Infirmation partielle 11 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. famille 2 1, 11 déc. 2025, n° 24/02246 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 24/02246 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, JAF, 1 février 2024, N° 20/04472 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 22G
Chambre famille 2-1
ARRET N° /2025
CONTRADICTOIRE
DU 11 DECEMBRE 2025
N° RG 24/02246 -
N° Portalis DBV3-V-B7I-WOVA
AFFAIRE :
[X] [U]
C/
[V] [K]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 01 Février 2024 par le Juge aux affaires familiales de [Localité 19]
Cabinet : 3
N° RG : 20/04472
Expéditions exécutoires
Expéditions
délivrées le : 11.12.2025
à :
Me Béatrice VESVRES, avocat au barreau de VAL D’OISE
Me Emilie RONNEL de la SCP EVODROIT, avocat au barreau de VAL D’OISE
TJ [Localité 19]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE ONZE DECEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de VERSAILLES, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Madame [X] [U]
née le [Date naissance 7] 1961 à [Localité 15] (Algérie)
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 12]
Représentant : Me Béatrice VESVRES, Plaidant et Postulant, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 236
APPELANTE
****************
Monsieur [V] [K]
né le [Date naissance 9] 1961 à [Localité 21] (74)
de nationalité Française
[Adresse 10]
[Localité 11]
Représentant : Me Emilie RONNEL de la SCP EVODROIT, Postulant, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 212 – Me Simon PAEZ, Plaidant, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 135
INTIME
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 18 Novembre 2025 en audience publique, les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Michel NOYER, Président chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Michel NOYER, Président,
Madame Isabelle CHABAL, Conseillère,
Madame Sophie THOMAS, Conseillère,
Greffier, lors des débats : Madame Lucie LAFOSSE,
FAITS ET PROCEDURE
M. [V] [K] et Mme [X] [U], tous deux de nationalité française, se sont mariés le [Date mariage 8] 1983 à [Localité 13] (Algérie), sans contrat de mariage préalable.
Le couple a acquis au cours de la vie commune un bien immobilier sis [Adresse 5] à [Localité 12] au prix de 148 637,79 euros, suivant acte authentique dressé le 10 décembre 2001 par Maître [P] [R], notaire à [Localité 14] (93).
Par ordonnance de non conciliation rendue le 31 mars 2008, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Pontoise, statuant en qualité de juge de la mise en état, a notamment :
— attribué à Mme [U] la jouissance du domicile conjugal et ce à titre gratuit au titre du devoir de secours,
— fixé le montant de la pension alimentaire due par M. [K] à Mme [U] au titre du devoir de secours à la somme mensuelle de 800 euros,
— dit que M. [K] remboursera seul tous les crédits du ménage, sans récompense,
— désigné le président de la [16] en vue d’élaborer un projet de liquidation du régime matrimonial des époux et formation des lots,
— dit que le rapport devra être déposé avant le 31 décembre 2008,
— fixé la provision sur les frais d’expertise à la somme de 1 500 euros qui devra être versée directement entre les mains du notaire désigné par M. [K] avant le 30 mai 2008.
A la suite de sa saisine le 21 juillet 2010 par Mme [U] et par un jugement rendu le 3 avril 2013, le juge aux affaires familiales de grande instance de [Localité 19] a notamment :
— prononcé le divorce des époux,
— ordonné la liquidation de leur régime matrimonial,
— débouté M. [K] de sa demande de désignation de notaire,
— condamné M. [K] à verser à Mme [U] une prestation compensatoire d’un montant de 60 000 euros,
— attribué préférentiellement à Mme [U] le bien commun ayant constitué le domicile conjugal.
Dénonçant l’impossibilité de parvenir à un partage amiable, M. [K], a, par acte d’huissier en date du 11 septembre 2020, fait assigner Mme [U] aux fins d’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage judiciaire de l’indivision post-communautaire.
Par jugement d’incident en date du 27 janvier 2022, sur saisine en incident de Mme [U], le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Pontoise a notamment :
— rejeté l’exception d’irrecevabilité de l’action en partage judiciaire introduite par M. [K] soulevée par Mme [U],
— déclaré recevable l’action de M. [K],
— condamné Mme [U] aux dépens de l’instance d’incident.
