Confirmation 31 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 11 réf., 31 mars 2025, n° 25/00039 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/00039 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 juillet 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11 référés
ORDONNANCE DE REFERE
du 31 Mars 2025
N° 2025/16
Rôle N° RG 25/00039 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BOIEF
SARL L’ATELIER PLURIEL
C/
[M] [C]
Copie exécutoire délivrée
le : 31 Mars 2025
à :
— Me Sandra JUSTON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
— Me Mickael BENAVI, avocat au barreau de MARSEILLE
Prononcée à la suite d’une assignation en référé en date du 17 Janvier 2025.
DEMANDERESSE
SARL L’ATELIER PLURIEL, demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Nathalie OLMER, avocat au barreau de MARSEILLE, dominus litis de Me Sandra JUSTON de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
DEFENDEUR
Monsieur [M] [C], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Mickael BENAVI, avocat au barreau de MARSEILLE
* * * *
DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ
L’affaire a été débattue le 10 Mars 2025 en audience publique devant Mme Emmanuelle TRIOL, Présidente, déléguée par ordonnance du premier président.
En application des articles 957 et 965 du code de procédure civile
Greffier lors des débats : Pascale ROCK.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 31 Mars 2025.
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 31 Mars 2025.
Signée par Emmanuelle TRIOL, Présidente et Caroline POTTIER, adjointe administrative faisant fonction de greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DE LA PROCEDURE
Par jugement contradictoire du 19 septembre 2024, le conseil de prud’hommes de Marseille a :
— dit la procédure de licenciement irrégulière,
— condamné la SARL l’Atelier Pluriel à payer à M. [M] [L] [Z] les sommes suivantes :
— 2 140 euros, au titre de rappel de salaire suite à la mise à pied conservatoire et 214 euros, au titre des congés payés afférents,
— 5 301,59 euros, au titre du rappel de salaire, outre 530,16 euros, au titre des congés payés afférents,
— 3 214 euros, à titre de dommages-intérêts pour licenciement illégitime et abusif,
— 1 607 euros, à titre de dommages-intérêts pour irrégularité de procédure,
— 3 214 euros, au titre de l’indemnité compensatrice de préavis et 321,40 euros au titre des congés payés afférents,
— 1 774 euros, au titre de l’indemnité légale de licenciement,
— 251,40 euros au titre du solde de l’indemnité de congés payés,
— 500 euros, à titre de dommages-intérêts pour violation d’une obligation de sécurité de résultat,
— 1 607 euros, à titre de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
— 1 200 euros, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonné à la société de remettre à M. [L] [Z] l’ensemble des documents de fin de contrat conformes et un bulletin de salaire rectificatif mentionnant les sommes judiciairement fixées, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du mois suivant la notification du jugement limitée à 12 mois, le conseil se réservant le droit de liquider l’astreinte,
— ordonné l’exécution provisoire en application de l’article 515 du code de procédure civile,
— dit que les sommes de nature indemnitaire porteront intérêts au taux légal à compter de la présente décision,
— ordonné la capitalisation des intérêts,
— fixé la moyenne du salaire à 1 607 euros,
— condamné le défendeur aux dépens,
— débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraire.
Par déclaration électronique du 21 octobre 2024, la SARL l’Atelier Pluriel a relevé appel du jugement.
Par acte de commissaire de justice du 10 janvier 2025, la SARL l’Atelier Pluriel a fait citer M. [M] [L] [Z] devant le premier président, statuant en référé, à l’audience du 27 janvier 2025 à 10 heures, pour :
— à titre principal, obtenir l’arrêt de l’exécution provisoire attachée au jugement du 19 septembre 2024,
— à titre subsidiaire, obtenir l’aménagement de l’exécution provisoire en l’autorisant à consigner les sommes auxquelles elle a été condamnée auprès de la CARPA de [Localité 3],
— en tout état de cause, obtenir la condamnation de M. [L] [Z] au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
L’acte de citation a été converti en procès-verbal de recherches infructueuses.
Néanmoins, le défendeur s’est régulièrement constitué.
A la demande des parties, l’affaire a été renvoyé à l’audience du 10 mars 2025 à 10 heures.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par conclusions notifiées par la voie électronique à la juridiction et à la partie adverse le 7 mars 2025 et développées au cours de l’audience, la SARL l’Atelier Pluriel reprend les demandes contenues dans le dispositif de l’assignation, sauf à demander la condamnation de la partie adverse au paiement de la somme de 3 000 euros, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir que :
— sur sa demande principale : il existe des moyens sérieux d’annulation ou de réformation du jugement entrepris du fait de la violation par le conseil du principe du contradictoire et de l’absence de motivation du jugement; elle n’a pu faire valoir ses observations sur l’exécution provisoire; l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives du fait de sa mise en péril et du risque manifeste de non-restitution des fonds;
— sur la demande de consignation des fonds : le risque de non-restitution des fonds est fort.
Par conclusions dûment notifiées à la partie adverse, visées et développées au cours de l’audience, M. [M] [L] [Z] demande au premier président ou son délégué de :
— à titre principal, déclarer les demandes adverses d’arrêt et d’aménagement de l’exécution provisoire irrecevables,
— à titre subsidiaire, débouter la SARL l’Atelier Pluriel de ses demandes,
— à titre reconventionnel, condamner la société à lui verser la somme de 3 000 euros, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il réplique que :
— la société n’a fait aucune observation devant les premiers juges sur l’exécution provisoire;
— il n’y a aucun moyen sérieux d’annulation du jugement et les premiers juges ont respecté le principe du contradictoire;
— la société ne justifie pas des conséquences manifestement excessives et la seule attestation de l’expert comptable est insuffisante; il n’y a pas de risque de non-restitution des fonds au regard de sa situation financière et de la stabilité de sa résidence.
