'La Finca / Les horizons'» et les époux [C] aux entiers dépens ;
Et dire que, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile, Maître [F] [I] pourra recouvrer directement les frais dont il a fait l’avance sans en avoir reçu provision.
A l’appui de ses demandes, la SCI LA VAGUE, à titre liminaire, rejoint le syndicat des copropriétaires de la copropriété «'La Finca / Les horizons'» au regard des demandes formées par les appelants qui sont des demandes nouvelles en cause d’appel et qui sont par conséquent irrecevables.
Elle expose ensuite que la souche de cheminée, telle que décrite par l’expert judiciaire dans ses comptes rendus d’accédit, ne présente que trois conduits positionnés en triangle alors que l’expert affirme sans l’avoir vérifié la présence de quatre conduits dans son compte rendu de la réunion d’expertise tenue le 22 mai 2015
Elle soutient que l’expert a en réalité commis une erreur manifeste sur le nombre de conduits présents depuis l’origine dans la souche de cheminée desservant le lot n°8 des époux [C].
Elle expose également qu’il est acquis que le conduit sur lequel les époux [C] ont fait brancher leur cheminée en 1999 est un simple conduit de ventilation d’une section 16x18'.
Or les époux [C] qui après avoir sollicité dans leur assignation la remise en état, demandent implicitement que le tube soit porté à la section 20x20, c’est-à-dire la section minimum requise par le DTU 24.1.
La SCI LA VAGUE fait valoir que le simple fait qu’en 1999 les époux [C] aient cru bon devoir faire brancher une cheminée sur le conduit d’aération d’une section de 16x18 est une infraction à la législation applicable en 1999 puisque la règle selon laquelle la section doit être de 20x20 contenue dans le DTU24.1 est issue de l’arrêté du 28 octobre 1969.
Aussi elle estime qu’ils sont seuls responsables de ce conduit d’aération et n’ont contractuellement aucun recours contre la SCI LA VAGUE, laquelle a été injustement exposée aux risques d’incendie et d’asphyxie.
Elle précise que les époux [C] demande la condamnation de la SCI LA VAGUE à reconstruire deux conduits de fumée alors que cela consisterait en une création d’un nouveau conduit et d’une nouvelle sujétion pour la SCI LA VAGUE, sur laquelle elle n’a jamais donné son accord.
Elle considère que les époux [C] sont irrecevables et mal fondés à demander une indemnisation du préjudice prétendument subi du fait de l’impossibilité d’utiliser leur cheminée, dans la mesure où la cheminée en question n’aurait jamais dû être branchée sur ce conduit à la section trop faible.
Cette opération effectuée en 1999 et révélée au syndicat des copropriétaires lors des opérations expertales ne peut que caractériser une simple tolérance non constitutive de droits et démontre l’absence de lien de causalité entre le remplacement du boisseau à l’identique effectué par l’entreprise CREG en 2014 et l’impossibilité pour les époux [C] de jouir de leur cheminée.
Elle fait valoir encore que l’expert conclut, de manière indiscutable, que les dysfonctionnements du conduit, par manque de tirage, d’une part sont très anciens, et, d’autre part, ne sont pas liés à une éventuelle modification mais à la configuration, donc à la construction du conduit, et du fait des modifications apportées par les époux [C] eux-mêmes.
Aussi la SCI LA VAGUE reproche à ces derniers de tenter de lui faire supporter les conséquences de l’installation illicite d’une cheminée à foyer ouvert sur un conduit totalement inadapté, ainsi que les modifications qu’ils ont eux-mêmes apporté à leurs installations, y compris les travaux de rénovation entrepris en 1999, et qui sont à l’origine de l’amplification des dysfonctionnements.
Sur la base de tous ces éléments, elle s’estime légitime à demander aux époux [C] de retirer le branchement de toute cheminée ou appareil de chauffe du conduit d’aération de section 16x18 actuellement existant sous astreinte ainsi que le remboursement des frais de remplacement des boisseaux en terre cuite réalisé par l’entreprise CREG.
A titre infiniment subsidiaire, la SCI LA VAGUE conclut également au rejet de la demande de garantie formée par le syndicat des copropriétaires laquelle ne repose sur aucun fondement juridique ou factuel, et sollicite la condamnation des appelants à lui verser des dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de leur abus du droit d’ester en justice.
Aux termes des conclusions notifiées par voie électronique le 14 avril 2022, auxquelles il convient de se référer pour l’exposé de ses prétentions et de ses moyens, le syndicat des copropriétaires de la copropriété «'La Finca / Les horizons'» pris en la personne de son syndic en exercice , la S.A.S. CENTRE DE GESTION IMMOBILIERE demande à la cour de':
*déclarer les époux [C] irrecevables en leurs demandes nouvelles formulées pour la première fois en cause d’appel et libellées comme suit dans leurs conclusions d’appelants :
— Sur le conduit de ventilation
Subsidiairement
— condamner in solidum la SCI LA VAGUE et le syndicat des copropriétaires de la copropriété «'La Finca / Les horizons'» à payer à Monsieur et Madame [C] la somme de 5.825euros HT correspondant aux travaux de reconstruction du conduit du lot n°8, somme à actualiser selon l’indice BTP de la construction à compter de décembre 2016, date du rapport d’expertise à laquelle il conviendra d’ajouter la TVA en vigueur,
— condamner in solidum la SCI LA VAGUE et le syndicat des copropriétaires de la copropriété «'La Finca / Les horizons'» à payer à Monsieur et Madame [C] la somme de 3.200 euros HT à laquelle il conviendra d’ajouter la TVA, correspondant aux honoraires de l’architecte pour la conception et le suivi des travaux de reconstruction du conduit de ventilation en terre cuite
— Sur le conduit d’extraction de fumée
Subsidiairement
— condamner in solidum la SCI LA VAGUE et le syndicat des copropriétaires de la copropriété «'La Finca / Les horizons'» à payer à Monsieur et Madame [C] la somme de 10.680'euros HT correspondant aux travaux de reconstruction du conduit d’extraction de fumées permettant d’utiliser un foyer ouvert, somme à actualiser selon l’indice BTP de la construction à compter de décembre 2016, date du rapport d’expertise à laquelle il conviendra d’ajouter la TVA en vigueur
— condamner in solidum, la SCI LA VAGUE et le syndicat des copropriétaires de la copropriété «'La Finca / Les horizons'» à payer à Monsieur et Madame [C] la somme de 4.000 euros HT, somme à laquelle il conviendra d’ajouter la TVA, correspondant aux honoraires de l’architecte pour la conception et le suivi des travaux de reconstruction du conduit d’extraction de fumées permettant d’utiliser un foyer ouvert,
Plus subsidiairement
— condamner le syndicat des copropriétaires sous astreinte de 200 € par jour de retard à compter de 15 jours suivant la signification de l’arrêt à intervenir à réaliser les travaux visant à rétablir un conduit de fumée permettant d’installer un insert dans l’appartement des époux [C] sous contrôle de l’architecte de l’immeuble et aux frais du syndicat des copropriétaires
Et subsidiairement.
