Confirmation 30 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 3e ch., 30 janv. 2025, n° 23/00142 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 23/00142 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. NEXITY LAMY, S.A.S. NEXITY LAMY désomais dénommée SAS LAMY |
Texte intégral
30/01/2025
N° RG 23/00142 – N° Portalis DBVI-V-B7H-PGFX
Décision déférée – 08 Décembre 2022 – Juge des contentieux de la protection de TOULOUSE -21/02657
[W] [D]
C/
[N] [Z]
S.A.S. NEXITY LAMY
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
3ème chambre
***
ORDONNANCE N°21/2025
***
Le trente Janvier deux mille vingt cinq, nous, E. VET, magistrat chargé de la mise en état, assisté de I. ANGER, greffier, avons rendu l’ordonnance suivante, dans la procédure suivie entre:
APPELANT
Monsieur [W] [D], demeurant [Adresse 3]
Représenté par Me Carole CHATELET, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMÉS
Madame [N] [Z], demeurant [Adresse 2]
S.A.S. NEXITY LAMY désomais dénommée SAS LAMY, demeurant [Adresse 1]
Représentée par Me Frederic SIMONIN de la SCP CABINET MERCIE – SCP D’AVOCATS, avocat postulant au barreau de TOULOUSE et par Me Catherine LATAPIE-SAYO, avocat plaidant au barreau de BORDEAUX
******
Par jugement 8 décembre 2022, le juge du contentieux de la proximité du tribunal judiciaire de Toulouse a :
' débouté M. [W] [D] de sa demande tendant à voir constater la nullité du contrat de bail conclu le 10 avril 2019 avec Mme [N] [Z], les époux [T] et la SAS Nexity Lamy,
' condamné solidairement M. [W] [D] et Mme [N] [Z] à payer à la SAS Nexity Lamy venant aux droits des époux [T] la somme de 9785,81 € au titre des loyers et des charges impayés, montant arrêté au 7 juillet 2021,
' condamné Mme [N] [Z] à payer à la SAS Nexity Lamy venant aux droits des époux [T] 854,84 € arrêté au 18 décembre 2019 outre 2148,90 € au titre des réparations locatives,
' condamné la SAS Nexity Lamy à payer à M. [W] [D] 2000 € à titre de dommages-intérêts,
' condamné solidairement M. [W] [D] et Mme [N] [Z] aux dépens.
Par déclaration du 12 janvier 2023, M. [D] a formé appel de la décision.
Par avis du 14 février 2023, les parties étaient informées de la désignation d’un conseiller de la mise en état.
Par conclusions d’incident du 10 octobre 2024, M. [D] demande au conseiller de la mise en état de :
' ordonner le sursis à statuer de la présente instance dans l’attente du jugement pénal définitif concernant Mme [N] [Z],
' enjoindre à la SA Nexity Lamy de communiquer à M. [D] tous les courriels reçus pour la constitution du contrat de bail du 10 avril 2019, tous les courriels reçus par la SAS Nexity Lamy adressés par [N] [Z], faisant apparaître l’expéditeur et notamment ceux contenant les fiches de renseignements locataire, le dossier de candidature ainsi que les pièces justificatives et ce sous astreinte de 10 € par jour de retard,
' débouter la SAS Lamy de toutes ses demandes,
' réserver les dépens de l’instance
Par conclusions d’incident du 14 octobre 2024, la SAS Nexity Lamy désormais dénommée SAS Lamy demande au conseiller de la mise en état de :
' voir rejeter la demande de sursis présentée par M. [D],
' voir rejeter la demande d’injonction de communiquer de M. [D] tous les courriels reçus pour la constitution du contrat de bail du 10 avril 2019, tous les courriels reçus par la SAS Nexity Lamy, adressés par [N] [Z], faisant apparaître l’expéditeur et notamment ceux contenant les fiches de renseignements locataire, le dossier de candidature ainsi que les pièces justificatives, et ce sous astreinte de 10 € par jour de retard,
' condamner M. [D] à lui verser 2000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS
M. [D] fait valoir qu’il a été victime d’une grave escroquerie commise par Mme [Z], rencontrée sur Internet et vue pour la première fois le 19 avril 2019 et que, dès le 3 juin 2019 il a donné son congé pour l’appartement et déposé plainte contre Mme [Z].
