Infirmation partielle 15 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, 4e ch., 15 mai 2025, n° 23/02786 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 23/02786 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Saintes, 24 novembre 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mai 2025 |
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Texte intégral
ARRET N°
N° RG 23/02786 – N° Portalis DBV5-V-B7H-G6BW
[F]
[F]
C/
[W]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
4ème Chambre Civile
ARRÊT DU 15 MAI 2025
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/02786 – N° Portalis DBV5-V-B7H-G6BW
Décision déférée à la Cour : jugement du 24 novembre 2023 rendu par le tribunal judiciaire de SAINTES.
APPELANTS :
Monsieur [N] [F]
né le [Date naissance 2] 1969 à [Localité 16]
[Adresse 12]
[Localité 10]
ayant pour avocat postulant Me Yann MICHOT de la SCP ERIC TAPON – YANN MICHOT, avocat au barreau de POITIERS
ayant pour avocat plaidant Me Géraldine POUSSON, avocat au barreau de BAYONNE
Monsieur [T] [F]
né le [Date naissance 1] 1964 à [Localité 16]
[Adresse 6]
[Localité 13]
ayant pour avocat Me Yann MICHOT de la SCP ERIC TAPON – YANN MICHOT, avocat au barreau de POITIERS
ayant pour avocat plaidant Me Géraldine POUSSON, avocat au barreau de BAYONNE
INTIMEE :
Madame [R] [W] veuve [F]
née le [Date naissance 8] 1943 à [Localité 17]
[Adresse 11]
[Localité 4]
ayant pour avocat Me Olivier LOPES de la SELARL BENDJEBBAR – LOPES, avocat au barreau de SAINTES
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 12 Mars 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Denys BAILLARD, Président
Madame Marie-Béatrice THIERCELIN, Conseillère
Madame Véronique PETEREAU, Conseillère, qui a présenté son rapport
qui en ont délibéré
GREFFIER, lors des débats : Madame Christine CHOPELET,
lors du prononcé : Madame Inès BELLIN,
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
**********************
EXPOSE DU LITIGE
Dans des conditions de régularité, de forme et de délai non discutées, M. [N] [F] et M. [T] [F] ont interjeté appel le 19 décembre 2023 d’un jugement rendu le 24 novembre 2023 par le tribunal judiciaire de Saintes lequel a notamment :
— ordonné l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de l’indivision résultant de la succession de [J] [F] décédé le [Date décès 9] 2019,
— désigné Maître [C], Notaire associé à [Localité 16] pour y procéder,
— dit qu’en cas de désaccord sur des questions relevant de l’appréciation souveraine des juges du fond, le notaire adressera, en application de l’article 1373 du Code de procédure civile, un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties, ainsi qu’un projet d’état liquidatif, et le transmettra au juge commis pour surveiller les opérations de partage,
— débouté Messieurs [F] de leurs demandes au titre du recel successoral,
— dit que M. [T] [F] est redevable envers l’indivision successorale d’une indemnité d’occupation du 21 juin 2022 jusqu’au partage ou à la libération des lieux,
— dit que Mme [W] détient une créance sur l’indivision successorale correspondant au montant des loyers acquittés au cours de l’année suivant le décès de son époux [J] [F],
— débouté M. [T] [F] de sa demande au titre de l’indemnité de gestion des biens indivis,
— rappelé que les copartageants peuvent, à tout moment, abandonner les voies judiciaires et poursuivre le partage à l’amiable,
— dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage,
— dit que chaque partie conservera ses frais exposés et non compris dans les dépens.
Les appelants concluent à la réformation de la décision entreprise en ce qu’elle a désigné Maître [C], les a déboutés de leurs demandes au titre du recel successoral, dit que M. [T] [F] était redevable envers l’indivision successorale d’une indemnité d’occupation du 21 juin 2022 jusqu’au partage ou la libération des lieux, dit que Mme [R] [W] détient une créance sur l’indivision successorale correspondant au montant des loyers acquittés au cours de l’année suivant le décès de son époux [J] [F], et a débouté M. [T] [F] de sa demande au titre de l’indemnité de gestion des biens indivis.
