Irrecevabilité 30 janvier 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. com., 30 janv. 2025, n° 24/01320 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 24/01320 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE d'Orléans, 26 mars 2024 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
CHAMBRE COMMERCIALE, ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE
GROSSES + EXPÉDITIONS : le 30/01/2025
la SELARL SELARL [10]
M. LE PROCUREUR GENERAL
ARRÊT du : 30 JANVIER 2025
N° : 28 – 25
N° RG 24/01320
N° Portalis DBVN-V-B7I-G76Q
DÉCISION ENTREPRISE : Jugement du Tribunal de Commerce d’ORLEANS en date du 26 Mars 2024
PARTIES EN CAUSE
APPELANTES :- Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265306186165668
Madame [N] [E]
née le [Date naissance 3] 1979 à [Localité 13]
[Adresse 6]
[Localité 7]
Ayant pour avocat Me Mahamadou KANTE, membre de la SELARL SELARL BAUR et Associés, avocat au barreau d’ORLEANS
Madame [Y] [C] épouse [V]
née le [Date naissance 5] 1981 à [Localité 18]
[Adresse 6]
[Localité 7]
Ayant pour avocat Me Mahamadou KANTE, membre de la SELARL SELARL BAUR et Associés, avocat au barreau d’ORLEANS
D’UNE PART
INTIMÉ :
MONSIEUR LE PROCUREUR GENERAL
[Adresse 17]
[Localité 7]
Comparant en la personne de Madame l’Avocat Général Christine TEIXIDO
INTIMEE NON CONSTITUEE :
La SELARL [Adresse 19] en la personne de Maître [T] [I]
Es-qualité de liquidateur judiciaire de la SARL [11]
[Adresse 8]
[Localité 7]
Défaillante
D’AUTRE PART
DÉCLARATION D’APPEL en date du : 22 Avril 2024
ORDONNANCE DE CLÔTURE du : 14 Novembre 2024
Dossier communiqué au Ministère Public le 17 Juin 2024
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats à l’audience publique du JEUDI 28 NOVEMBRE 2024, à 14 heures, Madame Carole CHEGARAY, Président de la chambre commerciale à la Cour d’Appel d’ORLEANS, Madame Fanny CHENOT, Conseiller, en charge du rapport, et Monsieur Damien DESFORGES, Conseiller, ont entendu les avocats des parties en leurs plaidoiries, avec leur accord, par application de l’article 805 et 907 du code de procédure civile.
Après délibéré au cours duquel Madame Carole CHEGARAY, Président de la chambre commerciale à la Cour d’Appel d’ORLEANS, Madame Fanny CHENOT, Conseiller, et Monsieur Damien DESFORGES, ont rendu compte à la collégialité des débats à la Cour composée de :
Madame Carole CHEGARAY, Président de la chambre commerciale à la Cour d’Appel d’ORLEANS,
Madame Fanny CHENOT, Conseiller,
Monsieur Damien DESFORGES, Conseiller,
Greffier :
Madame Marie-Claude DONNAT, Greffier lors des débats et du prononcé,
ARRÊT :
Prononcé publiquement par arrêt réputé contradictoire le JEUDI 30 JANVIER 2025 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE :
La SARL [11], qui exerçait sous l’enseigne [23] une activité de restauration rapide au [Adresse 9] à Orléans (45), a été immatriculée au registre du commerce et des sociétés d’Orléans à compter du 27 septembre 2018.
Selon jugement du 28 octobre 2020 rendu sur assignation de l’URSSAF, le tribunal de commerce d’Orléans a ouvert à l’égard de cette société une procédure de liquidation judiciaire simplifiée, en fixant provisoirement la date de cessation des paiements au 15 mai 2019 et en désignant en qualité de liquidateur la SELARL [Adresse 19], en la personne de Maître [T] [I].
Par requête du 28 décembre 2022, le procureur de la République près le tribunal judiciaire d’Orléans a saisi le tribunal de commerce du même lieu afin que soit prononcée contre chacune de Mme [Y] [C] épouse [V] et de Mme [N] [E], respectivement gérante de droit et gérante de fait de cette société, une interdiction de gérer de 15 ans.
