Infirmation partielle 24 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Reims, ch. soc., 24 sept. 2025, n° 24/01327 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Reims |
| Numéro(s) : | 24/01327 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Charleville-Mézières, 26 juillet 2024, N° F21/00215 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Arrêt n°
du 24/09/2025
N° RG 24/01327
MLB/FJ
Formule exécutoire le :
à :
COUR D’APPEL DE REIMS
CHAMBRE SOCIALE
Arrêt du 24 septembre 2025
APPELANT :
d’un jugement rendu le 26 juillet 2024 par le Conseil de Prud’hommes de CHARLEVILLE MEZIERES, section Activités Diverses (n° F 21/00215)
LE SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DES TILLEURS
représenté par son syndic la société CITYA NATIVE [Localité 6]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représenté par la SCP LACOURT ET ASSOCIES, avocats au barreau des ARDENNES
INTIMÉE :
Madame [E] [L] épouse [F]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentée par la SCP MEDEAU-LARDAUX, avocats au barreau des ARDENNES
DÉBATS :
En audience publique, en application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 18 juin 2025, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Marie-Laure BERTHELOT, conseiller, et Madame Isabelle FALEUR, conseiller, chargés du rapport, qui en ont rendu compte à la cour dans son délibéré ; elle a été mise en délibéré au 24 septembre 2025.
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :
Monsieur François MÉLIN, président
Madame Marie-Laure BERTHELOT, conseiller
Madame Isabelle FALEUR, conseiller
GREFFIER lors des débats :
Monsieur Francis JOLLY, greffier
ARRÊT :
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et signé par Monsieur François MÉLIN, président, et Monsieur Francis JOLLY, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 5] [Adresse 4] à [Localité 6] (ci-après le syndicat) a embauché Madame [E] [F] à compter du 2 avril 2017, en qualité d’employée d’immeuble, pour une durée indéterminée, à hauteur de 24 heures par semaine.
Le 19 février 2021, la SARL Citya Native [Localité 6], représentant le syndicat, a décerné à Madame [E] [F] un 'avertissement quant à la qualité du travail-résidence [Adresse 4] à [Localité 6]', dont Madame [E] [F] sollicitait vainement l’annulation par courrier du 8 mars 2021.
Le 2 décembre 2021, Madame [E] [F] a saisi le conseil de prud’hommes de Charleville-Mézières d’une demande d’annulation de la sanction disciplinaire, de demandes en paiement à caractère indemnitaire et d’une demande d’indemnité de procédure.
Par jugement en date du 26 juillet 2024, le conseil de prud’hommes a :
— déclaré Madame [E] [F] recevable et partiellement fondée en ses demandes,
— annulé la sanction disciplinaire notifiée à Madame [E] [F] par le syndic de copropriété Citya Native [Localité 6],
— condamné le syndicat des copropriétaires les Tilleuls, représenté par son syndic, la société Citya Native [Localité 6], à payer à Madame [E] [F] la somme de 7324,26 euros à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral,
— condamné le syndicat des copropriétaires les Tilleuls, représenté par son syndic, la société Citya Native [Localité 6], à payer à Madame [E] [F] la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté Madame [E] [F] du surplus de ses demandes,
— débouté le syndicat des copropriétaires les Tilleuls, représenté par son syndic, la société Citya Native [Localité 6], de ses demandes reconventionnelles,
— condamné le syndicat des copropriétaires les Tilleuls, représenté par son syndic, la société Citya Native [Localité 6], aux entiers dépens,
— ordonné l’exécution provisoire,
— dit que les créances produiront intérêts aux taux légaux à compter du prononcé du jugement.
Le 20 août 2024, le syndicat a formé une déclaration d’appel.
