Irrecevabilité 5 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 3, 5 déc. 2024, n° 21/01591 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/01591 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 13 avril 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRAN’AISE
AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 3
ARRÊT DU 05 DECEMBRE 2024
(n° 284/2024, 4 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 21/01591 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CC7OS
Décision déférée à la Cour : Jugement du 07 décembre 2020-Tribunal de commerce de Paris (9ème chambre) – RG n° 2020009126
APPELANTE
Mme [R] [V]
née le 13 août 1975 à [Localité 6] (Vietnam)
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Patrick MILLOT de l’ASSOCIATION LECHLER BERNARDY, avocat au barreau de Paris, toque : R107
INTIMÉE
S.A.S. HPH
Immatriculée au R.C.S. de Bobigny sous le n° 821 770 492
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Me Cyrille ACHACHE, avocat au barreau de Paris, toque : E0499
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 16 septembre 2024, en audience publique, rapport ayant été fait par Mme Marie Girousse, conseillère, conformément aux articles 804, 805 et 907 du code de procédure civile, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Nathalie Recoules, présidente de chambre
Mme Stéphanie Dupont, conseillère
Mme Marie Girousse, conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Sandrine Stassi-Buscqua
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Nathalie Recoules, présidente de chambre et par Mme Sandrine Stassi-Buscqua, greffière, présente lors de la mise à disposition.
FAITS ET PROCÉDURE
Le 4 décembre 2018, la société HPH a vendu à la société Phuc Phuong, en cours d’immatriculation et représentée par Mme [R] [V], un fonds de commerce situé [Adresse 3]. Le paiement devait s’effectuer par 24 mensualités de 5.000 euros chacune, du 15 janvier 2019 au 15 décembre 2020. Mme [R] [V], associée fondatrice de la société Phuc Phuong, s’est portée caution de celle-ci en date du 22 janvier 2019.
Par acte extrajudiciaire du 29 janvier 2020, la société HPH a assigné Mme [R] [V] et la société Phuc Phuong devant le tribunal de commerce de Paris aux fins de les voir condamner solidairement à lui payer la somme de 75.000 euros arrêtée au 15 mars 2020, ainsi que la somme de 5.000 euros par mois du 15 avril 2020 au 15 décembre 2020.
Par jugement du 7 décembre 2020, le tribunal de commerce de Paris a :
— condamné la société Phuc Phuong et Mme [V] [R], en sa qualité de caution simple, à payer à la société HPH la somme de 115.000 euros ;
— condamné la société Phuc Phuong et Mme [V] [R], en sa qualité de caution simple, à payer à la société HPH la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouté la société HPH de ses demandes autres, plus amples ou contraires ;
— condamné la société Phuc Phuong et Mme [V] [R], en sa qualité de caution simple, aux dépens de l’instance;
— ordonné l’exécution provisoire du jugement, en toutes ses dispositions, sans constitution de garantie.
Par déclaration du 22 janvier 2021, Mme [R] [V] a interjeté appel du jugement.
Par ordonnance du 31 août 2022, le conseiller de la mise en état, saisi par la société HPH, a dit n’y avoir lieu à radiation de l’affaire du rôle de la Cour.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 19 juin 2024.
MOYENS ET PRÉTENTIONS
Dans ses dernières conclusions déposées le 16 avril 2021, Mme [R] [V], appelante, demande à la Cour de :
— infirmer le jugement du tribunal de commerce de Paris en date du 7 décembre 2020 (R.G. n° 2020009126) en ce qu’il l’a condamnée à verser à la société HPH une somme de 115.000 € outre 1.500 € au titre des frais irrépétibles et les dépens ;
Et statuant à nouveau
— dire et juger que le tribunal de commerce n’est pas matériellement compétent pour statuer sur les demandes de la société HPH dirigées à l’encontre de Madame [V] ;
— renvoyer en conséquence la société HPH à mieux se pourvoir devant le tribunal judiciaire de Paris ;
— débouter à titre subsidiaire, la société HPH de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions dirigées à l’encontre de Madame [V] ;
— condamner la société HPH à lui verser une somme de 5.000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la société HPH aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions déposées le 21 mai 2021, la société HPH, intimée, demande à la Cour de :
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné Madame [V] [R] en sa qualité de caution simple, à payer à la société HPH la somme de 115 000 euros (cent quinze mille euros) et une indemnité de 1500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du CPC.
Y ajoutant,
— condamner Madame [V] [R] à payer la somme de 5000 euros correspondant à la dernière mensualité du 15 décembre 2020 ;
— condamner Madame [V] [R] à payer à la société HPH une indemnité de 6500 euros au titre de l’article 700 du CPC ;
— la condamner aux entiers dépens.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux conclusions ci-dessus visées pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties.
MOTIFS DE L’ARRET
Aux termes de l’article L. 1635 bis P du code général des impôts, « Il est institué un droit d’un montant de 225 € dû par les parties à l’instance d’appel lorsque la constitution d’avocat est obligatoire devant la cour d’appel. Le droit est acquitté par l’avocat postulant pour le compte de son client par voie électronique. Il n’est pas dû par la partie bénéficiaire de l’aide juridictionnelle.(…)'
En application des articles 963 et 964 du code de procédure civile, les parties doivent justifier, à peine d’irrecevabilité de l’appel ou des défenses, selon le cas, de l’acquittement du droit prévu à l’article 1635 bis P du code général des impôts ; sauf en cas de demande d’aide juridictionnelle, l’auteur de l’appel principal doit en justifier lors de la remise de sa déclaration d’appel et les autres parties lors de la remise de leur acte de constitution à peine d’irrecevabilité de l’appel ou des défenses ; l’irrecevabilité est constatée d’office. Après clôture des débats, la formation de jugement est compétente en application de l’article 964 du code de procédure civile.
Il ressort du dossier de la procédure que l’appelante a été mise en mesure de satisfaire à cette obligation et de régulariser sa situation puisque le 26 avril 2024, le conseiller de la mise en état lui a fait adresser un avis de fixation des dates de clôture et plaidoirie rappelant l’obligation d’acquitter le timbre fiscal sous peine d’irrecevabilité de l’appel ou des défensesconstatée d’office par la juge et que le 18 juillet 2024, le greffe de la cour a adressé par voie électronique un message RPVA (application WINCI) à l’avocat de l’appelante, afin de l’informer que la Cour n’a pas reçu son timbre fiscal et de lui demander de l’adresser.
Faute pour Mme [R] [V] d’avoir justifié de l’acquittement du timbre visé ci-dessus, elle sera déclaré irrecevable en son appel.
Dès lors que l’appel est irrecevable, la demande additionnelle de la société HPH qui sollicite outre la confirmation de la décision déférée, la condamnation de l’appelante à lui payer la somme de 5.000 € au titre de la dernière mensualité du 15 décembre 2020, sera également déclarée irrecevable.
Mme [R] [V] sera condamnée aux dépens ainsi qu’à payer une somme de 1.000 € à la société HPH en application de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d’appel et sera déboutée de sa demande fondée sur ce texte.
Les autres demandes seront rejetées.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoire et en dernier ressort,
Déclare irrecevable l’appel interjeté par Mme [R] [V].
Déclare irrecevable la demande de la société HPH aux fins de voir condamner Madame [R] [V] à lui payer la somme de 5000 euros correspondant à la dernière mensualité du 15 décembre 2020,
Condamne Mme [R] [V] à payer à la société HPH la somme 1.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile
Rejette les autres demandes,
Condamne Mme [R] [V] aux dépens de la procédure d’appel.
La greffière, La présidente,
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