Confirmation 21 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, ch. soc. sect. a, 21 oct. 2025, n° 25/01392 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 25/01392 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Bordeaux, 14 février 2025, N° 2023-06183 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE – SECTION A
— -------------------------
ARRÊT DU : 21 OCTOBRE 2025
PRUD’HOMMES
N° RG 25/01392 – N° Portalis DBVJ-V-B7J-OGLF
Madame [P] [Z]
c/
Etablissement INSTITUT BERGONIE
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
à :
Me Olivier MEYER de la SCP GUEDON – MEYER, avocat au barreau de BORDEAUX
Me Charlotte VUEZ de la SELARL ELLIPSE AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 14 février 2025 (R.G. n°2023-06183) par le conseil de prud’hommes – Formation paritaire de BORDEAUX, Section Activités Diverses, suivant déclaration d’appel du 18 mars 2025,
APPELANTE :
Madame [P] [Z]
née le 17 juin 1970 à [Localité 4]
de nationalité française
demeurant [Adresse 2]
assistée et représentée par Me Olivier MEYER de la SCP GUEDON – MEYER, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉE :
Etablissement INSTITUT BERGONIE pris en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité [Adresse 1]
N° SIRET : 781 831 714
assisté et représenté par Me Charlotte VUEZ de la SELARL ELLIPSE AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 08 septembre 2025 en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Sylvie Hylaire, présidente, chargée d’instruire l’affaire et Madame Laure Quinet, conseillère,
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Sylvie Hylaire, présidente
Madame Sylvie Tronche, conseillère
Madame Laure Quinet, conseillère
Greffière lors des débats : Sandrine Lachaise
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
1. Madame [P] [Z], née en 1970, a été engagée en qualité d’aide-soignante par l’Institut [3], établissement de santé privé d’intérêt collectif à but non lucratif, spécialisé dans la lutte contre le cancer, par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er octobre 1993.
Mme [Z] est affectée au pôle chirurgie.
Les relations contractuelles entre les parties sont soumises à la convention collective nationale du personnel non médical des centres de lutte contre le cancer.
2. Par courrier en date du 17 août 2022, Mme [Z], qui bénéficiait alors d’un mandat d’élue au sein du comité social et économique, a fait l’objet d’une mise à pied disciplinaire d’un jour.
Ce courrier était ainsi rédigé :
« Je vous rappelle les faits qui vous sont reprochés et qui se sont produits le 18 juillet 2022 : suite à l’absence impromptue d’une aide-soignante de nuit dans le secteur d’oncologie médicale au R+4, Madame [V] [M], cadre de santé d’astreinte, vous sollicite pour intervenir exceptionnellement dans ce service afin de pallier cette absence. Vous étiez présente dans le service de chirurgie lors de son appel.
Madame [V] vous précise que le service de chirurgie est en sous-activité en raison de la fermeture de 10 lits et qu’une adéquation des ressources au regard de la charge de travail dans le service d’oncologie est nécessaire pour maintenir l’activité dans des conditions de sécurité pour les patients et les autres salariés de ce service.
Vous opposez un refus catégorique à sa demande. Plus tard dans la soirée et malgré l’intervention de Madame [K] [H], cadre du pôle d’oncologie, vous réitérez votre refus.
Nous vous précisons que votre refus a eu des impacts négatifs sur la prise en charge des patients en oncologie médicale : Le tour du soir a démarré avec 1h00 de retard après qu’un AS de nuit du R+2 soit venu renforcer l’équipe du R+4. La mobilité de l’AS du R+2 au R+4 a privé les IDE du R+2 d’un AS.
L’aide-soignante du R+4 a été très sollicitée avec de nombreuses sonnettes lors de cette nuit. Indéniablement, votre refus a impacté la sécurité et la qualité de prise en charge des patients.
Par ailleurs, nous regrettons votre manque de conscience professionnelle à l’égard des patients de l’Institut et de vos collègues du secteur d’oncologie médicale.
Nous vous rappelons que votre affectation dans le service de chirurgie n’est pas contractualisée. La demande de vos supérieurs hiérarchiques s’analyse en une modification de vos conditions de travail exceptionnelle lors de la nuit du 18 juillet 2022.
