Infirmation 14 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 5, 14 nov. 2024, n° 24/01380 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 24/01380 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nanterre, 30 janvier 2024, N° 23/02383 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mars 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 71G
Chambre civile 1-5
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 14 NOVEMBRE 2024
N° RG 24/01380 – N° Portalis DBV3-V-B7I-WMK3
AFFAIRE :
S.A.R.L. DELTA TECH
C/
S.D.C. IMMEUBLE SIS [Adresse 1] -[Adresse 2]
Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 30 Janvier 2024 par le Président du TJ de NANTERRE
N° RG : 23/02383
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le : 14.11.2024
à :
Me Philippe CHATEAUNEUF, avocat au barreau de VERSAILLES (643)
Me Katell FERCHAUX-LALLEMENT, avocat au barreau de VERSAILLES (629)
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE QUATORZE NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
S.A.R.L. DELTA TECH
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
N° SIRET : 799 99 6 6 73
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentant : Me Philippe CHATEAUNEUF, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 643 – N° du dossier 2024024
Plaidant : Me Laurence MIARA-BENADIBA du barreau de Paris
APPELANTE
****************
S.D.C. IMMEUBLE SIS [Adresse 1]-[Adresse 2]
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]-[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentant : Me Katell FERCHAUX-LALLEMENT de la SELARL BDL AVOCATS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 629 – N° du dossier 20240163
Plaidant : Me Estelle CHEVALIER, du barreau de Paris
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 02 Octobre 2024 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Thomas VASSEUR, Président chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Thomas VASSEUR, Président,
Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, Conseillère,
Madame Marina IGELMAN, Conseillère,
Greffière lors des débats : Mme Elisabeth TODINI,
EXPOSE DU LITIGE
La SARL Delta Tech est propriétaire d’un appartement situé dans un immeuble soumis au statut de la copropriété, situé aux n° [Adresse 2] à [Localité 3], immeuble dont le syndic est la société Cabinet Lema Immobilier. Au mois de décembre 2020, l’occupant de l’appartement de la société Delta Tech a signalé au syndic l’existence d’une fuite d’eau affectant son dressing. Des travaux ont été entrepris à cet égard en concertation avec le syndic au cours de l’année 2021 mais l’occupant de l’appartement de la société Delta Tech a indiqué que les désordres subsistaient.
Par acte du 20 septembre 2023, la société Delta Tech a fait assigner en référé le syndicat des copropriétaires afin que soit ordonnée une mesure d’expertise judiciaire.
Par ordonnance contradictoire rendue le 30 janvier 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire de Nanterre a :
débouté la société Delta Tech de sa demande de mesure d’expertise ;
débouté la société Delta Tech de sa demande en paiement au titre des frais irrépétibles ;
condamné la société Delta Tech aux entiers dépens ;
rappelé que l’ordonnance est exécutoire par provision.
Par déclaration reçue au greffe le 23 février 2024, la société Delta Tech a interjeté appel de cette ordonnance en tous ses chefs de dispositif.
