Confirmation 11 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, étrangers, 11 déc. 2025, n° 25/01528 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 25/01528 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Toulouse, 10 décembre 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
Minute 25/1535
N° RG 25/01528 – N° Portalis DBVI-V-B7J-RIOP
O R D O N N A N C E
L’an DEUX MILLE VINGT CINQ et le 11 décembre à 16h30
Nous M. NORGUET, Conseillère, magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 7 juillet 2025 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu l’ordonnance rendue le 10 décembre 2025 à 16H01 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse rejetant la demande de mise en liberté de :
[S] [F]
né le 30 Mars 1999 à [Localité 1] (ALBANIE)
de nationalité Albanaise
Vu la notification de ladite ordonnance au retenu le 10 décembre 2025 à
Vu l’appel formé le 11 décembre 2025 à 10 h 34 par courriel, par Me Julie BROCA, avocat au barreau de TOULOUSE,
A l’audience publique du 11 décembre 2025 à 15h15, assisté C.KEMPENAR, adjoint faisant fonction de greffier lors de l’audience et de M. MONNEL, greffière, pour la mise à disposition, avons entendu :
[S] [F]
assisté de Me Julie BROCA, avocat au barreau de TOULOUSE
qui a eu la parole en dernier ;
En l’absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En présence de [E] [U] représentant la PREFECTURE DE L’HERAULT ;
avons rendu l’ordonnance suivante :
M. [S] [F], né le 30 mars 1999 à [Localité 1] (Albanie), de nationalité albanaise, a fait l’objet le 13 décembre 2024 d’un arrêté de la préfecture de l’Hérault portant obligation de quitter le territoire français avec interdiction de retour pendant deux ans, notifié le jour-même à 17h15, et le 20 novembre 2025 il a été placé en rétention administrative sur arrêté de la même préfecture, notifiée le jour même à 12h40.
M. [S] [F] est titulaire d’un passeport albanais valide. Sa demande s’asile a été rejetée par l’OFPRA le 2 novembre 2018. Il est père d’une enfant, née le 17 mai 2025. Il dit vivre avec la mère de l’enfant, Mme [K], de nationalité bulgare et titulaire d’une carte de séjour UE valide, depuis 2023.
Par ordonnance du 25 novembre 2025, confirmée par ordonnance de la cour d’appel du 27 novembre 2025, le juge délégué du tribunal judiciaire de Toulouse a ordonné une première prolongation de la rétention de M. [S] [F] pour une durée de 26 jours.
Sur requête en demande de mise en liberté présentée M. [S] [F] en date du 9 décembre 2025, reçue au greffe à 12h16, le juge délégué du tribunal judiciaire de Toulouse a rendu une ordonnance le 10 décembre 2025, notifiée à l’étranger à 16h04 refusant sa mise en liberté de l’intéressé, faute d’éléments nouveaux depuis l’appréciation de la situation à l’occasion de la première prolongation de la rétention et au regard des preuves de diligences apportées par la préfecture.
M. [S] [F] a interjeté appel de cette décision par mémoire de son conseil reçu au greffe de la cour le 11 décembre 2025 à 10h34.
A l’appui de ses demandes de réformation de l’ordonnance et de remise en liberté, il soutient que le tribunal administratif de Toulouse a rendu, le 8 décembre 2025, ordonnance de référé suspendant l’exécution de la mesure d’éloignement et enjoignant au préfet de l’Hérault de réexaminer la situation de M. [F] dans les meilleurs délais et que ceci constitue un élément nouveau depuis le dernier examen de sa situation en ce que sa rétention est fondée sur un acte administratif désormais inapplicable, à défaut qu’elle n’a plus été fondée au moins pour les journées des 8 et 9 décembre 2025. Il soutient par ailleurs l’absence de perspectives d’éloignement à bref délai dans la mesure où sa situation personnelle doit faire l’objet d’un réexamen par la préfecture.
À l’audience, Maître BROCA a repris oralement les termes de son recours tels qu’exposés dans son mémoire auquel il est renvoyé pour le détail de l’argumentation.
M. [S] [F], qui a demandé à comparaître, a bénéficié de l’assistance d’un interprète a eu la parole en dernier, s’est associé aux explications de son conseil.
Le préfet de l’Hérault, représenté à l’audience, a sollicité la confirmation de la décision entreprise.
Le ministère public, avisé de la date d’audience, est absent et n’a pas formulé d’observations.
MOTIFS:
Sur la recevabilité de la requête et de l’appel :
En application des dispositions de l’article L743-18 du CESEDA, ce n’est que lorsque des circonstances nouvelles de droit ou de fait sont intervenues depuis le placement en rétention de l’étranger ou sa prolongation et que les éléments fournis à l’appui de la demande permettent manifestement de justifier une demande de remise en liberté que la requête présentée par l’étranger est recevable. Il est jugé qu’une circonstance nouvelle ne peut résulter de faits antérieurs à la décision prolongeant la rétention.
En l’espèce, M. [S] [F] appuie sa demande de remise en liberté sur l’ordonnance de référé rendue le 8 décembre 2025 par le tribunal administratif de Toulouse.
Cet évènement est bien postérieur au dernier examen de sa situation personnelle dans le cadre de la première prolongation de sa rétention.
Cette ordonnance de référé suspend de manière provisoire l’exécution de la mesure d’éloignement sur la base de laquelle l’arrêté de placement en rétention administrative a été pris de sorte qu’elle constitue un élément pouvant manifestement justifier une demande de mise en liberté.
L’ordonnance frappée d’appel est confirmée en ce qu’elle a jugé recevable la requête de mise en liberté présentée par M. [S] [F].