Ils demandent à la cour, statuant à nouveau, de :
— ordonner l’ouverture des opérations de comptes et de liquidation de la succession de [J] [F] ;
— nommer tel notaire qu’il plaira à la Cour, aux fins de liquider la succession et procéder aux opérations de comptes, liquidation et partage ;
— donner au notaire mission de reconstituer le patrimoine propre du défunt, de déterminer par les archives notariales, sur quels comptes les fonds propres du défunt ont été déposés et retenir ces sommes à l’actif successoral ;
— désigner un juge commis ;
— condamner Mme [R] [W] veuve [F] au rapport des donations directes, indirectes ou déguisées dont elle a bénéficié ;
— juger ces donations rapportables et réductibles ;
— à titre subsidiaire, condamner Mme [R] [W] sur le fondement de l’article 1303 du code civil à rapporter à la succession les fonds propres de son défunt époux dont elle a eu la disposition, soit la somme à parfaire de 840.000 euros ;
— la condamner au titre d’un recel successoral ;
— la débouter de son appel incident et de toutes ses demandes plus amples ou contraires aux présentes ;
— fixer le droit à indemnisation due à Messieurs [T] et [N] [F] au titre de la conservation du bien indivis à parfaire au jour du partage mais s’élevant à ce jour à 1.364,58 euros pour M. [T] [F] et à 4.920,16 euros pour M. [N] [F] ;
— fixer la rémunération de Messieurs [T] et [N] [F] au titre de la gestion du bien indivis depuis le décès de leur père jusqu’au jour du partage à la somme mensuelle pour chacun d’eux de 100 euros mensuels ;
— condamner Mme [W] au règlement de la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
L’intimée, Mme [R] [W] veuve [F] forme appel incident et demande à la cour de :
— déclarer irrecevables et en tout cas mal fondés Messieurs [N] et [T] [F] en leur appel, fins et conclusions ; – confirmer le jugement sauf en ce qu’il a fixé la date de début de l’indemnité d’occupation due par M. [T] [F] au 21 juin 2022 ;
Statuant à nouveau sur ce point,
— fixer au [Date décès 9] 2019, la date à partir de laquelle M. [T] [F] doit une indemnité d’occupation ;
— débouter Messieurs [N] et [T] [F] de leurs demandes, fins et conclusions ;
— les condamner à lui régler une somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— les condamner aux entiers dépens ;
A l’appui de leur demande de réformation, M. [N] [F] et M. [T] [F] font valoir que :
— ils sont bien fondés, sur le fondement de l’article 843 du code civil, à voir Mme [W] déclarée coupable de recel successoral car sa volonté est de modifier l’équilibre successoral à son avantage en fraude et au détriment des autres héritiers ; qu’elle doit donc être sanctionnée sur le fondement de l’article 778 du code civil ; qu’en effet, Mme [W] a commis des manoeuvres frauduleuses, que le projet de déclaration de succession ne rapporte pas la véritable composition de la masse successorale ; qu’elle n’a pas spontanément déclaré de donation dont elle a été bénéficiaire ; elle a tenté de capter seule le patrimoine de son époux en le dissimulant par des multiples transferts et en le siphonnant au bénéfice de ses propres filles et petits-enfants ;
— alors que leur père disposait d’un patrimoine immobilier important reçu en donation de ses parents, celui-ci ne disposait plus, à compter de 1995, de compte-courant à son nom propre ; son patrimoine immobilier a été vendu pour 844.755, 30 euros et aucune trace de ces fonds perçus n’apparaît à la succession ; il est ignoré comment les fonds ont été transféré et où ils sont ; puisque leur père ne détenait plus aucun compte bancaire à son seul nom propre depuis 1995, les fonds personnels issus de la vente de son patrimoine immobilier propre ont donc automatiquement été mis à la disposition de son épouse, séparée de biens et de ce fait, débitrice envers la succession de ces sommes ; ils sont donc bien fondés à invoquer le principe de l’enrichissement injustifié tel que prévu à l’article 1303 du code civil.