Par jugement rendu le 01 février 2024, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Pontoise a notamment :
— dit que le juge français est compétent avec application de la loi française quant au régime matrimonial des anciens époux,
— ordonné l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de l’indivision post-communautaire existant entre M. [K] et Mme [U],
— désigné pour y procéder en application des dispositions de l’article 1364 du code de procédure civile et suivants : Maitre [T] [C] [Adresse 6] [Localité 17] 01 39 34 90 70 01 39 34 90 79 [Courriel 20],
afin notamment de :
* évaluer la valeur vénale du bien immobilier en cause sis [Adresse 5] à [Localité 12] au moyen de trois estimations récentes effectuées par trois agences immobilières locales différentes communiquées par chacune des parties ou par tout autre moyen à disposition du notaire,
* évaluer la valeur locative du bien immobilier en vue de la fixation de l’indemnité d’occupation éventuellement due selon la formule jurisprudentielle conforme à la pratique notariale (indemnité d’occupation annuelle = 5% de la valeur – 20% d’abattement),
* évaluer les éventuelles créances de l’indivision, sur l’indivision ou directement entre les coindivisaires,
* établir un projet de compte, liquidation et partage de l’indivision,
— dit que Mme [U] est redevable d’une indemnité d’occupation à l’égard de l’indivision post-communautaire à compter du 11 septembre 2015 et ce pour l’ensemble de la durée de son occupation privative du bien indivis susvisé et ce jusqu’à la date de la liquidation et de partage (fixation de la date de jouissance divise), et renvoyé devant le notaire pour la fixation du montant de la créance en faveur de l’indivision,
— rejeté la demande de Mme [U] d’affection d’un correctif de 40 % au lieu de 20 % applicable habituellement au calcul de l’indemnité d’occupation,
— autorisé M. [K] à vendre seul au prix du marché le bien immobilier indivis et à réaliser l’ensemble des formalités nécessaires à l’accomplissent de cet acte, et ce pour le compte de l’indivision, en cas d’impossibilité pour Mme [U],
— dans le cadre d’une attribution préférentielle par le juge du divorce à l’épouse de verser le montant de la soulte due éventuellement à M. [K] après l’établissement des comptes par le notaire désigné ou de voir attribuer à M. [K] d’autres lots et, dans ce cas, en cas d’opposition émise par la défenderesse à la vente amiable,
— ordonné qu’il soit procédé, à défaut de vente amiable par les parties ou par M. [K] – seul régulièrement habilité par la décision en cas d’obstruction par Mme [U] – dans un délai de 6 mois (avec signature d’un compromis de vente à cette date) à compter de la signification de la présente décision, en présence ou eux appelés de M. [K] et Mme [U] à la vente sur licitation au plus offrant et dernier enchérisseur et par le ministère de Maître [T] [C] de l’immeuble sis [Adresse 5] à [Localité 12] , avec mise à prix globale de 600 000 euros et faculté de baisse d’un quart, puis d’un tiers, puis de moitié en cas de défaut d’enchères et insertion an cahier des charges d’une clause stipulant qu’au cas où l’un des coindivisaires serait déclaré adjudicataire, ceci vaudrait attribution de l’immeuble à son profit,
— dit que la publicité préalable à cette vente aura lieu comme en matière de saisie immobilière,
— désigné Maître [T] [C], notaire à [Localité 17] (95), pour établir le cahier des charges et accomplir les formalités relatives à la vente,
— dit que Maître Maître [T] [C], notaire à [Localité 17] (95), devra dresser l’etat liquidatif après licitation de l’immeuble, le cas échéant, et assurer l’effectivité du partage,
— condamné Mme [U] à payer à M. [K] la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté les parties de leurs demandes plus amples ou, contraires,
— dit que les dépens seront partagés par moitié entre les parties et employés en frais privilégiés de partage,
— ordonné l’exécution provisoire de la décision nonobstant tout appel.