Dans son dernier jeu de conclusions conclusions, qui est le cinquième dans la procédure d’appel et qui a été remis sur RPVA le 30 septembre 2024, auxquelles il convient de se rapporter pour un exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la société Delta Tech demande à la cour, au visa de l’article 145 du code de procédure civile, de :
'- infirmer l’ordonnance rendue en date du 30 janvier 2024 par le président du tribunal judiciaire de Nanterre en ce qu’elle a :
— débouté la société sarl Delta Tech de sa demande de mesure d’expertise;
— débouté la société sarl Delta Tech de sa demande en paiement au titre des frais irrépétibles; – condamné la société Delta Tech aux entiers dépens
et statuant à nouveau :
— ordonner une mesure d’expertise judiciaire,
— désigner tel expert qu’il lui plaira avec pour mission de :
— se rendre sur les lieux sis au domicile de la société Delta Tech , [Adresse 2],
— décrire l’ensemble des désordres subis par le requérant (désordres matériels, troubles de jouissance, nuisances de toute nature),
— procéder à toutes constations utiles en lien avec les troubles et dommages allégués par le requérant,
— procéder à toutes mesures nécessaires à l’identification et l’amplitude des désordres,
— prescrire, aux frais avancés de qui il appartiendra, la réalisation de toute mesure technique et de tous travaux de nature à neutraliser les désordres et troubles dûment constatés, par toute entreprise de son choix, et le cas échéant, ordonner tout sondage utile,
— fournir au tribunal tous éléments d’appréciation desdits troubles,
— s’adjoindre, le cas échéant, l’assistance technique de tout sapiteur de son choix,
— déterminer l’ensemble des préjudices subis par le requérant, et notamment le préjudice matériel, le préjudice financier, le préjudice moral et le trouble de jouissance occasionné par les désordres,
— dire que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et suivants du code de procédure civile, en particulier, il pourra recueillir les déclarations de toute personne informée et s’adjoindre tout spécialiste de son choix pris sur la liste des experts établies près ce tribunal,
— dire qu’en cas de difficulté, l’expert s’en référera au président qui aura ordonné l’expertise ou le juge désigné par lui,
— dire que l’expert devra déposer son pré-rapport dans un délai de trois mois à compter de la consignation de la provision à valoir sur ses honoraires, et qu’il devra le notifier aux parties préalablement au dépôt de son rapport définitif,
— fixer la provision à consigner au greffe, à titre d’avance sur les honoraires de l’expert, dans le délai qui sera imparti par la décision à intervenir,
— juger qu’il serait inéquitable de laisser à la charge de la société Delta Tech les frais irrépétibles qu’il a été contraint d’exposer en justice aux fins de défendre ses intérêts,
en conséquence,
— débouter l’intimé de l’ensemble de ses moyens, fins et conclusions,
— condamner l’intimé au paiement de la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner l’intimé aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Philippe Chateauneuf, avocat, en application de l’article 699 du code de procédure civile,
— ordonner, vu l’urgence, l’exécution provisoire de la décision sur minute.'
Au soutien de son appel, la société Delta Tech expose en premier lieu que le fondement retenu par le juge de première instance, à savoir l’article 146 du code de procédure civile, est inapplicable en matière de référé. Elle ajoute qu’elle a fait constater la réalité des désordres par le constat d’un commissaire de justice du 28 février 2024, qui indique notamment que dans le dressing se dégage une forte odeur d’humidité persistante, que des écailles de peinture sur le pan face à la porte sont visibles ainsi qu’au plafond et que le parquet est taché au pied du mur. Elle mentionne également un second constat de commissaire de justice dressé le 31 mai 2024, qui établit également, selon elle, la réalité des désordres et elle ajoute que le taux d’humidité est désormais de 100 %. Faisant valoir qu’aucun litige n’est en cours, elle considère que les conditions de l’article 145 sont réunies. Elle fait valoir que l’absence de déclaration de sinistre auprès de son assureur n’est pas un élément pertinent pour refuser la mesure d’expertise, dès lors que le syndic avait confirmé de manière claire qu’il prendrait à sa charge les frais visant à la recherche des fuites dans un courrier du 28 janvier 2021. La détérioration des murs du dressing et les nuisances olfactives générées par l’humidité sont autant de motifs, selon l’appelante, pour qu’il soit fait droit à la demande d’expertise.
Dans son dernier jeu de conclusions, qui est quant à lui le n° 6 et qui a été remis sur RPVA le 1er octobre 2024, en dépit de l’indication qu’il comporte selon laquelle il aurait été déposé le 30 septembre, conclusions auxquelles il est également renvoyé pour un exposé plus détaillé des moyens, le syndicat des copropriétaires demande à la cour, au visa de l’article 145 du code de procédure civile, de :
'Le recevoir en ses demandes, fins et conclusions, et l’en dire bien fondé,
Y faisant droit,
— confirmer l’ordonnance de référé du 30 janvier 2024 en ce qu’elle a :
— débouté la société sarl Delta Tech de sa demande de mesure d’expertise,
— débouté la société sarl Delta Tech de sa demande en paiement au titre des frais irrépétibles, – condamné la société sarl Delta Tech aux entiers dépens
— rappelé que la présente ordonnance est exécutoire par provision.