Cette demande relève du pouvoir de direction de l’employeur et s’impose au salarié.
Aussi, nous considérons que le refus non légitime d’exécuter vos missions, conformes à votre qualification et à vos attributions d’aide soignante dans un autre service que celui de chirurgie est fautif, notamment lorsque celui-ci est injustifié et a des conséquences préjudiciables pour le maintien de l’activité et la sécurité des patients.
Par ailleurs, les explications recueillies auprès de vous au cours de notre entretien du 3 août 2022, en particulier le maintien de votre position, n’ont pas permis de modifier notre appréciation des faits.
C’est pourquoi nous vous notifions par la présente une mise à pied disciplinaire d’un jour, le 5 septembre 2022, avec retenue correspondante de salaire. ».
3. Par requête reçue le 25 janvier 2023, Mme [Z] a saisi le conseil de prud’hommes de Bordeaux d’une demande d’annulation de la mise à pied disciplinaire du le 17 août 2022 et de dommages et intérêts pour sanction abusive.
Par jugement rendu le 14 février 2025, le conseil de prud’hommes a :
— jugé la mise à pied disciplinaire infligée à Mme [Z] le 17 août 2022 justifiée,
— débouté Mme [Z] de ses demandes en paiement au titre des sommes suivantes :
* salaire retenu pour la journée du 5 septembre 2022 : 256,34 euros,
* dommages et intérêts pour sanction abusive : 5 000 euros,
* indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile : 2 000 euros,
— débouté Mme [Z] de 'sa demande des entiers dépens de la part de l’institut [3]',
— débouté l’institut [3] 'de sa demande de 2 000 euros de la part de Mme [Z] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens'.
4. Par déclaration communiquée par voie électronique le 18 mars 2025, Mme [Z] a relevé appel de cette décision, notifiée par lettre adressée aux parties par le greffe le 11 mars 2025. L’affaire a été enrôlée sous le numéro RG 25/01392.
Par déclaration communiquée par voie électronique le 19 mars 2025, Mme [Z] a de nouveau saisi la cour d’appel de Bordeaux et l’affaire a été enrôlée sous le numéro RG 25/01403.
Par mention au dossier du 19 mars 2025, l’affaire enrôlée sous le numéro RG 25/01403 a été jointe au dossier numéro RG 25/01392.
Par avis adressé à l’appelante le 3 avril 2025, l’affaire a été fixée à bref délai à l’audience du 8 septembre 2025, la date de l’ordonnance de clôture étant fixée au 29 août 2025.
5. Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 24 avril 2025, Mme [Z] demande à la cour :
— d’annuler la mise à pied disciplinaire qui lui a été infligée le 17 août 2022,
— de condamner l’institut Bergonié à lui verser les sommes suivantes :
* salaire retenu pour la journée du 5 septembre 2022 : 256,34 euros,
* dommages et intérêts pour sanction abusive : 5 000 euros,
* indemnité sur le fondement de l’article 700 1° du code de procédure civile : 2 000 euros,
— de rappeler que les créances salariales portent de plein droit intérêts au taux légal à compter de la réception par l’institut Bergonié de sa convocation devant le conseil de prud’hommes,
— d’ordonner la capitalisation des sommes dues à titre d’intérêts conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil,
— de condamner l’institut Bergonié aux dépens.
6. Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 23 juin 2025, l’institut [3] demande à la cour de':
— confirmer intégralement le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Bordeaux le 14 février 2025,
— débouter Mme [Z] de l’intégralité de ses demandes,
— condamner Mme [Z] à la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
7. Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure antérieure, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile ainsi qu’à la décision déférée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d’annulation de la sanction de mise à pied disciplinaire prononcée à l’encontre de Mme [Z]
Prétentions et moyens des parties
8. Mme [Z] sollicite l’infirmation du jugement déféré qui l’a déboutée de sa demande d’annulation de la sanction de mise à pied disciplinaire dont elle a fait l’objet.