Par une déclaration du 8 avril 2024, Mme [U] a fait appel de cette décision en ce qu’elle :
— a désigné pour y procéder Maître [T] [C] afin notamment d’évaluer la valeur locative du bien immobilier en vue de la fixation de l’indemnité d’occupation éventuellement due selon la formule jurisprudentielle conforme à la pratique notariale (indemnité d’occupation annuelle = 5% de la valeur – 20% d’abattement),
— a dit qu’elle est redevable d’une indemnité d’occupation à l’égard de l’indivision post-communautaire à compter du 11 septembre 2015 et ce, pour l’ensemble de la durée de son occupation privative du bien indivis susvisé, et ce, jusqu’à la date de la liquidation et de partage (fixation de la date de jouissance divise), et renvoie devant le notaire pour la fixation du montant de la créance en faveur de l’indivision,
— a rejeté sa demande d’affection d’un correctif de 40% au lieu de 20% applicable habituellement au calcul de l’indemnité d’occupation,
— a autorisé M. [K] à vendre seul au prix du marché le bien immobilier indivis et à réaliser l’ensemble des formalités nécessaires à l’accomplissement de cet acte et ce pour le compte de l’indivision en cas d’impossibilité pour elle – dans le cadre d’une attribution préférentielle par le juge du divorce à l’épouse – de verser le montant de la soulte due éventuellement à M. [K] après l’établissement des comptes par le notaire désigné ou de voir attribuer à M. [K] d’autres lots et, dans ce cas, en cas d’opposition émise par la défenderesse à la vente amiable,
— a ordonné qu’il soit procédé à défaut de vente amiable – par les parties ou par M. [K] seuls, régulièrement habilités par la présente décision en cas d’obstruction par elle – dans un délai de 6 mois (avec signature d’un compromis de vente à cette date) à compter de la signification de la présente décision, en présence ou eux appelés des parties à la vente sur licitation au plus offrant et dernier enchérisseur, et par le ministère de Maître [T] [C] de l’immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 12] avec mise à prix global de 600 000 euros, facultés de baisse d’un quart, puis d’un tiers, puis de moitié en cas de défaut d’enchère et insertion au cahier des charges d’une clause stipulant qu’au cas où l’un des coindivisaires serait déclaré adjudicataire ceci vaudrait attribution de l’immeuble à son profit,
— a dit que la publicité préalable à cette vente aura lieu comme en matière de saisie immobilière,
— a désigne Maître [T] [C], notaire à [Localité 17] (95) pour établir le cahier des charges et accomplir les formalités relatives à la vente,
— a dit que Maître [T] [C], notaire à [Localité 17] (95) devra dresser l’état liquidatif après licitation de l’immeuble le cas échéant et assurer l’effectivité du partage,
— a renvoyé les parties pour le surplus des modalités de cette vente à la lecture des articles 1275, 1277 et 1278 du code de procédure civile,
— l’a condamnée à payer à M. [K] la somme de 3000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— a déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
— a dit que les dépens seront partagés par moitié entre les parties et employés en frais privilégiés de partage,
— a ordonné l’exécution provisoire de la présente décision, nonobstant toute appel.
Aux termes de ses dernières conclusions du 15 septembre 2025, Mme [U] demande à la cour de :
' Recevoir Madame [X] [U] en son appel, ses demandes, fins et conclusions
' La déclarer bien fondée
En conséquence,
Infirmer le jugement rendu le 1er février 2024 en ce qu’il a :
' Désigné pour y procéder Maître [T] [C] afin notamment d’évaluer la valeur locative du bien immobilier en vue de la fixation de l’indemnité d’occupation éventuellement due selon la formule jurisprudentielle conforme à la pratique notariale (indemnité d’occupation annuelle = 5% de la valeur ' 20% d’abattement)
' Dit que Madame [X] [U] est redevable d’une indemnité d’occupation à l’égard de l’Indivision post-communautaire à compter du 11 septembre 2015 et ce, pour l’ensemble de la durée de son occupation privative du bien indivis susvisé, et ce, jusqu’à la date de la liquidation et de partage (fixation de la date de jouissance divise), et renvoie devant le notaire pour la fixation du montant de la créance en faveur de l’indivision
' Rejeté la demande de Madame [X] [U] d’affection d’un correctif de 40% au lieu de 20% applicable habituellement au calcul de l’indemnité d’occupation.
' Autorisé Monsieur [V] [K] à vendre seul au prix du marché le bien immobilier indivis et à réaliser l’ensemble des formalités nécessaires à l’accomplissement de cet acte et ce pour le compte de l’indivision en cas d’impossibilité pour Madame [X] [U] – dans le cadre d’une attribution préférentielle par le juge du divorce à l’épouse – de verser le montant de la soulte due éventuellement à Monsieur [V] [K] après l’établissement des comptes par le notaire désigné ou de voir attribuer à Monsieur [V] [K] d’autres lots et, dans ce cas, en cas d’opposition émise par la défenderesse à la vente amiable.