Il soulignent que Mme [W] est femme au foyer depuis 1982, sans emploi et sans patrimoine justifié ; qu’elle a quand même procédé à des acquisitions immobilières en son nom propre, consenti des donations au bénéfice de ses filles, multiplié des comptes-courants, des comptes de placement et des assurances tout en se prétendant aujourd’hui démunie. Ils font valoir que Mme [W] a bénéficié des fonds propres de son époux puisque ceux-ci ont a minima été déposés sur des comptes-joints ; qu’en outre et à titre subsidiaire, si Mme [W] a directement ou indirectement bénéficié de donations portant atteinte à la réserve héréditaire, ces dernières sont réductibles et rapportables à la masse partageable conformément au second alinéa de l’article 778 du code civil qui vise expressément le cas de recel portant sur une donation réductible ; qu’en toute hypothèse et conformément à la jurisprudence constante, si un époux dépose des fonds propres sur un compte-joint, ces fonds peuvent être considérés comme ayant été mis à la disposition de l’autre époux ; dans ce cas, une créance est née correspondant au montant des propres versés.
Il soutiennent que leur demande sur l’emploi des fonds propres de leur défunt père qui a créé un droit de créance n’est pas une demande nouvelle irrecevable comme le soutient l’intimée car elle est l’accessoire, la conséquence et le complément des moyens, fins et prétentions présentées en première instance.
Ils font valoir que M. [T] [F] n’a pas joui privativement et de manière exclusive du bien indivis car il n’a jamais été seul à disposer d’un jeu de clés ; de plus, ce bien est encombré de biens mobiliers indivis entreposés. Ils soutiennent, en revanche que, depuis le décès de leur père, ils ont dû supporter l’intégralité de la charge des dépenses de conservation de l’immeuble indivis (article 815-13 du code civil), ont exposé plus de 6.000 euros de dépenses de conservation ; que cette industrie déployée commande l’application des dispositions de l’article 815-12 du code civil et une rémunération qui ne saurait être inférieure à 100 euros par mois pour chacun d’eux.
Au soutien de ses prétentions, Mme [W] veuve [F] fait valoir qu’elle n’entend pas soulever l’irrecevabilité de la demande de voir ordonner l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de l’indivision faite par les deux fils de son époux en première instance mais rappelle n’avoir reçu aucune proposition de partage ; que le règlement amiable de la succession est impossible en raison de leurs soupçons à son égard mais qu’ils n’ont formulé aucune proposition concrète ; qu’ils ne justifient pas leur demande de voir décharger le notaire, Maître [C], lequel a agi de manière impartiale.
Elle souligne le fait qu’elle n’a jamais dissimulé la donation de 70.000 euros que son époux lui a faite et qu’elle n’a pas non plus perçu des loyers de manière indue ; que les appelants, très suspicieux à son égard, ont déposé une plainte contre elle pour abus de faiblesse mais que l’enquête qui a duré trois ans a été classée sans suite. Elle indique que son mari a été placé sous tutelle en 2018 et que, lui et elle, ont tous deux préféré qu’un tiers à la famille soit désigné en qualité de tuteur ; que son mari ne s’entendait plus avec ses fils. Elle rappelle que pour qu’il y ait dissimulation, il faudrait que les opérations de comptes, liquidation et partage aient avancé, ce qui n’est absolument pas le cas.
Elle estime que les demandes faites par les consorts [F] en cause d’appel concernant un recel successoral et d’éventuelles libéralités sont irrecevables au regard de l’article 564 du code de procédure civile que la demande au titre du recel successoral est imprécise ; qu’en ce qui concerne les éventuelles libéralités rapportables et /ou réductibles, aucune prétention à ce sujet n’a été formulée en première instance.
Elle ajoute avoir été mariée durant une longue période de 37 années avec le défunt et qu’il n’est donc pas anormal que des mouvements de valeur aient eu lieu entre leurs deux patrimoines, étant rappelé que chacun des époux contribue durant le mariage aux charges et que la création de comptes-joints est d’usage.