Elle fait valoir que son refus était parfaitement justifié et conforme au statut collectif applicable au sein de l’Institut [3] qui, afin de faire face à la problématique des absences imprévues au sein des unités de soins, a créé en 2016 une équipe paramédicale de compensation et de suppléance prévoyant notamment un fonctionnement sur la base du volontariat et la mise en 'uvre des actions nécessaires pour permettre aux volontaires d’avoir la polyvalence requise.
En effet, selon l’appelante, au-delà de l’intitulé de poste et des qualifications professionnelles qu’il implique, le travail n’est pas le même au sein des services de chirurgie et au sein des services d’oncologie médicale.
En outre, le personnel soignant affecté au pool de compensation et de suppléance bénéficie d’une prime de mobilité et polyvalence fixée à 2 indemnités de dimanche, soit 141,60 euros brut à la date de signature de l’accord d’entreprise l’instituant.
Or, Mme [Z] ne faisait pas partie de ce pool de compensation et de suppléance et, n’étant affectée qu’au pôle de chirurgie, n’avait ni formation, ni expérience, pour intervenir au sein d’un pôle d’oncologie médicale.
C’est donc à bon droit qu’elle a refusé ce changement d’affectation, nonobstant son caractère temporaire, et que, bien au contraire si elle avait déféré à cette directive de l’employeur, la sécurité des patients aurait pu être mise en danger par son inexpérience.
En réponse à l’intimé qui fait valoir que le pool de remplacement ne fonctionne plus sur la base du volontariat et qu’aucune prime de mobilité et de polyvalence n’est versée aux aides-soignantes depuis 2018, d’une part, Mme [Z] invoque l’article 3.1 de l’accord d’entreprise du 26 juin 2017 qui précise qu’il est conclu pour une durée indéterminée, l’article suivant ajoutant qu’il « pourra être dénoncé dans les conditions fixées par la loi et la réglementation en vigueur », en l’occurrence les articles L. 2261-9 à L. 2261-34 du code du travail.
Or, il n’est nullement justifié d’une dénonciation de cet accord d’entreprise, de telle sorte que l’Institut Bergonié ne saurait légitimement se prévaloir de sa décision unilatérale d’en cesser la mise en 'uvre.
D’autre part, également en réponse à l’intimé qui excipe de son règlement intérieur qui prévoit en son article 18.3 que « la Direction Générale peut procéder à toute nouvelle affectation temporaire nécessitée par les besoins du service et que le refus de cette nouvelle affectation peut entraîner des sanctions disciplinaires », l’appelante fait observer que la demande de mobilité exceptionnelle émanait de Mme [V], cadre de santé d’astreinte, puis de Mme [K], cadre de santé du pôle d’oncologie, et non de la direction générale de l’Institut, de telle sorte que l’argument serait dénué de pertinence.
Mme [Z] relève par ailleurs que si l’Institut [3] fait ensuite valoir que la fiche de fonction d’aide-soignante en oncologie (pièce adverse n°3) prévoit que « l’aide-soignant exerce prioritairement sur les unités sur lesquelles il est affecté [et] sur les autres unités du département, ou d’un autre département en fonction des besoins ponctuels et sur décision du cadre de santé ou du cadre d’astreinte », elle est aide-soignante en chirurgie, et non en oncologie.
En outre et surtout, l’Institut Bergonié estime que Mme [Z] disposait des qualifications professionnelles pour intervenir au sein du service d’oncologie dès lors que, selon lui, le travail était exactement le même, ce dont il veut pour preuve que les fiches de fonction seraient identiques, alors qu’il ne les verse pas aux débats, et que les référentiels de compétences utilisés pour la validation des acquis professionnels sont identiques.
Or, contrairement à ce que prétend l’Institut, le travail au sein du service d’oncologie est différent de celui au sein du service de chirurgie :
' au sein du service de chirurgie, le travail des aides-soignantes consiste à préparer les patients avant leur admission au bloc et d’assurer le suivi et l’accompagnement post-opératoire à leur sortie ;
' au sein du service d’oncologie, le travail consiste à accompagner des personnes accueillies dans le cadre de chimiothérapies ou radiothérapies, ainsi qu’à accompagner la fin de vie des personnes accueillies en soins palliatifs, service dans lequel se trouvent des LISP (Lits Identifiés Soins Palliatifs), les soins palliatifs étant une spécialité médicale sur laquelle Mme [Z] n’est jamais intervenue et pour laquelle elle n’a jamais été formée.
en outre, au sein du service d’oncologie, ont lieu des essais thérapeutiques dans le cadre des recherches cliniques menées au sein de l’Institut, domaine d’intervention dans lequel Mme [Z] n’a aucune expérience.
