Confirmation 25 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Basse-Terre, 5e ch. réf., 25 juin 2025, n° 25/00012 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Basse-Terre |
| Numéro(s) : | 25/00012 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Pointe-à-Pitre, 5 décembre 2024, N° 23/00120 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 1 août 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BASSE-TERRE
5ème CHAMBRE CIVILE – REFERES
ORDONNANCE N° [Immatriculation 1] JUIN 2025
N° RG 25/00012 – N° Portalis DBV7-V-B7J-DY4Z
Décision déférée à la cour : Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de POINTE-A-PITRE, en date du 05 Décembre 2024, enregistrée sous le n° 23/00120
DEMANDERESSE AU REFERE:
Société LA GUADELOUPEENNE DE DISTRIBUTION
[Adresse 4]
[Adresse 6]
[Localité 2]
Représentée par Me Eric COHEN, avocat au barreau de PARIS, avocat plaignant
Représentée par Me Sandra DIVIALLE-GELAS, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BARTHELEMY, avocat postulant
DEFENDEUR AU REFERE :
Monsieur [U] [E]
[Adresse 5]
[Localité 2]
Représenté par Me Anita DIALLO-BOECASSE, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BARTHELEMY
COMPOSITION DE LA COUR :
Les conseils des parties ont été entendus à l’audience publique des référés tenue le 7 mai 2025 au Palais de justice de Basse-Terre par monsieur Guillaume MOSSER, conseiller, par délégation du premier président, assisté de madame Murielle LOYSON, greffier.
Contradictoire, prononcé publiquement le 25 juiN 2025, par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l’article 450 al 2 du code de procédure civile.
Signée par monsieur Guillaume MOSSER, conseiller et par madame Murielle LOYSON, greffier, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [U] [E] a été engagé en qualité de manutentionnaire par contrat de travail à durée déterminée du 8 janvier 2007 puis par contrat de travail à durée indéterminée du 1er février 2008 par la société par actions simplifiée LA GUADELOUPEENNE DE DISTRIBUTION (Ci-après « LGD »).
Par courrier du 19 mai 2021, Monsieur [E] a été licencié pour motif économique.
Par requête du 22 mai 2022, Monsieur [E] a saisi le conseil de prud’hommes de Pointe-à-Pitre afin de contester son licenciement.
Par jugement du 5 décembre 2024, le conseil de prud’hommes de Pointe-à-Pitre a :
Fixé le salaire de référence de Monsieur [E] à la somme de 2 675 euros,
Condamné la société LGD, en la personne de son représentant légal, à payer à Monsieur [E] la somme de 37 450 euros, au titre de l’indemnité pour manquement de l’employeur à son obligation de reclassement privant le licenciement économique de cause réelle et sérieuse,
Condamné la société LGD, en la personne de son représentant légal, à payer à Monsieur [E] la somme de 400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Prononcé l’exécution provisoire du jugement,
Débouté Monsieur [E] du surplus de sa demande,
Débouté la société LGD de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamné la société LGD aux entiers dépens.
Par déclaration du 2 janvier 2025, la société LGD a interjeté appel de cette décision.
Par acte de commissaire de justice, délivré le 21 février 2025, la société LGD a fait assigner, en référé, Monsieur [E], aux fins de voir :
A titre principal,
Ordonner la suspension de l’exécution provisoire ordonnée par le jugement du conseil de prud’hommes de Pointe-à-Pitre du 5 décembre 2024,
A titre subsidiaire,
Ordonner la constitution d’une garantie par Monsieur [E] en versant auprès de la caisse des dépôts et consignation de la somme de 37 850 euros.
Selon ses conclusions du 7 mai 2025, Monsieur [E] demande à cette juridiction de :
Rejeter la demande de suspension des poursuites du jugement sollicitée à tort par LGD qui ne démontre ni des moyens sérieux de réformation du jugement ni l’existence de conséquences manifestement excessives,
Ordonner la poursuite du jugement du 5 décembre 2024,
Condamner la société LGD représentée par son organe de direction à lui payer la somme de 7 000 euros au titre de la réparation des préjudices matériel et moral,
Condamner la société LGD prise en la personne de son représentant légal à lui verser la somme de 4 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner la société LGD aux dépens,
A titre subsidiaire,
Ordonner la poursuite de l’exécution du jugement du 5 décembre 2024 pour la somme de 24 075 euros correspondant à neuf mois de rémunérations conformément aux dispositions de l’article 514-3 du code de procédure civile, nonobstant l’appel au fond et la présente demande de suspension de l’exécution provisoire.
