Confirmation 2 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, 1re ch., 2 juin 2025, n° 24/00872 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 24/00872 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Épinal, 6 février 2024, N° 15/01042 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
— -----------------------------------
COUR D’APPEL DE NANCY
Première Chambre Civile
ARRÊT N° /2025 DU 02 JUIN 2025
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/00872 – N° Portalis DBVR-V-B7I-FLJ6
Décision déférée à la Cour : jugement du tribunal judiciaire d’EPINAL,
R.G.n° 15/01042, en date du 06 février 2024,
APPELANTS :
Monsieur [C] [U]
domicilié [Adresse 1]
Représenté par Me Bartlomiej JUREK de la SELARL BGBJ, avocat au barreau d’EPINAL
Monsieur [L] [U]
domicilié [Adresse 1]
Représenté par Me Bartlomiej JUREK de la SELARL BGBJ, avocat au barreau d’EPINAL
INTIMÉE :
SA GAN ASSURANCES, prise en la personne de son représentant légal, pour ce domicilié au siège social, sis [Adresse 3]
Représentée par Me Laure DESFORGES, avocat au barreau d’EPINAL
PARTIE INTERVENANTE :
S.A. AXA FRANCE IARD, prise en la personne de son représentant légal, pour ce domicilié au siège social, sis [Adresse 2]
Représentée par Me Bartlomiej JUREK de la SELARL BGBJ, avocat au barreau d’EPINAL
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 11 Février 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Thierry SILHOL, Président de chambre, chargé du rapport, et Madame Claude OLIVIER-VALLET, Magistrat honoraire,
Greffier, lors des débats : Madame Isabelle FOURNIER, en présence de Monsieur [I] [V], greffier stagiaire ;
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Nathalie CUNIN-WEBER, Président de Chambre,
Monsieur Thierry SILHOL, Président de Chambre,
Madame Claude OLIVIER-VALLET, Magistrat honoraire,
— -------------------------------------------------------------------------------------------------------
Copie exécutoire délivrée le à
Copie délivrée le à
— -------------------------------------------------------------------------------------------------------
A l’issue des débats, le Président a annoncé que l’arrêt serait rendu par mise à disposition au greffe le 29 Avril 2025, en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. Puis, à cette date, le délibéré a été prorogé au 2 Juin 2025.
ARRÊT : contradictoire, rendu par mise à disposition publique au greffe le 2 Juin 2025, par Madame PERRIN, Greffier, conformément à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ;
signé par Madame CUNIN-WEBER, Président, et par Madame PERRIN, Greffier ;
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 25 avril 2010, le bien immobilier appartenant à Monsieur [M] [W], situé [Adresse 4] à [Localité 5] (Vosges), a été incendié.
Selon quittance d’indemnité définitive du 8 juin 2011, la SA GAN assurances (ci-après la société GAN) a versé une indemnité de 593 177 euros à son assuré, Monsieur [W] au titre du sinistre incendie du 25 avril 2010.
Par arrêt du 4 juillet 2014, la chambre spéciale des mineurs de la cour d’appel de Nancy a déclaré [L] [U], mineur au moment des faits, coupable d’incendie volontaire de ce bien, l’a condamné à la peine de 100 heures de travail d’intérêt général et a renvoyé l’affaire sur intérêts civils devant le tribunal pour enfants d’Epinal. Un pourvoi a été formé à l’encontre de cet arrêt.
Par acte du 24 avril 2015, la société GAN a fait assigner Monsieur [L] [U], Monsieur [C] [U], en sa qualité de représentant légal de son fils [L] [U], et le GIE Axa France devant le tribunal judiciaire d’Epinal, afin de voir :
— avant dire droit, surseoir à statuer dans l’attente de la décision de la Cour de Cassation,
— au fond, déclarer solidairement Messieurs [L] et [C] [U] en sa qualité de représentant légal de l’entier préjudice relatif au sinistre survenu le 25 avril 2010,
— constater que la société GAN se trouve subrogée dans les droits de Monsieur [W], assuré, propriétaire du bien incendié,
— condamner solidairement les défendeurs à lui rembourser les indemnités versées à ce titre à Monsieur [W], et juger que cette somme ne saurait être inférieure à 593 177 euros,
— réserver le montant de l’indemnité définitive pour le surplus,
— condamner solidairement les défendeurs à lui payer la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ordonnance du 26 février 2016, le juge de la mise en état a décidé d’un sursis à statuer sur les demandes formulées par la société GAN dans l’attente de :
— la décision, qui sera rendue par la Cour de Cassation suite au pourvoi formé contre l’arrêt rendu le 4 juillet 2014,
— la décision qui sera rendue par le tribunal pour enfants statuant sur intérêts civils.
