Infirmation partielle 6 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 5, 6 nov. 2024, n° 19/10245 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 19/10245 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Meaux, 4 avril 2019, N° 17/03242 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. MAAF ASSURANCES en sa qualité d'assureur de Monsieur [ D ] [ U ] [ H ], ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRAN’AISE
AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 5
ARRÊT DU 06 NOVEMBRE 2024
(n° /2024, 11 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 19/10245 – N° Portalis 35L7-V-B7D-B76PY
Décision déférée à la Cour : jugement du 04 avril 2019 – tribunal de grande instance de MEAUX- RG n°17/03242
APPELANTS
Monsieur [N] [O]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Pierre DERIEUX, avocat au barreau de FONTAINEBLEAU
Ayant pour avocat plaidant par Me Sylvie NOACHOVICTH, avocat au barreau de PARIS, toque : C1833, substituée à l’audience par Me Sébastien NOACHOVITCH-BALZARINI, avocat au barreau du VAL D’OISE
Madame [L] [R] épouse [O]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Pierre DERIEUX, avocat au barreau de FONTAINEBLEAU
Ayant pour avocat plaidant par Me Sylvie NOACHOVICTH, avocat au barreau de PARIS, toque : C1833, substituée à l’audience par Me Sébastien NOACHOVITCH-BALZARINI, avocat au barreau du VAL D’OISE
INTIMÉS
Monsieur [D] [U] [H]
[Adresse 5]
[Localité 2]
Représenté par Me Abdelmajid BELLOUTI de la SELARL BELLOUTI, avocat au barreau de PARIS, toque : B0524
S.A. MAAF ASSURANCES en sa qualité d’assureur de Monsieur [D] [U] [H] prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 6]
[Localité 4]
Représentée par Me Stanislas DE JORNA de la SELAS FIDAL, avocat au barreau de MEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 03 septembre 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. Ludovic JARIEL, président de chambre
Mme Emmanuelle BOUTIE, conseillère
Mme Viviane SZLAMOVICZ, conseillère
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par Mme Viviane SZLAMOVICZ dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : M. Alexandre DARJ
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Emmanuelle BOUTIE, conseillère pour le président empêché et par Manon CARON, greffière, présente lors de la mise à disposition.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Suivant devis du 1er janvier 2015, accepté le 7 février 2015, M. et Mme [O] ont confié à M. [U] [H], pour un montant de 76 620 euros, la réalisation sur leur maison, sise [Adresse 1] à [Localité 7] (77), des travaux d’aménagements extérieurs suivants :
— L’allée d’accès principal et la rampe du garage, les allées de desserte intérieures ;
— Les murs de rampe de garage et de soutènement ;
— La terrasse ;
— Le dallage.
M. [U] [H] a souscrit une assurance « multirisque professionnelle » auprès de la société MAAF assurances (la MAAF).
Les travaux ont débuté en février 2015.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception en date du 28 octobre 2015, M. et Mme [O] ont mis en demeure M. [U] [H] de terminer les travaux.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 29 octobre 2015, M. [U] [H] a fait état de travaux réalisés à la demande de M. et Mme [O], non compris dans le devis initial ainsi que de demandes de diverses modifications du devis initial de leur part. Le retard du chantier est attribué d’une part à la période des congés estivaux et d’autre part à la transformation envisagée par M. et Mme [O] de la terrasse en pièce à vivre. M. [U] [H] a proposé divers compléments de facturation.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception en date du 17 novembre 2015, M. [U] [H] a déclaré suspendre les travaux dans l’attente d’un règlement de 500 euros pour des plaques de clôture.
Par procès-verbal du 24 novembre 2015, M. et Mme [O] ont fait constater par huissier de justice l’état d’abandon du chantier.
Ils ont également mandaté M. [B], expert conseil, pour réaliser une expertise non-contradictoire. Son rapport en date du 21 février 2016 fait état de non-façons et malfaçons.
M. et Mme [O] ont saisi le juge des référés du tribunal de grande instance de Meaux, qui, par ordonnance du 6 mai 2016, a désigné M. [C] en qualité d’expert.
M. [C] a déposé son rapport le 20 janvier 2017.
Par acte du 4 septembre 2017, M. et Mme [O] ont fait assigner M. [U] [H] et la MAAF devant le tribunal de grande instance de Meaux aux fins d’indemnisation.