Elle soutient que M. [T] [F] doit une indemnité d’occupation et ce, au plus tard depuis le [Date décès 9] 2019 ; que celui-ci reconnaît profiter des biens indivis mais croit pouvoir être exonéré du paiement de cette indemnité aux motifs que l’occupation ne serait pas exclusive et que cette indemnité pourrait se compenser avec une éventuelle indemnité de gestion des biens indivis de l’article 815-12 du code civil ; qu’accusée de faits graves, elle n’est pas la bienvenue sur le domaine familial alors même qu’elle y a vécu pendant de nombreuses années ; qu’elle ne dispose pas des clefs des immeubles indivis et que si elle les détenait, le conflit entre les parties est tel qu’elle est, en réalité, dans l’impossibilité physique, a minima de visiter les biens indivis.
Elle indique que les appelants ne sont pas bien fondés à solliciter une indemnité de gestion puisque les loyers sont versés en tout ou partie entre les mains de Me [C] qui, parallèlement, se charge d’acquitter les factures d’assurance, les impôts et taxes après avoir recueilli l’accord des parties ; que par ailleurs, ils ne démontrent pas l’activité déployée pour le compte de l’indivision et ne justifient pas de la matérialité des actes susceptibles de donner droit à rémunération.
Enfin, elle fait valoir que les deux nouvelles demandes formulées par les consorts [F], à savoir « donner au notaire mission de reconstituer le patrimoine propre du défunt, de déterminer par les archives notariales sur quels comptes les fonds propres du défunt ont été déposés et retenir ces sommes à l’actif successoral » et de "condamner Madame [R] [W] sur le fondement de l’article 1303 du code civil à rapporter les fonds propres de son défunt époux dont elle a eu la disposition, soit la somme à parfaire de 840.000 euros" sont irrecevables sur le fondement de l’article 564 du code de procédure civile et infondées ; qu’elles sont étrangères à celles tendant à la révocation de donations déguisées ou de recel successoral.
Vu les dernières conclusions des appelants en date du 7 février 2025 ;
Vu les dernières conclusions de l’intimée en date du 10 février 2025 ;
L’ordonnance de clôture a été rendue le 27 février 2025.
SUR QUOI
De l’union entre [J] [F] et Mme [V] [O], sont nés deux enfants, [N] [F] et [T] [F]. Les époux ont divorcé le 14 mai 1982.
[J] [F] s’est ensuite remarié le [Date mariage 7] 1982 avec Mme [R] [W] sous le régime de la séparation des biens.
Aux termes d’un testament reçu par notaire le 22 février 2007, [J] [F] a légué à son épouse la quotité disponible de ses biens en pleine propriété.
[J] [F] a fait l’objet d’une mesure de tutelle confiée à l’UDAF par jugement en date du 28 juin 2018.
Il est décédé à [Localité 18] (17) le [Date décès 9] 2019.
Il a laissé pour lui succéder ses deux enfants et son conjoint survivant.
Invoquant l’impossibilité de parvenir à un partage amiable, par acte signifié le 21 juin 2022, les consorts [F] ont fait assigner Mme [W] veuve [F] devant le tribunal judiciaire de Saintes pour que soit ordonnée l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de l’indivision.
* * *
A titre liminaire, la cour relève que les appelants demandent à la cour de statuer à nouveau et d’ordonner l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de l’indivision et de désigner un juge commis alors même que ces demandes ont d’ores et déjà été accueillies par le premier juge.
Il n’y a donc pas lieu de statuer sur ces deux demandes.
SUR LA DÉSIGNATION DU NOTAIRE
Les appelants avaient déjà, en première instance, sollicité que le notaire, Maître [C], ne puisse pas procéder aux opérations de comptes, liquidation et partage.
En l’espèce, même s’il n’est aucunement mis en cause l’impartialité du notaire, il convient de relever qu’il était le notaire du défunt et qu’il a effectué des actes pour le couple.
Dès lors, dans un souci d’apaisement des relations, la cour juge opportun qu’il soit désigné un notaire autre que celui qui a déjà eu à connaître l’une des parties préalablement aux opérations judiciaires du partage.
En conséquence, il convient d’accueillir la demande de Messieurs [F] de voir désigner un autre notaire que Maître [C].
La décision déférée sera donc infirmée sur ce point.
SUR LA RECEVABILITÉ DES DEMANDES DES APPELANTS
Selon l’article 564 du code de procédure civile, « à peine d’irrecevabilité relevée d’office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d’un fait. »
Il convient toutefois de rappeler qu’en matière de partage de succession, les parties étant respectivement demanderesses et défenderesses quant à l’établissement de l’actif et du passif, toute demande doit être considérée comme une défense à une prétention adverse.