Dans ses écritures en date du 19 novembre 2024, il demande à la cour d’infirmer le jugement en ce qu’il :
— a déclaré Madame [E] [F] recevable et partiellement fondée en ses demandes,
— a annulé la sanction disciplinaire qu’il a notifiée à Madame [E] [F],
— l’a condamné à payer à Madame [E] [F] la somme de 7324,26 euros à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral,
— l’a condamné à payer à Madame [E] [F] la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— l’a débouté de ses demandes reconventionnelles,
— l’a condamné aux entiers dépens,
— dit que les créances produiront intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement statuant à nouveau,
— de débouter Madame [E] [F] de ses prétentions et de la condamner à lui payer la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses écritures en date du 25 février 2025, Madame [E] [F] demande à la cour :
— de confirmer le jugement en ce qu’il a annulé la sanction disciplinaire qui lui a été notifiée le 19 février 2021 et en ce qu’il a constaté l’existence d’un harcèlement moral à son égard,
— d’infirmer le jugement pour le reste et,
statuant à nouveau :
— de condamner le syndicat à lui verser les sommes de :
. 15000 euros à titre de dommages-intérêts pour harcèlement moral,
. 15000 euros à titre d’indemnité pour modification abusive,
. 4000 euros au titre des frais irrépétibles d’appel,
— de condamner le syndicat aux dépens.
Motifs :
— Sur l’avertissement :
Le syndicat demande à la cour d’infirmer le jugement en ce qu’il a annulé l’avertissement, alors qu’il soutient que celui-ci paraît parfaitement justifié. Il fait valoir que l’attention de Madame [E] [F] a été attirée à plusieurs reprises sur les qualités de son travail, qu’elle a décidé de ne plus procéder au nettoyage des escaliers alors qu’elle ne saurait se prévaloir du règlement de copropriété qui prévoit que le nettoyage des escaliers est de la responsabilité des résidents qui n’est tout au plus qu’un brouillon jamais validé en assemblée générale et dépourvu de valeur juridique. Il ajoute que l’exécution de bonne foi du contrat de travail impose nécessairement au salarié employé en qualité d’agent d’entretien de procéder au nettoyage des parties communes lorsqu’il en constate une particulière saleté, que Madame [E] [F] étant engagée en qualité d’employée d’immeuble peut se voir demander d’effectuer ces tâches même si elles ne figurent pas dans son contrat de travail, qu’en toute hypothèse des fiches de poste en date du 13 janvier 2016 et du 4 octobre 2021 lui ont été notifiées et il importe peu qu’elle ne les ait pas acceptées. Il ajoute que la pétition produite par Madame [E] [F] a une traçabilité plus qu’incertaine, quand pour sa part il produit le procès-verbal d’assemblée générale du 30 septembre 2021 et une attestation des membres du conseil syndical et que des co-propriétaires se plaignent individuellement du peu de soin apporté par Madame [E] [F] à son travail.
Madame [E] [F] conclut à la confirmation du jugement de ce chef, soutenant qu’elle n’a jamais été alertée sur la difficulté au titre de la baisse de qualité de son travail, qu’elle a toujours effectué les tâches qui lui sont dévolues, que le nettoyage des escaliers ne fait pas partie des tâches de celles-ci, que les résidents étaient pleinement satisfaits de son travail au vu de la pétition de 89 signataires qu’elle produit, et alors que 5 mois avant la notification de l’avertissement le syndic tenait à saluer le travail admirable qu’elle avait accompli pendant le confinement.
Aux termes de l’article L.1333-1 du code du travail 'En cas de litige, le conseil de prud’hommes apprécie la régularité de la procédure suivie et si les faits reprochés au salarié sont de nature à justifier une sanction.
L’employeur fournit au conseil de prud’hommes les éléments retenus pour prendre la sanction.
Au vu de ces éléments et de ceux qui sont fournis par le salarié à l’appui de ses allégations, le conseil de prud’hommes forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié'.
Aux termes de l’article L.1333-2 du code du travail, 'Le conseil de prud’hommes peut annuler une sanction irrégulière en la forme ou injustifiée ou disproportionnée à la faute commise'.
