Infirmation 11 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 4, 11 déc. 2025, n° 21/08780 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 21/08780 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 26 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SARL PROVENCE CHIPS c/ Mutuelle MAPA, Société MAPA |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-4
ARRÊT AU FOND
DU 11 DECEMBRE 2025
N° 2025 / 269
N° RG 21/08780
N° Portalis DBVB-V-B7F-BHUAS
SARL PROVENCE CHIPS
C/
Société MAPA
Copie exécutoire délivrée le :
à :
— Me Sandra JUSTON
— Me Pascal CERMOLACCE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 3] en date du 01 Février 2021 enregistré au répertoire général sous le n° 18/12565.
APPELANTE
SARL PROVENCE CHIPS
demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Sandra JUSTON de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat postulant au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, et Me Marilyne MOSCONI, avocat plaidant au barreau de MARSEILLE substituée par Me Céline SAMAT, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMÉE
Mutuelle MAPA
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Pascal CERMOLACCE de la SELARL CABINET CERMOLACCE-GUEDON, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Agnès ERMENEUX de la SCP SCP ERMENEUX – CAUCHI & ASSOCIES, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804, 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 15 Octobre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Véronique MÖLLER, Conseillère-rapporteur chargée du rapport, qui a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Inès BONAFOS, Présidente
Madame Véronique MÖLLER, Conseillère
Monsieur Adrian CANDAU, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Patricia CARTHIEUX.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 11 Décembre 2025.
ARRÊT
FAITS, PROCEDURES, PRETENTIONS DES PARTIES :
La SARL Provence Chips est spécialisée dans la fabrication de produits alimentaires, à savoir des chips, dont la production est assurée par des machines entièrement automatisées.
Elle est assurée par la société d’assurance mutuelle à cotisations variables la Mutuelles D’assurances Des Professions Alimentaires (la MAPA) selon un contrat n°172234/5001.
Le 10 novembre 2014, la SARL Provence Chips a été victime d’un sinistre sur la friteuse (incendie) déclaré à l’assureur le même jour et une expertise amiable était diligentée.
La MAPA admettait le bénéfice de sa garantie.
La SARL Provence Chips reprenait son activité le 09 décembre 2014 après avoir fait l’avance des frais de remise en état du matériel.
Par correspondance envoyée en recommandé avec demande d’avis de réception le 15 juin 2015, la société Provence Chips adressait à son assureur les factures de remise en état pour remboursement du sinistre matériel. Elle relançait l’assureur par courrier du 10 novembre 2015.
Se plaignant de ne pas avoir été indemnisée par son assureur, la société Provence Chips obtenait, par ordonnance de référé en date du 28 février 2017, la désignation d’un expert judiciaire afin d’évaluer ses préjudices, ainsi qu’une provision de 25.000 euros à valoir sur son indemnisation et 800 euros d’article 700 du code de procédure civile.
Le rapport d’expertise a été déposé le 29 mars 2018.
Par acte en date du 08 novembre 2018, la SARL Provence Chips a assigné la société d’assurance mutuelle à cotisations variables la Mutuelles D’assurances Des Professions Alimentaires (la MAPA) aux fins qu’elle soit condamnée à lui verser sous déduction de la provision perçue dans le cadre de la procédure de référé et avec intérêts au taux légal à compter du jour du jugement à intervenir la somme de 130.545,48 euros au titre de l’indemnisation du sinistre, soit :
— Préjudice matériel : 13.223,00 euros,
— Perte de marge brute : 55.218,69 euros,
— Coûts sociaux : 10.015,18 euros,
— Coûts financiers : 2.581,19 euros,
— Autres dépenses externes : 1.248,11 euros,
— Perte de la valeur vénale du fonds de commerce : 48.259,31 euros,
— la somme de 110.000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et perte de chance,
— la somme de 7.000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Elle demande en outre qu’il soit fait application de l’article 1343-2 du Code Civil.