Dès lors, il n’y a pas lieu de juger irrecevables les nouvelles demandes formulées par Messieurs [F] en cause d’appel.
AU FOND
En l’espèce, Messieurs [F] rapportent la preuve que :
— leur père, M. [F], a vendu son patrimoine immobilier reçu de ses parents pour 844.755, 30 euros ; que les premières ventes ont eu lieu en 1999, en 2001 (pour 15.244 euros ), en 2002 (pour 22.900 euros) puis à compter de 2005 et jusqu’en 2008 (6 ventes comprises entre 54.756 euros et 270.626 euros) ;
— une enquête pénale a été ouverte entre 2018 et 2021, à la suite de leur dépôt de plainte contre Mme [W] pour abus de faiblesse sur leur père ; dans le cadre de cette enquête, toutes les opérations bancaires faites sur les comptes de Mme [W] ont été analysées entre janvier 2005 et janvier 2019 afin de détecter d’éventuels mouvements suspects ; le dépôt de plainte a été classé sans suite, les services de police ayant conclu que l’enquête et l’étude des comptes n’avaient pas déterminé d’abus de faiblesse ;
— Mme [W], entendue par la police en 2019, avant le décès de son époux, a indiqué avoir reçu de la part de son mari une donation de 70.000 euros fin 2005 ; début 2006, avoir fait un don à ses filles après avoir obtenu cette somme ; avoir beaucoup travaillé avec son époux durant leurs premières années de vie de couple et avoir décidé ensuite ensemble de profiter en voyageant beaucoup ; elle explique que son époux a vendu des terrains pour faire ces voyages mais aussi pour effectuer de nombreux travaux dans les appartements des « Défends », le seul domaine qui n’a pas été vendu ; elle explique avoir beaucoup travaillé manuellement dans les différents biens de son mari et des siens.
Par ailleurs, Mme [W] mariée durant 37 ans avec M. [F], en séparation de biens, justifie avoir reçu en héritage des sommes importantes qu’elle a investies ; avoir été propriétaire de biens immobiliers qu’elle a revendus.
Enfin, il n’est pas contesté par l’intimée que le défunt n’avait plus de compte personnel à compter de 1995. La recherche Ficoba a permis de révéler qu’à compter de 1995, un compte joint a été créé ; puis, d’autres comptes joints ont été créés à compter de 2007 ; Mme [W], quant à elle, a été titulaire de plusieurs comptes personnels.
Sur la demande de rapport par Mme [W] des donations dont elle a bénéficié
Selon l’article 843 du code civil, "tout héritier, même ayant accepté à concurrence de l’actif, venant à une succession, doit rapporter à ses cohéritiers tout ce qu’il a reçu du défunt, par donations entre vifs, directement ou indirectement ; il ne peut retenir les dons à lui faits par le défunt, à moins qu’ils ne lui aient été faits expressément hors part successorale. Les legs faits à un héritier sont réputés faits hors part successorale, à moins que le testateur n’ait exprimé la volonté contraire, auquel cas le légataire ne peut réclamer son legs qu’en moins prenant."
Les appelants demandent de condamner Mme [W] au rapport des donations directes, indirectes ou déguisées dont elle a bénéficié et de juger que ces donations sont rapportables et réductibles.
En l’espèce, dans le cadre d’une enquête pénale ouverte à la suite d’un dépôt de plainte effectué par les appelants à l’encontre de l’intimée pour abus de faiblesse à l’encontre de leur père, Mme [W] a été entendue à plusieurs reprises. A ces occasions, elle a indiqué avoir bénéficié d’une donation par son mari à hauteur de 70.000 euros en 2005.
Cet aveu, fait avant même le décès du défunt et la déclaration en date du 10 janvier 2006 de la donation faite auprès de la DGFP (pièce 19 des appelants), démontre que Mme [W] a effectivement obtenu une donation de 70.000 euros et qu’elle n’a jamais souhaité la dissimuler.
