Irrecevabilité 4 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 7, 4 sept. 2025, n° 25/00236 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 25/00236 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE [Localité 9]
Chambre civile 1-7
Code nac : 72D
minute N°
N° RG 25/00236 – N° Portalis DBV3-V-B7J-XKYO
Du 04 SEPTEMBRE 2025
Copies exécutoires
délivrées le :
à :
Madame [L] [C]
[V] [Y]
[N] [Z]
S.D.C. [Localité 7] DES COPROPRIÉTAIRES DE L’IMMEUBLE
ORDONNANCE DE REFERE
LE QUATRE SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ
a été rendue, par mise à disposition au greffe, l’ordonnance dont la teneur suit après débats et audition des parties à l’audience publique du 31 Juillet 2025 où nous étions Hervé HENRION, Conseiller chargé du secrétariat général assisté de Madame Bénédicte NISI, greffière en pré-affectation, où le prononcé de la décision a été renvoyé à ce jour :
ENTRE :
Madame [L] [C]
née le 05 Octobre 1967 à [Localité 8]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Non comparante
Représentée par Me Arnaud LEFAURE, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 52
Monsieur [V] [Y]
né le 04 Mai 1963 à [Localité 8]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Non comparant
Représenté par Me Arnaud LEFAURE, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 52
DEMANDEURS
ET :
Monsieur [N] [Z]
né le 10 Octobre 1977 à [Localité 6]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Non comparant, non représenté
S.D.C. [Localité 7] DES COPROPRIÉTAIRES DE L’IMMEUBLE SIS [Adresse 3] représenté par son syndic, la société ASA GESTION IMMOBILIERE
[Adresse 4]
[Localité 5]
Non comparante, non représentée
DEFENDEURS
Hervé HENRION, Conseiller chargé du secrétariat général de chambre à la cour d’appel de VERSAILLES, statuant en matière de référé à ce délégué par ordonnance de monsieur le premier président de ladite cour, assisté de Maëva VEFOUR, Greffière
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Vu l’ordonnance rendue le 14 octobre 2024 par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de NANTERRE ;
Vu l’ordonnance rendue le 26 mai 2025 par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de NANTERRE ;
Vu la déclaration d’appel n° 25/04556 reçue le 16 juin 2025 et enregistrée le 20 juin 2025 ;
Vu l’avis de fixation à bref délai en date du 2 juillet 2025 ;
Vu l’exploit de commissaire de justice en date du 8 juillet 2025 selon lequel Madame [L] [C] et Monsieur [V] [Y] ont assigné Monsieur [N] [Z] devant le premier président de la cour d’appel de VERSAILLES ;
Vu l’exploit de commissaire de justice en date du 11 juillet 2025 selon lequel Madame [L] [C] et Monsieur [V] [Y] ont assigné le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] devant le premier président de la cour d’appel de VERSAILLES ;
Vu l’audience du 31 juillet 2025 au cours de laquelle Madame [L] [C] et Monsieur [V] [Y] ont oralement présenté les prétentions moyens et arguments développés dans leurs écritures et renvoyé à celles-ci pour le surplus ;
Vu l’absence de comparution des défendeurs bien que régulièrement cités, la présente décision étant réputée contradictoire ;
Vu la mise en délibéré de la présente affaire au 4 septembre 2025 par mise à disposition au greffe, les conseils des demandeurs ayant été avisés.
EXPOSE DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Lors de l’audience et dans leurs écritures, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et prétentions, Madame [L] [C] et Monsieur [V] [Y] demandent au premier président d’arrêter l’exécution provisoire de l’ordonnance rendue le 26 mai 2025 par le juge de la mise en état de la 8ème chambre du tribunal judiciaire de NANTERRE (RG 22/07170).
MOTIFS
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoire, à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
L’article 514-1 du même code dispose que le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire.
Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
Par exception, le juge ne peut écarter l’exécution provisoire de droit lorsqu’il statue en référé, lorsqu’il prescrit des mesures provisoires pour le cours de l’instance, lorsqu’il ordonne des mesures conservatoires ainsi que lorsqu’il accorde une provision au créancier en qualité de juge de la mise en état.
Aux termes de l’article 514-3 du même code, en cas d’appel, le premier président peut être saisi afin d’arrêter l’exécution provisoire de la décision lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.
Ces deux conditions sont cumulatives, de sorte que si l’une n’est pas remplie la demande d’arrêt de l’exécution provisoire ne peut prospérer.
Un moyen sérieux d’annulation ou de réformation est un moyen qui, compte tenu de son caractère très pertinent, sera nécessairement pris en compte par la juridiction d’appel, avec des chances suffisamment raisonnables de succès.
Les conséquences manifestement excessives s’apprécient, en ce qui concerne les condamnations pécuniaires, par rapport aux facultés de paiement du débiteur et aux facultés de remboursement de la partie adverse en cas d’infirmation de la décision assortie de l’exécution provisoire. Le risque de conséquences manifestement excessives suppose un préjudice irréparable et une situation irréversible en cas d’infirmation.
Selon l’alinéa 2 de l’article 514-3, la demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d’observations sur l’exécution provisoire n’est recevable que si, outre l’existence d’un moyen sérieux d’annulation ou de réformation, l’exécution provisoire risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.
En l’espèce, l’examen des motifs et du dispositif de l’ordonnance rendue le 26 mai 2025 établit que le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de NANTERRE a statué sur une demande de sursis à statuer, sur une exception d’incompétence matérielle et sur des fins de non-recevoir, donc dans des cas non visés par l’article 514-1 alinéa 3 où il est juridiquement possible d’écarter l’exécution provisoire de plein droit.
En outre, il est constant que les parties n’ont développé aucun moyen, argument ou prétention sur l’exécution provisoire au cours de l’instance en premier ressort devant le juge de la mise en état. Les conseils des demandeurs l’ont d’ailleurs admis au cours de l’audience du 31 juillet 2025.
Partant, il convient d’apprécier si l’exécution provisoire risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance. La charge de la preuve incombe à Madame [L] [C] et à Monsieur [V] [Y] en application de l’article 9 du code de procédure civile.
Les pièces de fond produites par les demandeurs sont toutes antérieures à la décision du juge de la mise en état.
Par voie de conséquence, Madame [L] [C] et Monsieur [V] [Y] ne prouvent pas que l’exécution provisoire risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives révélées postérieurement à la décision de première instance.
Ainsi, sans qu’il soit besoin d’examiner l’existence d’un moyen sérieux de réformation ou d’annulation, la demande de suspension d’exécution provisoire sera déclarée irrecevable.
Madame [L] [C] et Monsieur [V] [Y] seront condamnées in solidum aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le conseiller délégué par le premier président,
DECLARE irrecevable la demande de suspension d’exécution provisoire de l’ordonnance rendue le 26 mai 2025 par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de NANTERRE formulée par Madame [L] [C] et Monsieur [V] [Y] ;
CONDAMNE Madame [L] [C] et Monsieur [V] [Y] in solidum aux dépens de l’instance.
Prononcé par mise à disposition de notre ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées selon les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
ET ONT SIGNÉ LA PRÉSENTE ORDONNANCE
Maëva VEFOUR Hervé HENRION
La Greffière, Le Conseiller chargé du secrétariat général,
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