Le syndicat a notifié à Madame [E] [F] le 19 février 2021 un avertissement quant à la qualité et à la réalisation de son travail au sein de la résidence [Adresse 4] à [Localité 6]. Il lui est reproché de ne pas respecter la durée prévue d'1h10 par entrée dans sa fiche de poste du 13 janvier 2016, de passer sur le temps prévu des minutes à prendre le café chez des occupants des entrées et de ne pas passer dans les escaliers, alors qu’une telle tâche est prévue dans ladite fiche de poste.
Il convient en premier lieu de relever que l’avertissement étant en date du 19 février 2021, c’est vainement que le syndicat invoque la fiche de poste notifiée le 4 octobre 2021.
Il convient par ailleurs de relever que le syndicat ne justifie pas que la fiche de poste en date du 13 janvier 2016 a été notifiée à Madame [E] [F].
C’est donc vainement qu’il se prévaut du non-respect de la durée d'1h10 par entrée, étant de surcroît relevé qu’il ne produit aucune pièce de nature à l’établir, ni à établir du temps prétendument passé par Madame [E] [F] à prendre le café chez des occupants.
Il en est de même pour les escaliers, puisque la fiche de poste n’a pas été notifiée à Madame [E] [F] et que le syndicat ne justifie par ailleurs d’aucune demande en ce sens à Madame [E] [F], alors que celle-ci établit que la tâche de nettoyage des escaliers relevait initialement des attributions du concierge et qu’elle était ensuite dévolue aux résidents aux termes du règlement intérieur de la résidence les [7] le 13 février 2008, ce que conteste vainement le syndicat, alors que le tour de ménage des résidents est rappelé dans les pièces produites par Madame [E] [F] (pièces n°11 à 14). D’ailleurs dans l’attente de la mise en oeuvre de la fiche de poste notifiée le 4 octobre 2021, le conseil syndical, lors d’un bureau en date du 15 novembre 2021, écrivait que les propriétaires étaient invités à poursuivre leur tour de nettoyage des escaliers.
Aucune pièce produite par le syndicat n’est par ailleurs de nature à établir une baisse de la qualité du travail de Madame [E] [F].
En effet, tout au plus les conseillers syndicaux dans une attestation du 20 janvier 2022, visent des témoignages oraux formulés par des occupants et des constats réels exécutés par leurs soins sur la baisse de la qualité du travail fourni, sans indiquer ni les noms des occupants, ni le contenu de leurs déclarations, ni la teneur de leur propre constat.
Par ailleurs, lors de l’assemblée générale du 30 septembre 2021, au cours de laquelle avait été soumis au vote le maintien ou l’annulation de l’avertissement décerné à Madame [E] [F], 14 copropriétaires se sont abstenus, 20 ont voté pour son annulation et 25 s’y sont opposés. Dans le même temps, Madame [E] [F] produit une pétition comportant les noms de 89 occupants de la résidence [Adresse 4] et leur signature, aux termes de laquelle ils indiquent tenir à témoigner nommément et par écrit de la qualité des prestations de Madame [E] [F]. Le syndicat n’indique pas en quoi la traçabilité de cette pétition serait plus qu’incertaine.
Dans ces conditions, les griefs reprochés à Madame [E] [F] n’étant pas établis, c’est à raison que les premiers juges ont annulé la sanction disciplinaire qui lui a été décernée à ce titre et le jugement doit donc être confirmé de ce chef.
— Sur le harcèlement moral :
Le syndicat reproche aux premiers juges d’avoir retenu que Madame [E] [F] avait été victime de harcèlement moral alors qu’ils se sont fondés sur un récépissé de main courante qui ne reflète que les déclarations de Madame [E] [F], sur les propos de Monsieur [H] qui ne reflètent aucun harcèlement mais tout au plus de l’agacement, une affirmation de Madame [E] [F] selon laquelle elle aurait été agressée qui n’est étayée par aucun justificatif. Il ajoute que c’est à tort, au vu des pièces qu’il produit, que les premiers juges ont aussi retenu qu’il n’avait mené aucune action pour préserver Madame [E] [F].
Madame [E] [F] réplique que les faits parfaitement établis démontrent un harcèlement moral incontestable.
