Infirmation 22 juin 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 4e ch., 22 juin 2023, n° 22/01782 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 22/01782 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
4ème Chambre
ARRÊT N° 167
N° RG 22/01782
N° Portalis DBVL-V-B7G-SSJD
NM / JPC
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 22 JUIN 2023
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Brigitte DELAPIERREGROSSE, Présidente de chambre,
Assesseur : Madame Nathalie MALARDEL, Conseillère,
Assesseur : Madame Aurore CARPENTIER, Conseillère, désignée par ordonnance du premier président rendue le 24 avril 2023
GREFFIER :
Monsieur Jean-Pierre CHAZAL, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 04 Mai 2023, devant Madame Brigitte DELAPIERREGROSSE, Présidente de chambre, et Madame Nathalie MALARDEL, Conseillère, magistrats tenant seules l’audience en la formation double rapporteurs, sans opposition des parties, et qui ont rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 22 Juin 2023 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANTE :
Madame [W] [B]
née le 10 Mai 1970 à [Localité 5] (56)
[Adresse 1]
[Localité 6]
(bénéficiaire d’une aide juridictionnelle totale n°35238/002/2022/001755 du 18/03/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de RENNES)
Représentée par Me Catherine BOUYE-DUBIN, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de LORIENT
INTIMÉES :
S.A. MAISONS TY BREIZ
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 7]
[Localité 3]
Représentée par Me Jean-Michel YVON de la SELARL JEAN MICHEL YVON AVOCAT, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de LORIENT
Société L’AUXILIAIRE
Prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Alexandre TESSIER de la SELARL BAZILLE, TESSIER, PRENEUX, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Charles OGER de la SELARL ARMEN, Plaidant, avocat au barreau de NANTES
FAITS ET PROCÉDURE
Suivant contrat de construction de maison individuelle du 15 novembre 2005, Mme [W] [B] et M. [L] [J] ont confié à la société Maisons Ty Breiz, assurée auprès de la société L’Auxiliaire, la construction d’une maison pour un prix de 106 471 euros à [Localité 6].
Une assurance dommages-ouvrage a également été souscrite auprès de la société L’Auxiliaire.
Les travaux ont été réceptionnés selon procès-verbal en date du 27 juin 2007, sans réserve.
Suivant un courrier du 21 juin 2013, Mme [B] a déclaré l’apparition de fissures sur les murs et plafonds de son habitation à la société L’Auxiliaire, laquelle a refusé après expertise sa garantie soutenant l’absence d’atteinte à la solidité ou d’impropriété à destination de l’ouvrage.
Constatant l’aggravation des désordres, Mme [B] a déclaré un nouveau sinistre auprès de l’assureur le 10 juin 2014. La société L’Auxiliaire a refusé sa garantie pour le motif précédemment invoqué.
Par actes d’huissier en date du 25 juillet 2017, Mme [B] a fait assigner la société Maisons Ty Breiz et la société L’Auxiliaire devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Lorient aux fins d’expertise. Il a été fait droit à cette demande par ordonnance du 10 octobre 2017.
L’expert, M. [C], a déposé son rapport le 20 septembre 2018.
Par actes d’huissier des 2 et 3 juin 2020, Mme [B] a fait assigner les sociétés Maisons Ty Breiz et L’Auxiliaire devant le tribunal judiciaire de Lorient en indemnisation de ses préjudices.
Par ordonnance du 29 janvier 2021, le juge de la mise en état a déclaré recevable l’action de Mme [B] à l’encontre des sociétés Maisons Ty Breiz et L’Auxiliaire rejetant la fin de non-recevoir prise de la prescription de l’action.
Par un jugement en date du 9 février 2022, le tribunal judiciaire a :
— déclaré irrecevable car forclose l’action en responsabilité décennale de Mme [B] ;
— déclaré irrecevable car prescrite l’action en responsabilité contractuelle de Mme [B] ;
— débouté Mme [B] de sa demande de dommages-intérêts ;
— condamné Mme [B] à payer à la société Maisons Ty Breiz la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile;
— condamné Mme [B] à payer à la société L’Auxiliaire la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné Mme [B] aux entiers dépens, qui seront recouvrés conformément aux dispositions sur l’aide juridictionnelle et qui comprendront les frais d’expertise dont distraction au profit de la Selurl Jean Michel Yon ;
— rappelé que l’exécution provisoire est de droit.
