Confirmation 24 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, étrangers, 24 juin 2025, n° 25/00770 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 25/00770 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juillet 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
Minute 25/772
N° RG 25/00770 – N° Portalis DBVI-V-B7J-RCS2
O R D O N N A N C E
L’an DEUX MILLE VINGT CINQ et le 24 juin à 12h00
Nous A.CAPDEVIELLE, vice-présidente placée délégué par ordonnance de la première présidente en date du 21 Mars 2025 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu l’ordonnance rendue le 22 Juin 2025 à 14H49 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de :
Monsieur X se disant [X] [E]
né le 06 Juin 1992 à [Localité 1] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Vu l’appel formé, par courriel le 23/06/2025 à 13 h 28 par Monsieur X se disant [X] [E]
A l’audience publique du 24 juin 2025 à 9h45, assisté de C. MESNIL, greffier, avons entendu
Monsieur X se disant [X] [E], non comparant représenté par Me Adiouma BA, avocat au barreau de TOULOUSE
En l’absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En présence de représentant la PREFECTURE DE LA HAUTE GARONNE ;
avons rendu l’ordonnance suivante :
Exposé des faits
Vu les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile et les dispositions du CESEDA,
Vu l’ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse du 22 juin 2025 à 14h49 ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de Monsieur X se disant [E] [X] pour une durée de 30 jours,
Vu l’appel interjeté par Monsieur X se disant [E] [X] par courrier de son conseil reçu au greffe de la cour le 23 juin 2025 à 13h28, soutenu oralement à l’audience, auquel il convient de se référer en application de l’article 455 du code de procédure civile et aux termes duquel il sollicite l’infirmation de l’ordonnance et sa remise immédiate en liberté pour les motifs suivants :
— défaut de diligences de l’administration aux fins d’éloignement
— absence de la réalité du trouble à l’ordre public
— absence de risque de fuite
— absence de perspectives réelles d’éloignement
Entendu les explications fournies par le conseil de l’appelant à l’audience du 24 juin 2024, l’intéressé ayant refusé de se lever pour se rendre à la Cour d’appel;
Vu l’absence du préfet de de la Haute-Garonne non représenté à l’audience ;
Vu l’absence du ministère public, avisé de la date d’audience, qui n’a pas formulé d’observation.
SUR CE :
Sur la recevabilité de l’appel
En l’espèce, l’appel est recevable pour avoir été fait dans les termes et délais légaux.
Sur le fond
Les articles L. 742-4 et L. 742-5 du CESEDA prévoient qu’une nouvelle prolongation de la mesure de rétention peut être sollicitée dans les cas suivants :
— urgence absolue
— menace d’une particulière gravité pour l’ordre public
— impossibilité d’exécuter la mesure d’éloignement résultant de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’étranger
— impossibilité d’exécuter la mesure d’éloignement résultant de la dissimulation par l’étranger de son identité
— impossibilité d’exécuter la mesure d’éloignement résultant de l’obstruction volontaire de l’étranger faite à son éloignement
— impossibilité d’exécuter la mesure d’éloignement en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’étranger ou de l’absence de moyen de transport
— délivrance des documents de voyage intervenue trop tardivement, malgré les diligences de l’administration, pour pouvoir procéder à l’exécution de la mesure d’éloignement.
En l’espèce, la requête est fondée sur le défaut de délivrance des documents de voyage dont dépend l’intéressé.
S’agissant des diligences exigées de l’administration, l’article L741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet.
En l’espèce :
l’intéressé s’est déclaré de nationalité algérienne, après avoir déclaré dans une première audition être de nationalité tunisienne
il est connu sous différents alias
Le consulat d’Algérie a été saisi le 15 mai 2025 avant même le placement en rétention de l’intéressé.
Une relance a été effectuée le 20 juin 2025
Ces diligences sont utiles en ce que l’administration a adressé tous les documents nécessaires à l’identification de l’intéressé par les autorités consulaires.
L’administration ne dispose d’aucun pouvoir de contrainte sur une autorité étrangère et elle n’est pas tenue de procéder à d’autres relances dès lors que les diligences qu’elle a effectuées sont en attente de réponse et qu’aucun élément nouveau ne justifie une actualisation de ses démarches.
Au regard des éléments chronologiques ci-dessus rappelés démontrent que l’administration a accompli dès le placement en rétention de Monsieur X se disant [E] [X], à dates régulières sans interruption de temps excessive, les diligences utiles et nécessaires pour parvenir à l’éloignement.
S’agissant de la menace à l’ordre public, ce moyen n’a pas été évoqué par la préfecture dans sa requête en prolongation.
Sur les perspectives éloignements
À ce stade de la procédure, l’identité réelle de Monsieur X se disant [E] [X] est toujours en cours de vérification et ce n’est que lorsque cette identité et sa nationalité seront indiscutables que pourront être utilement et véritablement appréciées les perspectives d’éloignement.
En conséquence, l’ordonnance déférée sera confirmée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,
Déclarons recevable l’appel interjeté par Monsieur X se disant [E] [X] à l’encontre de l’ordonnance du juge des libertés et de la détention de [Localité 2] du 22 juin 2025,
Confirmons ladite ordonnance en toutes ses dispositions,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DE LA HAUTE GARONNE service des étrangers, à Monsieur X se disant [X] [E] ainsi qu’à son conseil, et communiquée au Ministère Public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
C.MESNIL A.CAPDEVIELLE.
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