Par jugement réputé contradictoire du 4 avril 2019, le tribunal de grande instance de Meaux a statué en ces termes :
Constate l’absence de réception expresse ou tacite des travaux d’aménagements extérieurs de la propriété de M. et Mme [O] ;
Rejette la demande tendant au prononcé judiciaire de la réception des travaux ;
Dit que les désordres affectant les travaux ne sont pas soumis aux dispositions spécifiques des articles 1792 et suivants du code civil, à défaut de réception ;
Déboute M. et Mme [O] de toutes leurs demandes ;
Rejette les demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. et Mme [O] aux dépens de l’instance dont le recouvrement sera effectué au profit de Me Stanislas De Jorna du cabinet Fidal, avocat au barreau de Meaux ;
Dit n’y avoir lieu au prononcé de l’exécution provisoire.
Par déclaration en date du 13 mai 2019, M. et Mme [O] ont interjeté appel du jugement, intimant devant la cour M. [U] [H] et la MAAF.
EXPOSE DES PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans leurs conclusions notifiées par voie électronique le 26 mai 2023, M. et Mme [O] demandent à la cour de :
Les accueillir comme bien-fondés en l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions,
Infirmer le jugement dont appel en l’ensemble de ses points,
En conséquence, statuant à nouveau,
A titre principal,
Juger que la réception a été tacite,
Ordonner la réception judiciaire ;
En conséquence,
Condamner in solidum M. [U] [H] et la MAAF sur le fondement de l’article 1792-6 du code civil, au paiement des sommes de :
— Au titre du coût de remise en état avec conformité : 157 722,92 euros, indexée sur l’évolution de l’indice du coût de la construction au jour de l’arrêt des travaux, soit 1629 le 28 octobre 2015, au jour du rapport d’expertise, soit 1650 le 20 janvier 2017 ;
— Au titre de la restitution du trop perçu par l’entreprise : 13 459,19 euros indexée sur l’évolution de l’indice du coût de la construction au jour de l’arrêt des travaux, soit 1629 le 28 octobre 2015, au jour du rapport d’expertise, soit 1650 le 20 janvier 2017 ;
— Au titre du coût des fournitures achetées directement par les époux malgré le contrat de louage d’ouvrage : 63 306,66 euros.
Condamner in solidum M. [U] [H] et la MAAF sur le fondement de l’article 1382 du code civil, au versement à M. et Mme [O] des sommes de :
— 13 800 euros, au titre du trouble de jouissance ;
— 15 000 euros, au titre du préjudice moral ;
— 70 950,12 euros, au titre des pénalités de retard.
A titre subsidiaire :
Condamner in solidum M. [U] [H] et la MAAF sur le fondement des articles 1103, 1104, 1222 et 1231-1 du code civil, en restitution des sommes versées pour les travaux, soit le versement à M. et Mme [O] des sommes de :
— Au titre du coût de remise en état avec conformité : 157 722,92 euros, indexée sur l’évolution de l’indice du coût de la construction au jour de l’arrêt des travaux, soit 1629 le 28 octobre 2015, au jour du rapport d’expertise, soit 1650 le 20 janvier 2017 ;
— Au titre de la restitution du trop perçu par l’entreprise : 13 459,19 euros, indexée sur l’évolution de l’indice du coût de la construction au jour de l’arrêt des travaux, soit 1629 le 28 octobre 2015, au jour du rapport d’expertise, soit 1650 le 20 janvier 2017 ;
— Au titre du coût des fournitures achetées directement par les époux malgré le contrat de louage d’ouvrage : 63 306,66 euros.