Par jugement en date du 1er février 2021, le tribunal judiciaire de Marseille :
CONDAMNE la Mutuelles D’assurances Des Professions Alimentaires dite MAPA à verser à la SARL Provence Chips la somme de 105.545,48 euros avec intérêts capitalisés calculés au taux légal à compter du jour du présent jugement,
REJETTE la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive formée par la SARL Provence Chips,
CONDAMNE la Mutuelles D’assurances Des Professions Alimentaires dite MAPA à verser à la SARL Provence Chips la somme de 5.000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
REJETTE la demande formée par la Mutuelles D’assurances Des Professions Alimentaires dite MAPA sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
REJETTE toute autre demande,
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement,
CONDAMNE la Mutuelles D’assurances Des Professions Alimentaires dite MAPA aux dépens.
Par déclaration d’appel enregistrée au greffe le 14 juin 2021, la SARL Provence Chips a interjeté appel de ce jugement en ce qu’il a rejeté sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive ainsi que toute autre demande, notamment celle tendant à voir la MAPA condamnée à lui verser la somme de 110.000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et perte de chance.
L’affaire était enregistrée au répertoire général sous le n°RG 21/08780.
Les parties ont exposé leur demande ainsi qu’il suit, étant rappelé qu’au visa de l’article 455 du code de procédure civile, l’arrêt doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens :
Selon des conclusions récapitulatives notifiées par RPVA le 05 août 2025, la SARL Provence Chips sollicite de la cour de :
Sur l’Appel principal
REFORMER le Jugement rendu le 1er février 2021 par le Tribunal Judiciaire de Marseille ence qu’il a rejeté la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive formée par la SARL Provence Chips
rejeté la demande de dommages et intérêts pour perte de chance formée par la SARL Provence Chips
Et statuant à nouveau
CONDAMNER la société MAPA ASSURANCES à payer à la société Provence Chips la somme de 52.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive
CONDAMNER la société MAPA ASSURANCES à payer à la société Provence Chips la somme de 58.000 euros à titre de dommages et intérêts pour perte de chance
A tout le moins :
CONDAMNER la société MAPA ASSURANCES à payer à la société Provence Chips la somme de 110 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et perte de chance
DIRE ET JUGER que les condamnations porteront intérêts au taux légal à compter de l’Arrêt à intervenir
DEBOUTER la société MAPA ASSURANCES de toutes ses demandes, fins et conclusions
Sur l’Appel incident
DEBOUTER la société MAPA ASSURANCES de son Appel incident non fondé du Jugement rendu le 1er février 2021 par le Tribunal Judiciaire de Marseille
DEBOUTER la société MAPA ASSURANCES de son offre d’indemnisation limitée à la somme de 33.323 euros
DEBOUTER la société MAPA ASSURANCES de sa demande de JUGER que serait exclue la garantie perte de clientèle
DEBOUTER la société MAPA ASSURANCES de toutes ses demandes, fins et conclusions DEBOUTER la société MAPA ASSURANCES de sa demande de condamnation de la société Provence Chips à lui payer la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens
En conséquence
CONFIRMER le Jugement rendu le 1er février 2021 par le Tribunal Judiciaire de Marseille en ce qu’il :
Condamne la Compagnie MAPA à verser à la SARL Provence Chips la somme de 105.545,48€ avec intérêts capitalisés calculés au taux légal à compter du jour du jugement
Condamne la Compagnie MAPA à verser la somme de 5000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure
Rejette la demande de la Compagnie MAPA sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile
Condamne la Compagnie MAPA aux dépens.
En tout état de cause
CONDAMNER la société MAPA ASSURANCES au paiement de la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile
CONDAMNER la Société d’Assurances Mutuelle MAPA ASSURANCES aux entiers dépens.
La société Provence Chips sollicite la confirmation des chefs du jugement relatifs à l’indemnisation du dommage résultant de l’incendie fixée selon les estimations de l’expert judiciaire.