à titre subsidiaire,
statuant à nouveau :
— subsidiairement, accueillir, sans aucune reconnaissance de garantie du bien-fondé des demandes qui pourraient être formées à son encontre, les plus expresses protestations et réserves d’usage du syndicat des copropriétaires du [Adresse 1]-[Adresse 2] à [Localité 3] sur la mesure d’expertise sollicitée par la société sarl Delta Tech ,
— débouter la société sarl Delta Tech de sa demande de condamnation du syndicat des copropriétaires du [Adresse 1]-[Adresse 2] à [Localité 3] au titre de
l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens,
— condamner la société sarl Delta Tech au paiement de la somme de 4 000,00 euros au titre des frais irrépétibles, en cause d’appel, ainsi qu’aux entiers dépens d’appel.'
Au soutien de sa demande tendant au rejet de la mesure d’expertise, le syndicat des copropriétaires expose que la société Delta Tech n’a justifié d’aucune démarche auprès de son assureur en vue de procéder à une recherche de fuite, ce qui est un préalable en sa qualité de propriétaire des locaux et qu’il n’a été dressé aucun constat par commissaire de justice jusqu’en 2024. Il ajoute que la société Delta Tech n’a assigné que le syndicat des copropriétaires et non pas les voisins du dessus ou la copropriété voisine et qu’elle n’a pas non plus mandaté un plombier pour rechercher l’origine du sinistre qu’elle prétend subir depuis 2020. Il considère qu’il n’existe dès lors aucun motif légitime pour que soit ordonnée une mesure d’expertise et que la situation actuelle n’est que la conséquence de l’inertie de la société Delta Tech et de l’occupant de l’appartement à traiter ce sinistre en temps et en heure avec leurs assureurs respectifs depuis 2020. Il ajoute que la société J.D. Réalisations a établi un rapport d’intervention le 20 mars 2024 dont il ressort que le mur est sec, que la pièce est non ventilée, qu’il existe un taux d’humidité de 30 % en bas vers la plinthe et que le coffrage fermé en carreaux de plâtre est sec. Cette société préconise l’aération de la pièce et qu’il soit procédé au grattage du mur, dès lors qu’il s’agit de fuites anciennes. Elle considère que le taux d’humidité de 100 % allégué ne résulte d’aucun élément justificatif dès lors que rien n’indique comment le commissaire de justice a pu faire cette mention qui ne résulte d’aucun relevé sur appareil spécifique. À titre subsidiaire, le syndicat des copropriétaires indique formuler les plus expresses protestations et réserves d’usage et considère qu’en tout état de cause, il ne doit être tenu à aucune indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 2 octobre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article 145 du code de procédure civile, 's’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées, à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé'.
L’application des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile suppose que soit constaté qu’il existe un procès non manifestement voué à l’échec au regard des moyens soulevés par les défendeurs, sur la base d’un fondement juridique suffisamment déterminé et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée.
Il résulte de l’article 145 que le demandeur à la mesure d’instruction n’a pas à démontrer le bien-fondé de l’action en vue de laquelle elle est sollicitée ou l’existence des faits qu’il invoque puisque cette mesure in futurum est destinée à les établir, mais qu’il doit toutefois justifier de la véracité des éléments rendant crédibles les griefs allégués et plausible le procès en germe.
En outre, contrairement à ce qu’a retenu le premier juge, les dispositions de l’article 146 du code de procédure civile sont sans application lorsque le juge est saisi d’une demande tendant à voir ordonner une mesure d’instruction sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, la mesure d’instruction en matière de référé ne relevant que de cette seule dernière disposition (2ème Civ., 10 juillet 2008, pourvoi n° 07-15.369, Bull. 2008, II, n° 179 ; 2ème Civ., 10 mars 2011, pourvoi n° 10-11.732, Bull. 2011, II, n° 65). Ainsi, le motif du rejet de la demande d’expertise par le premier juge n’est en tout état de cause pas pertinent.
Par ailleurs, la société Delta Tech, qui agit en référé avant tout procès au fond, justifie bien d’un motif légitime pour qu’il soit procédé à la mesure d’expertise : en effet, il résulte du procès-verbal de constat établi par commissaire de justice le 28 février 2024 que l’appartement est affecté de dégradations au niveau du dressing, où la peinture est écaillée et le parquet taché au pied du mur ; le procès-verbal contient également des photographies du testeur d’humidité qui fait état notamment d’un taux de 37,5 %. De même, un nouveau constat a été établi par commissaire de justice le 30 mai 2024, dont les photos là encore permettent de juger de l’état de dégradation avancée d’une partie du mur et le commissaire de justice y indique avoir mesuré un taux d’humidité de 100 %.