Condamner in solidum M. [U] [H] et la MAAF sur le fondement de l’article 1382 du code civil, au versement à M. et Mme [O] des sommes de :
— 13 800 euros, au titre du trouble de jouissance ;
— 15 000 euros, au titre du préjudice moral ;
— 70 950,12 euros, au titre des pénalités de retard ;
En tout état de cause :
Juger que l’intégralité des condamnations à intervenir portent intérêt au taux légal, rétroactivement, à compter du dépôt du rapport d’expertise, à savoir depuis le 20 janvier 2017,
Condamner in solidum M. [U] [H] et la MAAF au paiement des entiers dépens dont distraction au profit de Maître Pierre DERIEUX, avocat aux offres de droit,
Condamner in solidum M. [U] [H] et la MAAF au paiement de la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 15 mai 2023, la MAAF demande à la cour de :
A titre principal,
Déclarer irrecevables les demandes en paiement des sommes de 13 800 euros au titre d’un prétendu trouble de jouissance et 70 950,12 euros au titre de pénalités de retard formées par M. et Mme [O] à l’encontre de la MAAF dans leurs conclusions d’appel n° 2 dès lors qu’il s’agit de prétentions nouvelles,
Dire et juger que les travaux effectués par M. [U] [H] n’ont pas été réceptionnés par M. et Mme [O] s’agissant d’un abandon de chantier,
Dire et juger que l’absence de paiement intégral du prix et de volonté non équivoque M. et Mme [O] d’accepter l’ouvrage inachevé et affecté de multiples désordres fait obstacle à la réception tacite,
Dire et juger que les désordres imputés à M. [U] [H] ne portent atteinte ni à la solidité ni à la destination de l’ouvrage,
En conséquence,
Confirmer en toutes ses dispositions le jugement dont appel,
Débouter M. et Mme [O] de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions à l’encontre de la société MAAF dès lors que sa garantie décennale ne saurait être mobilisée,
A titre subsidiaire,
Si, par extraordinaire, la cour considérait que la garantie décennale de la MAAF est engagée en dépit de l’absence de réception des travaux et de l’absence d’atteinte à la solidité et à la destination de l’ouvrage,
Débouter M. et Mme [O] de leurs demandes en paiement à l’encontre de la MAAF des sommes de :
— 52 755,55 euros HT : coût des fournitures achetées directement par M. et Mme [O] malgré le contrat de louage d’ouvrage prévoyant fourniture et pose, l’entreprise étant défaillante et n’ayant pas payé les fournisseurs en tant que locateur d’ouvrage ;
— 11 215,99 euros HT : trop-perçu par l’entreprise selon rapport de l’expert ;
— 30 000 euros au préjudice moral ;
— 13 800 euros au titre du préjudice de jouissance ;
— 70 950,12 euros au titre des pénalités de retard ;
Dès lors que ces demandes ne relèvent pas de la garantie décennale,
A titre très subsidiaire,
Dire et juger la MAAF recevable et bien fondée en sa demande d’application de la franchise,
Dans tous les cas,
Condamner M. et Mme [O] à payer à la MAAF une somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais générés par la procédure de première instance et d’appel,
Condamner M. et Mme [O] en tous les dépens de première instance et d’appel, dont le recouvrement sera effectué au profit de Maître Stanislas De Jorna du cabinet Fidal, avocat au barreau de Meaux, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 29 mai 2023, M. [U] [H] demande à la cour de :
Confirmer le jugement déféré en ce qu’il a débouté purement et simplement M. et Mme [O] de leurs demandes,
Rejeter les nouvelles demandes M. et Mme [O] articulées en cause d’appel,
Subsidiairement condamner la société MAAF assurances, assureur de M. [U] [H] à le relever et le garantir pour toutes les condamnations prononcées à son encontre,
Condamner in solidum M. et Mme [O] à lui verser la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Les condamner aux entiers dépens.
La clôture a été prononcée par ordonnance du 2 juillet 2024 et l’affaire a été appelée à l’audience du 3 septembre 2024, à l’issue de laquelle elle a été mise en délibéré.
MOTIVATION
1°) Sur l’irrecevabilité des demandes au titre du préjudice de jouissance et des pénalités de retard
Moyens des parties
La MAAF fait valoir que M. et Mme [O] formulent des prétentions nouvelles qui n’ont été présentées ni dans leurs conclusions en première instance, ni dans leurs premières conclusions d’appel et que ces dernières sont donc irrecevables en application des articles 910-4 et 564 du code de procédure civile.
M. et Mme [O] soutiennent que la demande en réparation du trouble de jouissance est l’accessoire et le complément nécessaire de l’engagement de la responsabilité de M. [U] [H] au sens de l’article 564 du code de procédure civile. Ils font, en outre, valoir que ce trouble de jouissance a été créé par l’écoulement du temps, ce qui constitue une évolution du litige au sens de l’article 910-4 du code de procédure civile. Quant à la demande de pénalités de retard, ils exposent qu’elle est recevable en application du deuxième alinéa de l’article 802 du code de procédure civile portant sur les demandes relatives aux « arrérages, intérêts et autres accessoires échus ».