S’agissant de la recevabilité de l’appel, ces mêmes éléments permettent de considérer que celui-ci n’est pas irrecevable au sens des dispositions de l’article L743-23 du CESEDA applicables à la saisine du premier président de la cour d’appel ou de son délégué.
Enfin, l’appel est formellement recevable pour avoir été interjeté dans les formes et les délais légaux.
Sur la demande de mise en liberté
Aux termes de l’article L. 741-3 du CESEDA, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet.
Il appartient au juge judiciaire d’interrompre à tout moment la rétention, de sa propre initiative ou à la demande de l’étranger, lorsque les circonstances de droit ou de fait le justifient et pour tout autre motif que celui tiré de l’illégalité des décisions relatives au séjour et à l’éloignement de l’étranger.
L’article L.742-8 du CESEDA dispose qu’hors des audiences de prolongation de la rétention prévues au présent chapitre, l’étranger peut demander qu’il soit mis fin à sa rétention en saisissant le magistrat du siège du tribunal judiciaire.
Il est de jurisprudence administrative constante que le juge des référés administratif ne peut, sans excéder sa compétence, prononcer l’annulation d’une décision administrative. Au surplus, M. [S] [F] n’a pas saisi le juge des référés administratif d’une demande d’annulation de l’arrêté portant obligation de quitter le territoire français du 13 décembre 2024 concomitamment à sa saisine aux fins que soient ordonnées des mesures provisoires, de sorte que l’exécution de la décision du juge des référés est nécessairement parfaite à la réalisation, par l’administration, des mesures provisoires que le juge des référés administratif lui a enjoint de faire.
La lecture de l’ordonnance produite au dossier permet de constater que le juge administratif a dit, dans son dispositif, que « l’exécution de l’arrêté du 13 décembre 2024 est suspendue jusqu’à ce que le préfet de l’Hérault se soit expressément prononcé sur la possibilité d’en poursuivre la mise en 'uvre » et qu’il était « enjoint au préfet de réexaminer, dans les plus brefs délais, la situation de M. [F] au vu de sa nouvelle situation familiale ».
Or, la préfecture produit au dossier un courrier du 9 décembre 2025, notifié à M. [S] [F] le 9 décembre 2025 à 18h10, dans lequel elle indique avoir procédé à un réexamen de sa situation comme requis par le tribunal administratif et avoir décidé à l’issue de maintenir la décision d’éloignement et d’en poursuivre l’exécution.
Ainsi, à ce jour, la préfecture a bien déféré à l’injonction du tribunal administratif en réexaminant dans un délai bref la situation personnelle de M. [S] [F]. La suspension de l’exécution de la décision d’éloignement, qui était conditionnée par la réalisation de cette démarche, n’est donc plus effective. Il convient de constater que l’exécution de la mesure a repris son cours à compter du 9 décembre 2025 à 18h10.
Subsidiairement, M. [S] [F] soutient qu’à supposer que le courrier du 9 décembre 2025 constitue bien un réexamen valable de sa situation personnelle, précisant qu’il a déféré également cet acte à l’examen du tribunal administratif comme ne constituant pas l’examen réel et sérieux imposé par le juge des référés, pendant les deux jours de la suspension d’exécution de la décision d’éloignement, les 8 et 9 décembre, la mesure de placement en rétention administrative était dépourvue de fondement. Il aurait du alors être remis en liberté.
Une fois examinés à l’occasion du débat relatif à la première prolongation de la mesure de rétention administrative, les moyens visant à contester la régularité de l’arrêté de placement en rétention administrative soulevés par le retenu ne sont plus recevables.
Le juge administratif n’ayant pas compétence pour se prononcer sur les contestations relatives à la régularité de l’arrêté de placement en rétention administrative, celui-ci n’a pas été affecté par la procédure initiée devant le juge des référés.
Dès lors, la rétention administrative de M. [S] [F], fondée sur un arrêté de placement dont la régularité a été admise par le juge judiciaire et ne pouvait être remise en cause par le juge administratif s’est légalement maintenue les 8 et 9 décembre 2025.
Les moyens ne peuvent donc être accueillis et la demande de mise en liberté doit être rejetée.
Il est relevé par ailleurs que la préfecture de l’Hérault justifie de diligences, et en l’état d’une demande de routing basée sur le passeport albanais valide du retenu, et que rien ne permet d’affirmer à ce stade de la mesure que l’éloignement de M. [S] [F] ne pourra pas intervenir avant le terme du délai maximal de rétention soit 90 jours, étant rappelé que M. [S] [F] a motivé la nécessité d’une saisine en référé de la juridiction administrative par le risque urgent d’éloignement à tout de sorte qu’il ne peut dans le même temps soutenir l’absence de perspectives d’éloignement à bref délai devant le juge judiciaire. Enfin, il est rappelé que M. [S] [F] s’est déjà soustrait à une précédente assignation à résidence.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, il y a lieu de confirmer en toutes ses dispositions l’ordonnance frappée d’appel.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,
Déclarons recevable l’appel interjeté par M. [S] [F] à l’encontre de l’ordonnance du juge délégué du tribunal judiciaire de Toulouse ainsi que sa requête aux fins de mise en liberté,
Au fond, confirmons l’ordonnance rendue par le juge délégué du Tribunal judiciaire de Toulouse le 10 décembre à 16h04 en toutes ses dispositions,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DE L’HERAULT, service des étrangers, à [S] [F], ainsi qu’à son conseil et communiquée au Ministère Public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
M. MONNEL M. NORGUET.
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