En revanche, elle reproche au tribunal d’avoir écarté sa demande de dommages et intérêts en réparation de la résistance abusive et de la perte de chance aux motifs qu’elle a attendu le 09 novembre 2016 pour initier la procédure de référé et que la contestation de l’assureur sur certains postes de préjudice était raisonnable alors que l’assureur disposait de tous les éléments utiles pour indemniser le sinistre lorsqu’elle a repris son activité le 09 décembre 2014, après qu’elle ait dû faire l’avance des frais.
Selon des conclusions n°2 notifiées par RPVA le 16 janvier 2024, la société d’assurance mutuelle à cotisations variables MAPA sollicite de :
REJETER toutes prétentions contraires ;
Vu l’article 1134 ancien du Code Civil
Vu le contrat d’assurance liant les parties
DEBOUTER la société Provence Chips de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
JUGER la compagnie MAPA recevable en son appel incident.
EN CONSEQUENCE,
REFORMER le jugement entrepris en ce qu’il a :
— condamné la compagnie d’assurances Mutuelles D’assurances Des Professions Alimentaires dite MAPA à verser à la SARL Provence Chips la somme de 105.545,48 € avec intérêts capitalisés calculés au taux légal à compter du jour du présent jugement,
— rejeté la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive formée par la SARL Provence Chips,
— condamné la compagnie d’assurances Mutuelles D’assurances Des Professions Alimentaires dite MAPA à verser à la SARL Provence Chips la somme de 5.000 € sur le fondement de l’article 700 du CPC,
— rejeté la demande formée par la compagnie d’assurances Mutuelles D’assurances Des Professions Alimentaires dite MAPA sur le fondement de l’article 700 du CPC,
— rejeté toute autre demande,
— ordonné l’exécution provisoire du présent jugement,
— condamné la compagnie d’assurances Mutuelles D’assurances Des Professions Alimentaires dite MAPA aux dépens.
STATUANT A NOUVEAU,
DIRE ET JUGER que la compagnie MAPA doit sa garantie relative au sinistre incendie.
DONNER ACTE à la compagnie MAPA de ce qu’elle offre de régler à la société Provence Chips la somme de 33.223 € au titre de son préjudice subi selon détail suivant :
— Perte de marge brute …………….. 45 000.00 €
— dommages matériels …………….. 13 223.00 €
— à déduire provision versée …… – 25 000.00 €
CONDAMNER, le cas échéant, la compagnie MAPA à payer la somme de 33.223 € à la société Provence Chips.
Vu l’article 49 des conditions générales de la police d’assurance
DIRE ET JUGER qu’est exclue la garantie perte de clientèle ;
DEBOUTER purement et simplement la société Provence Chips du surplus de ses demandes, fins et conclusions ;
CONDAMNER la société Provence Chips à verser à la compagnie MAPA la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens conformément aux dispositions des articles 695 et suivants du Code de Procédure Civile.
La MAPA reconnait devoir sa garantie relative au sinistre incendie. Néanmoins, elle est en désaccord avec le calcul de la perte d’exploitation établi par l’expert judiciaire et retenu par le tribunal. Elle fait valoir que ce calcul résulte d’une mauvaise interprétation de l’article 48 des conditions générales du contrat définissant la perte de marge brute qui implique une étude sur la période de référence comprenant les deux derniers exercices pour déterminer la perte de chiffre d’affaires subie par l’entreprise et la perte de marge brute réelle découlant le plus près possible du sinistre après calcul du taux de marge brute ainsi que la prise en compte des périodes de rattrapage après la période de perturbation. La méthode retenue par l’expert judiciaire ne permettrait pas d’identifier les pertes exclusivement dues au sinistre. La MAPA soutient qu’elle n’a pas pu affiner sa proposition d’indemnisation en raison du manque d’éléments comptables.
La MAPA est également en désaccord avec l’interprétation des frais supplémentaires retenue incluant les salaires et charges salariales ce qui serait contraire aux dispositions de l’article 48 des conditions générales qui impliquent des frais supplémentaires d’exploitation destinés à limiter, durant la période d’indemnisation, la réduction du chiffre d’affaires imputable au sinistre.