Mme [B] a interjeté appel de cette décision les 14, 15 et 16 mars 2022, intimant les sociétés Maisons Ty Breiz et L’Auxiliaire.
Par deux ordonnances du 16 août 2022, le conseiller de la mise en état a ordonné la jonction des procédures.
L’instruction a été clôturée le 4 avril 2023.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions en date du 26 septembre 2022, au visa des articles 1147, 1231-1, 1792 et suivants du code civil, L124-3 et L241-1 et suivants du code des assurances, Mme [B] demande à la cour de :
— infirmer le jugement dont appel en ce qu’il a :
— déclaré irrecevable car forclose l’action en responsabilité décennale de Mme [B] ;
— déclaré irrecevable car prescrite l’action en responsabilité contractuelle de Mme [B] ;
— débouté Mme [B] de sa demande de dommages-intérêts ;
— condamné Mme [B] à payer à la société Maisons Ty Breiz la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné Mme [B] à payer à la société L’Auxiliaire la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
— condamné Mme [B] aux entiers dépens, qui seront recouvrés conformément aux dispositions sur l’aide juridictionnelle et qui comprendront les frais d’expertise dont distraction au profit de la Selurl Jean Michel Yon ;
Et, statuant à nouveau,
— constater la recevabilité et le bien-fondé des demandes de Mme [B];
En conséquence,
— condamner in solidum, à titre principal, sur le fondement de la garantie décennale, et subsidiairement sur le fondement de la responsabilité contractuelle, la société Maisons Ty Breiz et la société L’Auxiliaire à verser à Mme [B] les sommes de :
— 6 696,37 euros au titre des travaux de reprise des désordres ;
— 2 000 euros pour la fourniture de peinture ;
— condamner in solidum les sociétés Maisons Ty Breiz et L’Auxiliaire à verser à Mme [B] la somme de 2 000 euros à titre de dommages-intérêts;
— condamner in solidum la société Maisons Ty Breiz et la société L’Auxiliaire à payer à Mme [B] la somme de 4 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner in solidum les mêmes aux entiers dépens, lesquels comprendront notamment le procès-verbal de constat du 6 avril 2017, ainsi que les honoraires de l’expert, suivant mémoire de frais et honoraires du 20 septembre 2018 ;
— ordonner l’exécution provisoire de l’arrêt à intervenir, y compris en ce qui concerne les frais irrépétibles et les dépens.
Sur la recevabilité, elle fait valoir que l’incident a été purgé par l’ordonnance du 29 janvier 2021 qui a autorité de la chose jugée.
Sur le fond, elle recherche à titre principal la responsabilité décennale de la société Ty Breiz. Pour soutenir que les désordres sont de ceux visés par l’article 1792 du code civil, elle fait valoir qu’ils n’affectent pas uniquement les cloisons et doublages, mais la structure de l’habitation, qu’ils sont généralisés et vont entrainer la perte de valeur du bien, qu’ils sont évolutifs, découlent des désordres initiaux qui se sont déjà manifestés dans le délai d’épreuve et pourraient rendre impropre la façade dans le cadre d’un dégât des eaux. Elle ajoute que le constat d’une fissure sur le carrelage ainsi que sur le sol du garage sont des indices qui permettent de soupçonner la gravité du désordre.
Si la responsabilité décennale n’était pas retenue, elle invoque la responsabilité contractuelle de la société Maisons Ty Breiz, fautive. Elle soutient que les travaux n’ont pas été réalisés dans les règles de l’art et que des désordres affectent les peintures. Elle réclame l’indemnisation du montant des travaux de reprise validé par l’expert.
Elle demande en outre qu’il lui soit alloué la somme de 2 000 euros eu égard au trouble de jouissance subi, les multiples démarches amiables effectuées ayant engendré de nombreux tracas.
Bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale, elle demande la somme de 4 000 euros au titre des frais irrépétibles soutenant que sont restés à sa charge les frais et honoraires pour l’assistance de son conseil à l’expertise.
