Confirmation 16 novembre 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 16 nov. 2016, n° 16/06966 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 16/06966 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 3 mars 2016, N° 2008-776 |
Texte intégral
Notification par LRAR aux parties le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 1
ORDONNANCE DU 16
NOVEMBRE 2016
(n°128/2016, 12 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 16/06966
Décision déférée : Ordonnance rendue le 03 Mars 2016 par le Juge des libertés et de la détention du
Tribunal de Grande Instance de PARIS
Nature de la décision :
Contradictoire
Nous, Philippe FUSARO, Conseiller à la Cour d’appel de
PARIS, délégué par le Premier Président de ladite Cour pour exercer les attributions résultant de l’article L16B du Livre des procédures fiscales, modifié par l’article 164 de la loi n°2008-776 du 04 août 2008 ;
assisté de Karine, greffier lors des débats ;
Avons rendu l’ordonnance ci-après :
ENTRE :
SARL EUROPEAN PUBLIC INFRASTRUCTURE MANAGERS -
EPIM,
Agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés ès qualités audit siège
XXX
L-1258 LUXEMBOURG
SCA SOUTH EUROPE INFRASTRUCTURE EQUITY FINANCE -
SEIEF, Agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés ès qualités audit siège
XXX
L – 1258 LUXEMBOURG
Représentées et ayant pour avocat plaidant Me
Philippe DEROUIN, avocat au barreau de PARIS
Appelantes
et
DIRECTION NATIONALE D’ENQUÊTES
FISCALES
XXX
XXX
XXX
Représentée et ayant pour avocat plaidant Me
X Y de la SCP URBINO
ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque
P137
Intimée
***
Et après avoir entendu publiquement, à notre audience du 14 septembre 2016, les conseils des parties,
Les débats ayant été clôturés avec l’indication que l’affaire était mise en délibéré au 02 Novembre 2016 puis prorogée au 16 novembre 2016 pour mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la
Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
***
Le 3 mars 2016 le juge des libertés et de la détention de PARIS (ci-après JLD) a rendu une ordonnance, en application des articles L16 et L 16 B-1 du livre des procédures fiscales (ci-après
LPF) à l’encontre de :
— la société de droit luxembourgeois SARL EUROPEAN
PUBLIC INFRASTRUCTURE
MANAGERS (ci-après EPIM), représentée par M. Z A, M. B
C et M. D E, dont le siège social est sis 4 rue X-Pierre Brasseur
L-1258 Luxembourg au LUXEMBOURG et qui a pour objet social d’assister des entreprises pour leurs investissements dans des projets publics d’infrastructures au sens le plus large, en leur délivrant des conseils professionnels et des services de gestion;
— la société de droit luxembourgeois SCA SOUTH
EUROPE INFRASTRUCTURE EQUITY
FINANCE (ci-après SEIEF), représentée par la société de droit luxembourgeois SARL EPI
PARTNERS, dont le siège social est sis 4 rue X Pierre Brasseur L-1258 Luxembourg au
LUXEMBOURG et qui a pour objet social d’investir dans le cadre des partenariats publics-privés.
Cette ordonnance a été délivrée, suite à une requête de la Direction Générale des
Finances Publiques (ci après DGFP), selon laquelle les sociétés sus-mentionnées seraient présumées exercer leur activité à partir du territoire national, en utilisant les moyens matériels et humains de la société française
SARL EPIM FRANCE.
Ces sociétés seraient présumées s’être soustraites et/ou se soustraire à l’établissement et au paiement des impôts sur le revenu ou sur les bénéfices ou sur les taxes sur le chiffre d’affaires, en se livrant à des achats ou des ventes sans facture, en utilisant ou en délivrant des factures ou des documents ne se rapportant pas à des opérations réelles ou en omettant sciemment de passer ou de faire passer des écritures ou en passant ou en faisant passer sciemment des écritures inexactes ou fictives dans des documents comptables dont la tenue est imposée par le code général des impôts (articles 54 et 209-1 pour l’impôt sur les sociétés et 286 pour la
TVA).
La requête de la DGFP était accompagnée de 51 pièces ou annexes.
La société de droit luxembourgeois EPIM, créée le 24 mars 2006, a pour associés la société de droit luxembourgeois SARL EPI PARTNERS et la société de droit français SA DEXIA CREDIT LOCAL à hauteur respectivement de 80% et 20% des parts sociales.