Par deux jugements réputés contradictoires du 26 mars 2024 portant respectivement les numéros d’inscription au rôle 2023-19 et 2023-1736, en retenant contre chacune des dirigeantes, de droit et de fait, cinq fautes ' l’omission de déclaration de la cessation des paiements de la personne morale, la non-remise au mandataire, de mauvaise foi, des renseignements devant être communiqués dans le mois de l’ouverture de la procédure, l’absence de tenue de comptabilité, un manque de collaboration avec les organes de la procédure et un détournement d’actif, le tribunal a':
Vu la requête du ministère public,
Vu l’avis du juge-commissaire,
Vu les articles L. 653-1 et R.653-1 et suivants du code de commerce,
— interdit en application notamment des articles L. 653-8 et suivants du code de commerce à Mme [N] [E], née le [Date naissance 2] 1979 à [Localité 12] (Inde), de nationalité française, demeurant [Adresse 6] à [Localité 16], en qualité d’ancienne gérante de fait de la SARL [11], de diriger, gérer, administrer ou contrôler directement ou indirectement toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale (n° de rôle 2023-1736),
— interdit en application notamment des articles L. 653-8 et suivants du code de commerce à Mme [Y] [C] épouse [V], née le [Date naissance 4] 1981 à [Localité 18] (Sri Lanka), de nationalité sri-lankaise, demeurant [Adresse 6] à [Localité 16], en qualité d’ancienne gérante de droit de la SARL [11], de diriger, gérer, administrer ou contrôler directement ou indirectement toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale (n° de rôle 2023-19),
— fixé la durée de ces mesures à 15 ans,
— dit qu’en application des articles L. 128-1 et suivants et R. 128-1 et suivants du code de commerce, cette sanction fera l’objet d’une inscription au fichier national des interdits de gérer, tenu sous la responsabilité du Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce auprès duquel la personne inscrite pourra exercer ses droits d’accès et de rectification prévus par les articles 15 et 16 du Règlement (UE) 2016/679 du parlement européen et du conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données,
— ordonné les publicités prévues par la loi,
— ordonné l’exécution provisoire,
— dit que les dépens seront employés en frais de liquidation judiciaire.
Mme [E] et Mme [C] ont relevé appel de la décision portant le numéro d’inscription au rôle 2023-1736 par déclaration du 22 avril 2024, en critiquant expressément tous les chefs du jugement en cause, outre les chefs du jugement portant le numéro d’inscription au rôle 2023-19.
Dans leurs dernières conclusions notifiées le 12 juillet 2024, dont il n’est pas justifié de la signification au liquidateur judiciaire, Mme [E] et Mme [C] demandent à la cour de':
— infirmer «'le'» jugement rendu par le tribunal de commerce d’Orléans, en date du 26 mars 2024 en ce qu’il a':
* interdit en application notamment des articles L. 653-8 et suivants du code de commerce «'à Mme [N] [E], née le [Date naissance 2] 1979 à [Localité 12] (Inde), de nationalité française et Mme [Y] [C] épouse [V], née le [Date naissance 4] 1981 à [Localité 18] (Sri Lanka), de nationalité srilankaise'» domiciliées toutes les deux au [Adresse 6] à [Adresse 14] [Localité 1], respectivement en qualité de gérante de fait et d’ancien gérant de droit de la SARL [11], de diriger, gérer, administrer ou contrôler directement ou indirectement toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale,
* fixé la durée de ces mesures à 15 ans,
* dit qu’en application des articles L. 128-1 et suivants et R. 128-1 et suivants du code de commerce, cette sanction fera l’objet d’une inscription au fichier national des interdits de gérer, tenu sous la responsabilité du Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce auprès duquel la personne inscrite pourra exercer ses droits d’accès et de rectification prévus par les articles 15 et 16 du Règlement (UE) 2016/679 du parlement européen et du conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données,
* ordonné les publicités prévues par la loi,
* ordonné l’exécution provisoire du présent jugement,
* dit que les dépens seront employés en frais de liquidation judiciaire.
