Désistement 6 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 3, 6 mai 2026, n° 25/04281 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/04281 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 2 avril 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mai 2026 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 3
ARRET DE DESISTEMENT DU 06 MAI 2026
(n° , 2 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 25/04281 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CLPNZ
Décisions déférées à la Cour : Jugement du 24 septembre 2019 rendu par le conseil des prud’hommes de Paris ; infirmé partiellement par l’arrêt du 25 octobre 2023 rendu par le pôle 6-9 de la cour d’appel de Paris, cassé partiellement par arrêt du 02 avril 2025 de la chambre sociale de la Cour de Cassation ayant renvoyé la cause et les parties devant la Cour d’appel de PARIS autrement composée.
DEMANDEUR A LA SAISINE APRES CASSATION
Monsieur [T] [I]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représenté par Me Victor ROISIN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0061
DEFENDERESSE A LA SAISINE SUR RENVOI APRES CASSATION
S.A.S. [1] anciennement dénommée [2], prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 2]
[Localité 2]
Non constituée
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 07 Avril 2026, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Marie-Lisette SAUTRON, présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Marie-Lisette SAUTRON, présidente de chambre
Fabienne ROUGE, présidente de chambre
Christophe BACONNIER, président de chambre
Greffier, lors des débats : Madame Laetitia PRADIGNAC
ARRET :
— Défaut
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Marie-Lisette SAUTRON, présidente de chambre et par Clara MICHEL, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS, PROC''DURE ET PR''TENTIONS DES PARTIES
Dans une affaire opposant Monsieur [T] [I] à la S.A.S. [1] , le conseil de prud’hommes de Paris a rendu un jugement le 24 septembre 2019.
Le 18 mars 2020, Monsieur [T] [I] a interjeté appel de cette décision.
Le 25 octobre 2023 le pôle 6 chambre 9 de la cour d’appel de Paris a infirmé partiellement le jugement.
La S.A.S. [1] a formé un pourvoi contre cet arrêt. Monsieur [T] [I] a formé un pourvoi incident contre ce même arrêt.
Le 02 avril 2025 la chambre sociale de la cour de cassation a rendu un arrêt cassant partiellement l’arrêt du 25 octobre 2023 de la cour d’appel de Paris.
Le 02 juin 2025 Monsieur [T] [I] a saisi la cour d’appel de Paris.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 24 mars 2026.
A l’audience du 07 avril 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 6 mai 2026.
Par conclusions transmises par voie électronique le 6 février 2026, Monsieur [T] [I] a indiqué à la Cour se désister d’instance et d’action.
La S.A.S. [1] n’a pas constitué avocat.
Le pôle 6 chambre 3 n’a pas été destinataire de la preuve de la signification de l’arrêt de la Cour de Cassation à la S.A.S. [1], malgré son message du 05 mars 2026 transmis par le RPVA.
MOTIFS :
Par application des articles 400, 401 et 403 du code de procédure civile, le désistement d’appel est admis en toutes matières sauf disposition contraire. Il n’a besoin d’être accepté que s’il contient des réserves ou si l’intimé a formé préalablement un appel incident ou une demande et emporte acquiescement au jugement.
La cour acte le désistement de Monsieur [T] [I].
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant publiquement, par décision rendue par défaut et en dernier ressort,
ACTE que le désistement d’instance et d’action de Monsieur [T] [I] ;
CONSTATE l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la Cour ;
DIT que sauf convention contraire, les frais et dépens seront supportés par Monsieur [T] [I].
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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