Il conviendra de la rapporter à la succession dès lors qu’il n’est pas démontré par Mme [W] qu’elle a été faite expressément hors part successorale.
En revanche, les autres éléments produits aux débats et sus-exposés ne sont pas suffisants pour démontrer que Mme [W] aurait bénéficié de d’autres donations, directes ou indirectes voire déguisées.
Sur la demande subsidiaire de condamnation sur le fondement de l’enrichissement injustifié
Selon l’article 1303 du code civil, « en dehors des cas de gestion d’affaires et de paiement de l’indu, celui qui bénéficie d’un enrichissement injustifié au détriment d’autrui doit, à celui qui s’en trouve appauvri, une indemnité égale à la moindre des deux valeurs de l’enrichissement et de l’appauvrissement ».
L’article suivant énonce que « l’enrichissement est injustifié lorsqu’il ne procède ni de l’accomplissement d’une obligation par l’appauvri ni de son intention libérale ».
Les appelants formulent, à titre subsidiaire, une demande de condamnation de Mme [W] à rapporter à la succession les fonds propres de son défunt époux dont elle a eu la disposition, soit une somme à parfaire de 840.000 euros.
Toutefois, cette demande est formée à titre subsidiaire alors même que l’article 1303-3 du code civil précise que « l’appauvri n’a pas d’action sur ce fondement lorsqu’une autre action lui est ouverte ou se heurte à un obstacle de droit, tel que la prescription. »
En l’espèce, Messieurs [F] développent dans leurs écritures bon nombres d’arguments afin d’établir l’existence de donations qui doivent être rapportées mais également l’existence d’un recel successoral de la part de Mme [W] et se disent, dans le même temps, fondés à invoquer le principe de l’enrichissement injustifié mais sans s’en expliquer.
Ils en seront donc déboutés.
Sur la demande de condamnation au titre d’un recel successoral
Il résulte des dispositions de l’article 778 du code civil que "sans préjudice de dommages et intérêts, l’héritier qui a recelé des biens ou des droits d’une succession ou dissimulé l’existence d’un cohéritier est réputé accepter purement et simplement la succession, nonobstant toute renonciation ou acceptation à concurrence de l’actif net, sans pouvoir prétendre à aucune part dans les biens ou les droits détournés ou recelés.
Les droits revenant à l’héritier dissimulé et qui ont ou auraient pu augmenter ceux de l’auteur de la dissimulation sont réputés avoir été recelés par ce dernier. Lorsque le recel a porté sur une donation rapportable ou réductible, l’héritier doit le rapport ou la réduction de cette donation sans pouvoir y prétendre à aucune part.
L’héritier receleur est tenu de rendre tous les fruits et revenus produits par les biens recelés dont il a eu la jouissance depuis l’ouverture de la succession."
La fraude suppose d’établir la dissimulation de fonds aux fins de rompre l’égalité du partage. La preuve du recel incombe, conformément au droit commun, à la partie qui s’en prévaut ; elle peut être rapportée par tous moyens.
Le recel implique un élément matériel : le procédé frauduleux et un élément intentionnel, à savoir l’existence d’un détournement matériel soutenu par la volonté de rompre l’égalité du partage.
En l’espèce, les seuls éléments rapportés et sus-évoqués par Messieurs [F] ne démontrent pas l’existence d’une dissimulation des fonds du défunt, par son épouse, Mme [W]. L’existence de ces fonds au jour du décès n’est même pas démontrée. Certes, il est établi que [J] [F] a eu d’importants fonds (environ 840.000 euros) mais ils ont été vraisemblablement dépensés en voyages et en travaux. Aucun élément ne vient en tout cas démontrer que les propos tenus par Mme [W] à ce sujet, devant les services de police, ne sont pas fiables.