Par arrêt du 30 mars 2016, la Cour de Cassation a cassé et annulé en ses seules dispositions relatives à la peine l’arrêt du 4 juillet 2014 prononcé par la chambre spéciale des mineurs de la cour d’appel de Nancy, toutes autres dispositions étant expressément maintenues.
Statuant après le renvoi après cassation, la chambre spéciale des mineurs de la cour d’appel de Nancy a condamné Monsieur [L] [U] au paiement d’une amende d’un montant de 5 000 euros.
Par un jugement du 30 mars 2018, le tribunal pour enfants s’est prononcé sur les intérêts civils. Statuant sur l’appel formé contre cette décision par un arrêt du 5 octobre 2020, la cour d’appel de Nancy a :
— confirmé la condamnation de Monsieur [L] [U], in solidum avec ses parents, à payer à Monsieur [W] la somme de 19 846,08 euros au titre des frais complémentaires post-incendie et la somme de 75 829,20 euros au titre des frais de démolition de l’immeuble,
— condamné Monsieur [L] [U] et ses parents à payer la somme de 240 000 euros à Monsieur [W] au titre du préjudice immobilier.
Un pourvoi en cassation a été formé à l’encontre de cet arrêt.
Par ordonnance du 12 janvier 2021, confirmé par un arrêt de la cour d’appel de Nancy du 30 septembre suivant, le juge de la mise en état a ordonné le sursis à statuer dans l’attente de la décision de la Cour de Cassation sur ce pourvoi.
Par arrêt du 11 janvier 2022, la Cour de Cassation a déclaré non admis le pourvoi formé contre l’arrêt prononcé le 5 octobre 2020 par la cour d’appel de Nancy.
Par jugement contradictoire du 6 février 2024, le tribunal judiciaire d’Epinal a :
— condamné in solidum Messieurs [L] et [C] [U] et la SA Axa France IARD (ci-après, la société Axa) à payer à la société GAN la somme de 335 675,28 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 24 avril 2015,
— condamné in solidum Messieurs [L] et [C] [U] et la société Axa aux dépens,
— débouté Messieurs [L] et [C] [U] et la société Axa de leur demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné in solidum Messieurs [L] et [C] [U] et la société Axa à payer à la société GAN la somme de 2 000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour statuer en ce sens, le tribunal a, après avoir rappelé les dispositions de l’article L121-12 du code des assurances, relevé que Monsieur [L] [U] a été déclaré définitivement coupable d’avoir volontairement détérioré un hôtel désaffecté au préjudice de Monsieur [W], par l’effet d’une substance explosive, d’un incendie ou d’un moyen de nature à créer un danger pour autrui, le 25 avril 2010.
Il a constaté que par un arrêt définitif du 5 octobre 2020, la cour d’appel de Nancy a condamné Monsieur [L] [U] in solidum avec ses parents à payer les sommes de 19 846,08 euros au titre des frais complémentaires post-incendie, 75 829,20 euros au titre des frais de démolition de l’immeuble et de 240 000 euros au titre du préjudice immobilier.
Il a retenu que selon quittance d’indemnité définitive du 8 juin 2011, la société GAN a versé une indemnité de 593 177 euros à son assuré, Monsieur [W] et a ainsi garanti le sinistre incendie du 25 avril 2010, de sorte qu’il ne peut être valablement soutenu que cette indemnité ne correspond pas aux préjudices fixés par la cour d’appel de Nancy dans son arrêt du 5 octobre 2020.
Le premier juge en a déduit que par l’effet de ce paiement, la société GAN se trouve légalement subrogée dans les droits et actions de son assuré contre les responsables, soit [L] [U] et [C] [U] et leur assureur, la société Axa, dans la mesure de ce qui a été payé mais également dans la limite de la créance détenue par l’assuré contre le responsable (soit un montant total de 240 000 + 19 846,08 + 75 829,20 = 335 675,28 euros).
