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Sur la décision
| Référence : | CA Riom, 1re ch., 2 mai 2024, n° 24/00095 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Riom |
| Numéro(s) : | 24/00095 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE RIOM
PREMIERE CHAMBRE CIVILE
Du 02 mai 2024
Ordonnance n° 202
N° RG 24/00095 – N° Portalis DBVU-V-B7I-GDTY
PV
[L] [V] / [D] [U]
Jugement Au fond, origine Juge des contentieux de la protection de THIERS, décision attaquée en date du 07 Décembre 2023, enregistrée sous le n° 11-22-31
ORDONNANCE rendue le DEUX MAI DEUX MILLE VINGT QUATRE par Nous, Philippe VALLEIX, président de chambre, chargé de la mise en état de la première chambre civile de la cour d’appel de RIOM, assisté de Marlène BERTHET, greffier
ENTRE :
M. [L] [V]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représenté par Me Fanny BOREL de la SCP ARNAUD-DEFFERIOLLES BOREL, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
APPELANT
ET :
Mme [D] [U]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Bertrand CHAUTARD, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
INTIMEE et demanderesse à l’incident
Après avoir entendu les représentants des parties à notre audience du 21 mars 2024 et après avoir délibéré, avons rendu ce jour, 02 mai 2024, l’ordonnance dont la teneur suit :
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [D] [U] et M. [L] [V] ayant vécu par le passé une relation amoureuse sont depuis lors séparés. Mme [U] est propriétaire d’une maison située au lieu-dit [Localité 4] à [Localité 3] (Puy-de-Dôme) et M. [V] occupe ce bien.
Contestant l’occupation de son bien, elle a, par acte de commissaire de justice signifié le 3 février 2021, fait assigner M. [V] devant le Juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Thiers statuant en référé qui, par ordonnance de référé du 16 avril 2021, a notamment dit n’y avoir lieu à référé, en raison de l’existence d’une contestation sérieuse.
Par acte acte de commissaire de justice signifié le 21 février 2022, Mme [U] a de nouveau fait assigner M. [V] devant le Juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Thiers qui, par jugement rendu le 13 septembre 2022, a notamment ordonné une mesure d’expertise judiciaire confiée à M. [P] [H]. Après avoir rempli sa mission, l’expert judiciaire commis a établi son rapport le 20 février 2023, lequel a fait l’objet d’une taxation à hauteur de 1.483,28 ', le 27 mars 2023.
C’est dans ces conditions que, suivant un jugement n° RG/11-22-000031 rendu le 7 décembre 2023, le Juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Thiers :
— s’est déclaré matériellement incompétent au profit du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand pour connaître de la demande reconventionnelle de M. [V], au vu de la nature et du montant de la demande et renvoyé les parties devant cette juridiction pour qu’il soit statué sur celle-ci ;
— dit qu’une copie de la présente décision, ainsi que le dossier de la procédure, seront transmis par le greffe de ce tribunal au greffe du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand passé le délai d’appel de quinze jours à compter de la notification de la présente décision;
— réservé la demande additionnelle de M. [V], ainsi que la demande de compensation éventuelle entre les créances respectives des parties ;
— rejeté la fin de non-recevoir soulevée par M. [V] ;
— constaté que M. [V] est occupant sans droit ni titre du bien immobilier susmentionné situé au lieu-dit [Localité 4] à [Localité 3], depuis le 8 août 2020 ;
— ordonné, faute de départ volontaire incluant la restitution des clefs, l’expulsion de M. [V] ainsi que de tout occupant de son chef, du local situé au lieu-dit [Localité 4] à [Localité 3], si besoin avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier, dans les formes et délais prévus par les articles L.431-1 et suivants et R.411-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, et conformément à l’article L.433-1 du même code, à procéder à l’enlèvement de tous les biens mobiliers garnissant les lieux loués et à les faire entreposer dans tel local de son choix au frais et périls des parties expulsées;
— dit n’y avoir lieu à assortir cette décision d’expulsion d’une astreinte ;
— fixé le montant de l’indemnité mensuelle d’occupation due par M. [V] à Mme [U], depuis le 8 août 2020, à la somme de 400,00 ' ;
— condamné M. [V] à payer à Mme [U] la somme de 14.800,00 ' au titre des indemnités d’occupation impayées, pour la période alant du 8 août 2020 au 10 septembre 2023 ;
— condamné M. [V] à payer à Mme [U] la somme de 25.000,00 ' au titre des travaux de reprise des menuiseries extérieures du bien situé leudit [Localité 4] à [Localité 3] ;
— condamné M. [V] à payer à Mme [U] la somme de 687,85,00 ' au titre des frais d’électricité sur la période du 27 mars 2017 au 25 juillet 2022 ;
— débouté Mme [U] de sa demande d’enlèvement du bateau et du bras de pelleteuse sous astreinte, au vu des dispositions des articles L.433-1 et L.433-2 du code des procédures civiles d’exécution, lesquelles règlent dores et déjà le sort des meubles en matière d’expulsion ;
— débouté Mme [U] de sa demande de dommages-intérêts au titre de son préjudice moral ;
— débouté M. [V] de sa demande de délais pour se reloger ;
— débouté les parties du surplus de leurs demandes ;
— condamné M. [V] à payer à Mme [U] une indemnité de 1.500,00 ' sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné M. [V] aux dépens, ceux-ci comprenant notamment les frais de sommation de quitter les lieux du 31 juillet 2020, d’assignation devant la présente juridiction et les frais d’expertise judiciaire de M. [H] ;
— rappelé que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit en application de l’article 514 du code de procédure civile.