Elle conteste la prise en compte des coûts financiers, qu’elle estime non-justifiés et non-garantis.
La MAPA conteste l’interprétation des dispositions de l’article 49 des conditions générales relatives à la perte de clientèle retenue par le tribunal reposant sur la perte d’un seul client, alors que sa garantie porte sur la perte de la valeur vénale du fonds et qu’elle ne garantit pas la perte de clientèle. Elle soutient ainsi que la perte d’un client correspond à un élément parmi d’autres permettant de déterminer la perte totale ou partielle de la valeur vénale du fonds, qu’il ne serait pas prouvé que la perte du client Saprimex est définitive et que cette perte a pu être remplacée par d’autres clients importants.
Enfin, la MAPA expose qu’elle a été diligente dans le traitement de la déclaration de sinistre de son assuré mais qu’elle n’a pas été en mesure de poursuivre ses opérations en raison de l’absence de communication des pièces comptables permettant de calculer le préjudice.
Sur la perte de chance, elle fait valoir que la société Provence Chips ne démontre pas l’existence d’un lien entre la rupture de pourparlers avec un client potentiel et le sinistre.
L’ordonnance de clôture est en date du 15 septembre 2025.
L’affaire a été retenue à l’audience du 15 octobre 2025 et mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 11 décembre 2025.
MOTIFS :
Sur le préjudice matériel :
La MAPA reconnait le bénéfice de sa garantie au titre du sinistre incendie.
Les parties sont d’accord sur le montant du préjudice matériel fixé à 13.323 euros. Ce montant doit donc être retenu.
Sur la perte de marge brute :
L’article 48 des conditions générales relatif aux pertes d’exploitation dispose que :
« Cette garantie est acquise en cas d’interruption ou de réduction de l’activité de l’entreprise assurée, causée par la destruction totale ou partielle des locaux, du matériel ou des marchandises garantis.
La perte en résultant est prise en compte durant la période (dite période d’indemnisation) commençant le jour du sinistre et pendant laquelle les résultats de l’entreprise sont affectés.
Cette période se termine au plus tard un an après le jour du sinistre.
L’indemnité est déterminée en totalisant les préjudices suivants :
*Perte de marge brute ' La marge brute est la différence entre le chiffre d’affaires annuel hors TVA corrigé de la variation des stocks et le total des achats et charges variables. En cas de sinistre, la perte de marge brute est calculée en appliquant à la réduction du chiffre d’affaires résultant du sinistre le pourcentage que représente la marge brute par rapport au chiffre d’affaires.
Sont déduits les frais généraux permanents qui ne sont pas supportés du fait du sinistre.
*Frais supplémentaires d’exploitation ' Ce sont les frais exposés par l’assuré, d’un commun accord avec les experts, en vue d’éviter ou de limiter, durant la période d’indemnisation, la réduction du chiffre d’affaires imputable au sinistre.
Le montant des frais supplémentaires remboursés ne pourra en aucun cas être supérieur au complément d’indemnité, pour perte de marge brute, qui aurait été dû à l’assuré s’il n’avait engagé lesdits frais.
['] ».
La définition de la perte de marge brute n’impose pas de réaliser une étude sur la période de référence comprenant les deux derniers exercices pour déterminer la perte de chiffres d’affaires subie par l’entreprise et la perte de marge brute réelle, ni la prise en compte de périodes de rattrapage. Elle indique seulement que « La marge brute est la différence entre le chiffre d’affaires annuel hors TVA corrigé de la variation des stocks et le total des achats et charges variables. En cas de sinistre, la perte de marge brute est calculée en appliquant à la réduction du chiffre d’affaires résultant du sinistre le pourcentage que représente la marge brute par rapport au chiffre d’affaires. Sont déduits les frais généraux permanents qui ne sont pas supportés du fait du sinistre ».
