Infirmation 6 mai 2025
Désistement 27 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 4 a, 6 mai 2025, n° 23/03131 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 23/03131 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Strasbourg, 25 juillet 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
MINUTE N° 25/292
Copie exécutoire
aux avocats
Copie à Pôle emploi
Grand Est
le
Le greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
CHAMBRE SOCIALE – SECTION A
ARRET DU 06 MAI 2025
Numéro d’inscription au répertoire général : 4 A N° RG 23/03131
N° Portalis DBVW-V-B7H-IELO
Décision déférée à la Cour : 25 Juillet 2023 par le CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION DE DEPARTAGE DE STRASBOURG
APPELANTE :
Madame [X] [P]
[Adresse 1]
Représentée par M. [H] [C], délégué syndical,
INTIMEE :
S.A. BIOSYNEX, prise en la personne de son représentant légal,
N° SIRET : 481 075 703 00043
[Adresse 2]
Représentée par Me Sébastien BENDER de la SELARL ORION AVOCATS & CONSEILS, substitué par Me Marine CLAUDEL, avocats au barreau de STRASBOURG,
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 04 Mars 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant M. ROBIN, Président de chambre, chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. ROBIN, Président de chambre (chargé du rapport)
M. PALLIERES, Conseiller
M. LE QUINQUIS, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme WOLFF
en présence de Mme [V] [M], greffier stagiaire,
ARRET :
— contradictoire
— prononcé par mise à disposition au greffe, les parties ayant été avisées,
— signé par M. ROBIN, Président de chambre et Mme WOLFF, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
La société Biosynex a embauché Mme [X] [P] en qualité de téléprospectrice à compter du 20 août 2018 ; la salariée a démissionné le 30 juin 2021.
Le 2 février 2022, Mme [X] [P] a saisi le conseil de prud’hommes en reprochant à la société Biosynex d’avoir, à compter de mai 2020, modifié unilatéralement les modalités de calcul de la part variable de sa rémunération, et en réclamant le paiement de la somme de 44 484,22 euros à titre de rappel de rémunération variable ainsi que celle de 4 448,42 euros à titre de complément d’indemnité de congés payés.
Par jugement du 25 juillet 2023, le conseil de prud’hommes de Strasbourg, considérant que l’employeur aurait dû définir en début d’exercice les modalités de calcul de la part variable de la rémunération et qu’une modification en cours d’année constituait une exécution déloyale du contrat de travail, a condamné la société Biosynex à payer à Mme [X] [P] la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts ainsi qu’une indemnité de 1 000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile et a débouté les parties du surplus de leurs demandes.
Le 25 août 2023, Mme [X] [P] a interjeté appel de ce jugement.
La clôture de l’instruction a été ordonnée le 5 juin 2024, et l’affaire a été fixée à l’audience de plaidoirie du 4 mars 2025, à l’issue de laquelle elle a été mise en délibéré jusqu’à ce jour.
*
* *
Par conclusions déposées le 9 octobre 2023, Mme [X] [P] demande à la cour de condamner la société Biosynex à lui payer la somme de 44 484,22 euros à titre de rappel de salaire et celle de 4 448,42 euros à titre de complément d’indemnité de congés payés, ainsi qu’une indemnité de 1 000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile.
Mme [X] [P] expose qu’à compter de janvier 2019 elle a perçu une prime sur objectifs versée mensuellement et que cela a été acté par un avenant à son contrat de travail daté du 1er janvier 2021. Elle ajoute que la part variable de sa rémunération s’est élevée de manière constante à 3% du chiffre d’affaires qu’elle réalisait, mais que, d’une part, en mai 2020, la société Biosynex a divisé par deux le taux de prime sur le « thermoflash » et que, d’autre part, en septembre 2020, elle n’a plus calculé le montant de la prime sur les secteurs « univers » et « clients », mais seulement sur le secteur « entreprises/cardiaid ». Mme [X] [P] reproche à la société Biosynex d’avoir modifié unilatéralement un élément essentiel du contrat de travail ; elle ajoute que l’employeur était tenu de définir préalablement les critères d’attribution de la prime et qu’il ne pouvait les modifier en milieu d’exercice, et, enfin, elle invoque l’existence d’un usage qui n’a pas été régulièrement dénoncé.
Par conclusions déposées le 2 janvier 2024, la société Biosynex demande à la cour de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a débouté Mme [X] [P] de sa demande de rappel de salaire, de l’infirmer en ce qu’il lui a alloué une somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts, de débouter la salariée de toutes ses demandes et de la condamner au paiement d’une indemnité de 1 000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile.
La société Biosynex relève que le conseil de prud’hommes a alloué à Mme [X] [P] des dommages et intérêts que celle-ci ne sollicitait pas. Elle conteste être tenue au paiement de la rémunération variable réclamée par la salariée en soutenant qu’aucune stipulation contractuelle ne détermine les modalités de calcul de cette rémunération, qu’il n’existait pas d’usage contraignant et que l’employeur était libre de faire évoluer ces modalités ; elle ajoute que Mme [X] [P] ne justifie pas du montant qu’elle réclame.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’infirmation du jugement déféré
Mme [X] [P] a interjeté appel en sollicitant l’annulation du jugement lui ayant accordé des dommages et intérêts alors qu’elle sollicitait le paiement de rémunérations. Néanmoins, par ses conclusions d’appel, elle sollicite seulement l’infirmation de la disposition du jugement ayant condamné la société Biosynex à lui payer la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts.
