Confirmation 18 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, étrangers, 18 mars 2025, n° 25/00324 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 25/00324 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Toulouse, 16 mars 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mars 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
Minute 25/327
N° RG 25/00324 – N° Portalis DBVI-V-B7J-Q4UC
O R D O N N A N C E
L’an DEUX MILLE VINGT CINQ et le 18 mars à 11h00
Nous A.CAPDEVIELLE, vice-présidente placée, magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu l’ordonnance rendue le 16 mars 2025 à 19H25 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant le maintien au centre de rétention de :
[E] [W]
né le 01 Mars 1993 à [Localité 1] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Vu l’appel formé le 17 mars 2025 à 19 h 22 par courriel, par Me François SEIGNALET-MAUHOURAT, avocat au barreau de TOULOUSE,
A l’audience publique du 18 mars 2025 à 09h45, assisté de C. KEMPENAR, adjointe administrative faisant fonction de greffier, avons entendu :
Me François SEIGNALET-MAUHOURAT, avocat au barreau de TOULOUSE, représentant [E] [W], régulièrement convoqué mais n’ayant pas souhaité comparaitre,
qui a eu la parole en dernier ;
En l’absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé ;
En l’absence du représentant de la PREFECTURE DE LA HAUTE GARONNE régulièrement avisée ;
avons rendu l’ordonnance suivante :
Exposé des faits
Vu les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile et les dispositions du CESEDA,
Vu l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse en date du 16 mars 2025 à 19h25 qui a constaté la régularité de la procédure et ordonné la prolongation pour une durée de 26 jours de la rétention de M. [E] [W] sur requête de la préfecture de la Haute-Garonne du 15 mars 2025 et de celle de l’étranger du même jour ;
Vu l’appel interjeté par M. [E] [W] par courrier de son conseil reçu au greffe de la cour le 17 mars 2025 à 19h22, soutenu oralement à l’audience, auquel il convient de se référer en application de l’article 455 du code de procédure civile et aux termes duquel il sollicite l’infirmation de l’ordonnance et sa remise immédiate en liberté pour les motifs suivants :
— appréciation erronée du magistrat sur la nécessité de placement en rétention
— défaut d’examen de la situation de l’intéressé et de son état de santé
Entendu les explications fournies par le conseil de l’appelant à l’audience du 18 mars 2025, l’appelant ayant catégoriquement refusé de se présenter
Vu l’absence du préfet de la Haute-Garonne, non représenté à l’audience ;
Vu l’absence du ministère public, avisé de la date d’audience, qui n’a pas formulé d’observation.
SUR CE :
Sur la recevabilité de l’appel
En l’espèce, l’appel est recevable pour avoir été fait dans les termes et délais légaux.
Sur la régularité de l’arrêté de placement en rétention administrative
En application de l’article L741-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3.
Aux termes de ce dernier article le risque peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :
1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
2° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s’il n’est pas soumis à l’obligation du visa, à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
3° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français plus d’un mois après l’expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;
4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;
5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ;
6° L’étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l’un des États avec lesquels s’applique l’acquis de Schengen, fait l’objet d’une décision d’éloignement exécutoire prise par l’un des États ou s’est maintenu sur le territoire d’un de ces États sans justifier d’un droit de séjour ;
7° L’étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d’identité ou de voyage ou a fait usage d’un tel titre ou document ;
8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.
En l’espèce, l’appelant soutient que l’arrêté de placement en rétention est insuffisamment motivé ou entaché d’une erreur manifeste d’appréciation en ce que sa situation n’a pas fait l’objet d’un examen pas plus que son état de santé et en l’absence de nécessité de placement.
Cependant, la décision critiquée cite les textes applicables à la situation de M. [W] et énonce les circonstances de fait qui justifient l’application de ces dispositions.
Elle précise en effet notamment que l’intéressé :
— a déclaré être rentré régulièrement en France en 2007,
— s’est vu délivré un document de circulation pour étranger mineur valable du 5 février 2009 au 28 février 2011 en qualité de mineur entré pour un regroupement familial,
— s’est vu délivré un certificat de résidence pour un ressortissant algérien valable du 1er mars 2011 au 29 février 2012, régulièrement renouvelé jusqu’au 4 novembre 2015,
— s’est vu délivré un certificat de résidence pour ressortissant algérien valable du 5 novembre 2015 au 4 novembre 2025,
— a été condamné à 12 reprises entre le 10 octobre 2011 et le 4 juin 2021 pour des faits de violences, vol violences, infractions routières, infractions à la législation sur les stupéfiants, vol aggravé violence en réunion, violence avec usage d’une arme, port d’arme,
— a été convoqué devant la commission d’expulsion le 21 juin 2024,
— a fait l’objet d’un arrêté portant expulsion du territoire le 28 juin 2024, mesure à laquelle il n’a pas déféré,
— a été convoqué le 5 août 2024 pour se voir notifier une décision portant assignation à résidence,
— ne s’est jamais présenté au commissariat pour la notification de cette décision,
— ne justifie pas de ressources et n’a pas de billet de transport pour exécuter la mesure d’éloignement,
— est défavorablement connu des services de police et a été condamné par la justice française
— ne présente pas d’état de vulnérabilité au vu des déclarations peu circonstanciées et évasives et en l’absence de tout document probant versé et susceptible de corroborer ses dires et son état de santé ne fait pas obstacle à son placement en rétention administrative et ses conditions de placement seront adaptées à sa situation,
— a déclaré explicitement ne pas vouloir retourner dans son pays d’origine,
— s’est soustrait à une précédente mesure d’éloignement,
— ne présente pas de garanties de représentation suffisantes faute de document d’identité ou de voyage en cours de validité.