Et statuant à nouveau,
Vu les articles L. 241-9, L. 244-4, L. 245-16 et L. 246-2 du code de commerce,
— dire et juger recevables et bien-fondées Mme [N] [E] Mme [Y]
[C] épouse [V] en leurs demandes ;
Y faisant droit,
A titre principal,
— débouter Mme, M. le Procureur général de sa demande de prononcer une interdiction de gérer à l’encontre de Mme [N] [E],
— débouter Mme, M. le Procureur général de sa demande de prononcer une interdiction de gérer à l’encontre de Mme [Y] [C] épouse [V],
A titre subsidiaire,
— retenir une interdiction de gérer pour une durée qui ne saurait être supérieure à 5 ans à l’encontre de Mme [N] [E] et Mme [Y] [C] épouse [V],
En tout état de cause,
— condamner Mme, M. le procureur de la République au paiement de la somme de 4'000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 25 juillet 2024, dont il n’est pas non plus justifié de la signification au liquidateur judiciaire, M. le procureur général demande à la cour de':
— débouter [Y] [C] (gérante de droit de la société [11]) et [N] [E] (gérante de fait de la société [11]) de leurs demandes,
— confirmer le jugement rendu le 26 mars 2024 par le tribunal de commerce d’Orléans en ce qu’il prononce l’interdiction à [N] [E], en qualité de gérante de fait de la société SARL [11], de diriger, gérer, administrer ou contrôler directement ou indirectement toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale pour une durée de 15 ans,
— confirmer le jugement rendu le 26 mars 2024 par le tribunal de commerce d’Orléans en ce qu’il prononce l’interdiction à [Y] [C], en qualité de gérante de droit de la société SARL [11], de diriger, gérer, administrer ou contrôler directement ou indirectement toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale pour une durée de 15 ans,
— statuer ce que de droit sur les dépens.
Pour un plus ample exposé des faits et des moyens des parties, il convient de se reporter à leurs dernières conclusions récapitulatives.
L’instruction a été clôturée par ordonnance du 14 novembre 2024, pour l’affaire être plaidée le 28 novembre suivant en application des dispositions de l’article 905 du code de procédure civile et mise en délibéré à ce jour, sans que la SELARL [Adresse 19], assignée le 27 juin 2024 à personne morale ès qualités de liquidateur judiciaire de la société [11], ait constitué avocat.
A l’audience à laquelle le ministère public était présent, la cour a relevé à titre liminaire que ni les pièces ni le rapport du liquidateur judiciaire auquel il est fait référence dans le jugement déféré et dans les conclusions du ministère public n’ont été contradictoirement communiqués par M le procureur général alors que le liquidateur n’a pas constitué avocat et n’a donc pu communiquer lui-même aucune pièce.
La cour a par ailleurs observé que sur la requête en sanction du ministère public, le tribunal de commerce a rendu deux jugements, un jugement à l’encontre de Mme [E] portant le numéro d’inscription au rôle 2023-1736 et un jugement contre Mme [C] portant le numéro d’inscription au rôle 2023-19, que Mme [E] et Mme [C] n’ont relevé appel que du seul jugement portant le numéro d’inscription au rôle 2023-1736, puis que ni les appelantes, ni M. le procureur général, ne justifiaient avoir fait signifier leurs conclusions à l’intimé défaillant.
La cour a en conséquence invité les parties, au moyen d’une note en délibéré à transmettre contradictoirement sous quinzaine, à formuler leurs observations sur la recevabilité de l’appel formé par Mme [C] à l’encontre d’un jugement auquel elle n’est pas partie, puis invité les appelantes et M. le procureur général à justifier de la signification de leurs conclusions au liquidateur judiciaire de la société [11] dans le délai des articles 905-2 et 911 du code de procédure civile (dans leur rédaction antérieure à celle issue du décret n° 2023-1391 du 29 décembre 2023) et, à défaut, à raison de l’indivisibilité de l’instance entre les parties, à présenter leurs observations, selon les mêmes modalités, sur la caducité de l’appel relevé par Mme [E] et Mme [C] de première part, et sur la recevabilité des conclusions de M. le procureur général de seconde part.
La cour a enfin observé qu’aucune des appelantes n’avait justifié de l’acquittement du droit prévu à l’article 1635 bis P du code général des impôts auquel renvoie l’article 963 du code de procédure civile, ni de son admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle et a en conséquence invité chacune de Mme [E] et de Mme [C] à justifier de l’acquittement de ce droit ou de son admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle dans un délai de 10 jours à l’expiration duquel l’irrecevabilité de leurs appels serait constatée d’office.