— condamner in solidum la SCI LA VGUE et le syndicat des copropriétaires de la copropriété «'La Finca / Les horizons'» à payer aux époux [C] la somme de 6.730 € HT correspondant aux travaux de reconstruction du conduit de fumée permettant d’utiliser un insert, somme à actualiser selon l’indice BTP de la construction à compter de décembre 2016 , date du rapport d’expertise, à laquelle il conviendra d’ajouter la TVA en vigueur. Ce conduit ne devra pas avoir une section inférieure à la section actuelle de l’existant indiqué par huissier de la SCI LAVAGUE soit 320 cm²
— Sur l’isolation des conduits
— condamner le syndicat des copropriétaires de la copropriété «'La Finca / Les horizons'» sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter des 15 jours suivant la signification de l’arrêt à intervenir, à réaliser les travaux visant à rétablir la conformité au feu de la paroi des conduits de cheminée, selon les règles de la sécurité incendie
Subsidiairement
— condamner la SCI LA VAGUE sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter des 15 jours suivant la signification de l’arrêt à intervenir, à réaliser les travaux visant à rétablir la conformité au feu de la paroi des conduits de cheminée, selon les règles de la sécurité incendie, sous le contrôle de l’architecte de l’immeuble et aux frais exclusif de la SCI LA VAGUE';
En tout état de cause
— condamner in solidum le syndicat des copropriétaires de la copropriété «'La Finca / Les horizons'» et la SCI LA VAGUE à payer à Monsieur et Madame [C] la somme de 1.000 € de dommages-intérêts au titre de leur préjudice moral
Au fond,
A titre principal
*confirmer l’ensemble des chefs de la décision critiquée, savoir
«'-déboute Monsieur et Madame [C] de l’intégralité de leurs demandes de condamnation sous astreinte aux fins de réalisation de travaux, tant de reconstruction des deux conduits que de mise en conformité anti-feu';
— condamne la SCI LA VAGUE à payer à Monsieur et Madame [C] la somme de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts';
— déboute Monsieur et Madame [C] de toutes leurs demandes à l’égard du syndicat des copropriétaires de la copropriété «'La Finca / Les horizons'» , représenté par son syndic en exercice';
— déboute la SCI LA VAGUE de toutes ses demandes reconventionnelles';
— condamne Monsieur et Madame [C] à payer au syndicat des copropriétaires de la copropriété «'La Finca / Les horizons'» la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile';
— déboute Monsieur et Madame [C] et la SCI LA VAGUE de leurs demandes au titre de l’article 700 du Code de procédure civile';
— déboute Monsieur et Madame [C] de leur demande de dispense au titre de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965';
— condamne Monsieur et Madame [C] d’une part, la SCI LA VAGUE d’autre part, aux entiers dépens dont ils seront tenus par moitié';
— ordonne la distraction des dépens au profit de Maître Olivier AVRAMO, Avocat ;'»
Par conséquent,':
A titre principal,':
*débouter les époux [C] de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions formulées à l’encontre du syndicat des copropriétaires ;
*débouter la SCI LA VAGUE de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions formulées à l’encontre du syndicat des copropriétaires ;
A titre subsidiaire,
Si une quelconque condamnation devait être prononcée à l’encontre du syndicat des copropriétaires,':
*condamner la SCI LA VAGUE à relever et garantir le syndicat des copropriétaires de toutes condamnations prononcées à son encontre ;
*ordonner la réalisation des seuls travaux strictement nécessaires préconisés par l’expert ;
*débouter les époux [C] de leur demande de condamnation sous astreinte, en l’absence de résistance abusive du syndicat des copropriétaires de la copropriété «'La Finca / Les horizons'»;
*débouter la SCI LA VAGUE de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions formulées à l’encontre du syndicat des copropriétaires ;
En tout état de cause,':
*prendre acte que le syndicat des copropriétaires de la copropriété «'La Finca / Les horizons'» se réserve le droit d’agir contre la SCI LA VAGUE dans l’hypothèse où la cour reconnaîtrait la responsabilité de cette dernière en raison des travaux qu’elle a fait réaliser sans la moindre autorisation de l’assemblée générale et en violation du règlement de copropriété ;
*condamner tout succombant à payer au syndicat des copropriétaires de la copropriété «'La Finca / Les horizons'» la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile au titre des frais exposés non compris dans les dépens ;
*condamner tout succombant aux entiers dépens de l’instance.
Au soutien de ses demandes, le syndicat des copropriétaires de la copropriété «'La Finca / Les horizons'» fait valoir que les demandes au titre du conduit de ventilation, du conduit d’extraction de fumée et de l’isolation des conduits formées par les appelants sont des demandes nouvelles en cause d’appel et sont par conséquent irrecevables.
Il expose qu’il n’est pas contesté que les deux conduits litigieux sont des parties communes de l’immeuble et que la SCI LA VAGUE est intervenue sur chacun d’eux sans autorisation préalable de l’assemblée générale
Ainsi le manquement aux dispositions de la loi du 10 juillet 1965 comme aux stipulations du règlement de la copropriété est établi'
Toutefois il soutient qu’il apparaît impossible d’imputer à l’une quelconque des parties les désordres relatifs aux dimensions du conduit, aux revêtements des conduits et aux distances à respecter.
'
En effet rien ne permet d’établir que les conduits auraient été dévoyés, que le manque de tirage de la cheminée serait principalement lié aux modifications effectuées par les époux [C] et que les désordres de fissurations constatés au niveau du premier boisseau dans l’appartement des époux [C] ne créent pas de fuites apparentes du conduit.
Il ajoute que les époux [C] ne démontrent nullement les fautes qu’aurait commises le syndic dans l’exercice de son mandat, pas plus que la négligence reprochée au syndicat des copropriétaires';
Il rappelle qu’il était impossible pour le syndic d’avoir connaissance de la réalisation des travaux par la SCI LA VAGUE.
Après avoir été alerté par les époux [C] des répercussions fâcheuses des travaux entrepris sans autorisation par la SCI LA VAGUE sur le système des cheminées desservant les pièces habitables du lot n°8, le syndic a au contraire accompli toutes les diligences nécessaires pour remédier à la situation.
Dés lors aucune faute ne peut être reprochée, ni au syndic, ni au syndicat des copropriétaires
Il ajoute que l’expert n’a d’ailleurs pas mis en cause la responsabilité du syndic, ni celle du syndicat des copropriétaires.
Il expose que les époux [C] ne démontrent nullement les dommages résultant de prétendus vices de construction ou défaut d’entretien des parties communes', soulignant que l’article 14 de la loi du 10 juillet 1965 qui ne concerne pas les fautes commises par un copropriétaire, ne peut servir de fondement à une action en responsabilité dirigée contre le syndicat pour un prétendu défaut de diligence de son syndic dans le cadre de la faute d’un copropriétaire.
Il relève que les appelants ne sont pas en mesure de rapporter la preuve d’un lien de causalité entre le prétendu manquement du syndic ou du syndicat et le préjudice allégué.
Il ajoute qu’avant l’intervention de l’entreprise missionnée par la SCI LA VAGUE, les parties communes litigieuses n’étaient affectées d’aucun vice de construction et que ce sont les travaux réalisés à la demande de la SCI LA VAGUE qui sont à l’origine des désordres et préjudices dénoncés par les époux [C].
Il soutient que non seulement les travaux litigieux portent atteinte aux parties communes mais surtout violent le règlement de copropriété et l’article 9 de la loi du 10 juillet 1965.
Aussi la SCI LA VAGUE sera condamnée à relever et garantir le syndicat des copropriétaires de toutes éventuelles condamnations prononcées à son encontre.