Réponse de la cour
Aux termes de l’article 910-4 du code de procédure civile, dans sa rédaction antérieure au décret n° 2023-1391 du 29 décembre 2023, A peine d’irrecevabilité, relevée d’office, les parties doivent présenter, dès les conclusions mentionnées aux articles 905-2 et 908 à 910, l’ensemble de leurs prétentions sur le fond. L’irrecevabilité peut également être invoquée par la partie contre laquelle sont formées des prétentions ultérieures.
Néanmoins, et sans préjudice de l’alinéa 2 de l’article 802, demeurent recevables, dans les limites des chefs du jugement critiqués, les prétentions destinées à répliquer aux conclusions et pièces adverses ou à faire juger les questions nées, postérieurement aux premières conclusions, de l’intervention d’un tiers ou de la survenance ou de la révélation d’un fait.
Au cas d’espèce, dans leurs premières conclusions notifiées le 10 juillet 2019, M. et Mme [O] ont sollicité la condamnation in solidum de M. [U] [H] et de la MAAF à leur payer la somme de 30 000 euros au titre de leur préjudice moral en se référant au rapport d’expertise et à la gêne occasionnée par les travaux réparatoires. Ils précisaient ensuite que M. [U] [H] avait « porté atteinte au domicile de la famille, l’un des enfants de la fratrie étant au surplus atteint d’un handicap qui rajoute au préjudice subi ». Ils ajoutaient que l’attitude de [U] [H] démontrait une volonté de nuire.
Dans leurs dernières conclusions, M. et Mme [O] motivent leur demande au titre du préjudice moral, qu’ils ont ramenée à 15 000 euros, par la situation de stress et d’inconfort et la diminution de la valeur du bien en rappelant qu’un de leurs enfants est atteint d’un handicap.
Ils formulent en outre une demande au titre du trouble de jouissance en faisant valoir que l’accès à la maison est devenu difficile, notamment pour leur enfant atteint d’un handicap et que le sous-sol et la terrasse sont totalement inutilisables du fait de l’infiltration d’eau et des erreurs de construction.
Cette demande au titre du préjudice de jouissance causé par l’impossibilité de jouir pleinement du bien dont ils sont propriétaires constitue une prétention distincte du préjudice moral, la distinction par M. et Mme [O] de ces deux chefs de demandes dans leurs dernières conclusions confortant cette analyse.
Par ailleurs, M. et Mme [O] ne peuvent alléguer que cette nouvelle prétention serait justifiée par une évolution du litige, le trouble de jouissance allégué étant antérieur à leurs premières conclusions puisqu’ils en sollicitent l’indemnisation à compter du 28 octobre 2015, à raison de 150 euros par mois.
La demande d’indemnisation au titre du préjudice de jouissance sera donc déclarée irrecevable à défaut d’avoir été formée dans les premières conclusions de M. et Mme [O].
La demande de M. et Mme [O] au titre des indemnités de retard s’analyse comme une demande de dommages et intérêts en raison du retard dans la réalisation du chantier, ce qui ne correspond pas aux arrérages, intérêts et autres accessoires échus visés à l’article 802, alinéa 2, du code de procédure civile.
Cette demande au titre des indemnités de retard n’ayant pas été formée dans les premières conclusions d’appel, elle sera déclarée également irrecevable.
2°) Sur la réception, condition de l’action de M. et Mme [O] sur le fondement de l’article 1792 du code civil et la demande de voir ordonner la réception judiciaire
Moyens des parties
M. et Mme [O] font valoir que les deux critères permettant de présumer de la réception tacite que sont le paiement de l’intégralité des travaux déjà réalisés et sa prise de possession sont remplis. Ils observen
t qu’il résulte du rapport d’expertise que l’avancement des travaux est de 60 % et que, pour évaluer le critère du paiement des travaux, il convient de prendre en considération seulement les travaux réalisés.
Concernant le critère de la prise de possession, ils soutiennent qu’il n’est pas nécessaire que les travaux soient à usage d’habitation et que dès lors qu’ils utilisent les lieux, leur intention non équivoque de prendre possession des lieux est établie.
A titre subsidiaire sur la demande de voir prononcer la réception judiciaire, ils soutiennent que la recherche du caractère injustifié du refus par le maître d’ouvrage ne constitue pas un critère posé par l’article 1792-6 du code civil et que le fait que la terrasse et le sous-sol soient inutilisables ne nuit pas à l’habitabilité de la construction, ce qui permet de retenir la réception judiciaire.