Au surplus, il convient de relever que le simple fait que [J] [F] ait déposé sur un ou des comptes joints l’ensemble de ses fonds propres ne suffit pas à rendre débitrice Mme [W] titulaire également de ces comptes joints. En effet, il convient de rappeler que les conjoints, bien que séparés de biens, avaient des projets communs, comme les voyages et que, de plus, [J] [F] aurait effectué de nombreux travaux sur l’un de ses biens propres (les Défends). Il a dû également contribuer aux charges du mariage, étant rappelé que Mme [W] ne percevait pas de salaire. Les fonds propres de [J] [F] ont certes été conséquents entre 2005 et 2008 mais il n’est décédé qu’en 2019 ; le couple a donc pu voyager durant 13 ans et notamment à l’étranger et faire des travaux. Cela parait plausible au regard du calcul approximatif qui peut être fait (840.000 euros sur 13 ans, soit 5.000 euros par mois). Il sera au surplus relevé que l’un comme l’autre ne percevaient que des pensions très modestes.
La demande au titre du recel successoral sera donc rejetée.
Enfin, concernant la demande de « donner au notaire mission de reconstituer le patrimoine propre du défunt, de déterminer par les archives notariales, sur quels comptes les fonds propres du défunt ont été déposés et retenir ces sommes à l’actif successoral », elle sera également rejetée, la mission du notaire n’ayant pas pour objet de pallier la carence de la preuve des appelants.
Concernant le droit à indemnisation au titre de la conservation du bien indivis
Selon l’article 815-13 du code civil, "lorsqu’un indivisaire a amélioré à ses frais l’état d’un bien indivis, il doit lui en être tenu compte selon l’équité, eu égard à ce dont la valeur du bien se trouve augmentée au temps du partage ou de l’aliénation. Il doit lui être pareillement tenu compte des dépenses nécessaires qu’il a faites de ses deniers personnels pour la conservation desdits biens, encore qu’elles ne les aient point améliorés.
Inversement, l’indivisaire répond des dégradations et détériorations qui ont diminué la valeur des biens indivis par son fait ou par sa faute."
En l’espèce, Messieurs [F] rapportent un commencement de preuve quant au fait qu’ils ont effectivement payé pour le compte de l’indivision (pièce 21 des appelants) des dépenses de conservation : ils évoquent le paiement de l’assurance d’habitation, des taxes foncières des biens indivis ainsi que la réparation de la pompe à chaleur.
En revanche, les factures d’eau ne constituent pas des dépenses de conservation, et doivent être en principe prises en charge par l’indivisaire occupant, sauf à démontrer que cette eau a servi à la conservation du bien indivis (pour exemple, arrosage du jardin,…).
En conséquence, il convient de dire que Messieurs [F] sont fondés à faire valoir une créance au titre des dépenses de conservation engagées pour les biens indivis, mais à charge pour eux de produire les justificatifs auprès du notaire, lequel les prendra en compte dans le cadre des opérations de comptes, liquidation et partage de l’indivision.
Concernant l’indemnité de gestion sollicitée par les appelants
Selon l’article 815-12 du code civil, "l’indivisaire qui gère un ou plusieurs biens indivis est redevable des produits nets de sa gestion. Il a droit à la rémunération de son activité dans les conditions fixées à l’amiable ou, à défaut, par décision de justice.
L’indivisaire qui a géré l’indivision a droit à la rémunération de l’activité qu’il a réellement fournie ; en revanche il n’a pas droit à cette indemnité lorsque l’indivisaire gère l’indivision essentiellement pour son compte.
Une partie peut demander pour la première fois en cause d’appel une indemnité de gestion.
En l’espèce, le paiement de quelques taxes d’habitation et factures par les deux fils [F] ne justifie pas d’une activité effective de gestion par l’un et l’autre, ce d’autant que des pièces produites par Mme [W] font état de ce que le notaire, Maître [C], gérait les affaires courantes (pièce 8).
En conséquence, ils seront déboutés de leur demande d’indemnité de gestion.
La décision déférée est donc confirmée en ce qui concerne M. [T] [F].
La demande de M. [N] [F], formulée pour la première fois en cause d’appel, est rejetée.
Concernant l’ indemnité d’occupation due par M. [T] [F]
Selon l’article 815-9 alinéa 2 du code civil, « l’indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d’une indemnité. »
La jouissance privative d’un immeuble indivis résulte de l’impossibilité de droit ou de fait pour les coïndivisaires d’user de la chose. La circonstance que l’un des titulaires d’un droit de jouissance indivise occupe seul l’immeuble ne caractérise pas, en soi, une occupation privative, dès lors qu’il n’est pas établi que, par son fait, il empêcherait un autre titulaire d’exercer son droit concurrent de jouir de l’immeuble.