Or, depuis son embauche au sein du service de chirurgie, Mme [Z] n’a jamais travaillé au sein du service d’oncologie.
Selon l’appelante, nonobstant la formation d’aide-soignante telle que ressortant des référentiels de compétences 'théoriques', l’expérience est un facteur déterminant pour l’exercice professionnel.
Ainsi, alors que cette expérience lui permet d’assurer un suivi et une surveillance post-opératoire des patients et de détecter toute difficulté pour pouvoir réagir correctement dans les meilleurs délais, cette expérience ne lui serait d’aucune utilité dans le service d’oncologie.
Mme [Z] n’a par exemple jamais accompagné une personne suivant une chimiothérapie, ignore quels sont les effets secondaires possibles et la manière d’y réagir.
Elle n’a jamais non plus accompagné des personnes recevant des soins palliatifs, pas plus qu’elle n’est intervenue dans le cadre d’essais thérapeutiques et n’est pas en mesure d’identifier les situations requérant une réaction rapide.
Également, il doit être relevé que selon les termes de la sanction, « l’aide-soignante du R+4 a été très sollicitée avec de nombreuses sonnettes lors de cette nuit », circonstance qui démontre que l’affectation de Mme [Z] aurait impacté négativement la sécurité et la qualité de la prise en charge de ses patients compte-tenu de son inexpérience évoquée précédemment.
Or, il convient de rappeler qu’en application de l’article L. 4122-1 du code du travail, « il incombe à chaque travailleur de prendre soin, en fonction de sa formation et de ses possibilités, de sa santé et de sa sécurité ainsi que de celles des autres personnes concernées par ses actes ou ses omissions au travail ».
C’est d’ailleurs bien parce que le travail est concrètement différent entre ces deux services de chirurgie et d’oncologie que les salariés, choisissant volontairement de rejoindre le pool de compensation et de suppléance, sont accompagnés et indemnisés au titre de la polyvalence.
Si le travail était exactement le même et ne supposait pas des connaissances différentes, une telle attention accordée à la polyvalence des salariés affectés au pool de compensation et suppléance n’aurait aucun sens.
Ainsi, contrairement à ce qu’a retenu le conseil de prud’hommes, l’ancienneté de Mme [Z] et son expérience professionnelle n’étaient non seulement pas suffisantes pour lui permettre d’être affectée au sein du service d’oncologie, mais étaient précisément un facteur de risque à raison des habitudes et réflexes professionnels acquis de longue date.
En outre, en sa qualité de salariée protégée, il était loisible à Mme [Z] de refuser cette modification de ses conditions de travail sans que son employeur ne soit recevable à la sanctionner pour ce motif.
Selon Mme [Z], l’Institut [3] ne peut valablement invoquer l’absence de modification de ses conditions de travail car il est constant que les tâches concrètes imparties à une aide-soignante ne sont pas les mêmes dans le service de chirurgie et dans celui d’oncologie.
La modification des tâches imparties à un salarié caractérise selon la jurisprudence une modification des conditions de travail dès lors qu’elles correspondent à sa qualification.
Ensuite, l’Institut [3] prétend curieusement que le refus opposé par un salarié protégé à une modification de ses conditions de travail serait susceptible d’être sanctionné par une mise à pied disciplinaire, alors qu’il est constant qu’en pareille hypothèse, la seule option dont dispose l’employeur est d’engager une procédure de licenciement en demandant l’autorisation à l’inspecteur du travail.
La thèse de l’Institut selon laquelle le refus d’un salarié protégé de voir ses conditions de travail modifiées pourrait être sanctionné revient à soutenir qu’un salarié pourrait être sanctionné pour avoir fait usage d’un droit qui lui est reconnu.