MOTIVATION
1- Sur la demande d’arrêt d’exécution provisoire :
Selon les dispositions de l’article 514-3 du code de procédure civile, en cas d’appel le premier président peut être saisi afin d’arrêter l’exécution provisoire de droit de la décision lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.
La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d’observations sur l’exécution provisoire n’est recevable que si, outre l’existence d’un moyen sérieux d’annulation ou de réformation, l’exécution provisoire risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.
Aux termes de l’article 517-1 du même code, lorsque l’exécution provisoire facultative a été ordonnée elle ne peut être arrêtée, en cas d’appel, que par le premier président et dans les cas suivants :
1° si elle est interdite par la loi,
2° lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation de la décision et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives; dans ce dernier cas le premier président peut aussi prendre les mesures prévues aux article 517 et 518 à 522.
Aux termes de l’ article R. 1454-28 du Code du travail , à moins que la loi ou le règlement n’en dispose autrement, les décisions du conseil de prud’hommes ne sont pas exécutoires de droit à titre provisoire.
Le conseil de prud’hommes peut ordonner l’exécution provisoire de ses décisions.
Sont de droit exécutoires à titre provisoire , notamment :
1° Le jugement qui n’est susceptible d’appel que par suite d’une demande reconventionnelle ; 2° Le jugement qui ordonne la remise d’un certificat de travail, de bulletins de paie ou de toute pièce que l’employeur est tenu de délivrer ;
3 ° Le jugement qui ordonne le paiement de sommes au titre des rémunérations et indemnités mentionnées au 2° de l’article R. 1454-14, dans la limite maximum de neuf mois de salaire calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire. Cette moyenne est mentionnée dans le jugement.
****
En l’espèce, l’exécution provisoire a été prononcée par le premier juge pour l’ensemble des condamnations figurant dans le dispositif du jugement, certaines d’entre elles entrainant une exécution provisoire de droit, d’autres nécessitant effectivement que le juge la prononce.
Au regard du fait que la SARL l’Atelier Pluriel, qui a comparu en première instance, n’a pu faire valoir d’observations sur l’exécution provisoire du fait du refus du juge de l’entendre à l’audience du 20 juin 2024 en raison de l’existence de l’ordonnance de clôture du 21 mars 2024, M. [L] [Z] ne saurait à bon droit la considérer irrecevable en sa demande d’arrêt de l’exécution provisoire de droit.
Il appartient à la société qui demande l’arrêt de l’exécution provisoire, de démontrer l’existence d’un moyen sérieux d’annulation ou de réformation de la décision et le fait que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.
Ces deux conditions sont cumulatives, l’exécution provisoire facultative pouvant être prononcée par le conseil de prud’hommes.
S’agissant de la condition tenant aux conséquences manifestement excessives, ces dernières, appréciées in concreto, peuvent être regardées tant du côté de l’appelant que de l’intimé.
La SARL l’Atelier Pluriel se contente de produire une attestation de son expert comptable du 16 décembre 2024, selon laquelle ' l’exécution immédiate d’une condamnation de 25 Keuros aurait des conséquences sur le financement du BFR de l’entreprise, fragilisant ainsi la pérennité de l’entreprise et le maintien à l’emploi de ses 7 salariés'. Ces seuls éléments ne permettent pas d’apprécier la santé financière de la société et ne suffisent pas à démontrer que l’appelante n’a pas les capacités d’ exécuter la décision, ou à tout le moins se trouverait dans de graves difficultés financières à l’exécuter.
Au surplus, elle énonce sans le moindre commencement de preuve que M. [L] [Z] ne serait pas en mesure de lui restituer les sommes versées en cas d’infirmation du jugement de première instance. Le seul fait que la citation n’ait pu être délivrée à M. [L] [Z] est inopérant alors que l’intimé s’est immédiatement constitué.
La condition tenant aux circonstances manifestement excessives n’est donc pas établie.
Cette constatation suffit à débouter la société de sa demande d’arrêt de l’exécution provisoire.
Au surplus, au regard des éléments portés à la connaissance du magistrat délégué sur la procédure de première instance, la SARL l’Atelier Pluriel a manifestement été mise en mesure de conclure. Encore, le défaut de motivation ne peut donner lieu à arrêt de l’exécution provisoire.
2- Sur la demande de consignation :
Selon les dispositions de l article 514-5 du code de procédure civile, le rejet de la demande tendant à voir écarter ou arrêter l’exécution provisoire de droit et le rétablissement de l’exécution provisoire de droit peuvent être subordonnés, à la demande d’une partie ou d’office, à la constitution d’une garantie, réelle ou personnelle, suffisante pour répondre de toutes restitutions ou réparations.
La SARL l’Atelier Pluriel ne justifie sa demande de consigner les sommes objets des condamnations assorties de l’exécution provisoire par aucun élément sérieux alors que, comme il vient d’être dit, la capacité à restitution des sommes de l’intimé n’est pas sérieusement contestée.
3- Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
La SARL l’Atelier Pluriel est condamnée aux dépens et à verser à M. [L] [Z] la somme de 1.000 euros, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Premier Président, ou le magistrat délégué, statuant publiquement, contradictoirement et par décision insusceptible de recours à l’exception d’un pourvoi-nullité pour excès de pouvoir,
Déboute la SARL l’Atelier Pluriel de sa demande d’arrêt de l’exécution provisoire attachée au jugement du conseil de prud’hommes de Marseille du 19 septembre 2024,
Rejette la demande subsidiaire de la SARL l’Atelier Pluriel de consignation,
Condamne la SARL l’Atelier Pluriel aux dépens
Condamne la SARL l’Atelier Pluriel à payer à M. [M] [L] [Z] la somme de 1 000 euros, sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
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