La MAAF expose que les travaux exécutés par M. [U] [H] ne sont ni terminés, ni soldés, ni réceptionnés s’agissant d’un abandon de chantier.
Elle souligne que M. et Mme [O] n’ont pas payé intégralement les travaux et que les conclusions de l’expert quant à un trop-perçu par M. [U] [H] prennent en compte l’état d’avancement du chantier qu’il évalue à 60 %. Elle fait valoir que les multiples désordres confirmés par l’expert font obstacle à une réception tacite.
M. [U] [H] ne conclut pas sur l’existence ou non d’une réception.
Réponse de la cour
L’article 1792 du code civil ne peut s’appliquer que si l’ouvrage a été réceptionné.
Selon l’article 1792-6 du même code, la réception est l’acte par lequel le maître de l’ouvrage déclare accepter l’ouvrage avec ou sans réserves. Elle intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l’amiable, soit à défaut judiciairement. Elle est, en tout état de cause, prononcée contradictoirement.
La réception peut être tacite, mais à la condition que soit établie la volonté non équivoque du maître de l’ouvrage d’accepter l’ouvrage.
La prise de possession de l’ouvrage et le paiement des travaux font présumer la volonté non équivoque du maître de l’ouvrage de le recevoir avec ou sans réserves (3e Civ., 18 avril 2019, pourvoi n° 18-13.734).
La volonté du maître d’ouvrage de prendre réception de l’ouvrage est équivoque lorsqu’il conteste de manière constante la qualité des travaux exécutés (3e Civ., 1er avril 2021, pourvoi n° 20-14.975, publié au Bulletin).
Le critère de paiement des travaux s’entend des travaux dans leur globalité dès lors que les travaux confiés constituent un ensemble cohérent et non des tranches de travaux distincts pouvant faire l’objet de réceptions distinctes.
En cas de travaux sur un ouvrage existant, la prise de possession permettant, avec le paiement du prix, de faire présumer la réception, ne peut résulter du seul fait que le maître de l’ouvrage occupait déjà les lieux (3e Civ., 23 mai 2024, pourvoi n° 22-22.938, publié au Bulletin).
Au cas d’espèce, il n’est pas contesté par les parties que M. et Mme [O] ont réglé une somme totale de 53 620 euros sur le montant du devis initial de 76 620 euros et qu’ils ont également réglé des fournitures et divers frais qui auraient dû être pris en charge par l’entreprise à hauteur de 9 686,65 euros. Ils ont donc réglé 82,6 % du prix convenu.
Le fait qu’ils contestent le paiement de l’intégralité du prix au motif que les travaux n’ont pas été terminés n’a pas d’incidence sur le principe selon lequel pour constituer un élément de présomption en faveur d’une réception tacite de l’ouvrage, le maître d’ouvrage doit avoir payé l’intégralité du prix des travaux dont il sollicite la réception et qui est réclamé par le constructeur, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
Les premiers juges ont, à juste titre, relevé que les travaux portant sur l’aménagement extérieur et le sous-sol de la maison, M. et Mme [O] ont conservé nécessairement l’usage de leur maison pendant les travaux, de telle sorte que la possession des lieux résulte d’une contrainte.
M. et Mme [O] n’apportent, par ailleurs, pas d’autres éléments de preuve à l’appui de leur assertion selon laquelle ils auraient pris possession spécifiquement des ouvrages objets des travaux, soit la terrasse et le sous-sol.
Enfin, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 28 octobre 2015, M. et Mme [O] ont mis en demeure M. [U] [H] de terminer les travaux, puis ont fait constater l’abandon du chantier, par procès-verbal d’huissier de justice le 24 novembre 2015 et ont finalement mandaté M. [B], expert conseil, pour faire constater les malfaçons et inachèvements.
Par ces actes, M. et Mme [O] n’ont pas manifesté leur volonté non équivoque de recevoir les travaux.
Par conséquent, c’est à juste titre que les premiers juges ont rejeté la demande de M. et Mme [O] de voir constater la réception tacite des travaux.
En l’absence de réception amiable, la réception judiciaire peut être ordonnée si les travaux sont en état d’être reçus (3e Civ., 12 octobre 2017, pourvoi n° 15-27.802, Bull. 2017, III, n° 112).