Ainsi que le relève à juste titre la société Biosynex, Mme [X] [P] n’avait formulé aucune demande de dommages et intérêts en réparation de l’inexécution d’une obligation incombant à l’employeur et la cour n’est pas davantage saisie d’une demande de ce chef.
Il convient, en conséquence, d’infirmer le jugement déféré en ce qu’il a condamné la société Biosynex à payer à Mme [X] [P] la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts.
Sur la demande en paiement de salaire
Lors de la conclusion du contrat de travail, le 20 août 2018, les parties étaient convenues que la salariée, embauchée en qualité de téléprospectrice région DACH, percevrait un salaire mensuel brut de 2 000 euros et une « rémunération variable sur objectifs selon la lettre d’objectifs annexe qui sera révisée chaque année » ; conformément à la lettre datée du 24 septembre 2018, l’objectif pour « le quadrimestre 3 » a été fixé à un chiffre d’affaires de 230 000 euros à réaliser avec la « clientèle allemande gérée par le Call Center (hors Gunspecht) », afin de parvenir à un chiffre d’affaires annuel total de 500 000 euros, et le montant de la prime a été fixé à 500 euros.
Il résulte des explications des parties qu’à compter du 1er janvier 2019, Mme [X] [P] a été chargée de prospecter la clientèle française. Aucun avenant écrit n’a été établi à cette occasion.
La société Biosynex n’a pas révisé la lettre d’objectifs du 24 septembre 2018, laquelle était nécessairement caduque dans la mesure où Mme [X] [P] était chargée de prospecter une autre clientèle que celle mentionnée par cette lettre. Cependant, elle a versé à Mme [X] [P], par fractions mensuelles, une rémunération variable d’un montant annuel total de 9 320,58 euros pour l’année 2019, de 14 251,24 euros pour l’année 2020 et de 5 046 euros pour les six premiers mois de l’année 2021. Il résulte des explications des parties, et des courriels versés aux débats, que ces sommes correspondaient à des primes calculées sur le chiffre d’affaires réalisé par la salariée sur certains produits ou catégories de produits.
Les échanges entre la salariée et l’employeur, notamment les courriels des 7 et 8 décembre 2020, démontrent que les deux parties se sont accordées sur l’abandon du système de prime calculée en fonction de la réalisation d’un objectif fixé au préalable au profit de primes calculées sur le chiffre d’affaires, sans cependant convenir du taux et de l’assiette de calcul de ces primes, dont le montant était cependant très supérieur à la prime sur objectifs convenue à l’origine.
Mme [X] [P] ne démontre pas davantage l’existence d’un engagement unilatéral de l’employeur concernant le taux et l’assiette de ces primes.
Si, selon l’expression de la direction, le « système qui a été mis en place avec un variable de 3% » ne concernait pas seulement Mme [X] [P] mais également deux autres collègues de travail, les éléments versés aux débats sont insuffisants pour établir qu’un usage a alors été instauré. En effet, si le taux de 3% était celui retenu pour trois salariés, d’une part, il n’est pas démontré que cela concernait tous ceux relevant de la même catégorie et, d’autre part, il en ressort que ce taux était appliqué seulement sur certains secteurs et que l’assiette de calcul des primes n’était donc pas identique pour tous les salariés concernés par ce « système ».
Ainsi, il est suffisamment démontré qu’aucun usage n’a été instauré et que les modalités de fixation des primes étaient laissées à la discrétion de l’employeur.
Dès lors, Mme [X] [P] est mal fondée à réclamer le paiement d’une rémunération calculée au taux de 3% sur le chiffre d’affaires qu’elle réalisait.
Sur les dépens et les autres frais de procédure
Mme [X] [P], qui succombe, sera condamnée aux dépens de première instance et d’appel, conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
Selon l’article 700 1° de ce code, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
Les circonstances de l’espèce justifient de débouter les parties de leur demande d’indemnité au titre des frais exclus des dépens exposés à l’occasion du présent procès.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant après débats en audience publique, par arrêt contradictoire,
INFIRME le jugement déféré en ses dispositions frappées d’appel ;
Et, statuant à nouveau,
DÉBOUTE Mme [X] [P] de sa demande en paiement d’un rappel de salaire et d’un complément d’indemnité de congés payés ;
CONDAMNE Mme [X] [P] aux dépens de première instance et d’appel ;
DÉBOUTE Mme [X] [P] et la société Biosynex de leur demande d’indemnité par application de l’article 700 du code de procédure civile.
Ledit arrêt a été prononcé par mise à disposition au greffe le 06 mai 2025 signé par Monsieur Emmanuel ROBIN, Président de chambre, et Madame Lucille WOLFF, Greffier.
Le Greffier, Le Président,
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