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Sur la décision
| Référence : | CA Basse-Terre, 2e ch., 20 oct. 2025, n° 25/00120 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Basse-Terre |
| Numéro(s) : | 25/00120 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Pointe-à-Pitre, 13 décembre 2024, N° 2023J00261 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE BASSE-TERRE
MISE EN ETAT
ORDONNANCE DE MISE EN ETAT
DU 20 OCTOBRE 2025
RG N° : 25/00120 – N° Portalis DBV7-V-B7J-DYSA
2ème Chambre
Décision attaquée : jugement du tribunal mixte de commerce de POINTE-À-PITRE en date du 13 décembre 2024, dans une instance enregistrée sous le n°2023J00261
Vu la procédure en instance d’appel inscrite au répertoire général sous le numéro N° RG 25/00120 – N° Portalis DBV7-V-B7J-DYSA
Défenderesse à l’incident et appelante :
Madame [V] [Z] [O] [L]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représentant : Me Nancy PIERRE-LOUIS, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C97105-2025-000401 du 15/03/1997 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de BASSE-TERRE)
Demanderesse à l’incident et intimée :
S.A. CAISSE D’EPARGNE CEPAC
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentant : Me Louis-raphaël MORTON de la SELAS SCP (SERVICES CONSEILS PLAIDOIRIES) MORTON & ASSOCIES, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART
Nous, Frank ROBAIL, conseiller de la mise en état, assisté de Sonia VICINO greffière,
Vu l’article 524 du code de procédure civile,
Vu le jugement du tribunal mixte de commerce de POINTE-A-PITRE rendu le 13 décembre 2024 entre la S.A. CAISSE D’EPARGNE CEPAC, demanderesse, d’une part, et, d’autre part, Mme [V] [Z] [O] [L], entrepreneur individuel à l’enseigne LA PERLE NOIRE, défenderesse, par lequel ce tribunal :
— a condamné Mme [L] à payer à la société CEPAC les sommes suivantes :
** 1029 euros avec intérêts au taux légal à compter du 28 juin 2023 au titre du solde débiteur du compte courant professionnel n° [XXXXXXXXXX01],
** 8 023,86 euros avec intérêts au taux contractuel majoré de 3,25 % sur la somme de 7 925,40 euro à compter du 16 mars 2023, au titre du contrat de prêt garanti par l’Etat,
— a ordonné la capitalisation des intérêts dus pour une année entière par application de l’article 1343-2 du code civil,
— a condamné Mme [L] à payer à la société CEPAC la somme de 1 000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens,
— et a rappelé que ce jugement était exécutoire à titre provisoire par application de l’article 514 du code de procédure civile,
Vu la déclaration d’appel remise au greffe par voie électronique (RPVA) le 4 février 2025 par Me Nancy PIERRE-LOUIS, avocate, pour le compte de Mme [V] [Z] [O] [L], avec pour intimée la S.A. CAISSE D’EPARGNE CEPAC et pour objet chacune des dispositions dudit jugement, y compris le simple rappel de l’exécution provisoire de droit du jugement querellé,
Vu l’orientation de l’affaire à la mise en état,
Vu la constitution de Me Louis-Raphaël MORTON, avocat, remise au greffe et notifiée à l’avocat adverse par RPVA le 28 février 2025, pour le compte de l’intimée,
Vu les conclusions d’incident aux fins de radiation pour inexécution, adressées au conseiller de la mise en état, remises au greffe et notifiées au conseil de l’appelante, par voie électronique, par le conseil de la S.A. CAISSE D’EPARGNE CEPAC, intimée, le 20 juin 2025, aux termes desquelles elle demande en outre la condamnation de Mme [L] à lui payer une somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles, ainsi qu’aux dépens,
Vu la fixation de cet incident à l’audience du 15 septembre 2025, suivant avis du greffe notifié aux parties par voie électronique le 20 juin 2025,
Vu les conclusions d’incident en réplique de l’appelante, remises au greffe et notifiées à l’avocat de l’intimée par RPVA le 12 septembre 2025, par lesquelles elle conclut au rejet de la demande de radiation et au maintien de l’affaire au rôle afin de garantir l’accès effectif au juge d’appel, et ce au double constat que l’exécution du jugement entraînerait des conséquences manifestement excessives et de l’impossibilité d’exécution au regard de sa situation financière,