Selon les informations de la DGFP, la société de droit luxembourgeois EPIM serait dirigée par M. Z A, M. B C et M. D E, qui ne résideraient pas au LUXEMBOURG et qui seraient indirectement détenteurs de la majorité des parts sociales de cette société par l’intermédiaire de leur structure luxembourgeoise SARL EPI
PARTNERS.
S’agissant de la société de droit luxembourgeois
SEIEF, créée le 24 mars 2006, elle aurait pour associés la société de droit luxembourgeois SARL EPI
PARTNERS et la société de droit français SA
DEXIA CREDIT LOCAL à hauteur respectivement de 0,01% (&
action de catégorie B), de 93,74% (12.000 actions de catégorie C) et de 6,25% (800 actions de catégorie C), étant précisé que son gérant unique est la SARL EPI PARTNERS.
Il en serait déduit que la société de droit luxembourgeois SEIEF serait détenue majoritairement par la société de droit luxembourgeois EPIM et dirigée indirectement par les trois dirigeants sus-mentionnés.
Le siège social des sociétés EPIM et SEIEF est situé 4, rue X Pierre Brasseur
L-1268 Luxembourg au LUXEMBOURG et à cette adresse, selon la base de données Bel first, 81 sociétés seraient répertoriées et selon la base de données Dun &
Bradstreet, la société EPIM serait un siège sans établissement. Par ailleurs, le site internet
www.epim.eu
qui présente EPIM et SEIEF préciserait que
la gestion de SEIEF est confiée à EPIM, société de gestion indépendante localisée à Luxembourg avec un bureau en FRANCE.
S’agissant de la société SEIEF, elle est définie comme une société d’investissements en « Private
Equity » de 120.000.000 qui a pour vocation d’investir dans le secteur des infrastructures publiques, notamment en Europe du Sud avec une sélection de projets qui procure un rendement attractif, régulier et prédictible avec un faible profil de risque.
L’équipe de gestion d’EPIM a en charge la gestion des investissements et des désinvestissements de
SEIEF, ainsi la SARL EPIM a pour activité exclusive la gestion financière et administrative du fonds
SEIEF.
Concernant la SARL EPIM France, créée le 16 mai 2006, elle a pour adresse 7, rue Saint Anne 75001 PARIS et pour activité toutes opérations d’intermédiation, de courtage et de conseil auprès de toutes entreprises dans tous les domaines par l’organisation et la mise en 'uvre de toutes techniques d’ingénierie financière, administrative ou de gestion.
Son capital serait détenu par totalité par la société luxembourgeoise EPIM, elle aurait en qualité de gérant M. Z A et disposerait de 3 salariés, à savoir M. C, M. E et M. F.
Ainsi, il ressortirait que le gérant et 3 salariés de la SARL EPIM France composent l’équipe de gestion d’EPIM en charge du portefeuille de
SEIEF.
Selon les investigations de la DGFP, MM. C et E seraient des cadres dirigeants de la SARL EPIM France et percevraient en FRANCE des revenus d’activité versés par la SARL EPIM
France à partir de laquelle ils pourraient être présumés exercer leurs fonctions et qu’ainsi la SARL
EUROPEAN PUBLIC INFRASTRUCTURE MANAGERS-EPIM disposerait sur le territoire national d’un centre décisionnel par le biais de ses deux dirigeants MM. C et E et par voie de conséquence les société EPIM et SEIEF utiliseraient le personnel de la SARL EPIM
France située à PARIS pour exercer leur activité.
La société SARL EPIM France a déclaré en matière d’impôt sur les sociétés un chiffre d’affaires, en tant que production vendue de services destinés à l’exportation et/ou à des livraisons intracommunautaires, un montant de 640.000 au titre de l’exercice clôturé le 31/12/2011, 675.000 pour l’exercice 2012, de 683.924 en 2013 et 696.000 au titre de l’exercice clôturé le 31/12/2014 et
elle aurait réalisé des prestations de services à destination de la SARL EPIM pour respectivement 575.000 et 2011, 670.000 en 2012, 1.183.925 en 2013, 531.000 en 2014 et 556.000 au titre des trois premiers trimestres 2015. Il en serait donc déduit que la société française SARL EPIM
France facturerait des prestations de services de manière régulière à sa société mère, la SARL
EPIM.