Par ailleurs le syndicat des copropriétaires de la copropriété «'La Finca / Les horizons'» fait valoir que les demandes des époux [C] comportent une confusion quant à la nature et qualification exacte des conduits visés, de sorte qu’il est impossible de déterminer avec la précision nécessaire les travaux demandés qui ne sauraient dans ces conditions être imposés à la collectivité,
Il relève que l’expert judiciaire les a rapidement énoncés mais il n’est fourni aucune précision ni aucun devis propre à étayer ses propositions et à préciser les demandes
Il fait valoir que le débouté s’impose donc mais que subsidiairement, ne seront ordonnés que les travaux strictement nécessaires préconisés par l’Expert.
Il note enfin que les époux [C] ne justifient nullement les postes de préjudice allégués dont on ignore en outre la méthode de calcul.
Aux termes des conclusions notifiées par voie électronique le 12 juin 2023, auxquelles il convient de se référer pour l’exposé de leurs prétentions et de leurs moyens, Monsieur et Madame [C] demandent à la cour de':
— In limine litis
*constater que les prétendues nouvelles demandes tendent à la même finalité que celles présentées devant les premiers juges, à savoir obtenir auprès de tout succombant de réparer, par reconstruction ou paiement du coût de cette reconstruction selon devis de la société STATIVKA ARTEM SAM les deux conduits d’évacuation d’une installation de chauffage mise hors d’usage par la SCI LA VAGUE';
*déclarer recevables les demandes formulées par les époux [C] soit en nature soit en valeur qui tendent aux mêmes fins et constituent l’accessoire, la compensation, la conséquence ou le complément de celles déjà soumises au 1er juge';
*infirmer le jugement entrepris, sauf en ce qu’il a débouté la SCI LA VAGUE de toutes ses demandes reconventionnelles';
Et, statuant à nouveau, :
— Sur le conduit supprimé par la SCI LA VAGUE servant à la ventilation :
*condamner le syndicat des copropriétaires de la copropriété «'La Finca / Les horizons'» sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter des 15 jours suivant la signification de l’arrêt à intervenir, à réaliser les travaux visant à rétablir le conduit de ventilation en boisseaux de terre cuite du lot n° 8, pouvant, selon l’expert, servir pour l’utilisation d’un autre système à combustion aux mêmes dimensions que le conduit d’extraction des fumées, conforme à la règlementation, sous contrôle de l’architecte de l’immeuble et aux frais du syndicat des copropriétaires, de section interne circulaire de diamètre 18 cm inférieure à l’existant';
Subsidiairement,
*condamner in solidum la SCI LA VAGUE et le syndicat des copropriétaires de la copropriété «'La Finca / Les horizons'» à payer à Monsieur et Madame [C] la somme de 6.554 euros HT selon devis de la société STATIVKA ARTEM SAM de reconstruction du conduit du lot n°8 servant à la ventilation en boisseaux de terre cuite de section circulaire d’un diamètre de 18 cm, somme à actualiser selon l’indice BTP de la construction, à laquelle il conviendra d’ajouter la TVA en vigueur,
Et subsidiairement,
*condamner in solidum la SCI LA VAGUE et le syndicat des copropriétaires de la copropriété «'La Finca / Les horizons'» à payer à Monsieur et Madame [C] la somme à actualiser de 3.200 euros HT selon l’expert, à laquelle il conviendra d’ajouter la TVA, correspondant aux honoraires de l’architecte pour la conception et le suivi des travaux';
— Sur le conduit d’extraction de fumée modifié par la SCI LA VAGUE':
*condamner le syndicat des copropriétaires de la copropriété «'La Finca / Les horizons'» , sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de 15 jours suivant la signification de l’arrêt à intervenir, à réaliser à ses frais les travaux visant à rétablir un conduit de fumée en boisseaux de terre cuite du lot n°8, conforme à la règlementation, sous contrôle de l’architecte de l’immeuble, de section interne circulaire de diamètre 18 cm inférieure à l’existant';
Subsidiairement,
*condamner in solidum la SCI LA VAGUE et le syndicat des copropriétaires de la copropriété «'La Finca / Les horizons'» à payer à Monsieur et Madame. [C] la somme de 9.009 euros HT selon le devis du 25 mai 2023 de la société STATIVKA ARTEM SAM correspondant aux travaux de reconstruction du conduit d’extraction de fumées en boisseaux de terre cuite de 18 cm de diamètre interne, somme à actualiser selon l’indice BTP de la construction à laquelle il conviendra d’ajouter la TVA,
Et subsidiairement,
*condamner in solidum, la SCI LA VAGUE et le syndicat des copropriétaires de la copropriété «'La Finca / Les horizons'» à payer à Monsieur et Madame [C] la somme à actualiser de 3.500 euros HT, somme à laquelle il conviendra d’ajouter la TVA, correspondant aux honoraires de l’architecte pour la conception et le suivi des travaux de reconstruction du conduit de fumée';
— Sur l’isolation de la paroi des combles :
*condamner in solidum la SCI LA VAGUE et le syndicat des copropriétaires de la copropriété «'La Finca / Les horizons'» sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter des 15 jours suivant la signification de l’arrêt à intervenir, à réaliser les travaux visant à rétablir la conformité au feu de la paroi qui sépare les combles communs des combles annexés, selon les règles de la sécurité incendie, sous le contrôle de l’architecte de l’immeuble et aux frais exclusif de la SCI LAVAGUE';
En tout état de cause':
*débouter le syndicat des copropriétaires de la copropriété «'La Finca / Les horizons'» et la SCI LA VAGUE, de toute demande qui serait formulée à l’encontre des appelants';
*condamner in solidum le syndicat des copropriétaires de la copropriété «'La Finca / Les horizons'» et la SCI LA VAGUE à payer à Monsieur et Madame [C] la somme de 24.500 euros à parfaire, de dommages et intérêts, au titre de leur préjudice de jouissance';
*condamner in solidum le syndicat des copropriétaires de la copropriété «'La Finca / Les horizons'» et la SCI LA VAGUE à payer à Monsieur et Madame [C] la somme de 1.000 euros de dommages et intérêts, au titre de leur préjudice moral';
*condamner in solidum le syndicat des copropriétaires de la copropriété «'La Finca / Les horizons'» et la SCI LA VAGUE, à payer à Monsieur et Madame [C] la somme de 15.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile';
*condamner in solidum le syndicat des copropriétaires de la copropriété «'La Finca / Les horizons'» et la SCI LA VAGUE aux entiers dépens, comprenant les frais d’expertise, et autoriser Maître AUZIAS BRUNEL à les recouvrer par application de l’article 699 du Code de procédure civile';
*dispenser les époux [C] de toute participation aux frais et honoraires d’avocat du syndicat des copropriétaires, par application de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965.
Au soutien de leurs demandes, Monsieur et Madame [C] font valoir in limine litis que les demandes formulées en appel ne sont pas nouvelles puisqu’elles sont implicitement comprises dans les demandes formulées devant le premier juge.