A l’audience du 7 mai 2025, les parties ont réitéré oralement leurs prétentions et moyens contenus dans leurs écritures.
La société LGD soutient qu’il existe des moyens sérieux de réformation de la décision rendue en première instance.
Elle indique que le conseil de prud’hommes a statué ultra petita. Elle précise que Monsieur [E] a sollicité d’une part une somme de 6 333 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et d’autre part, en tant que chef de demande distinct, la somme de 70 000 euros à titre d’indemnité pour manquement de l’employeur à son obligation de reclassement, et que le conseil de prud’hommes ne pouvait pas basculer sur un autre chef de demande ne visant pas la même fin et condamner à un montant supérieur. Elle ajoute que la moyenne de salaire retenue par le conseil de prud’hommes est inexacte.
Elle estime que le premier juge aurait dû inviter les parties à s’expliquer contradictoirement sur la question du respect ou non des critères de sélection du poste de reclassement de Premier Vendeur.
Elle indique que Monsieur [E] n’a pas démontré l’existence d’un préjudice et a pourtant fait l’objet d’une décision d’indemnisation à hauteur de 37 450 euros par le conseil de prud’hommes.
Elle soutient qu’il existe des conséquences manifestement excessives résultant de l’exécution de la décision.
Ainsi, elle indique que cela créerait un risque particulièrement important pour elle, notamment en raison de la cessation totale et définitive de toute activité, et la fermeture du magasin « But ». Elle ajoute que Monsieur [E] a fait preuve d’une opacité totale sur sa situation professionnelle, ses revenus et son patrimoine.
En réplique, Monsieur [E] conteste l’existence de conséquences manifestement excessives résultant de l’exécution de la décision rendue en première instance.
Il explique qu’il s’est reconverti, qu’il a créé une société de location de voiture de sorte qu’il a une activité professionnelle stable, et d’une rentabilité convenable. Il ajoute que la société LGD a inversé la charge de la preuve en lui incombant à lui, de prouver qu’il est en capacité de rembourser la somme due en cas d’infirmation de la décision. Il soutient que la société LGD ne démontre pas en quoi elle fait face à des difficultés économiques et précise qu’elle a ouvert deux autres magasins. Il affirme ainsi que son ancien employeur est en capacité de régler le montant dû.
Il estime qu’il n’existe pas de moyens sérieux de réformation de jugement. Il explique que l’argument selon lequel le conseil de prud’hommes a statué ultra petita est discutable, que le principe du contradictoire a été respecté, les parties ayant été en mesure d’exposer plusieurs fois leurs observations orales à l’audience devant le premier juge. Il confirme qu’il existe un préjudice résultant de son licenciement et du manque de considération de la part de son supérieur eu égard au travail accompli pendant des années.
A l’issue de l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 25 juin 2025.
MOTIVATION DE LA DECISION
Sur la recevabilité
Il est, en l’espèce, justifié aux débats par la société demanderesse du jugement rendu le 5 décembre 2024 par le conseil de prud’hommes de Pointe-à-Pitre et la déclaration d’appel du 2 janvier 2025 interjeté à l’encontre de cette décision.
L’action entreprise dans le cadre du présent référé est en conséquence recevable.
Sur la demande d’arrêt de l’exécution provisoire
Aux termes des dispositions de l’article R 1454-28 du code du travail : « A moins que la loi ou le règlement n’en dispose autrement, les décisions du conseil de prud’hommes ne sont pas exécutoires de droit à titre provisoire. Le conseil de prud’hommes peut ordonner l’exécution provisoire de ses décisions.
Sont de droit exécutoires à titre provisoire, notamment :
1° Le jugement qui n’est susceptible d’appel que par suite d’une demande reconventionnelle ;
2° Le jugement qui ordonne la remise d’un certificat de travail, de bulletins de paie ou de toute pièce que l’employeur est tenu de délivrer ;
3° Le jugement qui ordonne le paiement de sommes au titre des rémunérations et indemnités mentionnées au 2° de l’article R 1454-14, dans la limite maximum de neuf mois de salaire calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire. Cette moyenne est mentionnée dans le jugement. »
Le conseil de prud’hommes de Pointe-à-Pitre a prononcé des condamnations toutes assorties de l’exécution provisoire.