Au cas d’espèce, il résulte du rapport d’expertise que les travaux effectués ne permettent pas une réception, même avec réserves, du fait de trop nombreuses réserves et de multiples inachèvements constatés. L’expert précise que le délai de remise en état est estimé à quatre mois de travaux et qu’il ne sera possible d’envisager une réception qu’une fois les travaux décrits achevés. Il indique également que le sous-sol et la terrasse sont complètement inutilisables du fait de l’infiltration d’eau et des erreurs de construction.
M. et Mme [O] ne peuvent se prévaloir du fait que leur maison demeurerait habitable pour solliciter la réception judiciaire, dès lors que les travaux, dont la réception est demandée, ne sont pas relatifs à la maison préexistante mais à la terrasse et au sous-sol, les maîtres de l’ouvrage ne contestant pas les conclusions de l’expert selon lesquelles ces ouvrages ne peuvent être utilisés conformément à la destination convenue.
C’est donc à juste titre que les premiers juges ont rejeté la demande de voir ordonner la réception judiciaire.
A défaut de réception, M. et Mme [O] ne peuvent se prévaloir des dispositions de l’article 1792 du code civil pour fonder leur action à l’encontre de M. [U] [H] et leur action directe à l’encontre de la MAAF, étant observé qu’il n’est ni prouvé ni même soutenu que M. [U] [H] aurait souscrit auprès de la MAAF une garantie autre que la garantie décennale obligatoire.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a rejeté la demande de voir prononcer la réception judiciaire et les demandes de M. et Mme [O] formées à l’encontre de la MAAF.
3°) Sur les demandes de M. et Mme [O] à l’encontre de M. [U] [H] fondées sur la responsabilité contractuelle de droit commun
Moyens des parties
M. et Mme [O] font valoir que M. [U] [H] a manqué à son obligation de résultat en se fondant sur le rapport d’expertise, qui établit l’existence de nombreuses malfaçons affectant la quasi-totalité des éléments d’ouvrage exécutés par cet entrepreneur.
Ils ajoutent que l’expert a conclu à une exécution des travaux très peu soignée et à une méconnaissance manifeste des règles de construction des ouvrages en maçonnerie.
M. [U] [H] s’oppose aux demandes de M. et Mme [O] en faisant valoir que la suspension du chantier est entièrement imputable à M. [O] compte tenu de son immixtion et de son refus de solder ses factures.
Réponse de la cour
Selon l’article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, toutes les fois qu’il ne justifie pas que l’inexécution provient d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu’il n’y ait aucune mauvaise foi de sa part.
Au cas d’espèce, il résulte du rapport d’expertise, que M. [U] [H] ne remet pas en cause, que les travaux figurant dans le devis n’ont pas été terminés ni réalisés conformément aux règles de l’art et présentent des malfaçons.
M. [U] [H] ne rapporte pas la preuve que l’inexécution qui lui est reprochée proviendrait d’une cause étrangère ni qu’il pourrait se prévaloir d’une exception d’inexécution.
Il n’est en effet pas établi que M. et Mme [O] n’auraient pas réglé des factures qui seraient dues, étant observé que le contrat stipule un règlement de 30 % à la commande, 40 % à mi- travaux et le solde à la fin des travaux et qu’il résulte du rapport d’expertise que M. et Mme [O] ont réglé plus de 70 % du montant du devis. Par ailleurs M. [U] [H] n’apporte aucune preuve à l’appui de son assertion selon laquelle l’immixtion de M. et Mme [O] dans le chantier pourrait justifier son abandon et les malfaçons constatées par l’expert.
M. et Mme [O] sont donc bien fondés à solliciter la condamnation de M. [U] [H] à réparer le préjudice subi du fait des travaux de remise en état nécessaires.
Les conclusions de l’expert chiffrant le coût de la remise en état à 90 165,81 euros HT, celui de l’achèvement des travaux à 32 769,96 euros HT et celui de la maîtrise d''uvre à 8 500 euros HT n’étant pas contestées, il convient de se référer à ses conclusions pour fixer le coût total des travaux à la somme de 131 435,77 euros HT, soit 157 722,92 euros TTC.
Pour assurer une indemnisation sans perte ni profit de M. et Mme [O] et évaluer justement leur préjudice, il convient néanmoins de déduire de cette somme celle restant dû au titre du contrat, soit 13 313,35 euros (76 620 – 53 620 – 9 686,65).