Selon les recherches de la DGFP, eu égard au fait que la société SARL EPIM ne mentionne pas le chiffre d’affaires réalisé, ni l’effectif du personnel mais indique des faibles résultats de 2011 à 2013 et des immobilisations corporelles insignifiantes, il pourrait être présumé que la SARL EPIM recourt aux moyens d’exploitation de la société SARL EPIM, France afin de réaliser une activité conforme à son objet social et que la SARL EPIM développerait son activité depuis le territoire national en utilisant les moyens matériels et humains de sa filiale, la
SARL EPIM France, dans les locaux situés 7, rue Sainte Anne 75001 PARIS.
Selon les bilans déposés au LUXEMBOURG, la société SEIEF est une SOPARFI (société de participation financière) qui a pour activité d’investir directement ou indirectement dans des projets d’infrastructures publiques en Europe du Sud, afin de permettre aux actionnaires de profiter des investissements en actions ou produits dérivés réalisés et de maximiser le retour sur ces investissements. Son chiffre d’affaires se compose de commissions versées par les sociétés de projets dans lesquelles SEIEF a investi pour la rémunération du montage des projets, des commissions pour des services de gestion rendus aux sociétés de projets et de refacturation de frais d’appels d’offre. A titre d’exemple, il est cité des prestations de services intracommunautaires à destination de sociétés f r a n ç a i s e s t e l l e s q u e S A S S O P H I , S A S
O P A L E D E F E N S E e t S A S C E N T R A L E S
PHOTOVOLTAIQUES TOITURES N° 1 (') et ce pour des montants non négligeables, notamment pour 963.118 au titre de l’année 2011.
Par ailleurs, les bilans simplifiés déposés auprès des autorités luxembourgeoises par la société SEIEF ne mentionnent pas le chiffre d’affaires réalisé.
Il en serait déduit que la société de droit luxembourgeois SEIEF percevrait des commissions et des honoraires liés à ses participations dans les sociétés françaises et les investigations de la
DGFP tendraient à démontrer qu’il pourrait être présumé que les honoraires de gestion sont facturés par la société de droit luxembourgeois EPIM à la société SEIEF et que la gestion serait assurée en tout ou partie par la SARL EPIM France et que les sociétés EPIM et SEIEF seraient animées et gérées par le personnel de la SARL EPIM France à partir des locaux sis 7, rue Sainte Anne 75001 PARIS.
Ces deux sociétés luxembourgeoises ne seraient pas connues pour l’exercice d’une activité en
FRANCE et n’auraient pas souscrit des déclarations d’impôt sur le sociétés et la TVA auprès des services de l’administration fiscale française. Dès lors, ces deux sociétés luxembourgeoises exerceraient une activité professionnelle sans souscrire les déclarations fiscales y afférentes en omettant de passer ou de faire passer en FRANCE les écritures comptables correspondantes.
Selon la DGFP, en raison de ces liens de participation et des relations économiques avec les sociétés de droit luxembourgeois EPIM et SEIEF, la SARL EPIM France serait susceptible de détenir dans les locaux qu’elle occupe 7, rue Sainte Anne 75001 PARIS les documents et/ou supports d’informations relatifs à la fraude présumée.
Enfin, un contrat de location d’un bien immobilier sis 148, rue de Grenelle 75007 PARIS a été signé entre un tiers et la société AB Advisors domiciliée
XXX et représentée par M. Z
A, son président et il pourrait en être déduit que ces locaux à usage d’habitation seraient susceptibles d’être occupés par la société suisse AB Advisors et/ou M. Z
A, lequel est cogérant de la
SARL EPIM, détenteur à hauteur de 42,6 % du capital de cette dernière société et gérant de la SARL EPIM France.
Ainsi, en raison de ses fonctions de gérant de la société de droit luxembourgeois SARL EPIM et de
son implication dans la création et la gestion du fonds détenu par la société de droit luxembourgeois
SCA SEIEF, M. Z A est susceptible de détenir dans les locaux sis 148, rue Grenelle 75007 PARIS des documents et/ou supports d’informations relatifs à la fraude présumée des sociétés de droit luxembourgeois SARL EPIM et de la
SCA SEIEF.
La société SEIEF a pour associé la société EPIM à hauteur de 93,74% et pour gérant la SARL EPI
PARTNERS. S’agissant de M. B
C, il est cogérant de la SARL
EPIM et associé à hauteur de 42, 60%. Ainsi, en raison des fonctions de gérant exercées au sein de la société de droit luxembourgeois SARL EPIM et de son implication dans la gestion du fonds détenu par la société de droit luxembourgeois SCA SEIEF, M. B
C et également Mme G HHH seraient susceptibles de détenir dans les locaux sis 103, rue
Faubourg
Saint Denis 75010 PARIS des documents et/ou supports d’informations relatifs à la fraude présumée.