Dans ses dernières conclusions en date du 9 août 2022, la société Maisons Ty Breiz demande à la cour de :
À titre principal,
— confirmer le jugement dont appel en ce qu’il a déclaré irrecevables pour cause de forclusion et de prescription les demandes de Mme [B] ;
Subsidiairement sur le fond,
— débouter Mme [B] de l’intégralité de ses demandes ;
— confirmer la condamnation prononcée par les premiers juges sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner Mme [B] en 2 000 euros au titre des frais d’appel non compris dans les dépens ;
— la condamner aux dépens d’instance et d’appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Rappelant que la réception des travaux avait été prononcée le 27 juin 2007, elle soutient que si la demande d’aide juridictionnelle déposée le 11 avril 2017 a pu suspendre le délai de forclusion jusqu’à la décision d’octroi, il n’en va pas de même de la demande d’expertise et prétend que l’appelante aurait dû assigner au fond dès l’obtention du bénéfice de l’aide juridictionnelle. Elle estime également la demande au titre de responsabilité contractuelle prescrite en reprenant le même raisonnement.
Sur le fond, elle soutient que les cloisons et doublages sont des éléments d’équipement dissociables qui ne bénéficient que d’une garantie biennale de sorte que le fondement décennal ne peut trouver à s’appliquer.
Elle dénie toute faute, considère que Mme [B] lui reproche de n’avoir pas effectué une étude de sol et une étude béton, observe qu’il n’est pas obligatoire d’y recourir pour la construction d’une maison individuelle et que ce défaut d’études est sans lien de causalité avec les désordres.
Dans ses dernières conclusions en date du 6 février 2023, la société L’Auxiliaire demande à la cour de :
— confirmer le jugement dont appel en ce qu’il a :
— débouté Mme [B] de sa demande de dommages-intérêts ;
— condamné Mme [B] à payer à la société L’Auxiliaire la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
Y additant,
— débouter Mme [B] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions en ce qu’elles sont dirigées contre la société L’Auxiliaire ;
— débouter la société Maisons Ty Breiz de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions en ce qu’elles sont dirigées contre la société L’Auxiliaire ;
— condamner Mme [B] ou toute partie succombant à payer à la société L’Auxiliaire la somme de 3 000 euros au titre l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner Mme [B] aux entiers dépens.
Elle fait valoir que le délai de prescription n’a pas été valablement interrompu par Mme [B] postérieurement au rapport du 25 juillet 2014 et à sa notification de non-garantie du 5 août 2014 de sorte qu’elle est manifestement prescrite à solliciter sa garantie en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage en application de l’article L114-1 du code des assurances.
S’agissant de la forclusion de l’action, elle expose que l’assignation en référé du 27 juillet 2017 et l’assignation au fond du 3 juin 2020 sont postérieures au 27 juin 2017, terme du délai de forclusion.
Sur le fond, la société l’Auxiliaire conteste la nature décennale du désordre. Elle fait valoir qu’il n’est démontré ni atteinte à la solidité de l’ouvrage ni impropriété à destination. Elle ajoute qu’il n’y a ni désordres évolutifs, ni désordres futurs, mais un préjudice esthétique qui ne peut revêtir un caractère décennal, l’habitation de Mme [B] n’étant pas un élément du patrimoine architectural de la commune. Elle ajoute que l’expert ne conclut pas à une atteinte structurelle, mais indique que la brique plâtrière utilisée supporte mal la dilatation normale des matériaux et qu’il n’en résulte qu’un dommage esthétique.
S’agissant du fondement contractuel, elle soutient qu’elle ne doit pas sa garantie, puisque le fondement de l’article 1231-1 du code civil n’est pas applicable, que la faute de la société Maisons Ty Breiz n’est pas caractérisée, qu’il n’y avait pas d’obligation de réaliser une étude de sol par le constructeur, que la garantie des dommages intermédiaires n’a jamais été souscrite et que la police avait été résiliée le 2 novembre 2009, soit avant la date de la réclamation.