En conséquence, le tribunal a condamné in solidum Messieurs [L] et [C] [U] et la société Axa à payer à la société GAN la somme de 335 675,28 euros avec intérêts au taux légal à compter du 24 avril 2015, date de l’assignation valant mise en demeure.
Par déclaration reçue au greffe de la cour, sous la forme électronique, le 30 avril 2024, Messieurs [L] et [C] [U] ont relevé appel de ce jugement.
Au dernier état de la procédure, par conclusions reçues au greffe de la cour d’appel sous la forme électronique le 6 janvier 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, Messieurs [L] et [C] [U] et la société Axa demandent à la cour, sur le fondement des articles 552 du code de procédure civile et 1231-7 du code civil, de :
— déclarer l’intervention volontaire de la société Axa et son appel principal recevables,
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a fixé le point de départ des intérêts légaux sur les sommes dues à la société GAN au principal à compter du 24 avril 2015,
— le confirmer pour le surplus ;
Statuant à nouveau,
A titre principal,
— fixer le point de départ des intérêts légaux sur les sommes dues à la société GAN au principal à la date de l’arrêt à intervenir ;
A titre subsidiaire,
— fixer le point de départ des intérêts légaux sur les sommes dues à la société GAN au principal à la date du jugement entrepris, soit le 6 février 2024 ;
En toute hypothèse,
— condamner la société GAN à payer à la société Axa la somme de 4000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société GAN aux entiers dépens.
Au dernier état de la procédure, par conclusions reçues au greffe de la cour d’appel sous la forme électronique le 29 janvier 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, la société GAN demande à la cour, sur le fondement des articles L121-12 du code des assurances, 1231-6 et 1344-1 du code civil, de :
— confirmer le jugement de première instance rendu par le tribunal judiciaire d’Epinal en date du 6 février 2024 en toutes ses dispositions,
— débouter Messieurs [L] et [C] [U] de toutes leurs demandes,
— déclarer irrecevable comme tardif l’appel formulé par la société Axa le 6 janvier 2025 ;
En tout état de cause,
— débouter la société Axa de toutes ses demandes et notamment quant au point de départ des intérêts,
— condamner in solidum Messieurs [L] et [C] [U] et la société Axa à 3000 euros d’article 700 du code procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
La clôture de l’instruction a été prononcée par ordonnance du 4 février 2025.
L’audience de plaidoirie a été fixée le 11 février 2025 et le délibéré au 29 avril 2025, prorogé au 2 juin suivant.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Vu les dernières conclusions déposées le 6 janvier 2025 par Messieurs [C] et [L] [U] et la société Axa et par la société GAN le 29 janvier 2025 et visées par le greffe auxquelles il convient de se référer expressément en application de l’article 455 du code de procédure civile ;
Vu la clôture de l’instruction prononcée par ordonnance du 4 février 2025 ;
Sur l’intervention et l’appel de la société Axa
En application de l’article 552 du code de procédure civile, l’appel de la société Axa sera déclaré recevable. Partant, il y a lieu de rejeter la fin de non-recevoir invoquée par la société GAN.
Sur le point de départ des intérêts moratoires
A l’appui de leur recours, les appelants exposent que les sommes allouées par le tribunal à la société GAN dans le cadre du recours subrogatoire ont une nature indemnitaire, en sorte qu’en application de l’article 1231-7 du code civil, les intérêts légaux ne pouvaient courir qu’à compter du prononcé du jugement, soit le 6 février 2014.
Ils considèrent que le tribunal, qui ne pouvait déroger à ce principe, a fixé le point de départ des intérêts au 24 avril 2015, date de l’assignation délivrée par la société GAN, valant mise en demeure, sans aucune explication.
Ils soutiennent que les consorts [U] et leur assureur étaient parfaitement fondés à résister à cette mise en demeure par laquelle il leur était réclamé la somme de 593 177 euros, et cela jusqu’à la date du prononcé du jugement déféré.
A cet égard, ils font valoir que la légitimité du refus opposé aux prétentions de la société GAN reposait sur trois motifs.