' Ordonné qu’il soit procédé à défaut de vente amiable – par les parties ou par Monsieur [V] [K] seuls, régulièrement habilités par la présente décision en cas d’obstruction par Madame [X] [U] – dans un délai de 6 mois (avec signature d’un compromis de vente à cette date) à compter de la signification de la présente décision, en présence ou eux appelés de Monsieur [V] [K] et Madame [X] [U] à la vente sur licitation au plus offrant et dernier enchérisseur, et par le ministère de Maître [T] [C] de l’immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 12] avec mise à prix global de 600 000 euros, facultés de baisse d’un quart, puis d’un tiers, puis de moitié en cas de défaut d’enchère et insertion au cahier des charges d’une clause stipulant qu’au cas où l’un des co-indivisaires serait déclaré adjudicataire ceci vaudrait attribution de l’immeuble à son profit.
' Dit que la publicité préalable à cette vente aura lieu comme en matière de saisie immobilière.
' Désigné Maître [T] [C], notaire à [Localité 17] (95) pour établir le cahier des charges et accomplir les formalités relatives à la vente.
' Dit que Maître [T] [C], notaire à [Localité 17] (95) devra dresser l’état liquidatif après licitation de l’immeuble le cas échéant et assurer l’effectivité du partage.
' Renvoyé les parties pour le surplus des modalités de cette vente à la lecture des articles 1275, 1277 et 1278 du code de procédure civile.
' Condamné Madame [X] [U] à payer à Monsieur [V] [K] la somme de 3.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
' Débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
' Dit que les dépens seront partagés par moitié entre les parties et employés en frais privilégiés de partage.
' Ordonné l’exécution provisoire de la présente décision, nonobstant toute appel.
Statuant à nouveau :
' A titre principal, Dispenser Madame [X] [U] du versement d’une indemnité d’occupation à l’égard de l’indivision post-communautaire
' A titre subsidiaire, Retenir et ordonner un abattement de 40% sur la valeur locative qui sera retenue dans le cadre des opérations de liquidation pour le calcul de l’indemnité d’occupation due par Madame [X] [U]
' A titre infiniment subsidiaire, Retenir et ordonner un abattement de 30% sur la valeur locative qui sera retenue dans le cadre des opérations de liquidation pour le calcul de l’indemnité d’occupation due par Madame [X] [U]
En tout état de cause,
' Autoriser Monsieur [V] [K] à ne vendre le bien immobilier situé [Adresse 4] au prix du marché et à réaliser l’ensemble des formalités nécessaires à l’accomplissement de cet acte qu’avec l’accord exprès de Madame [X] [U]
' Autoriser à Monsieur [V] [K] à ne vendre sur licitation le bien immobilier situé [Adresse 4] qu’avec l’accord exprès de Madame [X] [U]
' Ordonner qu’il soit procédé à défaut de vente amiable par les parties dans un délai de 6 mois (avec signature d’un compromis de vente à cette date) à compter de la signification de la décision à intervenir, en présence ou eux appelés de Monsieur [V] [K] et Madame [X] [U] à la vente sur licitation au plus offrant et dernier enchérisseur, et par le ministère de Maître [T] [C] de l’immeuble sis [Adresse 3]) avec mise à prix global de 300.000 €, facultés de baisse d’un quart, puis d’un tiers, puis de moitié en cas de défaut d’enchère et insertion au cahier des charges d’une clause stipulant qu’au cas où l’un des coindivisaires serait déclaré adjudicataire ceci vaudrait attribution de l’immeuble à son profit
' Débouter Monsieur [V] [K] de toutes ses demandes
' Ordonner l’absence de condamnation de Madame [X] [U] sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure tant en première instance qu’en cause d’appel
' Condamner Monsieur [V] [K] à verser à Madame [X] [U] une somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile
' Condamner Monsieur [V] [K] aux entiers dépens d’appel.
Par des conclusions du 27 septembre 2024, M. [K] demande à la cour de :
— Confirmer la décision de première instance dans l’ensemble de ses dispositions
— Débouter l’appelante de l’ensemble de ses demandes :
En conséquence :
— Condamner l’appelante à une amende civile de 10 000 euros au regard du caractère parfaitement dilatoire de la procédure au visa de l’article 559 du CPC
— Condamner Madame [U] à verser à Monsieur [K] la somme de 6000 euros en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile
— Condamner l’appelante aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 04 novembre 2025.