Elle s’oppose enfin au règlement d’un article 700 du code de procédure civile à l’appelante qui bénéficie de l’aide juridictionnelle et ne démontre pas avoir régularisé une convention d’honoraires ni justifié que les sommes sollicitées dans le cadre de la procédure lui feraient perdre le bénéfice de cette aide.
MOTIFS
Sur les fins de non-recevoir
Mme [B] ne formant aucune demande contre la société L’Auxiliaire en qualité d’assureur dommages-ouvrage, le moyen tiré de la prescription de l’action par l’assureur en cette qualité est sans objet et ne sera pas examiné.
Par ordonnance du 29 janvier 2021, le juge de la mise en état a retenu que « la prescription décennale avait été interrompue » et déclaré l’action de Mme [B] recevable. Si le délai de la garantie décennale est un délai de forclusion et non de prescription, cette erreur n’a pas d’incidence sur la recevabilité de l’action de Mme [B], le débat ayant bien porté sur le délai pour introduire une action en responsabilité décennale. Cette décision, dont il n’a pas été fait appel, a ainsi autorité de la chose jugée par application de l’article 794 du code de procédure civile ainsi que le soutient l’appelante. Il n’y a donc pas lieu d’examiner les moyens exposés par les parties pour voir reconnaitre la forclusion et le premier juge ne pouvait donc statuer à nouveau et déclarer irrecevable la demande de l’appelante.
Le jugement est infirmé. L’action de Mme [B] fondée sur l’article 1792 du code civil est recevable.
En revanche, le juge de la mise en état a omis de statuer sur la recevabilité de la demande fondée sur la responsabilité contractuelle sans qu’il n’y ait eu de recours des parties sur ce point.
Selon l’article 38 du décret n°91-1266 du 19 décembre 1991 dans sa rédaction applicable à l’espèce « lorsqu’une action en justice ou un recours doit être intenté avant l’expiration d’un délai devant les juridictions de première instance ou d’appel, l’action ou le recours est réputé avoir été intenté dans le délai si la demande d’aide juridictionnelle s’y rapportant est adressée au bureau d’aide juridictionnelle avant l’expiration dudit délai et si la demande en justice ou le recours est introduit dans un nouveau délai de même durée à compter :
a) De la notification de la décision d’admission provisoire ;
b) De la notification de la décision constatant la caducité de la demande ;
c) De la date à laquelle le demandeur à l’aide juridictionnelle ne peut plus contester la décision d’admission ou de rejet de sa demande en application du premier alinéa de l’article 56 et de l’article 160 ou, en cas de recours de ce demandeur, de la date à laquelle la décision relative à ce recours lui a été notifiée ;
d) Ou, en cas d’admission, de la date, si elle est plus tardive, à laquelle un auxiliaire de justice a été désigné. »
En l’espèce, la réception des travaux est en date du 27 juin 2007. Il n’est pas contesté que la demande d’aide juridictionnelle a été déposée le 11 avril 2017 dans le délai de 10 ans de la prescription de l’article 1792-4-3 du code civil. Un nouveau délai de 10 ans recommençant à courir à la date prévue selon les hypothèses a) à d) de l’article 38 précité, l’assignation au fond du 2 juin 2020 n’est pas tardive. Dès lors, les demandes formées sur le fondement de la responsabilité contractuelle par Mme [B] sont recevables.
Sur les responsabilités
À titre préliminaire, il convient de préciser que l’expert a constaté sur l’enduit extérieur de la maison de Mme [B] des fissures horizontales situées au droit des liaisons du plancher haut du rez-de-chaussée, des fissures en angle de linteaux dues à la présence de coffres linteaux de volets roulants, des fissures en pied de tableaux de portes-fenêtres. Il indique que ces désordres sont caractéristiques d’une légère flexion du plancher haut dans sa partie centrale conjuguée d’une rotation des appuis dans leur liaison avec la façade, ce qui crée une cassure de l’enduit extérieur de type revêtement plastique épais (RPE) qui ne supporte aucune tolérance à l’élasticité et a préconisé pour effacer ces désagréments de procéder à un ravalement avec une peinture D3 avec traitement préalable des principales fissures permettant d’absorber ces désordres esthétiques. L’expert a précisé que « les éventuelles fissures extérieures déclarées hors période de garantie décennale n’ont pas été chiffrées ».