La demande formée au titre du trop-perçu par l’entreprise ne peut être accueillie dans la mesure où elle constituerait une double indemnisation avec celle bénéficiant déjà à M. et Mme [O] au titre des travaux d’achèvement.
L’indemnisation sollicitée par M. et Mme [O] au titre du coût des fournitures qu’ils auraient achetées directement n’est pas justifiée dès lors que cette somme correspond à l’ensemble des dépenses faites par M. et Mme [O], incluant les règlements effectués à M. [U] [H] et non aux seuls achats de fourniture réalisés par eux et qui s’élèvent à un montant de 8 072,21 euros HT. Par ailleurs, cette dernière somme ne saurait constituer un préjudice supplémentaire à indemniser pour M. et Mme [O] dès lors qu’il ne s’agit que du paiement de fournitures dont ils ont bénéficié.
M. [U] [H] sera donc condamné à payer à M. et Mme [O] la somme globale de 144 409,77 euros (157 722,92 – 13 313,35) en réparation du préjudice matériel.
Il n’est pas justifié que l’actualisation sollicitée par M. et Mme [O] en fonction de l’évolution du coût de la construction permettrait une indemnisation intégrale de leur préjudice, contrairement à l’indice BT01, dès lors que l’indice du coût de la construction est un indice de prix de la construction de logements neufs à usage d’habitation.
Cette demande d’indexation sur l’évolution du coût de la construction sera donc rejetée.
Les intérêts au taux légal courront sur les sommes dues, qu’à compter du présent arrêt, qui seul détermine le principe et le montant de la créance, l’article 1231-6 du code civil n’étant applicable que dans l’hypothèse où le principe et le montant de la créance résultent de la loi ou du contrat.
4°) Sur la demande au titre du préjudice moral
M. et Mme [O] fondent leur demande sur l’article 1382 du code civil en faisant valoir qu’un de leurs enfants est atteint d’un handicap et ne peut plus vivre confortablement dans sa propre maison, du fait des malfaçons. Ils précisent que ces malfaçons ont créé une situation de stress et d’inconfort et que les dégradations du jardin affectent la valeur du bien qui est atteint dans son esthétisme.
L’article 1382 du code civil est inapplicable à la réparation d’un dommage se rattachant à l’exécution d’un engagement contractuel (2e Civ., 24 juin 1987, pourvoi n° 83-15.599, Bulletin 1987 II N° 142 ; 2e Civ., 9 juin 1993, pourvoi n° 91-21.650, Bull. 1993 II N° 204).
Dès lors que M. et Mme [O] sollicitent la réparation du préjudice moral causé par l’inexécution par M. [U] [H] de ses obligations contractuelles, leur demande fondée sur l’article 1382 du code civil régissant la responsabilité délictuelle sera nécessairement rejetée.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a rejeté leur demande à ce titre.
5°) Sur les frais du procès
Le sens de l’arrêt conduit à infirmer le jugement sur la condamnation aux dépens qui seront mis à la charge de M. [U] [H].
En cause d’appel, M. [U] [H], partie succombante, sera condamné aux dépens et à payer à M. et Mme [O] la somme globale de 5 000 euros, au titre des frais irrépétibles.
Les autres demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile seront rejetées.
Le bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile sera accordé aux avocats en ayant fait la demande et pouvant y prétendre.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Déclare irrecevables les demandes de M. et Mme [O] d’indemnisation au titre du préjudice de jouissance et au titre des indemnités de retard ;
Infirme le jugement en ce qu’il :
Déboute M. et Mme [O] de leurs demandes à l’encontre M. [U] [H] ;
Rejette les demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. et Mme [O] aux dépens de l’instance dont le recouvrement sera effectué au profit de Me Stanislas De Jorna du cabinet Fidal, avocat au barreau de Meaux ;
Le confirme pour le surplus de ses dispositions soumises à la cour et statuant à nouveau et y ajoutant,
Condamne M. [U] [H] à payer à M. et Mme [O] la somme globale de 144 409,77 euros avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt, en réparation du préjudice matériel ;
Rejette la demande de M. et Mme [O] au titre du préjudice moral ;
Condamne M. [U] [H] aux dépens de première instance et d’appel ;
Admet les avocats qui en ont fait la demande et peuvent y prétendre au bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. [U] [H] et de la société MAAF assurances ;
Condamne M. [U] [H] à payer à M. et Mme [O] la somme globale de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La greffière, La conseillère pour le président empêché,
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