Pour un exposé plus détaillé des faits, de la procédure, des moyens et prétentions des parties, la cour renvoie expressément à la décision déférée, ainsi qu’aux conclusions déposées.
MOTIFS DE LA DECISION
1. Sur la désignation du notaire
Mme [U] qui a visé dans sa déclaration d’appel le chef de jugement critiqué désignant comme notaire Maître [T] pour procéder aux opérations de comptes, liquidation et partage de l’indivision post-communautaire existant entre elle et M. [K] et qui, au dispositif de ses dernières conclusions, demande l’infirmation de cette disposition, n’émet aucune prétention à ce sujet dans le dispositif de ses dernières conclusions.
La cour n’est donc pas saisie de ce chef de jugement.
2. Sur l’indemnité d’occupation
Le jugement querellé a dit que Mme [U] est redevable d’une indemnité d’occupation à l’égard de l’indivision post-communautaire à compter du 11 septembre 2015 et ce pour l’ensemble de la durée de son occupation privative du bien indivis susvisé et ce jusqu’à la date de la liquidation et de partage (fixation de la date de jouissance divise), rejeté la demande de Mme [U] d’affection d’un correctif de 40 % au lieu de 20 % et renvoyé devant notaire pour la fixation du montant de la créance en faveur de l’indivision.
Mme [U] sollicite l’infirmation de cette disposition. A titre principal, elle sollicite une dispense d’indemnité d’occupation, indiquant que son occupation du bien n’a jamais été privative, M. [K] ne cessant d’utiliser le bien, ni paisible. Ayant dû supporter les passages de nombreux commissaires de justice, eu égard aux procédures de saisies entreprises par M. [K] et à la domiciliation par les fils de M. [K] de sociétés à l’ancien domicile conjugal. A titre subsidiaire, si le principe d’une indemnité d’occupation était retenue, elle sollicite l’application d’un coefficient de réfaction de 40% au lieu des 20 % normalement appliqué, mettant en valeur que l’habitation n’a jamais été considérée comme habitable, notamment à raison de l’humidité y régnant qui a rendu le bien insalubre. Elle demande également, à titre infiniment subsidiaire, l’application d’un coefficient de réfaction de 30%.
M. [K] demande la confirmation de la disposition entreprise. Il affirme qu’il ne réside plus dans l’ancien domicile conjugal depuis 2008, que si MM. [O] et [L] [K] ont fait domicilier leur société commerciale à l’adresse du bien, il signale qu’il s’agit des deux enfants communs du couple et que Mme [U] ne peut en tirer argument pour déplorer une jouissance non paisible.
*
L’article 815-9 alinéa 3 du code civil prévoit que l’indivisaire qui use privativement d’un bien doit une indemnité à l’indivision.
L’indemnité d’occupation n’a nullement vocation à sanctionner l’occupation, même privative, d’un bien indivis mais plutôt le comportement empêchant les autres indivisaires de jouir du bien. La jouissance du bien indivis doit donc être paisible et exclusive.
En l’espèce, Mme [U] soutient que sa jouissance n’était pas exclusive et paisible. Si elle allègue que M. [K] n’a eu de cesse d’user du bien, elle n’en justifie pas.
En effet, la pièce N° 6 qu’elle verse aux débats est un courrier de commissaire de justice qui mentionne que M. [K] a son adresse administrative, telle qu’issue du fichier national des immatriculations de véhicules, à l’ancien domicile conjugal et que cet officier ministériel y a vu l’un de ses véhicules garé devant. Ce courrier n’établit nullement que M. [K] occupait effectivement les lieux. Quant aux pièces N° 07 et 08 (statuts de sociétés commerciales gérées par M.[O] et [L] [K] dont le siège est situé à l’ancien domicile conjugal), elles ne signifient pas qu’au delà de cet aspect purement administratif ces personnes occupaient effectivement les lieux. Il sera précisé que, comme le souligne M. [K], ces deux personnes sont les enfants communs du couple. Enfin, la preuve que des commissaires de justice sont passés à son domicile pour y remettre divers procès-verbaux de saisies (pièces N° 09 à 15 – avis et décisions de justice) n’implique pas que Mme [U] ait été contrainte de partager ce bien avec diverses personnes de sa famille. Sa jouissance a donc été exclusive.