De même, en raison de ses fonctions de gérant de la société SARL EPIM et de son implication dans la gestion du fonds détenu par la société SEIEF, M. D E serait susceptible de détenir dans les locaux sis 7, rue Alexandre Cabanel 75015
PARIS des documents et/ou supports d’informations.
La SARL REALFIMM et/ou la SARL VALIMMO et/ou la SAS DL
CONSULTING et/ou la SARL
PARTIMOB et/ou la SAS MEGAS OSNY et/ou la SAS PARTICIPATIONS
PREMIERES et/ou la
SAS SELATH LIMOURS et/ou la SASU SELATH BUC SEDOC et/ou la SC MAJA et/ou le GIE
PARIO et/ou la SAS ANINVEST et/ou la SAS SELATH THONON et/ou la SES
SELATH BREST et/ou la SEP DU 6 RUE SAINT MICHELET AU KB et/ou la SCI LISINVEST seraient susceptibles d’occuper avec la SARL EPIM France et/ou la SARL EPIM et/ou la société de droit luxembourgeois
SCA SEIEF les locaux sis 7, rue Sainte Anne 75001 PARIS et d’y détenir des documents et/ou supports d’informations relatifs à la fraude présumée.
Sur la base de ces éléments, le JLD de PARIS a délivré une ordonnance de visite et de saisies.
Suite à l’appel formé par les sociétés
EPIM et SCA SEIEF, l’affaire a été audiencée pour être plaidée le 14 septembre 2016 et mise en délibéré pour être rendue le 2 novembre 2016, puis prorogée au 16 novembre 2016.
Par conclusions déposées au greffe de la Cour d’appel de PARIS le 20 juillet 2016, les deux sociétés appelantes, après avoir décrit l’objet, les liens capitalistiques avec les investisseurs institutionnels ou privés et les caractéristiques de la société
SEIEF, exposent que, contrairement à ce qui énonce l’ordonnance contestée, le capital social de la société SEIEF n’est pas seulement composé d’une action de catégorie B et de 12.800 d’actions de catégorie
C mais également de 48.101 actions de catégorie A. Il en a donc été déduit à tort que cette société aurait pour associés la société de gestion
EPIM à raison de 93,74% et Dexia Crédit Local à raison de 6,25%, cette présentation inexacte étant de nature à tromper le premier juge a été répétée trois fois.
Ensuite, l’ordonnance entreprise passe également sous silence que la société SEIEF est dotée, depuis sa constitution, d’un conseil de surveillance, ayant notamment le pouvoir de fixer le montant annuel maximum des investissements, composé de quatre personnes ou plus, désignées par les investisseurs de catégorie A.
Les prestations de services facturées par la société SEIEF à certaines des sociétés de projets dans lesquelles elles détiennent des participations, voir à certains co-associés, sont essentiellement des prestations financières rémunérées par des commissions d’engagement et de succès et par le remboursement des frais d’appels d’offres.
Ainsi, contrairement à ce que paraît supposer le rédacteur de l’ordonnance querellée, la prestation de services financiers par une société financière, filiale commune des grands établissements financiers,
telle que SEIEF, ne fait pas présumer l’emploi de personnel ni de matériel ou d’équipement susceptible de constituer un établissement en
FRANCE.
— La société European Public Infrastructure
Managers (EPIM)
La société EPIM est une société de fonds d’investissements alternatifs, spécialisée dans les projets d’infrastructures.
Les sociétés appelantes décrivent le mode de gouvernance de cette société ainsi que la fonction de gérants, à savoir MM. B
C, Z
I et D
E, tous trois associés de la société EPI Partners et jusqu’en 2011 de M. J K, directeur de banque chez Dexia.
Il est soutenu que la société EPIM a son siège à Luxembourg au numéro 4 de la rue X-Pierre
Brasseur, où elle a pris à bail les locaux de bureau et est titulaire d’une ligne téléphonique propre.
C’est donc semble-t-il à tort que la base de données Dun & Bradstreet ne mentionne ni téléphone ni fax et indique que le site correspondrait à un « siège sans établissement ».