La cour constate que Mme [B] ne forme aucune demande d’indemnisation au titre de ces fissures. Dès lors, seul le désordre constitué par les fissures intérieures sera examiné.
Sur la nature du désordre
L’expert a constaté à l’intérieur de la maison des fissures sur les cloisons en plâtre et sur le doublage en plâtre des rampants.
M. [C] attribue ces fissures à la décompression des matériaux de second 'uvre due à un léger fléchissement du plancher haut du rez-de-chaussée et des mouvements de charpente variables selon la saison. Il indique que ces mouvements structurels n’ont pas été relayés par une libre dilatation des matériaux utilisés en second 'uvre rigides et des enduits en plâtre.
Il conclut qu’il s’agit de fissures esthétiques qui n’entrainent pas d’atteinte à la solidité de l’immeuble. Il précise qu’il n’y a pas d’infiltrations intérieures, donc pas de dommages de nature décennale dans le délai d’épreuve.
Selon l’article 1792 du code civil tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination.
Mme [B] soutient que les désordres ne seraient pas seulement constitués par les fissures sur les briques de placoplâtres, mais qu’ils sont dus à des mouvements structurels qui présentent un degré suffisant pour retenir leur nature décennale.
Or si l’expert a retenu comme cause des fissures un léger fléchissement du plancher haut, il a indiqué que celui-ci n’entrainait pas d’atteinte à la solidité. Il n’a pas davantage mentionné un risque d’aggravation de la flexion du plancher. Il n’a préconisé aucuns travaux de confortement de ce dernier. Il n’est donc caractérisé aucun dommage sur le plancher de nature décennale. Il en est de même de la charpente dont l’expert mentionne des mouvements saisonniers sans risque pour la solidité et ne préconise aucune intervention sur celle-ci.
S’agissant de la fissure au sol du dallage du garage, M. [C] indique qu’elle n’est pas suffisamment caractéristique d’un mouvement général, que les opérations d’expertise devaient se limiter à l’analyse des origines structurelles de la partie habitation et que les fêlures de deux carreaux à l’angle avec la paroi du garage ne sont pas suffisamment probantes pour caractériser un mouvement des fondations. Mme [B] qui ne produit aucun élément nouveau quant à l’origine et les conséquences de ces fissures est mal fondée à en déduire qu’elles démontreraient la gravité requise par l’article 1792 sur les éléments constitutifs de l’ouvrage.
L’expert a identifié la cause des fissures intérieures par la réalisation du gros 'uvre perfectible et la mise en 'uvre de matériaux de seconds 'uvres et de briques en plaques rigides qui ne permettent pas une libre dilatation des matériaux.
Il a considéré que l’entoilage complet permettra de solutionner le problème identifié, les dommages n’affectent que les cloisons.
La généralisation des fissures entraine un préjudice esthétique qui n’affecte pas l’habitabilité de la maison. Il n’est donc pas justifié d’impropriété à destination à ce titre.
Il convient enfin de rappeler que les cloisons, éléments inertes, ne relèvent pas de l’article 1792-3 du code civil qui s’appliquent aux éléments qui fonctionnent.
Mme [B] n’est donc fondée à rechercher la responsabilité de la société Maisons Ty Breiz que sur le fondement de l’article 1147 du code civil dans sa version antérieure à l’ordonnance du 10 février 2016.
Dès lors, l’apparition de nouvelles fissures sur les cloisons apparues après le terme du délai d’épreuve, qui sont en lien avec le désordre initial, mais qui ne revêtent aucun caractère de gravité, ne peuvent davantage permettre de caractériser la nature du désordre de décennale.
La responsabilité contractuelle de la société Maisons Ty Breiz
Contrairement à ce que soutient le constructeur, l’expert a parfaitement caractérisé sa faute.
M. [C] indique que les experts présents aux opérations d’expertise étaient d’accord pour conclure que la rotation des appuis, la flexion des portées aléatoires et mal contrôlées sont la cause des désordres sur les ouvrages intérieurs.