En application des articles L.1152-1 et L.1154-1 du code du travail, pour se prononcer sur l’existence d’un harcèlement moral, il appartient au juge d’examiner l’ensemble des éléments invoqués par la salariée en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d’apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l’existence d’un harcèlement moral au sens de l’article L.1152-2 du code du travail. Dans l’affirmative, il revient au juge d’apprécier si l’employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d’un harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Il convient donc d’examiner les faits invoqués par Madame [E] [F] à l’appui du harcèlement moral.
Madame [E] [F] fait valoir en premier lieu avoir été victime d’une pression psychologique de la part du conseil syndical depuis 2015 mais ne produit aucun élément en ce sens.
Elle soutient ensuite avoir été victime d’un acharnement de la part du gardien des immeubles mais aussi de la part de son employeur depuis décembre 2020, au regard de l’avertissement décerné, des alertes à sa direction qui n’a agi que postérieurement à sa saisine du conseil de prud’hommes, et de la validation d’une fiche de poste en assemblée générale sans l’avoir consultée et lui imposant des tâches irréalisables.
Les pièces produites par Madame [E] [F] n’établissent pas un acharnement de la part du gardien. Les menaces dénoncées à son encontre le 26 avril 2021 ne sont pas avérées, alors qu’elles ne sont pas confirmées par Monsieur [U], qui n’a assisté qu’à une partie de la scène et qui ne dénonce que des menaces à son encontre. Il n’est pas davantage établi que le gardien soit l’auteur de disparition de matériel dans son local, alors que Madame [E] [F] indique qu’il n’était pas le seul à en détenir les clés, ni l’auteur de disparition de matériel en l’absence de tout élément de preuve à ce sujet.
Toutefois, le syndic, au regard d’appel téléphonique ou de mails, convenait à tout le moins d’un conflit personnel entre Madame [E] [F] et le concierge (mail du 26 avril 2021), ou encore d’une mésentente (mail du 28 mai 2021). Or, il leur était notamment demandé dans le premier mail de s’éviter, mais ensuite, dans le deuxième mail, même s’ils ne s’entendaient pas, de travailler en équipe, et ce n’est que le 14 janvier 2022, après le compte-rendu de l’entretien professionnel de formation que Madame [E] [F] avait eu avec le prestataire 'Experts SDC', communiqué au syndic, aux termes duquel il était indiqué qu’elle semblait stressée, oppressée et fragile psychologiquement et se disait harcelée par le gardien, que le syndic lui indiquait qu’il semblait important d’échanger avec elle sur ces faits pour comprendre la situation et lui prenait rendez-vous auprès de la médecine du travail.
Madame [E] [F] établit par ailleurs que les tâches imparties dans la fiche de poste que le syndic lui notifiait le 4 octobre 2021, -qui lui demandait de la lui retourner signée, ce qu’elle refusait de faire- étaient irréalisables. C’est vainement en effet que le syndicat soutient que de telles tâches auraient été réalisables dans le délai imparti sur la base de ses pièces n°22 et 23, alors même qu’il y a une contradiction avec son autre pièce n°29 de laquelle il ressort, que le concierge qui accomplissait en septembre 2022 le nettoyage des escaliers, indique qu’il ne pouvait effectuer le nettoyage des paliers et escaliers entre 1h30 1h45, que parce que 3/4 étages étaient faits par les propriétaires des immeubles. Le syndicat prétend encore à tort que du temps de travail était libéré puisque Madame [E] [F] ne devait plus nettoyer les entrées, ce qui est contredit par le contenu de la fiche de poste notifiée le 4 octobre 2021 qui prévoit le lavage quotidien du hall des parties communes.
Il vient par ailleurs d’être retenu ci-dessus que l’avertissement décerné était injustifié.
Madame [E] [F] produit enfin des pièces médicales desquelles il ressort notamment une prescription d’un traitement anxiolytique.
De tels éléments pris dans leur ensemble laissent présumer des agissements de harcèlement moral.