Ils exposent que l’expert a constaté la présence, dans la hotte de cheminée du séjour du lot n°8, de deux conduits identiques en boisseaux de terre cuite emboités et scellés au mortier, de mêmes dimensions (18x16cm), placés côte à côte dans la même gaine en briques plâtrières, l’un, destiné à évacuer les fumées, modifié par la SCI LA VAGUE et l’autre, dont il existe l’orifice de sortie dans la même souche en toiture, disparu à partir du sol du 1er étage'; que ces conduits, construits en 1959, relèvent alors des dispositions de l’arrêté du 14 novembre 1958 qui prescrit en son article 9 que lorsque le logement n’est pas équipé d’un chauffage central, le nombre des conduits de fumée doit être d’au moins un conduit par pièce principale isolée ou par deux pièces communicantes'; que les mesures de Monsieur [N] ont fait connaître aux appelants un défaut de conformité des conduits pour desservir les foyers ouverts auxquels ils étaient d’origine raccordés’ et que contrairement à ce qu’écrit la SCI LA VAGUE, le conduit actuel de 1959 est apte par ses dimensions à évacuer les fumées d’un appareil à foyer fermé ce qui n’est pas contesté par Monsieur [N].
Ils ajoutent que Monsieur [N] a demandé en vain à la SCI LA VAGUE une description du matériel utilisé pour les travaux entrepris sur le conduit de fumée du lot n°8
La société CREG n’est pas en mesure en effet d’indiquer les propriétés du matériel d’origine utilisé pour le remplacement du conduit alors que le matériau choisi doit être le même sur toute la hauteur du conduit.
Ils soulignent que la SCI LA VAGUE a effectué sans autorisation des travaux sur les parties communes de la copropriété à l’insu du syndic et a démoli un conduit de fumée commun dont elle avait seule l’usage, celui accolé à ceux du lot n°8.
Or ces travaux leur ont été préjudiciables puisque la SCI LA VAGUE a supprimé le conduit utilisé pour la ventilation du lot n°8 et, après avoir partiellement remplacé le conduit desservant l’âtre du lot n°8, elle a rendu cet ouvrage inutilisable en l’état des contournements excessifs qui ont été constatés par l’expert.
Ils font valoir que la SCI LA VAGUE n’a pas davantage respecté la règlementation anti-incendie au niveau de la cloison séparative entre les combles annexés et les combles restés communs de sorte qu’elle leur a causé une atteinte à leur sécurité, un préjudice de jouissance et une diminution de la valeur du bien par privation de la cheminée permettant son chauffage au bois, attrait essentiel du lot n°8 en hiver.
Ils considèrent également que le syndicat des copropriétaires a engagé sa responsabilité en raison de la suppression de la partie du conduit utilisé pour la ventilation qui se trouve entre le sol du lot no 10 et la toiture de l’immeuble dans la mesure où il est responsable des vices de construction affectant les parties communes, du préjudice de jouissance causé par le défaut de mise aux normes des conduits de cheminée, et des dommages causés par les parties communes.
Celui-ci n’a pas fait observer le règlement de copropriété bien qu’il ait été informé des travaux non autorisés sur les parties communes effectués par la SCI LA VAGUE et a laissé entreprendre par un copropriétaire des travaux irréguliers qui ont été préjudiciables à un tiers, ne prenant aucune mesure conservatoire et d’administration des parties communes qui s’imposaient .
De plus les époux [C] soutiennent qu’il a tardé à mettre fin au préjudice en ne prenant pas en temps utiles les mesures nécessaires pour assurer le fonctionnement du chauffage.
Ils sollicitent enfin la reconstruction d’un conduit d’extraction de fumée aux normes, la reconstruction d’un conduit de ventilation identique au conduit d’extraction des fumées apte à desservir un autre système de combustion, la mise aux normes des combles et la réparation par la SCI LA VAGUE et le syndicat des copropriétaires de l’ensemble de leurs préjudices.
******
L’ordonnance de clôture a été rendue le 5 juin 2024.
L’affaire a été appelée à l’audience du 27 novembre 2024 et mise en délibéré au 16 janvier 2025.
******
1°) Sur la recevabilité des demandes de Monsieur et de Madame [C]
Attendu que l’article 564 du code de procédure civile énonce qu''«'à peine d’irrecevabilité relevée d’office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d’un fait'».
Que l’article 565 dudit code dispose que «'les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu’elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent.'»
Et l’article 566 dudit code que «'les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l’accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire.'»
Attendu que l’objet de la procédure introduite par les appelants est la reconstruction complète
— d’un conduit de fumée pouvant servir de ventilation desservant leur chambre,
— d’un conduit de fumée véhiculant les fumées de l’âtre situé dans leur pièce de séjour,
dont la section interne ne devra pas être inférieure à leur section d’origine soit 320 cm² selon la SCI LA VAGUE lesquels seront construits aux normes actuelles sous le contrôle de l’architecte de l’immeuble.
Que si les époux [C] demandent devant la cour la condamnation du syndicat des copropriétaires à reconstruire ces conduits aux normes à charge pour lui d’exercer toute action récursoire contre la SCI LA VAGUE', il ne s’agit en rien de demande nouvelle puisqu’en première instance la même demande relative à ces conduits concernait «'tout succombant.'»
Quant aux demandes formulées à titre subsidiaire par les appelants', s’agissant des frais de reconstruction des conduits, elles ne sauraient s’analyser en des demandes nouvelles , celles-ci tendant aux mêmes fins que celles soumises au premier juge
Qu’enfin l’indemnisation sollicitée par les époux [C] au titre de leur préjudice moral est recevable en ce qu’elle constitue la conséquence des demandes formulées devant les premiers juges.
Qu’il s’en suit que l’ensemble des demandes présentées par les appelants sont recevables.
2°) Sur les désordres
Attendu que les époux [C] rappellent que la SCI LA VAGUE , propriétaire du lot n°10, identique à leur lot, a entrepris des travaux d’aménagement des combles communs sans aucune autorisation de l’assemblée générale des copropriétaires au cours desquels elle est intervenue sans autorisation sur les deux conduits traversant son lot en provenance de la pièce de séjour de l’appartement des appelants.
Qu’ainsi le conduit en terre cuite utilisé pour évacuer les fumées de l’âtre de leur séjour a été modifié et mis hors d’usage et le conduit en terre cuite utilisé pour la ventilation, mitoyen du précédent construit à l’identique, a disparu à partir du plancher du lot n°10.
Qu’ils indiquent que ces travaux ont eu pour conséquence de les priver immédiatement de l’usage de leur cheminée qu’ils utilisaient pour se chauffer au bois.
Attendu qu’il résulte de l’expertise que Monsieur [N] a constaté que :
— le conduit qui devait servir de ventilation a été dévoyé et se termine par une souche maçonnée en toiture ( page 8 du rapport),
— au niveau du plancher du 1er étage, la SCI LA VAGUE a interrompu, cassé et obturé le conduit en terre cuite situé en mitoyenneté Est du conduit servant à véhiculer les fumées. Ce conduit tel qu’il est positionné devait servir, soit pour l’utilisation d’un autre système à combustion type poêle, soit de ventilation haute ( page 11 du rapport),
— le conduit de fumée de la cheminée modifiée partiellement par la SCI LA VAGUE ne permet pas de recevoir de foyer ouvert (page 12 du rapport),
— en ce qui concerne l’interruption et le bouchement du deuxième conduit en terre cuite la SCI LA VAGUE l’a cassé sans avis de la copropriété à qui il appartient, lequel conduit desservait l’appartement des époux [C].
Attendu que l’expert Monsieur [N] a examiné, en page 14 de son rapport, les désordres liés à l’interruption et à la suppression du conduit de ventilation mitoyen au conduit de cheminée dont la fonction devait être la ventilation haute de l’appartement des appelants.
Que l’expert a relevé que l’intérieur du conduit présentait des défauts dans son montage et dans sa continuité.