Par une note en délibéré transmise par voie électronique le 3 décembre 2024, M. le procureur général indique que':
— l’appel formé par Mme [K] contre un jugement auquel elle n’est pas partie lui apparaît effectivement irrecevable,
— le mandataire liquidateur ne lui apparaissant pas comme intimé au vu des éléments recueillis dans [21], le liquidateur n’est pas partie principale à la procédure et n’a pas constitué avocat de sorte qu’il ne lui a pas semblé utile de lui communiquer ses écritures qui reprennent la requête du procureur de la République d'[Localité 15] établie à la suite du rapport de ce mandataire liquidateur et de ses pièces,
— la déclaration d’appel de Mme [E] a quant à elle été régulièrement signifiée le 27 juin 2024, les appelantes ont conclu le 12 juillet 2024, il a lui-même conclu le 24 juillet 2024, dans le délai d’un mois après la réception des écritures des appelantes, de sorte que ses conclusions sont recevables et que l’appel de Mme [E] ne lui apparaît pas caduc.
Le 6 décembre 2024, Maître [P] a transmis pour Mme [E] un timbre fiscal dématérialisé et ainsi justifié de l’acquittement du droit prévu à l’article 1635 bis P du code général des impôts par cette dernière, en indiquant qu’il n’intervenait plus pour Mme [C] épouse [V].
Dans une note transmise le même jour par voie électronique, présentée comme étant transmise pour Mme [E] ainsi que pour Mme [C], Maître [P], avocat constitué pour les deux appelantes, commence par formuler ses observations sur la caducité de la déclaration d’appel de Mme [E] relevée par la cour.
Il explique au paragraphe qu’il consacre à cette question que les appelantes ont dénoncé le 27 juin 2024 leur déclaration d’appel, assigné le parquet et le mandataire judiciaire. Il indique que ce dernier s’est constitué, que les appelantes ont conclu le 12 juillet 2024 et que leurs écritures ont été signifiées à «'la partie intimée'». Il souligne que les appelantes ont conclu dans le délai imparti, ainsi que l’admet le parquet qui a pu répliquer le 24 juillet 2024. Le conseil des appelantes en déduit qu’il convient d’écarter
«'le moyen d’irrecevabilité'» soulevé d’office et déclarer recevable l’appel de Mme [E].
Concernant la signification des écritures des appelantes au mandataire liquidateur, leur conseil commence par reproduire les termes de l’article 547 du code de procédure civile, fait valoir qu’en première instance, les seules parties en présence étaient le ministère public, partie principale demanderesse et Mesdames [E] et [C], parties principales défenderesses. Il en déduit que l’appel ne pouvait être dirigé qu’à l’encontre du ministère public, que «'le mandataire n’est donc pas partie à la procédure'» et qu’il apparaît en conséquence «'inutile de lui signifier les conclusions malgré le fait qu’il a été appelé à la procédure'», en concluant que l’appel de Mme [E] et de Mme [C] doit être ainsi déclaré «'irrecevable'» [sans doute faut-il voir ici une erreur de plume et plutôt comprendre «'recevable'».
Concernant enfin la recevabilité de l’appel de Mme [C], le conseil des appelants indique que cette dernière était partie à la procédure de première instance, qu’elle peut en conséquence être partie à la procédure d’appel en application de l’article 547 du code de procédure civile puis, faisant valoir que «'son jugement'» est produit et qu’elle a conclu dans les délais impartis, conclut que l’appel de Mme [C] est recevable.
SUR CE, LA COUR :
Sur l’appel de Mme [C] :
L’article 1635 bis P du code général des impôts met à la charge des parties à l’instance d’appel, lorsque la constitution d’avocat est obligatoire, un droit de 225 euros, sauf pour la partie bénéficiaire de l’aide juridictionnelle.
Dans sa décision n° 2021-231/234 QPC du 13 avril 2012, le Conseil constitutionnel a dit que ce droit fixe d’appel est conforme à la Constitution dès lors qu’il ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit d’exercer un recours effectif devant une juridiction ou aux droits de la défense et n’entraîne pas de rupture caractérisée de l’égalité devant les charges publiques.