9. L’Institut Bergonié conclut à la confirmation du jugement déféré qui a débouté Mme [Z] de ses demandes.
Exposant que le 18 juillet 2022, ayant dû faire face à l’absence imprévue d’une aide-soignante de nuit, afin de garantir la continuité des soins et la sécurité des patients, il a été demandé à titre exceptionnel à deux salariées -Mme [Z] et Mme Pélicot- de venir temporairement, en renfort auprès de leurs collègues.
Bien que deux demandes leurs aient été successivement adressées, les deux salariées ont catégoriquement refusé, Mme [Z] indiquant notamment que « ce n’était pas [son] problème et qu’elle assumait tout à fait [sa] position » .
Un rapport circonstancié a été rédigé par Mme [V], qui souligne l’attitude expressément fermée et désinvolte de la salariée :
« Refus catégorique de Madame [Z] et de Madame [X]. Elles proposent de donner leur nom car assument leur position. Elles expriment que ce n’est pas leur problème et que c’est un dysfonctionnement des cadres. (')
Je fais appel à l’entraide entre collègues et au bon sens, mais rien à faire. Refus catégorique ».
Compte-tenu de leurs attitudes, préjudiciables à la continuité de l’activité, par courrier du 17 août 2022, ces deux salariées ont chacune fait l’objet d’une mise à pied disciplinaire d’une journée.
L’institut [3] fait valoir que, de jurisprudence constante, le refus d’un salarié d’exécuter les directives et consignes de son employeur constitue une faute et qu’à titre d’exemple, sont fautifs :
— le refus d’un salarié d’astreinte d’intervenir sur une panne,
— le refus d’un salarié d’accomplir des heures supplémentaires, malgré une demande très exceptionnelle de son employeur, sans motif légitime, ce qui perturbe le bon fonctionnement de l’entreprise.
L’intimé rappelle que le règlement intérieur en vigueur prévoit que tout manquement d’un salarié l’expose à une sanction disciplinaire et qu’en cas de faute, ou de manquement à l’une de ses prescriptions (ou notes de services ou consignes prises en application) et que la direction générale pourra appliquer l’une des sanctions suivantes quelle que soit l’ancienneté du salarié :
— avertissement ;
— blâme ;
— mutation par mesure disciplinaire ;
— mise à pied sans salaire pour une période maximum de 5 jours ;
— licenciement.
L’Institut [3] fait observer que Mme [Z] ne nie pas les faits mais invoque un droit supposé à refuser cette affectation temporaire, affirmant qu’elle l’a fait à bon droit.
Or, comme l’a justement relevé le conseil de prud’hommes, le refus opposé par les salariées constituait un acte d’insubordination et une faute professionnelle :
— le règlement intérieur de l’établissement prévoit expressément – à deux reprises – la
possibilité d’affectations temporaires en fonction des nécessités du service, et ce dans l’intérêt des patients :
* Art. 18.3 du règlement intérieur : « La Direction Générale peut procéder à toute nouvelle affectation temporaire nécessitée par les besoins du service. Le refus de cette nouvelle affectation peut entraîner des sanctions disciplinaires » * Art. 26 et 27 du règlement intérieur : « En cas de faute, ou de manquement à l’une des prescriptions du présent règlement intérieur (ou notes de services ou consignes prises en application), la Direction Générale pourra appliquer l’une des sanctions suivantes quelle que soit l’ancienneté du salarié …».
— la fiche de poste d’aide-soignant, applicable à l’ensemble des services d’hospitalisation, de médecine ou de chirurgie, mentionne, elle aussi, la possibilité d’une affectation temporaire en fonction des besoins de l’organisation : il s’agit là d’une pratique classique et parfaitement légitime : le poste d’un salarié se définit par des fonctions et des missions, mais non par une affectation figée à un service donné. En soutenant qu’elle ne pouvait être mobilisée qu’au sein de son service habituel, Mme [Z] se méprend donc, ce que confirme la fiche de poste.
— son refus est d’autant plus injustifié qu’il s’agissait d’une demande exceptionnelle, ponctuelle et clairement motivée par une situation d’urgence.
Son refus délibéré de venir en appui à une équipe en difficulté, dans l’intérêt direct des patients, témoigne d’un manque de solidarité et de professionnalisme difficilement admissible dans un établissement de soins.