Pour affirmer que sa jouissance n’a concerné qu’un bien vétuste et insalubre, Mme [U] joint la promesse de vente rédigée le 18 septembre 2001 qui fait état des éléments suivants : 'l’ensemble partiellement habitable demande une réhabilitation complète dont les acquéreurs ont une parfaite connaissance….. Ravalement sonne creux, sous-sol IPN constituant l’ossature plancher sont corrodés et sommairement étayés. À l’étage, plancher à déposer, statuer sur l’état des solives, combles couverture à revoir principalement sur jardin. Faire réaliser un traitement de type fongicide. S’assurer de solidité des chevrons altérés par des champignons. Et altérations des parquets. Toiture ne dispose pas de tuiles de rives'. (pièce N° 18).
En 2002, un commissaire de justice affirmait :' actuellement l’habitation de Mm. [K] n’est pas habitable', un expert le 17 mai 2002 et un architecte le 28 juillet 2002 faisaient état de la présence de champignons et d’humidité recommandant l’application de produits fongicides (pièces N° 19 et 20). Les photos jointes rendent parfaitement compte de cette humidité importante (pièces N° 22). Ces désordres ont contraint Mme [U] à engager des travaux de réfection, notamment de la toiture (pièce N° 35).
L’habitation se trouve donc objectivement dans un état dégradé qui justifie l’adoption d’un coefficient de réfaction de 30 % de la valeur locative du bien, et non 20% comme retenu par le premier juge.
Si la demande de Mme [U] disant n’y avoir lieu à indemnité d’occupation sera rejetée, celle-ci ayant privativement occupé le bien indivis, il sera partiellement fait droit à sa demande de diminution du coefficient de réfaction.
Le jugement entrepris sera donc infirmé sur ce point .
3. Sur la vente du bien immobilier
Le jugement querellé a autorisé M. [K] à vendre seul au prix du marché le bien immobilier indivis pour le compte de l’indivision, en cas d’impossibilité pour Mme [U], et, à défaut de vente amiable possible, par les parties ou par M. [K], dans un délai de 6 mois à compter de la signification de la présente décision, a autorisé la vente du bien sur licitation.
Mme [U] demande l’infirmation de cette disposition. Elle relève qu’elle s’est vu attribuer préférentiellement ce bien auquel elle ne peut renoncer selon l’article 834 du code civil. L’autorisation accordée à M. [K] revient à la dessaisir de manière forcée de son patrimoine, pourtant judiciairement fixé.
M. [K] demande la confirmation de la disposition entreprise. Il met en exergue le refus de Mme [U] à ce qu’il lui rachète le bien, sa résistance injustifiée à l’autoriser à le faire vendre à l’amiable, pour caractériser que Mme [U] fait obstacle à la liquidation et ne lui laisse pas accès au bien qu’il ne peut faire ainsi évaluer. Il déplore que Mme [U] soit dans l’incapacité financière de procéder au rachat de sa part dans la valeur du bien. Il estime que l’important délai écoulé depuis le début des opérations et l’attitude obtuse de Mme [U] imposent l’autorisation judiciaire de vente du bien.
*
Si selon l’article 834 du code civil, le bénéficiaire de l’attribution préférentielle ne devient propriétaire exclusif du bien attribué qu’au jour du partage définitif, il détient néanmoins un droit sur le bien qui lui est attribué judiciairement ; ce, à compter de la décision lui attribuant le dit bien.
En l’espèce, Mme [U] a bénéficié par le juge du divorce de l’attribution préférentielle de l’ancien domicile conjugal. M. [K] n’a pas relevé appel de cette disposition qui est devenue définitive.
Une décision de justice définitive ne peut être remise en question que dans les cas strictement encadrés par la loi, notamment par l’exercice des voies de recours. Ainsi, lorsque l’attribution préférentielle est définitivement accordée à un indivisaire, elle devient intangible, sauf accord de toutes les parties concernées ou révocation du jugement dans le cadre des voies de rétractation prévues par le code de procédure civile.
L’article 1476 alinéa 2 qui prévoit que la soulte sera payable comptant en totalité ne prévoit aucune cause de déchéance du droit à l’attribution préférentielle qu’il institue au profit d’un époux, lorsque la communauté a été dissoute par divorce, séparation de corps ou séparation de biens.