L’article 963 du code de procédure civile détermine le régime procédural de ce droit.
Aux termes de ce texte, lorsque l’appel entre dans le champ d’application de l’article 1635 bis P du code général des impôts, les parties justifient, à peine d’irrecevabilité de l’appel ou des défenses selon le cas, de l’acquittement du droit prévu à cet article.
Sauf en cas de demande d’aide juridictionnelle, l’auteur de l’appel principal en justifie lors de la remise de sa déclaration d’appel et les autres parties lors de la remise de leur acte de constitution par l’apposition de timbres mobiles ou par la remise d’un justificatif lorsque le droit pour l’indemnisation de la profession d’avoué a été acquitté par voie électronique. En cas de requête conjointe, les appelants justifient de l’acquittement du droit lors de la remise de leur requête.
Lorsque la partie a sollicité le bénéfice de l’aide juridictionnelle, elle joint la décision accordant cette aide à l’acte assujetti à l’acquittement du droit. A défaut de décision rendue sur la demande d’aide juridictionnelle, l’acte est accompagné de la copie de cette demande. Si cette demande d’aide juridictionnelle est déclarée caduque ou rejetée ou que la décision l’octroyant est retirée, le demandeur justifie, à peine d’irrecevabilité, de l’acquittement du droit dans le mois suivant, selon le cas, la notification de la caducité ou la date à laquelle le rejet ou le retrait est devenu définitif.
L’irrecevabilité est constatée d’office par le magistrat ou la formation compétents. Les parties n’ont pas qualité pour soulever cette irrecevabilité. Elles sont avisées de la décision par le greffe.
En l’espèce, alors que la cour a invité les appelantes, lors de l’audience des plaidoiries, à justifier de l’acquittement du droit prévu à l’article 1635 bis P du code général des impôts auquel renvoie l’article 963 du code de procédure civile ou de leur admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle, seule Mme [E] a transmis dans le délai qui avait été imparti le justificatif de l’acquittement du droit en cause au moyen d’un timbre fiscal dématérialisé.
Dès lors que Mme [C], qui ne bénéficie pas de l’aide juridictionnelle, ne s’est pas acquittée du paiement de la contribution prévue à l’article 1635 bis P du code général des impôts dans le délai qui lui avait été accordé à fin de régularisation, son appel ne peut qu’être déclaré irrecevable, étant précisé à titre surabondant que Mme [C] n’avait pas qualité pour former appel contre le jugement du tribunal de commerce d’Orléans du 26 mars 2024 portant le numéro d’inscription au rôle RG 2023-001736, qui concerne Mme [E] et auquel elle n’est pas partie.
Sur l’appel de Mme [E] :
Il résulte de l’article R. 661-6 du code du commerce que l’appel des jugements rendus en application des chapitres I et III du titre V du livre VI de la partie législative de ce code suivent les modalités de la procédure civile avec représentation obligatoire, sous réserve des dispositions particulières de ce texte qui prévoit notamment, en son paragraphe 1°, que les mandataires de justice qui ne sont pas appelants doivent être intimés.
Au cas particulier, le liquidateur judiciaire de la société [11] a bien été intimé contrairement à ce qu’indique le ministère public. La SELARL [Adresse 20] figure en effet parmi les intimés dans la déclaration d’appel que les appelantes ont transmise le 22 avril 2024 par le RPVA et par message électronique transmis par le même réseau, consultable sur [22], le conseil des appelants a remis au greffe, le 5 juillet 2024, la signification de sa déclaration d’appel valant assignation délivrée le 27 juin 2024 à la SELARL [Adresse 20], ès qualités de mandataire judiciaire à la liquidation judiciaire de la société [11], à laquelle était joint l’avis de déclaration d’appel du 7 juin 2024 transmis par le greffe.
S’il a été régulièrement intimé, le liquidateur n’a pas constitué avocat. Or ni les appelantes ni le ministère public ne lui ont fait signifier leurs conclusions, alors que, dans leur rédaction antérieure à celle issue du décret n° 2023-1391 du 29 décembre 2023, les articles 905-2 et 911 du code de procédure civile prévoient que sous peine de caducité de la déclaration d’appel, l’appelant dispose d’un délai d’un mois suivant l’expiration de la remise de ses conclusions au greffe pour faire signifier ses conclusions à l’intimé qui n’a pas constitué avocat et que, sous peine d’irrecevabilité de ses conclusions, l’intimé dispose des mêmes délais pour faire signifier ses conclusions au co-intimé qui a n’a pas constitué avocat.