Par déclaration formalisée par le RPVA le 16 janvier 2024, le conseil de M. [V] a interjeté appel de la décision susmentionnée.
Vu l’ordonnance rendue le 18 janvier 2024 par le Président de la 1ère Chambre civile au visa des articles 762, 902, 904-1, 907, 908, 909, 910 et 911-2 du code de procédure civile, ayant notamment pour objet de rappeler :
* d’une part que le conseil de l’appelant devra remettre ses conclusions au greffe à peine de caducité
déclaration d’appel, relevée d’office par ordonnance chargée du magistrat chargé de la mise en état, dans un délai de trois mois à compter de cette déclaration d’appel ;
* d’autre part que le conseil de l’intimé dispose, à peine d’irrecevabilité relevée d’office par ordonnance du magistrat chargé de la mise en état, d’un délai de trois mois à compter de la notification des conclusions de l’appelant pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident ou appel provoqué.
Par conclusions d’incident notifiées par le RPVA le 8 février 2024 et le 11 mars 2024, le conseil de Mme [U] a demandé de :
— au visa des articles 514, 514-2 et 524 du code de procédure civile ;
— juger que M. [V] n’a pas exécuté le jugement rendu par le Juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Thiers le 7 décembre 2023 ;
— en conséquence ;
— ordonner la radiation de la procédure d’appel enrôlée sous le numéro RG-24/00095 par la première chambre civile de la Cour d’appel de Riom ;
— condamner M. [V] à payer à Mme [U] une indemnité de 2.000,00 ' sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Par conclusions de défense à incident notifiées par le RPVA le 19 mars 2024, le conseil de. M. [V] a demandé de :
— au visa des articles 514 et suivants du code de procédure civile ;
— débouter Mme [U] de sa demande tendant à voir prononcer la radiation de l’appel de M. [V] ainsi que sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner Mme [U] aux entiers dépens de l’incident.
Ces incidents contentieux ont été évoqués lors de l’audience de mise en état du 21 mars 2024 à 9h30. Après clôture des débats, la décision suivante a été mise en délibéré au 2 mai 2024, par mise à disposition au greffe.
EXPOSÉ DES MOTIFS
L’article 524 alinéa 1er du code de procédure civile dispose que « Lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision. »
Mme [U] déclare que M. [V] a été condamné à lui payer la somme totale de 40.487,85 ' au titre de l’indemnité d’occupation du 8 août 2020 au 10 septembre 2023, des travaux de reprise des menuiseries extérieures et des frais d’électricité, outre celle de 2.000,00 ' au titre de l’indemnité d’occupation au 10 février 2023, et que ce dernier n’a absolument pas exécuté le jugement de première instance.
En l’occurrence, force est de constater que M. [V] ne fait aucune communication utile, mis à part ses bulletins de salaire de septembre 2023 à février 2024, permettant d’apprécier utilement et contradictoirement l’état de ses ressources et de ses charges quant à ses capacités d’assumer le paiement de cette condamnation pécuniaire de première instance. Il lui aurait été par ailleurs aisément loisible de présenter une contre-proposition de paiement échelonné de cette condamnation pécuniaire principale en cas de difficultés financières, ce qu’il s’abstient de faire.
De plus, M. [V] déclare que l’exécution provisoire engendrerait son expulsion du logement. Compte tenu de l’absence de communication sur l’impossibilité de relogement, force est de constater que l’exécution ne serait pas de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives.
Dans ces conditions, il sera fait droit à la demande de radiation d’appel formée par Mme [U].
Il serait effectivement inéquitable, au sens des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, de laisser à la charge de Mme [U] les frais irrépétibles qu’elle a été contraint d’engager à l’occasion de cette procédure d’incident et qu’il convient d’arbitrer à la somme de 800 '.
Enfin, succombant à l’instance, Mme [U] en supportera les entiers dépens.
PAR CES MOTIFS,
LE CONSEILLER DE LA MISE EN ÉTAT,
ORDONNE la radiation de la déclaration d’appel formée par le RPVA le 16 janvier 2024 par le conseil de M. [L] [V] à l’encontre du jugement n° RG/11-22-000031 rendu le 7 décembre 2023 par le Juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Thiers opposant Mme [D] [U] et M. [L] [V].
CONDAMNE M. [L] [V] à payer au profit de Mme [D] [U] une indemnité de 800,00 ', en dédommagement de ses frais irrépétibles prévus à l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNE Mme [D] [U] aux dépens de l’incident.
Le greffier Le magistrat de la mise en état
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