En l’espèce, pour calculer la perte de marge brute, l’expert judiciaire a tenu compte de la marge brute pour 2014 estimée à 697.136 euros selon des éléments comptables validés par le cabinet SIC AUDIT et les comptes de résultat de l’exercice (en particulier les valeurs du chiffre d’affaires net, des achats de marchandises, de la variation des stocks mentionnés dans la liasse fiscale), sur la base de 24 jours ouvrables d’arrêt de production sur 303 jours ouvrables pour 2014 non-contestés, ce qui répond à la définition contractuelle des conditions générales de la garantie.
En réponse aux dires de la MAPA, l’expert judiciaire n’a pas estimé utile que la société Provence Chips communique son chiffre d’affaires sur les 36 mois précédents, l’exploitation étant relativement linéaire et compte tenu du risque de donner une image fausse de la réalité actuelle du fonds de commerce.
Pour contester l’estimation de l’expert judiciaire retenue par le tribunal à hauteur de 55.218,69euros, la MAPA se borne ensuite à proposer une indemnité dont elle fixe la montant à 45.000euros sans étayer son calcul autrement que par l’estimation approximative et provisoire de son expert le cabinet Hudault dans son rapport intermédiaire n°1, ce qui n’est pas suffisant, étant tout de même observé que cet expert estimait alors la perte d’exploitation à « environ 60K€ ».
L’évaluation de la marge brute à hauteur de la somme de 55.218,69 euros doit donc être retenue.
Sur les frais supplémentaires d’exploitation :
*Les coûts sociaux :
Les parties sont en désaccord sur la prise en charge au titre des frais supplémentaires des salaires et charges salariales supportés par l’entreprise pendant la période du sinistre.
La MAPA considère que l’article 48 des conditions générales, selon lequel il s’agit des « frais exposés par l’assuré, d’un commun accord avec les experts, en vue d’éviter ou de limiter, durant la période d’indemnisation, la réduction du chiffre d’affaires imputable au sinistre », exclut les salaires et charges salariales des employés de l’entreprise qui correspondent à des coûts permanents et habituels sans lien avec le sinistre venant augmenter la perte de marge brute.
L’expert judiciaire a retenu le coût du maintien de salaires de certains collaborateurs ayant permis d’assurer la viabilité de l’activité et en a fixé le montant à la somme de 10.015,18 euros selon les documents comptables validés par le cabinet d’expertise comptable SIC AUDIT de la société Provence Chips, après déduction de la somme versée par la DIRRECTE au titre de l’indemnisation de l’activité partielle pour les mois de novembre et décembre 2014 (3.868,38 euros).
En outre, il apparait que le poste salaire figurant au bilan comptable annexé au rapport d’expertise (annexe 17 et 17 bis du rapport) n’est pas déduit du chiffre d’affaires hors taxe.
L’estimation de l’expert judiciaire à hauteur de 10.015,18 euros doit donc être retenue.
*Les coûts financiers :
Le tribunal a retenu les coûts financiers à hauteur de 2.581,19 euros selon l’estimation de l’expert judiciaire, correspondant aux intérêts sur comptes courants décrits dans le rapport du cabinet SIC AUDIT.
La MAPA considère que ces coûts ne sont ni justifiés ni garantis par la police.
Les frais litigieux correspondent à la rémunération des comptes courants d’associés pour les apports et restitutions sur les périodes postérieures au sinistre rendus nécessaires à la reprise de l’activité.
L’estimation de l’expert judiciaire pour ce poste d’indemnisation doit donc être retenue.
Sur la perte de clientèle :
L’article 49 des conditions générales relatif à la perte de la valeur vénale du fonds de commerce stipule que :
« Est garanti le paiement d’une indemnité correspondant soit à la perte totale, soit à la perte partielle de la valeur vénale du fonds de commerce (exclusivement les éléments incorporels notamment droit au bail, clientèle, enseigne, nom commercial, pas-de-porte).
[']
Perte partielle
Il y a perte partielle lorsque, par suite des dommages causés aux locaux, le fonds a subi une dépréciation causée par :
*L’augmentation définitive des charges.