En l’espèce, M. [T] [F] ne conteste pas occuper le bien indivis mais conteste le fait que cette occupation est privative et qu’elle concerne la totalité du domaine soulignant que de nombreux biens mobiliers indivis encombrent le bien.
Le premier juge relève que, selon les mentions portées sur l’acte d’assignation et dans les écritures des consorts [F], [T] est domicilié [Adresse 5] à [Localité 15]. Cette adresse est l’une de l’immeuble dépendant de la succession, l’autre adresse étant [Adresse 3]. Il réside donc dans ce bien indivis et il est peu important qu’il réside également à d’autres adresses.
Par ailleurs, il doit être rappelé qu’il a porté plainte contre Mme [W] pour abus de faiblesse et qu’elle a déposé deux mains-courantes à son encontre, ainsi qu’à l’encontre de son frère, pour des faits de menaces et d’insultes. Le juge des tutelles a même évoqué, dans son ordonnance de rejet de droit de visite de [J] [F] par ses fils, « les relations extrêmement tendues » entre eux et Mme [W]" ; il est donc évident qu’en raison de cette occupation du bien par M. [T] [F], Mme [W] ne pouvait pas pénétrer à son gré et sereinement dans ce bien indivis. On peut donc légitimement considérer que Mme [W] n’a pas pu jouir, même à titre temporaire, du bien indivis.
L’ indemnité d’occupation due par M. [T] [F] devra donc être fixée au regard des critères indiqués par le premier juge (valeur locative du bien avec un abattement de 20 % en raison de la précarité de l’occupation) mais également au regard de la réelle superficie occupée, M. [F] indiquant, mais sans en rapporter la preuve dans le cadre de cette présente procédure, que le bien était encombré de biens mobiliers indivis. Les parties, avec l’aide du notaire, devront déterminer le montant de cette indemnité.
En revanche, la date du point de départ de l’indemnité d’occupation due fixée par le premier juge sera retenue par la cour. La preuve n’est en effet pas rapportée par Mme [W] que M. [F] a pris possession du bien de manière privative, dès le décès de leur père.
La décision déférée sera donc confirmée de ce chef.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
Les dépens seront employés en frais privilégiés de partage.
L’équité commande de ne pas allouer de somme sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Toutes les parties seront donc déboutées de leurs demandes formées sur ce fondement.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Statuant dans les limites de l’appel,
Déclare les demandes de Messieurs [F] formulées en appel recevables,
Au fond,
Infirme la décision déférée en ce qu’elle a désigné Maître [C], notaire associé à [Localité 16], pour procéder aux opérations de comptes, liquidation et partage de l’indivision résultant de la succession de [J] [F] décédé le [Date décès 9] 2019 ;
Statuant à nouveau,
Désigne Mme la présidente de la [14], avec faculté de délégation, en vue de procéder aux opérations susvisées, au notaire de son choix à l’exception Maître [C], notaire associé à [Localité 16],
Confirme la décision déférée pour le surplus des dispositions dont il a été fait appel,
Y ajoutant,
Dit que Mme [R] [W] devra rapporter à la succession de [J] [F] la donation de 70.000 euros ;
Déboute Messieurs [F] de leur demande fondée sur l’enrichissement injustifié ;
Déboute Messieurs [F] de leur demande au titre du recel successoral ;
Déboute Messieurs [F] de leur demande de voir donner au notaire mission de reconstituer le patrimoine propre du défunt, de déterminer par les archives notariales sur quels comptes les fonds propres du défunt ont été déposés et retenir ces sommes à l’actif successoral ;
Dit que Messieurs [F] seront fondés à faire valoir une créance au titre des dépenses de conservation engagées pour les biens indivis, à charge pour eux de produire les justificatifs auprès du notaire ;
Déboute M. [N] [F] de sa demande au titre de l’indemnité de gestion des biens indivis ;
Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage ;
Déboute toutes les parties de leurs demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par Denys BAILLARD, Président et par Inès BELLIN, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
I. BELLIN D. BAILLARD
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