Ainsi, la réalité des désordres est avérée et le temps depuis lequel la société Delta Tech les subit ne fait qu’ajouter à leur gravité, de sorte que celle-ci justifie bien d’un motif légitime pour que soit ordonnée une mesure d’expertise. La circonstance que cette partie n’ait pas traité ce désordre avec son assureur n’est pas de nature à priver de fondement sa demande d’expertise.
La demande subsidiaire du syndicat des copropriétaires tendant à « accueillir ses plus expresses protestations et réserves d’usage » étant dénuée de toute portée juridique, il n’y a pas lieu d’y faire droit.
Partie succombante en cause d’appel, le syndicat des copropriétaires sera condamné aux dépens de première instance et d’appel. En revanche, il n’y a pas lieu, compte-tenu de la nature de la présente décision, de faire droit à la demande formulée par la société Delta Tech au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Infirme l’ordonnance entreprise ;
Statuant à nouveau,
Ordonne une mesure d’expertise ;
Commet à cette fin M. [T] [X], au [Adresse 5], [Courriel 4] ;
Fixe pour l’expert la mission suivante :
se rendre sur les lieux, dans les locaux de la copropriété et au sein de l’appartement appartenant à la société Delta Tech, situés au [Adresse 2], à [Localité 3] ;
décrire les désordres subis par la société Delta Tech au niveau notamment du dressing de l’appartement et tenant à une humidité excessive ;
en indiquer la nature, le siège et l’importance ;
donner une appréciation sur l’origine et la cause de ces désordres ;
indiquer les travaux nécessaires pour remédier aux éventuels désordres constatés, en évaluer leur coût et leur durée ;
Dit que pour procéder à sa mission l’expert devra :
convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise ;
à l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai :
en faisant définir un enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations;
en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s’en déduisent ;
en fixant aux parties un délai pour procéder aux interventions forcées ;
en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ;
au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport (par ex. : réunion de synthèse; communication d’un projet de rapport), et y arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations ;
Dit qu’en cas d’urgence ou de péril en la demeure reconnue par l’expert, ce dernier pourra autoriser le demandeur à faire exécuter à ses frais avancés, pour le compte de qui il appartiendra, les travaux estimés indispensables par l’expert, sous la direction du maître d’oeuvre du demandeur, par des entreprises qualifiées de son choix ; que, dans ce cas, l’expert déposera un pré-rapport, ou une note aux parties valant pré-rapport, précisant la nature, l’importance et le coût de ces travaux ;
Fixe à la somme de 4.000 euros la provision concernant les frais d’expertise qui devra être consignée par la société Delta Tech à la régie du tribunal judiciaire de Nanterre avant le 17 décembre 2024 au plus tard ;
Dit que faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera caduque et de nul effet ;
Dit que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1du code de procédure civile et qu’il déposera l’original de son rapport au greffe du tribunal judiciaire de Nanterre avant le 1er juillet 2025, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du juge du contrôle des mesures d’expertise du tribunal judiciaire de Nanterre ;
Dit que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des expertises du tribunal judiciaire de Nanterre, spécialement désigné à cette fin en application des article 155 et 155-1 du même code ;
Dit que par application des dispositions de l’article 281 du code de procédure civile, si en cours d’expertise, les parties viennent à se concilier d’elles-mêmes, l’expert constatera que sa mission est devenue sans objet et il en fera rapport au juge délégué aux mesures d’instructions du tribunal judiciaire de Nanterre ;
Dit n’y avoir lieu de statuer sur la demande subsidiaire du syndicat des copropriétaires tendant à accueillir ses protestations et réserves d’usage ;
Condamne le syndicat des copropriétaires aux dépens de première instance et d’appel, qui pourront être recouvrés directement par l’avocat de la société Delta Tech pour ceux dont il a fait l’avance sans recevoir provision, dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile ;
Rejette les demandes respectives des parties formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Arrêt prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, signé par Monsieur Thomas VASSEUR, Président et par Madame Elisabeth TODINI, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière Le Président
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