Comme l’a souligné le conseil de prud’hommes, son refus a nécessairement eu un impact sur la qualité des prestations qui ont été apportées aux patients.
— la sanction prononcée – une mise à pied disciplinaire d’un jour – apparaît parfaitement proportionnée à la gravité des faits.
En réponse à l’appelante, d’une part, l’Institut [3] invoque l’extrait du règlement intérieur, et notamment l’article 18.2 et rappelle que la direction générale exerce son autorité, directement et indirectement par l’intermédiaire de ses représentants médicaux ou administratifs ; la fiche technique relative à la gestion des remplacements précise que les affectations temporaires sont d’ailleurs bien réalisées sur décision du cadre de santé.
Il ne peut donc sérieusement être contesté que les cadres de santé étaient compétents pour demander à Mme [Z] de renforcer ponctuellement l’équipe d’oncologie.
D’autre part, l’Institut [3] explique que l’équipe qu’évoque Mme [Z] n’existe plus ; cette organisation a été remplacée par un pool de remplacement, mis en place pour assurer, de manière plus souple, le remplacement des agents absents.
Malgré l’existence de ce pool de remplacement, aucun des deux aides-soignants qui le composait, n’était disponible ce jour-là pour intervenir au 4ème étage, comme en atteste le planning de juillet 2022 :
— Mme [N] était déjà affectée au 5ème étage, sur un autre secteur (mention portée sur la pièce 6 « 5ème », colonne surlignée en jaune) ;
— M. [D] était en repos (mention « REP », colonne surlignée en jaune).
En toute hypothèse : et indépendamment de l’existence de ce pool, les affectations exceptionnelles et temporaires demeurent toujours possibles, comme le prévoient expressément le règlement intérieur et la fiche de poste d’aide-soignant.
Le pool de remplacement n’a d’ailleurs jamais eu vocation à constituer le seul levier de gestion des absences, ce qui serait, de toute évidence, intenable : il s’agit d’un outil de gestion RH destiné à faciliter l’organisation des remplacements, mais lorsque ses membres ne sont pas disponibles, il est parfaitement légitime de faire appel à d’autres personnels de l’établissement.
La fiche technique de gestion des remplacements le confirme expressément en prévoyant qu’en cas d’absence, le cadre fait une recherche de remplacement au sein du pôle mais aussi, pour les catégories AS et ASH, sur l’ensemble de l’établissement.
Par ailleurs, aucun aide-soignant ne peut revendiquer un droit acquis à n’intervenir que dans son service d’origine : le principe de polyvalence est inhérent à la fonction, en particulier dans un établissement de santé.
Contrairement à ce qu’affirme Mme [Z], le pool de remplacement ne fonctionne plus sur la base du volontariat et aucune prime de mobilité et de polyvalence n’est versée aux aides-soignantes depuis 2018.
L’Institut Bergonié fait également valoir que Mme [Z] tente de manière opportune d’invoquer dans le cadre de la procédure son absence de formation et d’expérience nécessaires pour intervenir au sein du service d’oncologie médicale.
Cependant :
— Mme [Z] compte 30 années de présence et d’ancienneté au sein de l’Institut et son refus initial était motivé par le manque d’anticipation des cadres de santé ;
— les fiches de poste d’aide-soignant en chirurgie et en médecine sont identiques ;
— les référentiels de compétences utilisés dans le cadre des procédures de validation des acquis professionnels (VAP 1 et VAP 2) sont également strictement identiques, qu’il s’agisse d’un service de médecine ou de chirurgie ;
— si deux cadres de santé ont demandé à Mme [Z] d’assurer cette mission, c’est bien qu’elles ne doutaient aucunement de sa capacité à remplir ces missions ;
— comme l’a relevé le conseil de prud’hommes, Mme [Z] n’aurait, à aucun moment, été seule ou isolée : une autre aide-soignante était déjà présente dans le service, ainsi que deux infirmiers diplômés d’État ; Mme [Z] pouvait donc s’appuyer sur ses collègues et avoir les informations pour mener ses missions correctement », si elle l’estimait utile ou nécessaire ; l’activité d’un aide-soignant s’inscrit en effet nécessairement dans une logique d’équipe, sous la responsabilité d’un infirmier, conformément aux articles R. 4311-3 et R. 4311-5 du code de la santé publique et l’aide-soignant ne prend pas des décisions en autonomie.