*Le transfert de l’activité dans d’autres locaux [']
*La diminution définitive et permanente de la clientèle malgré le maintien dans les lieux sinistrés.
Estimation de la perte après sinistre
Pour fixer le montant de l’indemnité, les experts devront tenir compte de la durée du bail restant à courir, du loyer, de l’emplacement du fonds et de tous autres éléments utiles à l’estimation, et notamment des usages en vigueur dans la profession.
Dans le cas où une indemnité pour pertes d’exploitation est versée en application de la garantie objet de l’article 48, l’indemnité pour perte totale ou partielle de la valeur vénale du fonds de commerce ne pourra excéder un montant égal à la valeur totale du fonds, réduite de l’indemnité versée au titre de la garantie des pertes d’exploitation. Toutefois, pour le calcul de ce plafond, il ne sera pas tenu compte de l’indemnité réglée en compensation des charges permanentes supportées durant les trois mois suivant le jour du sinistre ».
En l’espèce, l’expert judiciaire a estimé la perte de la valeur vénale du fonds de commerce à la somme de 48.259,31 euros correspondant à l’équivalent du dernier chiffre d’affaires réalisé pour 2014 avec la société Saprimex, une société cliente depuis près de 15 ans dont le départ est concomitant avec l’incendie.
Il n’existe pas de définition légale de la valeur vénale d’un fonds de commerce. Cependant, les conditions générales du contrat d’assurance précisent que « Pour fixer le montant de l’indemnité, les experts devront tenir compte de la durée du bail restant à courir, du loyer, de l’emplacement du fonds et de tous autres éléments utiles à l’estimation, et notamment des usages en vigueur dans la profession ».
La valorisation d’un fonds de commerce et donc de sa perte de valeur dépendent donc, en principe, de plusieurs critères, tels que l’estimation des éléments incorporels par le biais du chiffre d’affaires, du droit au bail ou des actifs incorporels, de l’estimation des éléments corporels du fonds de commerce et des usages en vigueur.
La perte partielle d’un fonds de commerce se caractérise, en principe, lorsque l’exploitation peut être poursuivie mais de manière altérée, ce qui vise des circonstances telles que les causes énumérées à l’article 49 des conditions générales du contrat d’assurance, dont fait partie la diminution définitive et permanente de la clientèle.
Même partielle, la perte d’un fonds de commerce ne peut être établie en tenant exclusivement compte du chiffre d’affaires réalisé par un client durant l’exercice en cours au jour du sinistre jusqu’à son départ. D’autant que, selon la note de synthèse du cabinet SIC AUDIT, le chiffre d’affaires a augmenté en 2015.
Par ailleurs, la seule concomitance du départ du client Saprimex avec l’incendie ne peut suffire à démontrer que ce départ résulte du sinistre, compte tenu justement de l’ancienneté de la relation avec ce client (15 ans) et de la durée de l’interruption de la production (24 jours ouvrables), sachant que parallèlement des frais ont été retenus afin d’assurer la pérennité de l’entreprise.
La perte partielle de la valeur vénale du fonds de commerce n’est donc pas démontrée par la société Provence Chips.
Au total, le jugement sera infirmé en ce qu’il a fixé l’indemnité du sinistre due à la société Provence Chips à la somme globale de 130.545,48 euros, dont il convenait de déduire la provision de 25.000 euros, soit 105.545,48 euros, et la MAPA sera condamnée à payer à la société Provence Chips les sommes de :
-13.223 euros au titre du préjudice matériel,
-55.218,69 euros au titre de la perte de marge brute,
-10.015,18 euros au titre des coûts sociaux,
-2.581,19 euros au titre des coûts financiers,
-1.248,11 euros au titre des autres dépenses externes,
ce avec déduction de la somme de 25.000 euros déjà versée à titre de provision et avec les intérêts au taux légal à compter du jugement de première instance puisque les sommes fixées pour ces postes sont confirmées et avec la capitalisation des intérêts en application de l’article 1343-2 du code civil.