Cette dernière information est donc incomplète et trompeuse.
Il est également précisé que la société EPIM tire l’essentiel de ces recettes de la rémunération de son activité de gestion de la société SEIEF, soit un montant annuel égal à 2% des capitaux engagés, c’est à dire 2 à 2,4 millions d’euros selon les années et elle s’acquitte à Luxembourg des charges correspondantes à cette activité: salaires et autres frais de personnel, loyers et abonnements, honoraires de conseils et autres prestations de services de ses filiales ainsi que relaté dans ses comptes annuels révisés et déposés au registre de commerce et des sociétés de
LUXEMBOURG.
— La société EPIM France
Pour l’assister dans la recherche et l’élaboration des projets d’investissements en FRANCE, la société
EPIM a recouru aux services de sa filiale EPIM France, à laquelle elle a remboursé ses frais de gestion majorés d’une marge, soit environ 640.000 à 1.000.000 selon les années.
Au nombre de ses frais, figurent essentiellement les rémunérations et charges sociales de M. D F, ingénieur puis chef de projet et directeur d’investissements ainsi que celle de M. C et M. E.
M. Z I qui demeure et exerce son activité professionnelle hors de FRANCE n’est pas rémunéré par son activité de gérant de la société EPIM France et aucune personne précédemment employée n’a été rémunérée par EPIM
France.
Les sociétés appelantes font valoir que:
— depuis 2015, l’administration peut désormais exercer son droit de communication « sur tout document relatif à leur activité » et a ainsi accès à des nombreux documents qu’elle ne pouvait se procurer antérieurement que par les visite et saisies de l’article L. 16 B du LPF.
Il n’est pas donc nécessaire de procéder par voie de visite et de saisies à leur encontre.
Au cas présent, l’administration n’allègue pas même avoir fait la moindre demande de communication en ce sens à la société EPIM France.
Elle n’énonce pas davantage en quoi les visites sollicitées lui auraient permis d’avoir accès à d’autres documents que ceux dont elle pouvait demander la communication.
Pour cette raison déjà l’ordonnance entreprise doit être infirmée et l’administration déboutée de ses demandes.
— sur la société SEIEF, il est précisé que le régime fiscal des fonds d’investissements alternatifs a été décrit par la directrice de la législation fiscale dans une lettre de 21 septembre 2012 à l’association française des investisseurs de croissance (AFIC) : « (') vous demandez confirmation que la gestion du fonds depuis la FRANCE n’entraine pas l’imposition de ce dernier en FRANCE et qu’il continuera d’être régi par les dispositions fiscales applicables dans son État de constitution ('). La gestion d’un
FIA constitué à l’étranger depuis la FRANCE n’est pas de nature à caractériser l’exploitation en
FRANCE de ce FIA, au sens du I de l’article 209 du CGI, qu’il s’agisse d’un fonds éventuellement dénué de personnalité morale ou d’une société d’investissement pourvue de la personnalité morale ou d’une société d’investissement pourvue de la personnalité morale. La gestion transfrontalière du
FIA étranger ne conduit donc pas à l’imposition en FRANCE des gains du FIA. Aussi, il m’est agréable de vous apporter la confirmation apportée. Bien entendu, sont imposables en FRANCE, dans les conditions de droit commun, les investisseurs du FIA étranger, résidents de FRANCE, sur les revenus que leur procurent leurs investissements. Il en va de même des commissions perçues par les sociétés de gestion de FIA établies en FRANCE ainsi que des rémunérations perçues par les membres de l’équipe de gestion résidant en FRANCE ».
Cette position formelle est opposable à l’administration des impôts, en application, notamment, des articles L. 80 A et L. 80 B du LPF et il est regrettable que l’auteur de la requête l’ait dissimulée au premier juge.
Ainsi, à supposer que la société SEIEF, constituée à l’étranger ait pu être gérée depuis la FRANCE ' ce qui est contesté par ailleurs ' cette gestion ne serait pas de nature à caractériser l’exploitation en
FRANCE au sens du I de l’article 209 du code général des impôts de ce fonds d’investissement alternatif. La gestion en FRANCE du FIA étranger ne conduit donc pas à l’imposition en FRANCE des gains d’un FIA.
Pour cette raison également, l’ordonnance entreprise doit être infirmée et la demande de l’administration rejetée en tant qu’elle désigne ou concerne la société SEIEF.