Il a déjà été vu et il n’est pas contesté ainsi que l’a rappelé l’expert, que le choix de matériaux trop rigides tels que les plaques de plaques qui n’absorbent pas les mouvements de plancher et de la charpente n’était pas adéquat.
Dès lors, la faute de la société Maisons Ty Breiz dans la conception technique de l’ouvrage est démontrée.
Il convient en outre de noter que la société Maisons Ty Breiz avait d’ailleurs donné son accord durant l’expertise pour intervenir sur les fissures supérieures à 0,1mm, reconnaissant ainsi leur caractère anormal.
La responsabilité contractuelle du constructeur est ainsi engagée.
Sur la garantie de la société L’Auxiliaire
Ni Mme [B] ni la société Maisons Ty Breiz ne contestent les moyens de l’assureur, lequel soutient qu’il n’était pas l’assureur responsabilité civile de la société Maisons Ty Breiz et n’était plus son assureur à la date de la réclamation.
En l’absence de preuve de l’existence d’une garantie de la responsabilité civile professionnelle de la société Maisons Ty Breiz auprès de la société L’Auxiliaire, Mme [B] sera déboutée de sa demande de condamnation de l’assureur.
Sur l’indemnisation
Sur les travaux de reprise
L’appelante réclame la somme de 6 696,37 euros au titre des travaux de reprise outre celle de 2 000 euros pour l’achat de peinture, montant estimé par l’expert.
La société Maisons Ty Breiz n’a pas conclu sur ce point.
En l’absence de critiques sur le montant des préjudices validés par M. [C], il sera fait droit à la demande de Mme [B].
Sur la demande de dommages et intérêts
Le préjudice moral subi par Mme [B] qui entend depuis des années obtenir réparation pour les travaux mal réalisés par la société Maisons Ty Breiz est avéré.
En l’absence d’opposition motivée du constructeur, il sera fait droit à cette demande et la société Maisons Ty Breiz sera condamnée au paiement de la somme de 2000 euros.
Sur les autres demandes
Les dispositions prononcées par le tribunal au titre des frais irrépétibles et des dépens sont infirmées.
Aux termes de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 les auxiliaires de justice rémunérés selon un tarif peuvent renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat et poursuivre contre la partie condamnée aux dépens et non bénéficiaire de l’aide juridictionnelle le recouvrement des émoluments auxquels ils peuvent prétendre.
Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou qui perd son procès, et non bénéficiaire de l’aide juridictionnelle, à payer à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle, partielle ou totale, une somme qu’il détermine et qui ne saurait être inférieure à la part contributive de l’Etat, au titre des honoraires et frais non compris dans les dépens que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
Si l’avocat du bénéficiaire de l’aide recouvre cette somme, il renonce à percevoir la part contributive de l’Etat. S’il n’en recouvre qu’une partie, la fraction recouvrée vient en déduction de la part contributive de l’Etat.
Il se déduit de ces dispositions que pour statuer le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée sans que le conseil du bénéficiaire ne doive à ce stade justifier des sommes qu’il entend recouvrer.
En application des dispositions précitées, la société Maisons Ty Breiz qui succombe sera condamnée à payer une indemnité de 4 000 euros à Mme [B] en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens de première instance qui comprendront le coût du constat d’huissier du 6 avril 2017 ainsi que les frais d’expertise et aux dépens d’appel qui seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle.
PAR CES MOTIFS
La cour,
INFIRME le jugement entrepris,
STATUANT à nouveau et y ajoutant,
DECLARE recevables les demandes de Mme [W] [B] au titre de la responsabilité décennale comme de la responsabilité contractuelle,
CONDAMNE la société Maisons Ty Breiz à payer à Mme [W] [B] les sommes suivantes :
-6 696,37 euros au titre des travaux de reprise,
-2 000 euros au titre des frais de peinture,
-2 000 euros au titre de son préjudice de jouissance et moral,
-4 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la société Maisons Ty Breiz aux dépens de première instance qui comprendront le coût du constat d’huissier du 6 avril 2017 ainsi que les frais d’expertise et aux dépens d’appel qui seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle.
Le Greffier, Po/ Le Président empêché,
N. MALARDEL
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