Que contrairement à ce qui a été indiqué par les époux [C], il a été relevé la présence de 3 conduits disposés dans une sortie de toiture en carré et non 4 conduits en ligne comme indiqué sur les plans remis par les appelants.
Que l’expert a daté la mise en 'uvre de la dalle de fin de conduit de la souche de sortie de toiture à une date antérieure à 2012 donc sans rapport avec les problèmes de fumée allégués par les appelants.
Que Monsieur [N] mentionne en page 15 de son rapport qu’il a été trouvé dans le conduit utilisé actuellement pour véhiculer les fumées de la cheminée des époux [C] des agglomérats de mortier de construction au niveau des jonctions entre boisseaux réduisant la section du conduit et formant obstacle au passage de la tête de caméras.
Qu’il indiquait en page 16 de son rapport que s’agissant des points de rétrécissement, il apparaissait que le mortier semblait dater de la construction du conduit.
Quant aux désordres liés au manque de tirage de la cheminée, l’expert indiquait qu’il n’était pas lié à une éventuelle modification du conduit mais à l’origine de la construction du conduit lui-même et par les modifications effectuées par les époux [C] et devait certainement être connu au regard de la mise en 'uvre d’un déflecteur en verre formant cantonnement en partie haute de la surface lumineuse de la cheminée, déflecteur posé par les appelants.
Et de conclure que la section du conduit, les rétrécissements constatés, le peu d’entrée d’air empêche un fonctionnement correct du foyer.
Que par ailleurs l’expert a relevé la présence de fissures sur le conduit et sur l’avaloir de la cheminée , ces dernières ne semblant pas créer de fuite apparentes du conduit.
Attendu que Monsieur [N] a listé en page 18 de son rapport les travaux propres à réaliser en ce qui concerne le conduit de ventilation interrompu et déposé par la SCI LA VAGUE ainsi qu’en ce qui concerne le conduit de fumée de la cheminée des époux [C] modifié partiellement par la SCI LA VAGUE précisant pour ce dernier conduit qu’il était nécessaire de le reprendre intégralement et d’installer un conduit de section de 625 cm² ainsi qu’une entrée d’air de 200 m².
Qu’il ajoute que les appelants indiquaient vouloir installer un insert , cette installation demandant une section de conduite plus petite.
3°) Sur l’imputabilité des désordres
a) Sur la responsabilité de la SCI LA VAGUE
Attendu que l’expert en page 21 de son rapport a conclu que la SCI LA VAGUE avait bouché et détruit sans autorisation un conduit de ventilation desservant l’appartement des époux [C].
Qu’il est acquis aux débats que ce conduit litigieux est une partie commune de l’immeuble et que la SCI LA VAGUE est intervenue sans autorisation préalable de l’assemblée générale au préjudice des appelants.
Qu’il y a lieu par conséquent d’infirmer le jugement déféré sur ce point de retenir la responsabilité de la SCI LA VAGUE concernant ce conduit de ventilation , cette dernière ayant commis une faute de nature à engager sa responsabilité.
Attendu que s’agissant du conduit de fumée de la cheminée des époux [C], modifié par la SCI LA VAGUE, il n’apparait pas établi tenant les opérations expertales que les désordres liés au manque de tirage de la cheminée seraient la conséquence des travaux réalisés par cette dernière.
Que Monsieur [N] a notamment indiqué en page 15 de son rapport que les investigations mises en 'uvres n’avaient pas révélé de preuve tangible permettant de confirmer, comme l’indiquent les appelants , que le conduit avait été dévoyé.
Qu’il relève notamment que ce désordre s’explique par la construction du conduit lui-même et par les modifications effectuées par les époux [C] lesquels ont installé un déflecteur en verre formant cantonnement en partie haute de la surface lumineuse de la cheminée , la section du conduit et les rétrécissements constatés empêchant une entrée d’air suffisante pour assurer un fonctionnement correct du foyer.
Qu’il y a lieu par conséquent de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a jugé qu’aucune faute n’était caractérisée s’agissant du dévoiement allégué du conduit de fumée , ni du moindre tirage de cheminée.
b) Sur la responsabilité du syndicat des copropriétaires de la copropriété «'La Finca / Les Horizons'»
Attendu que les époux [C] soutiennent que le syndic, le conseil syndical et le syndicat des copropriétaires ont été informé des préjudices résultant des désordres liés aux travaux irréguliers effectués par la SCI LA VAGUE
Qu’ils maintiennent que le syndicat des copropriétaires de la copropriété «'La Finca / Les horizons'» est responsable de plein droit sur le fondement de l’article 14 de la loi du 10 juillet 1965 tant dans sa version en vigueur avant le 1er juin 2020 que dans sa version en vigueur à compter de cette date.
Qu’ils ajoutent que depuis 2014, date de réalisation des travaux litigieux, le syndicat des copropriétaires a engagé sa responsabilité au visa dudit article, soit pour manquement à la conservation de l’immeuble, soit pour vice de construction des parties communes même si le syndicat n’a pas ordonné ces travaux.
Qu’ils rappellent que depuis le 1er juin 2020 et en application de dudit article, la responsabilité du syndicat des copropriétaires est engagée dès lors que le dommage causé a son origine dans les parties communes sans besoin de démontrer l’existence d’un défaut d’entretien d’un vice de construction.
Qu’en l’espèce alors même qu’il avait parfaitement connaissance des désordres en partie commune affectant le lot n°8 et des préjudices de jouissance supportée par les appelants depuis le 1er juin 2020, le syndicat des copropriétaires de la copropriété «'La Finca / Les horizons'» n’a pas entrepris de travaux visant à remédier à ces préjudices.
Attendu que l’article 14 de la loi du 10 juillet 1965 énonce dans sa version en vigueur avant le 1er juin 2020 que'«'la collectivité des copropriétaires est constituée en un syndicat qui a la personnalité civile.
Le syndicat peut revêtir la forme d’un syndicat coopératif régi par les dispositions de la présente loi. Le règlement de copropriété doit expressément prévoir cette modalité de gestion.
Il établit, s’il y a lieu, et modifie le règlement de copropriété.
Il a pour objet la conservation de l’immeuble et l’administration des parties communes. Il est responsable des dommages causés aux copropriétaires ou aux tiers par le vice de construction ou le défaut d’entretien des parties communes, sans préjudice de toutes actions récursoires.'»
Que l’article 14 de la loi du 10 juillet 1965 applicable au 1er juin 2020 a fait l’objet d’une modification en son alinéa 4 puisque désormais «'le syndicat est responsable des dommages causés aux copropriétaires ou aux tiers ayant leur origine dans les parties communes sans préjudice de toutes actions récursoires'»
Attendu que les appelants soutiennent que les travaux entrepris entraînaient un dysfonctionnement du mode de chauffage à savoir une insuffisance de chauffage dans les parties privatives de nature à engager la responsabilité du syndicat des copropriétaires .
Qu’il convient d’observer d’une part qu’il n’existe pas au sein de cette copropriété de chauffage collectif les appartements étant chauffés de manière privative et d’autre part il n’a jamais été indiqué lors de l’expertise que depuis les travaux, les époux [C] souffraient d’une insuffisance de chauffage au sein de leur logement.
Qu’il y a lieu de rappeler que l’expert avait expliqué l’insuffisance de tirage de la cheminée en partie par les modifications effectuées par ces derniers.