Il est constant, en l’espèce, que ni Mme [E], ni le ministère public, n’a fait signifier ses conclusions au liquidateur judiciaire qu’ils tiennent de manière inexacte comme «'étranger'» à cette instance, en omettant les dispositions de l’article R. 661-6 du code du commerce ainsi que le principe fondamental de contradiction que l’article 16 du code de procédure civile impose à la cour d’observer et de faire observer.
Dès lors, à raison du lien d’indivisibilité qui existe en l’espèce entre toutes les parties, l’appel de Mme [E] ne peut qu’être déclaré caduc et les conclusions du ministère public irrecevables.
Les parties, qui succombent respectivement au sens de l’article 696 du code de procédure civile, conserveront chacune la charge des dépens dont elles ont fait l’avance.
PAR CES MOTIFS
Déclare irrecevable l’appel de Mme [Y] [C] épouse [V],
Déclare caduc l’appel de Mme [N] [E],
Déclare irrecevables les conclusions du ministère public,
Laisse à chacune des parties la charge de ses dépens.
Arrêt signé par Madame Carole CHEGARAY, Président de la chambre commerciale à la Cour d’Appel d’ORLEANS, présidant la collégialité et Madame Marie-Claude DONNAT, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Charges ·
- Demande ·
- Régularisation ·
- Loyer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Titre ·
- Procédure civile ·
- Article 700 ·
- Bailleur ·
- Paiement
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Licenciement ·
- Employeur ·
- Salarié ·
- Salaire ·
- Discrimination ·
- Heures supplémentaires ·
- Titre ·
- Contrat de travail ·
- Congés payés ·
- Sociétés
- Relations du travail et protection sociale ·
- Demande d'indemnités ou de salaires ·
- Relations individuelles de travail ·
- Erreur matérielle ·
- Homme ·
- Jugement ·
- Dispositif ·
- Date ·
- Saisine ·
- Conseil ·
- Cour d'appel ·
- Adresses ·
- Mentions
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Travail ·
- Licenciement ·
- Salariée ·
- Employeur ·
- Harcèlement moral ·
- Ressources humaines ·
- Faute grave ·
- Recrutement ·
- Santé ·
- Gestion
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Honoraires ·
- Référé ·
- Débours ·
- Provision ·
- Diligences ·
- Consultation ·
- Client ·
- Procédure ·
- Expertise ·
- Bâtonnier
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Demande relative à un droit de passage ·
- Servitudes ·
- Cadastre ·
- Pompe ·
- Épouse ·
- Veuve ·
- Accès ·
- Consorts ·
- Portail ·
- Servitude de passage ·
- Parcelle ·
- Propriété
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Parlement européen ·
- Appel ·
- Déclaration ·
- Annulation ·
- Procédure civile ·
- Infirmation ·
- Exception de nullité ·
- Dispositif ·
- Procédure ·
- Mise en état
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Prolongation ·
- Étranger ·
- Registre ·
- Menaces ·
- Décision d’éloignement ·
- Corse ·
- Vol ·
- Irrecevabilité ·
- Ordonnance ·
- Ordre public
- Dommages causés par l'action directe d'une personne ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Consorts ·
- Commissaire de justice ·
- Assignation ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Nuisance ·
- Acoustique ·
- Sociétés ·
- Centre commercial ·
- Expertise
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Appel ·
- Notification ·
- Pourvoi en cassation ·
- Déclaration ·
- Ministère public ·
- Pourvoi
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Décision d’éloignement ·
- Appel ·
- Prolongation ·
- Voyage ·
- Public ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Menaces
- Droit des affaires ·
- Concurrence ·
- Sociétés ·
- Marque ·
- Dépendance économique ·
- Distributeur ·
- Détaillant ·
- Vente ·
- Contrats ·
- Préavis ·
- Exclusivité ·
- Horlogerie
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.