Il explique:
' n’avoir jamais eu de contact avec les bailleurs ou avec la SAS Nexity et qu’en tout état de cause il était en mission extérieure du 3 décembre 2018 au 7 avril 2019, il conteste avoir rempli et signé la fiche de renseignements à son nom datée du 20 mars 2019, alors qu’il était au Mali,
' qu’il a envoyé des documents personnels à [N] [Z] et non à la SAS Nexity qui a validé de manière négligente le dossier de Mme [Z] ce qui l’a lui-même rassuré,
' que si les parties avaient eu connaissance du fait que Mme [Z] ne travaillait pas le bail n’aurait pas été signé alors que lui-même n’avait pas les moyens de payer seul le loyer, cette erreur devant entraîner la nullité du bail.
La SAS Lamy oppose que :
' les locataires, entrés dans les lieux le 18 avril 2019 ont cessé tout règlement à compter du mois suivant,
' les impayés ont justifié l’engagement d’une procédure en expulsion et paiement de sommes,
' les bailleurs ont signé avec elle un protocole d’accord valant quittance subrogative à hauteur de 14'985,02 €,
' elle n’est pas partie à l’instance pénale et M. [D] ne justifie pas des suites réservées à sa plainte depuis la convocation qu’il a reçu le 7 décembre 2021,
' il résulte de sa plainte qu’il savait que Mme [Z] était interdite bancaire et ne pouvait donc ignorer les risques encourus,
' elle a communiqué les pièces réclamées et ne détient pas d’autres courriels et qu’en tout état de cause n’est pas crédible que l’appelant ne se soit pas intéressé à la communication des pièces de solvabilité de sa colocataire dont il connaissait les difficultés économiques.
Sur ce :
— sur la demande de sursis à statuer :
Il résulte des pièces versées et des explications des parties que le 11 mai 2019 M. [D] a déposé plainte à l’encontre de Mme [Z] pour des faits qu’il qualifiait d’escroquerie.
Le 7 décembre 2021, il était convoqué devant le juge d’instruction, sans que soit établi si cette convocation était la conséquence du procès-verbal du 11 mai 2019 ou résultait d’une plainte avec constitution de partie civile. En tout état de cause, il n’est pas justifié d’une éventuelle suite à cette convocation qui remonte à plus de trois ans.
La présente instance a été engagée par la SAS Lamy venant aux droits des bailleurs aux fins d’obtenir la condamnation des colocataires en paiement de sommes.
Or, la SAS Lamy n’est pas partie à la procédure pénale et les faits reprochés par M. [D] à Mme [Z], s’ils étaient établis, ne seraient pas de nature à influer sur les éventuelles obligations de M. [D] à l’encontre de la SAS Lamy.
Enfin, la plainte de M. [D] pour escroquerie mentionne au titre de son préjudice la somme de 24'373 €, correspondant à la somme au titre de laquelle Mme [Z] s’est reconnue débitrice par courrier du 30 novembre 2018. Ainsi, la plainte de M. [D] n’a pas avec la présente instance un lien suffisant pour justifier la demande sa demande de sursis à statuer.
— sur la demande de production de pièces :
Il est admis que le conseiller de la mise en état a, en vertu de ses pouvoirs propres, l’obligation de veiller au déroulement loyal de la procédure ainsi qu’à la ponctualité de l’échange des conclusions et de la communication de pièces. Il peut notamment adresser des injonctions aux avocats et il exerce tous les pouvoirs nécessaires à la communication, à l’obtention et à la production des pièces.
Dans ce cadre, il peut enjoindre à une partie ou ordonner à un tiers de produire des pièces par application des articles 132 et 138 du code de procédure civile.
En l’espèce, M. [D] sollicite des pièces dont l’existence est contestée par l’intimée et dont il ne démontre pas la réalité, alors que cette démonstration est le préalable indispensable à sa demande.
Il ne démontre pas non plus l’intérêt de sa demande au regard de la solution du litige alors qu’il appartiendra à la cour de tirer toutes conclusions de l’éventuelle absence de respect par l’intimée de ses obligations.
En conséquence, il convient de rejeter cette demande.
L’équité commande de rejeter la demande de la SAS Lamy au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [D] qui succombe gardera la charge des dépens liés à l’incident.
PAR CES MOTIFS:
Rejetons les demandes de M. [W] [D],
Rejetons la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile de la SAS Lamy,
Condamnons M. [W] [D] aux dépens de l’incident,
Renvoyons l’examen de l’affaire à l’audience de mise en état du 08 avril 2025 à 09h00 en vue des dates de fixation de la clôture et de plaidoirie.
Le greffier Le magistrat chargé de la mise en état
I.ANGER E.VET
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