Il appartient dès lors à l’employeur d’établir que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement, ce qu’il ne fait pas.
En effet, l’avertissement décerné le 19 février 2021 vient d’être annulé.
Face aux alertes de la salariée sur les difficultés rencontrées avec le concierge, le syndicat reconnaît tout au plus avoir agi par courrier du 14 janvier 2022 en convoquant Madame [E] [F] le 25 janvier 2022 et en lui prenant rendez-vous le même jour à la médecine du travail, alors que les alertes étaient bien antérieures.
Enfin, le contenu de la fiche de poste n’est pas réalisable dans le délai imparti.
Dans ces conditions, le harcèlement moral est établi.
Contrairement à ce que soutient Madame [E] [F] les premiers juges n’ont pas, sous-évalué son préjudice, mais l’ont au contraire sur-évalué.
En effet, celui-ci a été de courte durée et elle n’a pas en toute hypothèse accompli le nettoyage des escaliers puisque face à son refus et à la procédure engagée, c’est le concierge avec une contribution de résidents, qui accomplit une telle tâche.
En conséquence, en réparation du préjudice moral subi à ce titre, le syndicat sera condamné à lui payer la somme de 2000 euros à titre de dommages-intérêts.
Le jugement doit être infirmé en ce sens.
— Sur les dommages-intérêts pour modification abusive du contrat de travail :
Madame [E] [F] demande à la cour d’infirmer le jugement du chef du rejet de sa demande de dommages-intérêts pour modification abusive du contrat de travail, au motif que le syndicat a tenté de modifier ses fonctions par des procédés contestables, ce que le syndicat lui demande de confirmer.
Or, en lui demandant de nettoyer les escaliers, le syndicat n’a pas tenté de modifier le contrat de travail de Madame [E] [F], alors que des tâches de nettoyage relèvent de celles d’une employée d’immeuble, mais de modifier ses conditions de travail.
C’est donc à bon droit que les premiers juges ont débouté Madame [E] [F] de sa demande de dommages-intérêts.
Le jugement doit être confirmé de ce chef.
— Sur les dépens :
Le jugement doit être confirmé du chef des dépens et du rejet de la demande d’indemnité de procédure du syndicat.
Madame [E] [F] a demandé à la cour d’infirmer le jugement du chef de la condamnation du syndicat au paiement d’une indemnité de procédure et ne maintient pas à hauteur d’appel sa demande d’indemnité de procédure au titre de ses frais irrépétibles de première instance, ce qu’il y a lieu de constater.
Partie principalement succombante, le syndicat doit être condamné aux dépens d’appel, débouté de sa demande d’indemnité de procédure et condamné en équité à payer à Madame [E] [F] la somme de 2500 euros au titre de ses frais irrépétibles d’appel.
Par ces motifs :
La cour, statuant publiquement, contradictoirement et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Confirme le jugement déféré sauf en ce qu’il a condamné le syndicat des copropriétaires des Tilleuls, représenté par son syndic, la SARL Citya Native [Localité 6], à payer à Madame [E] [F] la somme de 7324,26 euros à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral et la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
L’infirme de ces chefs ;
Statuant à nouveau et y ajoutant :
Condamne le syndicat des copropriétaires des Tilleuls, représenté par son syndic, la SARL Citya Native [Localité 6], à payer à Madame [E] [F] la somme de 2000 euros à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral :
Constate que Madame [E] [F] ne maintient pas sa demande d’indemnité de procédure au titre de la première instance ;
Condamne le syndicat des copropriétaires des Tilleuls, représenté par son syndic, la SARL Citya Native [Localité 6], à payer à Madame [E] [F] la somme de 2500 euros au titre de ses frais irrépétibles d’appel ;
Déboute le syndicat des copropriétaires des Tilleuls, représenté par son syndic, la SARL Citya Native [Localité 6], de sa demande d’indemnité de procédure ;
Condamne le syndicat des copropriétaires des Tilleuls, représenté par son syndic, la SARL Citya Native [Localité 6], aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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