A l’issue de l’audience de mise en état du 15 septembre 2025, la décision sur incident a été mise en délibéré à ce jour, par mise à disposition au greffe ;
MOTIFS
Attendu qu’aux termes de l’article 524 du code de procédure civile, lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision ;
Attendu qu’en l’espèce, Mme [L] ne conteste pas n’avoir pas réglé les causes du jugement du tribunal mixte de commerce de POINTE-A-PITRE en date du 13 décembre 2024, alors même qu’il est exécutoire de plein droit par provision et que la CEPAC justifie, en sa pièce 4, de sa signification suivant acte de commissaire de justice du 28 février 2025 ;
Attendu que Mme [L] s’oppose néanmoins à la radiation demandée, alors même qu’elle ne prétend pas avoir sollicité du premier président l’arrêt de l’exécution provisoire attachée audit jugement, mais ce en brandissant l’atteinte que porterait la radiation de son appel 'au droit fondamental d’accès au juge', estimant que l’exécution de ce jugement lui est impossible et emporterait des conséquences manifestement excessives ;
Mais attendu qu’il appert des mentions du jugement déféré que la condamnation de Mme [L] y est intervenue au titre d’un prêt garanti par l’Etat octroyé au temps de la pandémie du SARS CoV 2, dans le cadre de son activité artisanale à l’enseigne 'LA PERLE NOIRE', dans des conditions particulièrement favorables puisqu’il s’est agi du prêt d’une somme de 10 000 euros au taux différé sur 12 mois de 0,25 % avec, à l’issue, une option d’amortissement sur une durée de 1 à 5 ans ; que la dette consacrée par le jugement litigieux était donc une dette professionnelle dont le non règlement à bonne date a nécessairement entraîné un état de cessation des paiements qui aurait dû conduire Mme [L] à solliciter le bénéfice d’une procédure collective, laquelle lui aurait permis soit d’établir un plan de continuation incluant de longs délais de paiement, soit de liquider son entreprise ;
Or, attendu que Mme [L] ne dit rien des conditions dans lesquelles elle a manifestement cessé son activité entrepreneuriale, cette cessation résultant de ce qu’elle justifie avoir bénéficié en juillet 2025 d’une allocation de retour à l’emploi de FRANCE TRAVAIL de 140,10 euros ; que si elle prétend avoir cette somme mensuelle pour tout revenu, outre des allocations de la caisse d’allocations familiales (CAF), elle s’abstient de dire et justifier de la manière dont elle assume ne serait-ce que les charges de la vie courante, notamment celles dont elle justifie aux débats (eau, téléphonie, loyer SEMAG, déduction faite de l’allocation logement de la CAF), étant observé que les quelque 4,67 euros par jour ainsi allégués ne peuvent y suffire ;
Attendu qu’il est ainsi manifeste que Mme [L] n’est pas totalement transparente quant à sa situation financière réelle et que, dès lors, elle ne fait pas la preuve, ni des conséquences manifestement excessives que l’exécution de la décision querellée serait de nature à entraîner à son préjudice, ni de l’impossibilité de l’exécuter ; qu’il y a donc lieu de prononcer la radiation de son appel du rôle des affaires en cours ;
Attendu que, succombant en cet incident, Mme [L] en supportera tous les dépens, tandis qu’en équité la banque CEPAC sera déboutée de sa demande au titre de ses frais irrépétibles ;
PAR CES MOTIFS
Prononçons la radiation du rôle des affaires en cours de la procédure d’appel engagée par Mme [V] [Z] [O] [L] à l’encontre du jugement du tribunal mixte de commerce de POINTE-A-PITRE en date du 13 décembre 2024,
Déboutons la S.A. CAISSE D’EPARGNE CEPAS de sa demande au titre des frais irrépétibles,
Condamnons Mme [V] [Z] [O] [L] aux entiers dépens d’incident.
Fait à Basse-Terre le 20 octobre 2025
Le greffier Le conseiller de la mise en état
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