En premier lieu et s’agissant d’un recours subrogatoire, il aurait été nécessaire d’attendre, avant tout paiement, la fixation définitive du préjudice. Sur ce point, ils observent que le juge de la mise en état et la cour d’appel de Nancy ont sursis à statuer jusqu’à l’arrêt prononcé le 11 janvier 2022 par la Cour de cassation.
En deuxième lieu, les demandes indemnitaires de Monsieur [W], qu’ils qualifient d’exorbitantes, auraient également rendu ce refus légitime et fondé. Ils en concluent qu’il était d’autant plus nécessaire de connaître l’assiette du recours subrogatoire.
En troisième lieu, ils affirment que la société GAN ne pouvait sérieusement exiger le remboursement de l’indemnité contractuelle servie à son assuré alors que la nature de l’action de cette société et le contenu de son recours lui avaient été rappelés par l’ordonnance du juge de mise en état du 12 janvier 2021 et l’arrêt confirmatif de la cour d’appel de Nancy du 30 septembre suivant. Ils relèvent que, en dépit de ces décisions, la société GAN a maintenu sa demande à hauteur de 593 177 euros.
Aux termes de l’article L121-12, alinéa 1er, du code des assurances, « 1'assureur qui a payé l’indemnité d’assurance est subrogé, jusqu’à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l’assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l’assureur. »
Aux termes des trois premiers alinéas de l’article 1153 du code civil, en sa rédaction applicable au litige :
« Dans les obligations qui se bornent au paiement d’une certaine somme, les dommages-intérêts résultant du retard dans l’exécution ne consistent jamais que dans la condamnation aux intérêts au taux légal, sauf les règles particulières au commerce et au cautionnement.
Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte.
Ils ne sont dus que du jour de la sommation de payer, ou d’un autre acte équivalent telle une lettre missive s’il en ressort une interpellation suffisante, excepté dans le cas où la loi les fait courir de plein droit. »
Il résulte de ces textes que la créance de l’assureur, dont le recouvrement est poursuivi par subrogation dans le droit d’action de la victime, n’est pas indemnitaire, mais porte sur le paiement d’une somme d’argent et produit intérêts du jour de la demande.
En l’occurrence, la société GAN est subrogée dans les droits de Monsieur [W] par l’effet de l’indemnité d’assurance d’un montant de 593 177 euros qu’elle a versée à celui-ci le 8 juin 2011. Au titre de son recours subrogatoire, cette société a assigné, le 24 avril 2015, Messieurs [L] [U] et [C] [U] ainsi que la société Axa aux fins d’obtenir le remboursement de cette indemnité.
Il ressort des pièces versées aux débats que l’assignation délivrée le 24 avril 2015 constitue la première sommation de payer cette indemnité.
C’est donc à juste titre que le premier juge a fixé à cette date le point de départ des intérêts au taux légal de l’indemnité d’un montant de 335 675,28 euros que Messieurs [L] [U] et [C] [U] ainsi que la société Axa ont été condamnés à payer à la société GAN sur le fondement de l’article L121-12 du code des assurances.
Partant, ce chef du jugement déféré doit être confirmé.
Sur les autres demandes
Monsieur [L] [U], Monsieur [C] [U] et la société Axa, qui succombent à hauteur de cour, doivent être condamnés aux dépens de la procédure d’appel.
Il convient de rejeter la demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile par Monsieur [L] [U], Monsieur [C] [U] et la société Axa et de condamner ceux-ci à payer à société GAN la somme de 3 000 euros sur le même fondement.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR, statuant par arrêt contradictoire prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe,
Déclare recevables l’intervention et l’appel de la SA Axa France IARD ;
Confirme en tous ses chefs frappés d’appel, le jugement prononcé le 6 avril 2024 par le tribunal judiciaire d’Epinal ;
Y ajoutant,
Condamne Monsieur [L] [U], Monsieur [C] [U] et la SA Axa France IARD à payer à la SA GAN assurances la somme de 3 000 euros (TROIS MILLE EUROS) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Monsieur [L] [U], Monsieur [C] [U] et la SA Axa France IARD aux dépens de la procédure d’appel.
Le présent arrêt a été signé par Madame CUNIN-WEBER, Présidente de la première chambre civile de la Cour d’Appel de NANCY, et par Madame PERRIN, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Signé : C. PERRIN.- Signé : N. CUNIN-WEBER.-
Minute en huit pages.
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