Le préfet n’est pas tenu de faire état dans sa décision de tous les éléments de la situation personnelle de l’étranger dès lors que les motifs qu’il retient suffisent à justifier le placement en rétention au regard des critères légaux, étant souligné que les circonstances doivent être appréciées au vu des éléments dont il disposait au jour de sa décision.
Le préfet a tiré toutes les conséquences de droit de la situation qu’il a relevée dans son arrêté. Le grief tiré d’une erreur de droit et manifeste d’appréciation doit donc être écarté.
Compte tenu de ce qui précède, M. [W] a pu être regardé comme ne présentant pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque qu’il se soustraie à l’obligation de quitter le territoire.
C’est donc sans méconnaître le principe de proportionnalité et de nécessité et en procédant à un examen de la situation de l’étranger que la décision de placement en rétention a été prise.
L’appréciation par l’administration des garanties de représentation
Il est encore fait grief à la décision attaquée de ne pas avoir pris en compte les garanties de représentations de l’intéressé.
Or, la situation actuelle est la suivante :
Monsieur [W] a fait l’objet d’une décision d’assignation à résidence le 2 août 2024.
Le commissariat de [Localité 3] a été saisi de la notification de la décision. Les policiers se sont rendus au domicile déclaré de Monsieur [W] le 6 août 2024. Celui-ci a pris contact en fin de journée avec le commissariat et il a été convenu d’un rendez-vous au commissariat le 7 août. Il ne s’est pas présenté. Les policiers ont tenté de prendre attache avec lui à plusieurs reprises, ce dernier a bloqué la ligne.
Il ne dispose pas d’un passeport et pas de ressources licites et a été condamné à 12 reprises entre le 10 octobre 2011 et le 4 juin 2021.
Il s’est déjà soustrait à une précédente mesure d’éloignement.
Il a déclaré ne pas vouloir repartir dans le pays dont il a la nationalité
Aujourd’hui, ces arguments font apparaître un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement, laquelle ne pourrait être sérieusement respectée et garantie par une quelconque autre mesure.
L’état de vulnérabilité
L’article L. 741-4 précise : « La décision de placement en rétention prend en compte l’état de vulnérabilité et tout handicap de l’étranger ».
L’analyse de l’état de vulnérabilité implique que l’administration vérifie dans quelle mesure l’état de santé de l’intéressé pourrait constituer un empêchement ou un frein à la mesure de rétention administrative. Pour procéder à cette vérification, l’administration considère en premier lieu l’évidence de la situation qui lui est soumise.
Cette évaluation n’implique pas de la part de l’autorité administrative un examen médical complet ab initio, qui serait automatiquement déclenché en l’absence soit d’un doute sur le bon état de santé de l’intéressé, soit d’une indication sur une éventuelle vulnérabilité physique ou psychologique, soit d’un signe extérieur ou d’une déclaration laissant envisager l’existence d’une telle vulnérabilité.
Or en l’espèce, il figure au dossier
— un certificat médical du 27 juillet 2020, donc ancien indiquant que l’intéressé souffre d’un état psychotique mais que depuis avril 2019, l’observance du traitement à base de neuroleptique a été nulle ou presque.
— un certificat médical du 8 mars 2025 selon lequel le médecin indique que l’intéressé est suivi régulièrement pour un handicap psychiatrique avec un traitement psychotrope qu’il ne faut pas interrompre, sans plus de précision sur le handicap ou le traitement.
Monsieur [W] ne justifie d’aucun élément de vulnérabilité qui serait incompatible avec la mesure de rétention. Etant par ailleurs rappelé que le centre de rétention administrative de [Localité 2] dispose d’une unité médicale composée du personnel de l’hôpital. Monsieur [W] peut s’y voir dispenser les soins dans les mêmes conditions qu’à l’hôpital, puisque l’antenne médicale est parfaitement dotée en moyens techniques, alimentée en médicaments et gérée par des docteurs expérimentés.
Si Monsieur [W] a déclaré dans son audition avoir une injection de de XEPLION une fois par mois, une injection peut tout à fait être réalisée à l’antenne médicale du centre de rétention.
L’argument est totalement inopérant et sera donc rejeté.
Sur la prolongation de la rétention
L’assignation à résidence
Selon l’article L.743-13 du CESEDA, le juge peut ordonner l’assignation à résidence de l’étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.
Toutefois, une assignation à résidence suppose que soit remis aux services de police ou à une unité de gendarmerie, l’original d’un passeport ou d’un document d’identité. Cette formalité prescrite par l’article L743-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile conditionne impérativement l’examen d’une demande d’assignation à résidence.
Faute de respecter cette condition, la demande d’assignation à résidence sera rejetée.
En conséquence, l’ordonnance déférée sera confirmée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,
Déclarons recevable l’appel interjeté par M. [E] [W] à l’encontre de l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse du 16 mars 2025,
Confirmons ladite ordonnance en toutes ses dispositions,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DE LA HAUTE GARONNE, service des étrangers, à [E] [W], ainsi qu’à son conseil et communiquée au Ministère Public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
C.KEMPENAR A.CAPDEVIELLE.
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