Irrecevabilité 20 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Reims, taxes, 20 nov. 2025, n° 25/01326 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Reims |
| Numéro(s) : | 25/01326 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 29 novembre 2025 |
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Texte intégral
ORDONNANCE N°
du : 20 novembre 2025
N° RG 25/01326
N° Portalis DBVQ-V-B7J-FV5V
Mme [L] [O]
C/
Me [S] [E]
Formule exécutoire + CCC
le 20 novembre 2025
COUR D’APPEL DE REIMS
CONTENTIEUX DES TAXES
Recours contre honoraires avocat
ORDONNANCE DU 20 NOVEMBRE 2025
A l’audience publique de la cour d’appel de Reims, où était présent et siégeait Madame Christel Magnard, conseiller à la cour, magistrat spécialement désigné par ordonnance de Monsieur le premier président, assistée de Madame Balestre, greffier,
a été rendue l’ordonnance suivante :
Entre :
Mme [L] [O]
[Adresse 1]
17420 SAINT-PALAIS SUR MER
Non comparant
Demanderesse au recours
Et :
Me [S] [E]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Comparant, substitué par Me Claire LUDOT, avocat au barreau de REIMS
Défendeur
Régulièrement convoqués pour l’audience du 6 novembre 2025 par lettres recommandées en date du 25 septembre 2025, avec demande d’avis de réception,
A ladite audience, tenue publiquement, Madame Magnard, conseiller à la cour, magistrat délégué du premier président, assisté de Madame Balestre, greffier, a entendu la partie présente en ses explications, puis l’affaire a été mise en délibéré au 20 novembre 2025,
Et ce jour, 20 novembre 2025, a été rendue l’ordonnance suivante, par mise à disposition au greffe de la cour, la partie présente en ayant été préalablement avisée dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et signée par Madame Magnard, conseiller à la cour, déléguée du premier président, et par Madame Balestre, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Par requête en date du 7 avril 2025 reçue à l’ordre des avocats de [Localité 4] le 9 avril 2025, Mme [L] [O] a contesté les honoraires réglés à M. [S] [E], avocat, dans le cadre d’un litige l’ayant opposée à la CPAM.
Par courrier du 9 avril 2025, le bâtonnier l’a informée recueillir les observations du conseil et lui a rappelé les dispositions de l’article 175 du décret du 27 novembre 1991.
Par courrier recommandé du 5 août 2025, Mme [O] a saisi le premier président indiquant n’avoir eu aucun retour.
Cette demande, analysée en un recours, a été fixée à l’audience du 6 novembre 2025. Le greffe a avisé Mme [O] de ce que son appel était susceptible d’être irrecevable faute d’avoir été interjeté dans le mois suivant l’expiration du délai de 4 mois prévu à l’article 175 susvisé, et l’a dispensée de comparaître.
Sur ce, le conseiller délégué,
Par application de l’article 175 du décret du 27 novembre 1991 :
Les réclamations sont soumises au bâtonnier par toutes parties par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou remise contre récépissé. Le bâtonnier accuse réception de la réclamation et informe l’intéressé que, faute de décision dans le délai de quatre mois, il lui appartiendra de saisir le premier président de la cour d’appel dans le délai d’un mois.
L’avocat peut de même saisir le bâtonnier de toute difficulté.
Le bâtonnier, ou le rapporteur qu’il désigne, recueille préalablement les observations de l’avocat et de la partie. Il prend sa décision dans les quatre mois. Cette décision est notifiée, dans les quinze jours de sa date, à l’avocat et à la partie, par le secrétaire de l’ordre, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. La lettre de notification mentionne, à peine de nullité, le délai et les modalités du recours.
Le délai de quatre mois prévu au troisième alinéa peut être prorogé dans la limite de quatre mois par décision motivée du bâtonnier.
Cette décision est notifiée aux parties, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, dans les conditions prévues au premier alinéa.
En l’espèce, Mme [O] a introduit son recours avant l’expiration du délai initial de 4 mois tiré du texte susvisé, et ce délai est de surcroît susceptible d’avoir été prorogé.
Le recours est, en l’état, irrecevable.
PAR CES MOTIFS,
Déclarons irrecevable le recours introduit par Mme [L] [O] le 5 août 2025 enregistré sous le n° 1326/25,
Rappelons que la présente procédure est sans dépens.
Le greffier Le conseiller délégué
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