En revanche, la société Provence Chips sera déboutée de sa demande d’indemnisation au titre de la perte de valeur vénale du fonds de commerce.
Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive :
L’article 1153 ancien du code civil (devenu 1231-6) dispose que :
« Dans les obligations qui se bornent au paiement d’une certaine somme, les dommages-intérêts résultant du retard dans l’exécution ne consistent jamais que dans la condamnation aux intérêts au taux légal, sauf les règles particulières au commerce et au cautionnement.
Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte.
Ils ne sont dus que du jour de la sommation de payer, ou d’un autre acte équivalent telle une lettre missive s’il en ressort une interpellation suffisante, excepté dans le cas où la loi les fait courir de plein droit.
Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts des intérêts moratoires de la créance ».
L’allocation de dommages et intérêts distincts des intérêts moratoires impose de constater l’existence, pour le créancier, d’un préjudice indépendant du retard apporté au paiement par le débiteur et causé par sa mauvaise foi.
En l’espèce, la société Provence Chips reproche à la MAPA sa résistance abusive en ce qu’elle ne l’a pas indemnisée avant d’y être condamnée par ordonnance de référé. Elle explique que ce refus l’a contrainte à faire l’avance de frais alors que le bénéfice de la garantie de la perte d’exploitation au titre du sinistre incendie n’était pas contesté, que le rapport intermédiaire de l’expert mandaté par l’assureur, le cabinet Hudault, daté du 28 novembre 2014, proposait de retenir un montant forfaitaire de 25.000euros de dommages matériels directs et estimait les pertes d’exploitation à 60.000 euros par mois d’activité. Elle soutient que la MAPA ne peut faire valoir qu’elle a vainement réclamé des documents à Monsieur [T], dès lors que cet expert était intervenu pour un précédent sinistre mais qu’il n’avait pas été mandaté pour le sinistre objet du litige, que n’ayant pas obtenu de documents de la part de ce dernier, elle aurait dû en informer son assuré. Elle ajoute qu’en tout état de cause, la MAPA disposait de tous les documents comptables nécessaires pour rembourser le sinistre matériel et évaluer la perte d’exploitation à compter du mois de juin 2015. Elle verse aux débats le courrier recommandé qu’elle lui a adressé afin de lui réclamer un acompte et l’alerter sur le fait que la reprise d’activité a été permise grâce à l’apport de fonds propres. Elle souligne que, par la suite, la MAPA n’a pas hésité dans ce contexte à s’opposer à sa demande de provision (assignation en référé délivrée le 09 novembre 2016) et que ce n’est que suite à sa condamnation par ordonnance de référé du 28 février 2017 que la somme provisionnelle de 25.000euros a été payée. La société Provence Chips conclut donc que l’inertie fautive de la MAPA l’a contrainte à investir les fonds propres de ses associés dans l’entreprise pour maintenir son activité, ce qui l’a privée de fonds nécessaires au développement de nouveaux projets innovants, projets qu’elle n’a pas pu ensuite concrétiser faute de moyens suffisants. Elle fait en particulier valoir qu’elle avait régularisé une demande d’aide à l’investissement matériel des entreprises agroalimentaires auprès du Conseil général des Bouches du Rhône destinée au financement d’investissements de modernisation et de développement. Elle expose qu’elle avait fait appel à une société SOGEDEV Financement Public afin de réaliser le dossier et qu’elle avait ainsi obtenu une convention de subvention dont le versement était conditionné par la justification des factures afférentes aux investissements. Cependant, n’ayant pas obtenu d’indemnisation de la MAPA suite au sinistre, elle n’a pas pu faire l’avance des frais pour ces investissements et a perdu le bénéfice de la subvention, qu’elle a ensuite été contrainte de payer le coût des prestations du dossier élaboré par la société SOGEDEV de 17.935,86 euros en plusieurs échéances. Elle verse aux débats le dossier de demande d’aide, les courriers favorables du Conseil général, la convention de la société SOGEDEV, sa lettre de demande de paiement et l’échéancier.