Enfin, l’Institut Bergonié soutient que Mme [Z] ne peut se réfugier derrière son statut de salariée protégée car le refus d’un salarié protégé d’accomplir une tâche relevant de ses fonctions ne constitue pas une modification de son contrat de travail, ou de ses conditions de travail.
En l’espèce, il a seulement été demandé à la salariée d’exercer ses fonctions d’aide-soignante, dans le cadre de sa qualification et conformément à sa fiche de poste.
Il n’y a donc eu ni modification de contrat, ni atteinte à ses conditions de travail : il s’agit simplement de l’exécution normale du contrat de travail.
Réponse de la cour
10. Aux termes des dispositions de l’article L. 1333-1 du code du travail, en cas de litige sur une sanction disciplinaire, le juge apprécie la régularité de la procédure suivie et si les faits reprochés au salarié sont de nature à justifier une sanction et forme sa conviction au vu des éléments retenus par l’employeur pour prononcer la sanction et de ceux fournis par le salarié à l’appui de ses allégations. Si un doute subsiste, il profite au salarié.
11. L’Institut [3] intimé justifie de l’absence imprévue le 18 juillet 2025 d’une aide soignante programmée pour la nuit, Mme [L], dans le service d’oncologie ainsi que du fait que le salarié du pool de remplacement, M. [D], était alors en repos, le second salarié, à savoir Mme [N], étant déjà affectée dans un autre service (pièce 6 intimé).
Il justifie également que la gestion des remplacements est assurée par le cadre de santé, qui est investi par délégation des compétences dévolues à la direction générale et qui peut, en cas d’absence imprévue, mobiliser l’équipe de remplacement et, à défaut, rechercher un remplaçant sur l’ensemble de l’établissement pour les catégories AS et ASH (pièce 7 intimé).
12.. S’il n’est pas contesté que Mme [Z] exerçait depuis son embauche, en 1993, ses fonctions au sein du service de chirurguen, l’institut [3] justifie de l’existence d’une fiche de poste unique pour les aides-soignants définissant un référentiel de compétences identiques quel que soit le service.
13. Il ne peut dès lors être retenu que l’affectation temporaire, durant une seule nuit, de Mme [Z] au service oncologie, constituait une modification de ses tâches et de ses conditions de travail qu’elle aurait été en droit de refuser au regard de son statut de salariée protégée.
14. Il sera en outre relevé, en réponse au risque 'd’incompétence et de danger pour la sécurité des patients su service d’oncologie’ que la fiche de poste ne distingue pas entre les fonctions dévolues à l’aide-soignant affecté à un service de chirurgie ou à un service d’oncologie, spécialement dans le cadre d’une vacation de nuit au cours de laquelle la salariée appelante aurait été accompagnée par un collègue susceptible de l’assister en cas de difficultés et, donc, de pallier le risque de danger invoqué par la salariée appelante.
15. C’est dès lors à juste titre que le conseil de prud’hommes a considéré que le refus opposé par Mme [Z] d’obtempérer à la demande adressée par le cadre d’astreinte de rejoindre le service d’oncologie pour la nuit du 18 au 19 juillet 2022, investi des pouvoirs de la direction générale de l’établissement, caractérisait une insubordination justifiant la sanction prononcée à son encontre par l’employeur et a débouté Mme [Z] de ses demandes;
Le jugement déféré sera donc confirmé dans l’intégralité de ses dispositions.
Sur les autres demandes
Mme [Z], partie perdante à l’instance et en son recours, sera condamnée aux dépens ainsi qu’à payer à l’institut [3] une somme arbitrée à 300 euros au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Confirme le jugement déféré dans toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne Mme [Z] aux dépens exposés en cause d’appel ainsi qu’à payer à l’Institut Bergonié la somme de 300 euros au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel.
Signé par Sylvie Hylaire, présidente et par Sandrine Lachaise, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Sandrine Lachaise Sylvie Hylaire
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