Qu’enfin il convient d’observer qu’il résulte de l’article 16 du règlement de copropriété que «' les conduits de fumée doivent être ramonés aux frais du copropriétaire aussi souvent qu’il en est besoin et au moins une fois par an.
L’entretien, le remplacement s’il y a lieu des poteries et conduits de fumée ainsi que de tous les frais et accessoires demeurent à la charge exclusive de propriétaire du local desservi par ses conduits'».
Qu’il résulte de ces éléments que les appelants sont seuls responsables de ce conduit d’aération', la responsabilité du syndicat des copropriétaires n’étant pas susceptible d’être engagée.
Attendu que les appelants soutiennent que la suppression totale du conduit de ventilation doit être analysée en un défaut d’entretien des parties communes dont le syndicat des copropriétaires est responsable.
Qu’en application de l’article 16 du règlement de copropriété susvisé, les époux [C] seront déboutés de cette demande, la responsabilité du syndicat des copropriétaires ne saurait être engagée sur ce fondement.
Attendu que l’article 14 de la loi du 10 juillet 1965 applicable au 1er juin 2020 a fait l’objet d’une modification en son alinéa 4 puisque désormais «'le syndicat est responsable des dommages causés aux copropriétaires ou aux tiers ayant leur origine dans les parties communes sans préjudice de toutes actions récursoires'»
Que la 3ème chambre civile de la Cour de cassation a considéré dans un arrêt du 29 octobre 2013 que l’existence d’une faute avérée de la victime à l’origine du dommage est susceptible d’exonérer le syndicat des copropriétaires de la responsabilité qu’il encourt pour défaut d’entretien des parties communes.
Qu’en l’état , force est constater que l’expert n’a mis en évidence aucun vice de construction, ni défaut d’entretien par le syndicat des copropriétaires des parties communes.
Qu’il y a lieu de relever que l’expert, s’agissant de la présence de mortiers de montage en excès à l’intérieur du conduit a daté, selon lui , ces agglomérats de la construction du conduit, sans préciser s’il s’agissait d’un défaut de conception ou d’un vice de construction.
Que par ailleurs si l’expert a relevé la présence de fissures sur le conduit au niveau du premier boisseau dans l’appartement des appelants, il n’a pas établi l’existence d’une fuite et par conséquent il n’est démontré aucun vice de construction, ni défaut d’entretien pas plus qu’un quelconque dommage trouvant son origine dans les parties communes.
Qu’enfin l’expert a conclu que les investigations mises en 'uvre n’ont pas révélé de preuve tangible permettant de confirmer comme l’indiquent les époux [C] que le conduit a été dévoyé étant au surplus relevé qu’il n’est pas démontré que ces dévoiements compromettent la stabilité et la durabilité de l’ouvrage ou le rendent impropre à sa destination ni même qu’ils seraient à l’origine des désordres subis par les appelants.
Qu’il convient enfin de souligner que l’ancienneté de l’immeuble ne peut suffire à caractériser un défaut d’entretien.
Qu’il y a lieu par conséquent de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a jugé qu’aucune responsabilité n’est susceptible d’être retenue à l’égard du syndicat des copropriétaires sur le fondement des dispositions de l’article 14 de la loi du 10 juillet 1965 dans sa version applicable avant le 1er juin 2020 et après le 1er juin 2020.
Attendu que les époux [C] soutiennent que le syndicat des copropriétaires a commis des fautes de nature à engager sa responsabilité extra contractuelle vis-à-vis des appelants sur le fondement des articles 1382 et suivants dans leur rédaction applicable aux faits de la cause pour la période allant jusqu’en 2016 et sur le fondement des articles 1240 et suivants pour la période écoulée depuis le 1er octobre 2016.
Qu’ils soutiennent que ce dernier a engagé sa responsabilité en ne faisant pas observer le règlement de copropriété, en laissant entreprendre par un copropriétaire des travaux irréguliers et en négligeant de prendre les mesures conservatoires et d’administration des parties communes qui s’imposaient.
Qu’il convient d’observer que le rapport d’expertise déposé en 2016 n’engageait en aucune manière la responsabilité du syndicat des copropriétaires et émettait des réserves sur la nature et les conséquences de l’intervention de la SCI LA VAGUE
Que dés lors il y a lieu de constater qu’aucune responsabilité n’est susceptible d’être retenue à l’égard du syndicat des copropriétaires sur le fondement de la responsabilité extra contractuelle.
Qu’il résulte de l’ensemble de ces éléments qu’aucune condamnation ne peut prospérer à l’endroit du syndicat des copropriétaires de la copropriété «'La Finca / Les horizons'
4°) Sur les demandes de Monsieur et de Madame [C]
a) Sur les travaux à réaliser
Attendu que seules les demandes relatives au conduit supprimé par la SCI LA VAGUE servant à la ventilation des époux [C] sont recevables, la responsabilité de la SCI LA VAGUE dans les désordres concernant le conduit d’extraction de fumée modifié par elle-même n’ayant pas été établie
Qu’ils demandent à titre principal de condamner le syndicat des copropriétaires de la copropriété «'La Finca / Les horizons'» sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter des 15 jours suivant la signification de l’arrêt à intervenir, à réaliser les travaux visant à rétablir le conduit de ventilation en boisseaux de terre cuite du lot n° 8, pouvant, selon l’expert, servir pour l’utilisation d’un autre système à combustion aux mêmes dimensions que le conduit d’extraction des fumées, conforme à la règlementation, sous contrôle de l’architecte de l’immeuble et aux frais du syndicat des copropriétaires, de section interne circulaire de diamètre 18 cm inférieure à l’existant
Qu’il convient de les débouter de cette demande, aucune condamnation ne pouvant prospérer à l’endroit du syndicat des copropriétaires de la copropriété «'La Finca / Les horizons'
Attendu que les époux [C] demandent à la Cour de condamner in solidum la SCI LA VAGUE et le syndicat des copropriétaires de la copropriété «'La Finca / Les horizons'» à leur payer la somme de 6.554 euros HT selon devis de la société STATIVKA ARTEM SAM de reconstruction du conduit du lot n°8 servant à la ventilation en boisseaux de terre cuite de section circulaire d’un diamètre de 18 cm, somme à actualiser selon l’indice BTP de la construction, à laquelle il conviendra d’ajouter la TVA en vigueur
Que les appelants versent au débat à l’appui de leur demande le devis établi le 25 mai 2023 par la société STATIVKA ARTEM SAM d’un montant de 6.554 euros hors taxe
Que l’expert indique en page 18 de son rapport que la reconstitution du conduit servant de ventilation nécessite les travaux suivants :
— démontage de l’escalier d’accès au comble pour adaptation à la nouvelle configuration.
— percement du plancher côté appartement de la SCI LA VAGUE
— reconstitution d’un conduit coupe-feu traversant l’appartement pour se raccorder sur la sortie nord-est de la sortie de toiture. Il sera retiré la brique plâtrière collée qui l’obstrue.
— mise en 'uvre d’un encoffrement de finition y compris peinture.
— reconstitution du sol y compris nettoyage et enlèvement des gravats.
— essai d’étanchéité.
— validation par un bureau de contrôle.
— en option la conception et gestion du projet par un maître d''uvre.
Qu’il ajoute que ces travaux devront être validé par les copropriétaires lors d’une assemblée des copropriétaires et par un organisme de contrôle pour valider la conformité de la mise en 'uvre.