Si l’échec de ce projet est établi, les justificatifs produits par la MAPA montrent aussi que le cabinet Hudault, mandaté par l’assureur pour évaluer le dommage, a écrit à plusieurs reprises à Monsieur [T], intervenu lors de la réunion d’expertise amiable du 14 novembre 2014 comme « expert d’assuré », afin de savoir s’il détenait d’autres éléments et si la réclamation était complète, sans obtenir de réponse (courriers des 07/12/2015, 12/01/2016, 12/01/2018). Selon ses conclusions de référé, la MAPA faisait valoir qu’elle ne disposait pas des éléments comptables suffisants pour indemniser la perte d’exploitation. Finalement, par lettre officielle d’avocat du 12 janvier 2018, une indemnité de 33.223 euros a été proposée correspondant à 45.000 euros au titre de la perte de marge brute, 13.223 euros de dommages matériels après déduction de la provision allouée par le juge des référés de 25.000 euros.
Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, il n’est pas démontré qu’en ne procédant pas au versement de l’indemnité d’assurance, la MAPA a agi de mauvaise foi.
Sur les dommages et intérêts au titre de la perte de chance :
En première instance, la société Provence Chips avait sollicité la somme de 110.000 euros de dommages et intérêts pour résistance abusive et perte de chance. En cause d’appel, elle réclame les sommes de 52.000 euros de dommages et intérêts pour résistance abusive et 58.000 euros de dommages et intérêt pour la perte de chance, soit 110.000 euros au total.
Ces deux demandes d’indemnisation se rattachent aux mêmes faits fautifs reprochés à la MAPA, à savoir le fait d’avoir tardé à indemniser, et étaient formulées en première instance de manière globale à hauteur de la somme de 110.000 euros. Il ne peut donc être reproché au tribunal de ne pas avoir répondu à la demande au titre de la perte de chance et de s’être borné à la débouter de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive.
En application de l’article 1153 alinéa 4 ancien du code civil, la mauvaise foi de l’assureur n’étant pas démontrée, il ne peut être fait droit à la demande de dommages et intérêts au titre de la perte de chance résultant de la rupture de pourparlers pour le développement d’une gamme avec un client, faute pour la société Provence Chips d’avoir disposé de fonds pour en assurer le financement.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il déboute la société Provence Chips de sa demande pour résistance abusive.
Sur les frais irrépétibles et les dépens :
Le jugement sera confirmé en ses dispositions relatives à l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
La société Provence Chips, qui succombe en son appel, sera condamnée à payer à la MAPA une indemnité de 1.500euros pour les frais qu’elle a dû exposer en cause d’appel, ainsi qu’aux entiers dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe le 11 décembre 2025, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
INFIRME le jugement en ce qu’il condamne la MAPA à verser à la société Provence Chips la somme de 105.545,48 euros,
Statuant à nouveau,
CONDAMNE la MAPA à payer à la société Provence Chips les sommes de :
-13.223 euros au titre du préjudice matériel,
-55.218,69 euros au titre de la perte de marge brute,
-10.015,18 euros au titre des coûts sociaux,
-2.581,19 euros au titre des coûts financiers,
-1.248,11 euros au titre des autres dépenses externes,
soit 82.286,17 euros dont il y aura lieu de déduire la somme de 25.000 euros déjà versée à titre de provision,
DIT que cette condamnation sera assortie des intérêts au taux légal à compter du jugement de première instance et de la capitalisation des intérêts en application de l’article 1343-2 du code civil,
DEBOUTE la société Provence Chips de sa demande d’indemnisation au titre de la perte de valeur vénale du fonds de commerce,
CONDAMNE la société Provence Chips à payer à la MAPA la somme de 1.500euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la société Provence Chips à supporter les dépens d’appel.
Signé par Madame Inès BONAFOS, Présidente et Madame Christiane GAYE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière La présidente
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