Peu importent donc l’identité, la résidence ou la nationalité des signataires des actes conclus au nom de la société SEIEF ou auxquels elle a participé, ou même leur lieu de travail principal. Ces éléments ne sont pas de nature à faire naître une présomption d’activité imposable en FRANCE.
Aucune activité de prestation de services – et en particulier aucune activité imposable à la TVA ' n’a eu lieu en FRANCE et les pièces recueillies par l’administration n’en fondent pas la présomption, voire confirment la présomption contraire et en conséquence l’ordonnance doit être infirmée.
— sur la société EPIM, il est soutenu que la société EPIM France a déposé toutes les déclarations fiscales à la TVA comme à l’impôt sur les sociétés afférentes à ces activités et rien ne laisse présumer que la société EPIM aurait eu, elle même, une activité en FRANCE distincte de celle de sa filiale
EPIM France.
A supposer, par hypothèse, que la société EPIM ait eu à la fois une filiale et un établissement en
FRANCE, la requête énonce que leur seul rôle a été de gérer la société SEIEF, à l’exclusion de toute vente de marchandise ou prestation de service à des tiers.
L’existence de clients français n’est pas alléguée. L’activité d’un hypothétique établissement français de la société EPIM n’aurait donc pas été imposable à la TVA en FRANCE mais au LUXEMBOURG. Par conséquent, la société EPIM ne peut être soupçonnée d’échapper à un impôt dans le champ duquel elle n’entre pas.
Ainsi, aucun des agissements frauduleux visés à l’article L. 16 B du LPF n’est en cause, pas plus qu’un seul d’entre eux n’est suggéré.
Le seul fait de ne pas avoir déposé certaines déclarations fiscales n’est pas visé par l’article L. 16
B du LPF.
Si la requête suggère que des écritures comptables relatives aux sociétés EPIM et SEIEF n’ont pas été passées en FRANCE, ce grief est inopérant dans l’Union européenne, les sociétés peuvent tenir leurs comptes au lieu de leur siège social à l’étranger.
Les sociétés appelantes concluent qu’il n’y a pas de présomptions selon lesquelles les sociétés
EPIM et SEIEF se seraient soustraites à l’établissement ou au paiement des impôts sur les bénéfices ou des taxes sur le chiffre d’affaires, notamment par l’un des agissements frauduleux énoncés à l’article L. 16
B du LPF.
Par dernières conclusions en réponse déposées au greffe de la Cour d’appel de PARIS le 14 septembre 2016, la DGFP fait valoir :
— qu’aux termes de l’article L 16 B du LPF, l’autorité judiciaire peut autoriser l’administration à effectuer une visite domiciliaire lorsqu’il existe des présomptions qu’un contribuable se soustrait à l’établissement ou au paiement de l’impôt sur le revenu ou les bénéfices ou de la TVA, pour rechercher la preuve de ces agissements.
La DGFP cite à l’appui de son argumentation plusieurs décisions de la Cour de Cassation.
— L’argumentation développée par les appelantes ne remet pas en cause le bien fondé des présomptions retenues par le premier juge.
1- Sur la présentation d’éléments inexacts
En l’espèce, la DGFP soutient que le grief selon lequel la répartition du capital de la SCA SEIEF a fait l’objet d’une présentation inexacte de nature à tromper le juge, en ne tenant pas compte des actions de catégorie A, est sans fondement.
Au cas particulier, la présentation de la répartition du capital a privilégié l’aspect pouvoir de gestion au sein de la société SEIF et non l’aspect investissement qui n’a jamais été l’objet de l’ordonnance, aspect investissement reflété par la détention des actions de catégorie A qui ont pour vocation, ainsi que le soulignent les appelantes, à recevoir la quasi totalité des distributions et dont les bénéficiaires ne sont absolument pas visés dans l’ordonnance et c’est uniquement sous cet angle de la gestion que l’ordonnance a repris les pourcentages de détention des actions, en indiquant très précisément leurs catégories B et C des associés SARL EPI PARTNERS, SARL
EPIM et SA DEXIA CREDIT
LOCAL.
A ce titre, le JLD a relevé que la société
DEIEF, détenue majoritairement par la société de droit luxembourgeois SARL EPIM est dirigée indirectement par M. Z A, M. B C et M. D E qui ne résident pas au
LUXEMBOURG.