Ainsi viole la loi l’arrêt qui décide qu’à défaut de paiement par l’attributaire de la somme mise à sa charge à titre de soulte, dans un certain délai, il sera procédé à la mise en vente amiable de l’immeuble indivis qui lui a été attribué préférentiellement, et à défaut à sa licitation à la barre du tribunal (1ère Civ., 7 février 2018, N° 16-26.892 et 1ère Civ., 20 janvier 2010, N° 09-65.317).
La cour de cassation a pu affirmer, statuant dans une espèce dans laquelle une demande d’attribution préférentielle avait été présentée alors qu’une décision irrévocable avait ordonné une licitation du bien indivis : « la licitation constitue une modalité de partage incompatible avec l’attribution préférentielle ' (Cass. 1ère civ., 9 mars 1971, N° 70-10.072).
C’est donc à tort que le premier juge a dit que l’attribution préférentielle n’était pas incompatible avec une vente du bien attribué, contre la volonté de l’attributaire.
Il sera fait droit à la demande de Mme [U] et la décision sera infirmée sur ce point.
Pour autant, la cour attire l’attention de Mme [U] sur la durée de la procédure, la dépréciation de la valeur du bien et la nécessité de procéder rapidement à la liquidation/partage, éventuellement moyennant la vente amiable du bien.
3 . Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile en première instance
Le jugement querellé a condamné Mme [U] à payer à M. [K] la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et dit que les dépens seront partagés par moitié entre les parties et employés en frais privilégiés de partage.
Mme [U] demande l’infirmation de la décision sur les dépens et l’article 700 du code de procdéure civile. Elle ne sollicite rien de spécifique dans son dispositif sur les dépens de première instance mais demande à être dispensée de payer les frais irrépétibles de première instance.
M. [K] ne conclut pas sur ce point.
Compte-tenu de l’infirmation de la décision entreprise, il sera fait droit à la demande de Mme [U] visant à être dispensée de s’acquitter des sommes dues au titre de l’article 700 du code de procédure civile en première instance.
La décision sera donc infirmée sur ce point.
4. Sur les demandes accessoires
M. [K] demande la condamnation de Mme [U] à payer une amende civile de 10 000 euros, relevant son inaction chronique.
Mme [U] soulève que M. [K] ne peut émettre ce type de prétention dont bénéficierait le Trésor Public. Elle ajoute que son appel n’est pas abusif et qu’elle n’est pas animée par l’intention de nuire à son ex-conjoint.
L’article 559 du code de procédure civile dispose qu’en cas d’appel principal dilatoire ou abusif, l’appelant peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui lui seraient réclamés.
En l’espèce, la cour qui peut se saisir d’office d’une amende civile éventuelle, constate que l’appel de Mme [U] n’est pas abusif ou dilatoire puisqu’il y a pour partie été fait droit.
La demande de M. [K] sera donc rejetée.
*
La nature et le sens de la décision rendue amènent la cour à partager par moitié entre les parties les dépens de la procédure d’appel.
L’équité ne commande pas de faire droit aux demandes des parties fondées sur l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, après débats en audience publique, par décision contradictoire et en dernier ressort, la cour
CONFIRME le jugement rendu le 1er février 2024, par le juge aux affaires familiales de [Localité 18], sauf concernant :
— le coefficient de réfaction appliqué à l’indemnité d’occupation due par Mme [U] à l’indivision,
— la possibilité conférée à M. [K] agissant seul de procéder à la vente amiable du bien ou de faire procéder à sa licitation,
— les frais irrépétibles.
Statuant à nouveau,
APPLIQUE à l’indemnité d’occupation due par Mme [U] à l’indivision, au titre de son occupation privative du bien sis [Adresse 2] (95), un abattement de 30 % sur la valeur locative du bien,
DIT n’y avoir lieu à autorisation de M. [K] à vendre seul à l’amiable le bien susvisé sans le consentement de Mme [U] ou à faire procéder seul à sa vente par licitation,
DISPENSE Mme [U] de s’acquitter des frais irrépétibles de première instance, fondés sur l’article 700 du code de procédure civile,
Y ajoutant,
REJETTE les demandes plus amples ou contraires des parties,
CONDAMNE Mme [U] et M. [K] à partager par moitié entre les parties les dépens de la procédure d’appel.
prononcé hors la présence du public par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
signé par Monsieur Michel NOYER, Président et par Madame Lucie LAFOSSE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier Le Président
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