Aux termes des dispositions de l’article 514-3 du code de procédure civile, visées à l’assignation délivrée et applicables à l’espèce : « En cas d’appel, le premier président peut être saisi afin d’arrêter l’exécution provisoire de la décision lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.
La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d’observations sur l’exécution provisoire n’est recevable que si, outre l’existence d’un moyen sérieux d’annulation ou de réformation, l’exécution provisoire risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.
En cas d’opposition, le juge qui a rendu la décision peut, d’office ou à la demande d’une partie, arrêter l’exécution provisoire de droit lorsqu’elle risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives. »
L’article 514-3 du code de procédure civile prévoit des conditions cumulatives pour que l’exécution provisoire puisse être arrêtée.
S’agissant des condamnations prononcées assorties de l’exécution provisoire, dans le cas où la partie demanderesse a comparu en première instance et n’a pas formulé d’observations sur l’exécution provisoire, les conséquences manifestement excessives exposées doivent avoir été révélées postérieurement à la décision rendue en première instance.
En l’espèce, la société LGD a demandé au conseil de prud’hommes de Pointe-à-Pitre de débouter Monsieur [E] de l’ensemble de ses demandes, y compris celle de prononcer l’exécution provisoire sur le fondement de l’article 515 du code de procédure civile.
Sur l’examen de l’existence d’un moyen sérieux de réformation de la décision rendue en première instance, la société LGD soutient que le premier juge a statué ultra petita, or à la lecture du dispositif de la décision, l’indemnité octroyée au titre du manquement de l’employeur à son obligation de reclassement privant le licenciement de cause réelle et sérieuse est de 37 450 euros, tandis que Monsieur [E] avait sollicité une indemnité à hauteur de 70 000 euros. Certes, la conséquence du manquement de l’employeur est le licenciement sans cause réelle et sérieuse, pour lequel le salarié avait demandé une indemnité mais a été débouté de sa demande à ce titre, le conseil de Prud’hommes considérant que « le non-respect de l’obligation de reclassement n’ouvre pas droit à une indemnisation distincte ».
Les parties ont été en mesure de s’expliquer contradictoirement sur ce point et sur les autres demandes formulées., il n’existe, dès lors, aucun moyen sérieux susceptible de réformer la décision rendue en première instance.
Par conséquent, la première condition posée par les dispositions de l’article 514-3 du code de procédure civile n’étant pas remplie, la demande d’arrêt de l’exécution provisoire, sans qu’il ne soit besoin d’examiner la seconde, sera rejetée.
Sur la demande d’aménagement de l’exécution provisoire
L’article 521 du code de procédure civile prévoit que « la partie condamnée au paiement de sommes autres que des aliments, des rentes indemnitaires ou des provisions peut éviter que l’exécution provisoire soit poursuivie en consignant, sur autorisation du juge, les espèces ou les valeurs suffisantes pour garantir, en principal, intérêts et frais, le montant de la condamnation.
En cas de condamnation au versement d’un capital en réparation d’un dommage corporel, le juge peut aussi ordonner que ce capital sera confié à un séquestre à charge d’en verser périodiquement à la victime la part que le juge détermine ».
Il est rappelé que l’exécution provisoire de la décision se fait au risque et péril du créancier et il n’est pas démontré que Monsieur [E] serait dans l’impossibilité de restituer les sommes en cas d’infirmation de la décision. La nécessité de la consignation n’est pas suffisamment justifiée et par conséquent, la demande formulée au titre de l’aménagement de l’exécution provisoire sera rejetée.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Il y a lieu de condamner la société LGD au paiement d’une indemnité de 1 500 euros à verser à Monsieur [E] en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la société LGD sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, non susceptible de pourvoi,
Déclarons l’action introduite recevable,
Rejetons la demande d’arrêt de l’exécution provisoire attachée au jugement rendu le 5 décembre 2024 par le conseil de prud’hommes de Pointe-à-Pitre,
Rejetons la demande d’aménagement de l’exécution provisoire du jugement rendu le 5 décembre 2024 par le conseil de prud’hommes de Pointe-à-Pitre,
Condamnons la société par actions simplifiée LA GUADELOUPEENNE DE DISTRIBUTION à payer à Monsieur [U] [E] la somme de 1 500 au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamnons la société par actions simplifiée LA GUADELOUPEENNE DE DISTRIBUTION aux entiers dépens,
Rejetons toutes autres demandes,
Fait à [Localité 3], au alais de justice, le 25 juin 2025,
Et ont signé
Le greffier Le conseiller
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