S’agissant des informations erronées qui auraient été communiquées sur le siège social de la société
EPIM, l’administration reprend son argumentation selon laquelle une base de données internationale répertoriait 81 sociétés à l’adresse de ce siège social et que la SARL EPIM était considérée comme un siège sans établissement, ce qui lui permettait de présumer une insuffisance de moyen au
LUXEMBOURG pour l’exercice d’une activité professionnelle.
2- Sur la proportionnalité de la mesure
La DGFP indique qu’aucun texte ne subordonne la saisine de l’autorité judiciaire, pour l’application des dispositions de l’article L 16 B du LPF, à l’impossibilité de recourir à d’autres procédures de
contrôle, l’application de ce texte n’exigeant pas des infractions d’une gravité particulière, ni la mauvaise foi du contribuable.
Par ailleurs, le Premier Président, statuant en appel, apprécie l’existence de présomptions de fraude, sans avoir à justifier autrement la proportionnalité de la mesure (').
3-Sur le régime fiscal des fonds d’investissements alternatifs (ci-après FIA)
S’agissant du courrier de la Directrice de la législation fiscale du 21 septembre 2012 relatifs au régime fiscal des FIA, la DGFP fait valoir que la présomption de fraude visant les appelantes ne concernent pas l’imposition en FRANCE des gains des investissements réalisés par SEIEF dans l’intérêt des investisseurs auprès desquels elle a levé des capitaux mais des autres produits susceptibles d’être réalisés par les sociétés SEIEF et EPIM et plus particulièrement des commissions dont elles auraient bénéficié et le courrier précité précise justement que sont imposables en
FRANCE, dans les conditions de droit commun, les investisseurs du
FIA étranger, résidents de
FRANCE sur les revenus que leur procurent leurs investissements.
L’administration précise qu’il en va de même des commissions perçues par les sociétés de gestion de
FIA établies en FRANCE ainsi que des rémunérations perçues par les membres de l’équipe de gestion résidant en FRANCE.
L’administration en déduit qu’il pouvait légitimement être présumé que la société SEIEF percevait des produits imposables, notamment sous forme d’honoraires et/ou de commissions, indépendamment des gains réalisés sur les fonds investis.
4- Sur l’exercice d’une activité sur le territoire national par la société de droit luxembourgeois SARL
EPIM
La DGFP soutient que MM Z
A, B
C, D
E et M. F sont respectivement gérants et salariés de la SARL EPIM France dont le capital est intégralement détenu par la société
EPIM et par ailleurs MM. C et
E sont des cadres dirigeants de la SARL EPIM France tandis que M. D F est présenté comme responsable du projet, tous trois étant domiciliés à PARIS ou en région parisienne.
En outre la SARL EPIM France facture des prestations de service de manière régulière à sa société mère luxembourgeoise EPIM qui, elle même, facture des honoraires de gestion à SEIEF et qu’ainsi il a pu être présumé que la société EPIM disposait d’un centre décisionnel en FRANCE et utilisait les moyens d’exploitation de sa filiale, la SARL EPIM France, afin d’assurer la gestion de la société
SEIEF.
En conséquence, l’administration a légitimement présumé que la société EPIM percevait des produits imposables en FRANCE indépendamment des gains réalisés sur les fonds investis par
SEIEF.
Enfin La DGFP indique que le premier juge devait seulement analyser les éléments qui lui étaient soumis pour apprécier s’il pouvait être suspecté que la réalité de l’activité ne coïncidait pas, en tout ou partie, avec la présentation juridique qui en était faite, a exactement conclu de cet examen qu’il pouvait être présumé que la société EPIM exerçait sur le territoire français une activité taxable sans y respecter ses obligations fiscales déclaratives et comptables.
Elle cite à l’appui de son argumentation plusieurs décisions de la Cour de
Cassation.
En conclusion, l’administration demande de :
— confirmer en toutes ses dispositions l’ordonnance rendue le 3 mars 2016 par le JLD de PARIS.
— rejeter toutes autres demandes, fins et conclusions.
— condamner les sociétés appelantes au paiement de la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
SUR CE
— Sur la présentation au premier juge d’éléments inexacts
Il convient de rappeler que lors de la présentation de la requête par l’Administration, il est demandé au Juge de la liberté et de la détention de vérifier si celle-ci et les annexes jointes font apparaître des présomptions simples d’agissements frauduleux.
Il y a lieu de retenir également que le champ d’action de l’administration fiscale doit être relativement étendu au stade de l’enquête préparatoire, étant précisé qu’à ce stade, aucune accusation n’est portée à l’encontre des sociétés visées dans l’ordonnance.