Qu’il convient par conséquent de réformer le jugement déféré sur ce point et de condamner la SCI LA VAGUE à payer à Monsieur et Madame [C] la somme de 6.554 euros HT selon devis de la société STATIVKA ARTEM SAM de reconstruction du conduit du lot n°8 servant à la ventilation, somme à actualiser selon l’indice BTP de la construction, à laquelle il conviendra d’ajouter la TVA en vigueur, lesquels travaux devront être validés par les copropriétaires lors d’une assemblée des copropriétaires.
Attendu que les époux [C] demandent à la Cour de condamner in solidum la SCI LA VAGUE et le syndicat des copropriétaires de la copropriété «'La Finca / Les horizons'» à payer à Monsieur et Madame [C] la somme à actualiser de 3.200 euros HT selon l’expert, à laquelle il conviendra d’ajouter la TVA, correspondant aux honoraires de l’architecte pour la conception et le suivi des travaux'.
Que l’expert dans son rapport en page 19 a préconisé ce recours à un homme de l’art.
Qu’il convient dés lors de faire droit à leur demande et de condamner la SCI LA à payer à Monsieur et Madame [C] la somme à actualiser de 3.200 euros HT selon l’expert, à laquelle il conviendra d’ajouter la TVA, correspondant aux honoraires de l’architecte pour la conception et le suivi des travaux,'laquelle intervention devra être validée par les copropriétaires lors d’une assemblée des copropriétaires
Attendu que les époux [C] demandent à la Cour de condamner in solidum la SCI LA VAGUE et le syndicat des copropriétaires de la copropriété «'La Finca / Les horizons'» sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter des 15 jours suivant la signification de l’arrêt à intervenir, à réaliser les travaux visant à rétablir la conformité au feu de la paroi qui sépare les combles communs des combles annexés, selon les règles de la sécurité incendie, sous le contrôle de l’architecte de l’immeuble et aux frais exclusif de la SCI LAVAGUE';
Qu’il y a lieu de confirmer le jugement querellé en ce qu’il a déboutés ces derniers de cette demande sans lien direct avec leurs prétentions initiales
b) Sur la demande de dommages et intérêts
Attendu que Monsieur et Madame [C] demandent à la Cour de condamner in solidum le syndicat des copropriétaires de la copropriété «'La Finca / Les horizons'» et la SCI LA VAGUE à leur payer la somme de 24.500 euros à parfaire, de dommages et intérêts, au titre de leur préjudice de jouissance
Attendu qu’il résulte de l’expertise que les interventions de la SCI LA VAGUE sur les deux conduits ont entraînée pour les époux [C] une impossibilité d’utiliser leur cheminée indépendamment du fait qu’un manque de tirage de leur cheminée préexistait aux travaux diligentés par cette dernière.
Qu’ils indiquent qu’ils ne peuvent plus se chauffer au bois gratuitement profitant du ramassage du bois mort autorisé dans la forêt domaniale de Porquerolles moyennant une redevance annuelle ce qui les a dissuadés de passer l’hiver sur l’île alors qu’ils sont retraités, les privant ainsi de la jouissance de leur bien de novembre à mars chaque année.
Qu’ils ajoutent qu’un F2 à Porquerolles se loue environ 700 € par mois et estiment que leur préjudice de jouissance pourrait être raisonnablement évalué pour 7 hivers consécutifs à la somme de 24.'500 € ( 3.500 € x 7 ans).
Attendu qu’il est indéniable que l’intervention fautive de la SCI LA VAGUE les a privé de l’usage régulier de leur cheminée.
Qu’il convient cependant de relever que ces derniers ne rapportent pas la preuve qu’ils passaient tous les hivers sur [Localité 6] avant la réalisation des travaux de la SCI LA VAGUE
Qu’il s’en suit qu’il y a lieu de ramener à de plus justes proportions leur demande', de confirmer le jugement querellé en ce qu’il a condamné la SCI LA VAGUE à leur payer des dommages et intérêts mais d’infirmer sur le quantum en leur allouant la somme de 10.000 euros à parfaire, de dommages et intérêts, au titre de leur préjudice de jouissance.
Attendu que Monsieur et Madame [C] sollicitent la condamnation in solidum du syndicat des copropriétaires de la copropriété «'La Finca / Les horizons'» et la SCI LA VAGUE à leur payer la somme de 1.000 euros de dommages et intérêts, au titre de leur préjudice moral
Qu’ils expliquent notamment que celui-ci a été notamment généré par la longueur de la procédure et la difficulté à la suivre compte tenu de leur âge avancé, ces derniers ayant plus de 85 ans.
Qu’il convient de faire droit à leur demande et de condamner la SCI LA VAGUE à leur payer la somme de 1.000 euros de dommages et intérêts, au titre de leur préjudice moral.
5°) Sur les demandes reconventionnelles de la SCI LA VAGUE
Attendu que la SCI LA VAGUE demande à la Cour de la dire recevable et fondée à solliciter de la Cour l’injonction aux époux [C] de retirer le branchement de toute cheminée ou appareil de chauffe du conduit d’aération de section 16X18 actuellement existant sous astreinte de 500 € par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir.
Qu’elle fonde cette demande sur la théorie des troubles anormaux de voisinage ,de l’abus de droit et du respect du règlement de copropriété en son article 16 qui définit les conditions dans lesquelles les copropriétaires peuvent user des parties communes.
Attendu qu’il convient d’observer que la SCI LA VAGUE ne démontre , ni l’existence d’un trouble et à supposer celui-ci établi, ni son anormalité.
Qu’elle ne justifie pas plus d’un abus de droit
Que par ailleurs les allégations de la SCI LA VAGUE selon lesquelles il n’existerait qu’un seul conduit de simple ventilation sont contredites par les constatations et l’analyse de l’expert judiciaire qui a relevé l’existence de deux conduits distincts , dont un conduit de fumée relié à la cheminée litigieuse.
Que par ailleurs il n’est pas démontré que les époux [C] aient enfreint le règlement de copropriété.
Qu’il convient par conséquent de rejeter la demande de la SCI LA VAGUE et de confirmer le jugement déféré sur ce point
Attendu que la SCI LA VAGUE sollicite la condamnation des époux [C] à lui payer la somme de 774,40 euros au titre du remboursement de la facture de remplacement du boisseau du conduit d’aération émise par l’entreprise CREG en date du 25 février 2014'
Qu’elle indique que ces boisseau étaient détériorés par les feux de cheminée intempestifs et illicites pratiqués par les époux [C] dans leur lot n°8 desservi par ledit ladite conduite d’aération ;
Qu’elle fonde cette demande sur la violation du règlement de copropriété et/ou de la théorie de l’enrichissement sans cause.
Attendu que la SCI LA VAGUE ne rapporte pas la preuve que la détérioration de ces boisseaux résulterait d’un défaut d’entretien des époux [C].
Qu’il convient par ailleurs de relever que la SCI LA VAGUE n’a jamais répondu aux demandes de l’expert quant à la nature et l’ampleur des travaux réalisés par l’entreprise GREG qui, selon l’expert excédait manifestement ce dont il était attesté, tant du fait du nombre d’heures facturées que de l’apparence du conduit.
Qu’il convient par conséquent de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a rejeté la demande de la SCI LA VAGUE sur ce fondement et rappelé que l’enrichissement sans cause a une évocation subsidiaire à tout autre et ne serait être invoqué du fait du seul échec du fondement juridique applicable.
Attendu qu’enfin la SCI LA VAGUE sollicite la condamnation des époux [C] à lui payer la somme de 20.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi
Qu’elle soutient qu’alors même qu’ils avaient branché illégalement leur cheminée sur un conduit d’aération impropre à sa destination et que cette cheminée refoulait depuis des années, les appelants ont saisi le juge des référés , puis la juridiction au fond de prétentions abusives pour tenter de lui faire supporter les conséquences de leur propre incurie.
Attendu qu’il convient d’une part de relever que l’illégalité du branchement n’est pas établie.
Que par ailleurs l’exercice d’une action en justice constitue par principe un droit et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à des dommages et intérêts qu’en cas de faute susceptible d’engager la responsabilité civile de son auteur.
Que l’appréciation erronée qu’une partie peut faire de ses droits n’est pas en elle-même constitutive d’un abus et l’action en justice ne dégénère en abus que s’il constitue un acte de malice ou de mauvaise foi.
Qu’en l’espèce, la SCI LA VAGUE sera déboutée de sa demande à ce titre, à défaut de rapporter la preuve d’une quelconque faute de la part de Monsieur et Madame [C] qui avaient intérêt à ester en justice
Qu’il convient par conséquent de confirmer le jugement déféré sur ce point.
6° ) Sur les dépens et les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Attendu que l’article 696 alinéa 1 du code de procédure civile dispose que 'la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.'
Qu’il convient de confirmer le jugement déféré sur ce point et de condamner la SCI LA VAGUE d’une et Monsieur et Madame [C] d’autre part au paiement des entiers dépens en cause d’appel dont ils seront tenus par moitié
Attendu que l’article 700 du code de procédure civile prévoit que le tribunal condamne la partie tenue aux dépens à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens en tenant compte de l’équité et de la situation économique des parties.
Qu’il y a lieu de confirmer le jugement déféré sur ce point , de condamner la SCI LA VAGUE à payer à Monsieur et Madame [C] la somme de 4.000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel et de condamner Monsieur et Madame [C] à payer au syndicat des copropriétaires de la copropriété «'La Finca / Les horizons'» la somme de 3.000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
Attendu que l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 dispose notamment que le copropriétaire qui, à l’issue d’une instance judiciaire l’opposant au syndicat, voit sa prétention déclarée fondée par le juge, est dispensé, même en l’absence de demande de sa part, de toute participation à la dépense commune des frais de procédure, dont la charge est répartie entre les autres copropriétaires.
Qu’il convient en l’état de confirmer le jugement déféré sur ce point en l’état de l’échec des prétentions des époux [C] à l’égard du syndicat des copropriétaires.
PAR CES MOTIFS
Statuant par arrêt contradictoire, rendu en dernier ressort et par mise à disposition au greffe,
DÉCLARE les demandes de Monsieur et Madame [C] recevables,
CONFIRME le jugement du 27 août 2021 du tribunal judiciaire de Toulon en toutes ses dispositions sauf en ce qu’il a condamné la SCI LA VAGUE à payer à Monsieur et Madame [C] la somme de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts';
STATUANT A NOUVEAU,
CONDAMNE la SCI LA VAGUE à payer Monsieur et Madame [C] la somme de 6.554 euros HT selon devis de la société STATIVKA ARTEM SAM de reconstruction du conduit du lot n°8 servant à la ventilation, somme à actualiser selon l’indice BTP de la construction, à laquelle il conviendra d’ajouter la TVA en vigueur, lesquels travaux devront être validés par les copropriétaires lors d’une assemblée des copropriétaires,
CONDAMNE la SCI LA VAGUE à payer à Monsieur et Madame [C] la somme à actualiser de 3.200 euros HT selon l’expert, à laquelle il conviendra d’ajouter la TVA, correspondant aux honoraires de l’architecte pour la conception et le suivi des travaux,'laquelle intervention devra être validée par les copropriétaires lors d’une assemblée des copropriétaires,
CONDAMNE la SCI LA VAGUE à payer à Monsieur et Madame [C] la somme de 10.000 euros de dommages et intérêts, au titre de leur préjudice de jouissance,
CONDAMNE la SCI LA VAGUE à payer à Monsieur et Madame [C] la somme de 1.000 euros de dommages et intérêts, au titre de leur préjudice moral,
DÉBOUTE Monsieur et Madame [C] du surplus de leurs demandes,
Y AJOUTANT,
CONDAMNE la SCI LA VAGUE à payer à Monsieur et Madame [C] la somme de 4.000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,
CONDAMNE Monsieur et Madame [C] à payer au syndicat des copropriétaires de la copropriété «'La Finca / Les horizons'» la somme de 3.000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,
CONDAMNE la SCI LA VAGUE d’une et Monsieur et Madame [C] d’autre part au paiement des entiers dépens en cause d’appel dont ils seront tenus par moitié,
DÉBOUTE Monsieur et Madame [C] de leur demande de dispense au titre de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965'en cause d’appel.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
'
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Licenciement ·
- Indemnité ·
- Travail ·
- Congés payés ·
- Préavis ·
- Salaire ·
- Titre ·
- Particulier employeur ·
- Salarié ·
- Bulletin de paie
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Prolongation ·
- Éloignement ·
- Signature ·
- Administration ·
- Ordonnance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Moyen nouveau ·
- Liberté ·
- Recours ·
- Visioconférence
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Licenciement ·
- Salariée ·
- Renvoi ·
- Sociétés ·
- Travail ·
- Congés payés ·
- Titre ·
- Faute grave ·
- Indemnité ·
- Cause
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Crédit ·
- Sociétés ·
- Créance ·
- Euro ·
- Nantissement ·
- Facture ·
- Demande ·
- Adresses ·
- Maçonnerie ·
- Paiement
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Sociétés ·
- Vol ·
- Véhicule ·
- Tribunal judiciaire ·
- Voiture ·
- Voyageur ·
- Parking ·
- Tourisme ·
- Responsabilité ·
- Sac
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Offre ·
- Information ·
- Mandataire ·
- Vendeur ·
- Vente ·
- Obligation ·
- Sms ·
- Connaissance ·
- Intérêt ·
- Adresses
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Sociétés ·
- Salarié ·
- Contrats ·
- Licenciement ·
- Prescription ·
- États-unis ·
- Adhésion ·
- Rupture ·
- Action ·
- Allemagne
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Lorraine ·
- Travail ·
- Associations ·
- Titre ·
- Harcèlement moral ·
- Pièces ·
- Demande ·
- Licenciement nul ·
- Salaire ·
- Indemnité
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Droit de retrait ·
- Licenciement ·
- Environnement ·
- Salarié ·
- Travail ·
- Employeur ·
- Titre ·
- Agence ·
- Droit d'alerte ·
- Pandémie
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Adresses ·
- Radiation ·
- Audit ·
- Siège ·
- Injonction ·
- Rapport d'expertise ·
- Part ·
- Qualités ·
- Magistrat ·
- Personnes
- Demande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente ·
- Contrats ·
- Bon de commande ·
- Consorts ·
- Installation ·
- Sociétés ·
- Nullité du contrat ·
- Consommation ·
- Dol ·
- Crédit affecté ·
- Contrat de vente ·
- Contrat de crédit
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Caisse d'épargne ·
- Mise en état ·
- Incident ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Jugement ·
- Exécution ·
- Radiation du rôle ·
- Commissaire de justice ·
- Électronique ·
- Allocation
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.