S’agissant des éléments dissimulés au JLD notamment l’existence d’actions de catégorie A dans le capital de la société SEIEF et d’investisseurs de catégorie A au sein de son conseil de surveillance, ils sont sans incidence sur l’examen qu’il doit porter sur la requête présentée. Comme nous l’avons indiqué précédemment, le premier juge doit analyser s’il existe des présomptions simples d’agissements frauduleux et en aucun cas il n’est le juge du fond.
Il a simplement relevé que sur une base de données internationale la société EPIM sise au numéro 4 de la rue X Pierre Brasseur L 1258 à Luxembourg, 81 autres sociétés étaient domiciliées et que cette société était répertoriée comme étant un siège sans établissement. Par ailleurs, concernant les locaux les appelantes ne produisent pas de bail faisant état de la superficie des locaux de ladite société.
Enfin, il est sans incidence également que la société EPIM puisse avoir une activité professionnelle au LUXEMBOURG et s’acquitter de ses obligations fiscales, il est simplement recherché s’il existe des présomptions d’une activité même partielle avec l’utilisation de moyens matériels et humains en
FRANCE sans souscrire à ses obligations déclaratives sur le territoire national.
Ce moyen sera rejeté.
— Sur le recours à une procédure à celle de l’article L 16 B du LPF
Il convient de rappeler qu’il a été statué de manière constante que l’administration n’a pas à rendre compte de son choix de recourir à la procédure, dite lourde, prévue à l’article L 16 B du LPF, laquelle n’a pas un caractère subsidiaire par rapport aux autres procédures pouvant être utilisées, notamment les droits de vérification ou de communication.
Ce moyen sera écarté.
— Sur le régime fiscal des fonds d’investissements alternatifs
La position de la directrice de la législation fiscale sur l’imposition des FIA, telle qu’elle l’a décrite dans sa lettre du 21 septembre 2012, n’est pas en contradiction avec la recherche d’éventuels agissements prohibés.
En l’espèce, ce sont les commissions et honoraires perçus par les investisseurs de FIA étrangers ou par les sociétés de gestion de FIA établies en
FRANCE par les gestionnaires résidant en FRANCE, qui sont imposables et non pas les gains réalisés sur les fonds investis.
Par ailleurs, il est rappelé que le JLD n’est pas le juge de l’impôt et qu’il ne se prononce pas sur l’existence de conventions bilatérales Franco-Luxembourgeoise, ce contentieux relevant de la compétence de la juridiction du fond.
Ce moyen sera rejeté.
— Sur l’exercice d’une activité sur le territoire national par la société de droit luxembourgeois SARL
EPIM
Le premier juge a estimé, en analysant la requête de l’administration et les annexes jointes, qu’il existait des présomptions simples selon lesquelles la société EPIM, ne disposant de moyens matériels et humains propres au LUXEMBOURG, exerçait une activité même partielle dans des locaux situés en FRANCE où elle paraissait disposer de son centre décisionnel, ses dirigeants ou gérants résidant pour la majeure partie en FRANCE et non pas au LUXEMBOURG,à partir des moyens matériels et humains de la société française EPIM
France.
Il est précisé que les arguments allégués sur ce point par les sociétés appelantes sont des arguments de fond et que le JLD n’a pas à statuer sur l’existence d’un établissement stable, pas plus que sur l’application d’une convention fiscale bilatérale, comme nous l’avons rappelé précédemment.
Enfin, en l’espèce, l’autorisation accordée par le juge des libertés et de la détention n’était pas limitée par les actes expressément visés par l’article L.16 B du
LPF mais s’étendait aux présomptions d’agissements relevant des articles 1741 ou 1743 du code général des impôts au nombre desquels figurent le manquement aux obligations déclaratives et comptables en FRANCE.
Ce moyen sera écarté.
PAR CES MOTIFS :
Statuant contradictoirement et en dernier ressort
Confirmons en toutes ses dispositions l’ordonnance rendue le 3 mars 2016 par le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de
PARIS
Rejetons toutes les autres demandes
Disons n’y avait lieu à une condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Disons que la charge des dépens sera supportée par les sociétés appelantes.
LE GREFFIER
Karine ABELKALON
LE DÉLÉGUÉ DU PREMIER
PRESIDENT
Philippe FUSARO
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