Confirmation 23 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 2e protection soc., 23 janv. 2025, n° 24/01788 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 24/01788 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Boulogne-sur-Mer, 22 mars 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2025 |
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Texte intégral
ARRET
N°
S.A.S. [6]
C/
[7]
[K] [D]
Copies certifiées conformes délivrées à :
— S.A.S. [6]
— [12]
— M. [K] [D]
— Me PRADEL
— Me CALLIEU
Copie executoire délivrée à:
— [12]
— M. [K] [D]
Le 23 janvier 2025
COUR D’APPEL D’AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 23 JANVIER 2025
*************************************************************
N° RG 24/01788 – N° Portalis DBV4-V-B7I-JB4N – N° registre 1ère instance : 23/00062
Jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer en date du 22 mars 2024
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
S.A.S. [6], agissant poursuites et diligences en son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 14]
[Localité 5]
Représentée par Me Michel PRADEL de la SELARL PRADEL AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, substitué par Me Elisabeth NOUBLANCHE-VEYER, avocat au barreau d’AMIENS
ET :
INTIMES
[7], agissant poursuites et diligences en son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 4] / FRANCE
Représentée par Mme [W] [V], dûment mandatée.
Monsieur [B] [K] [D]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Non comparant
Représenté par Me Benoît CALLIEU de la SELARL SELARL CALLIEU AVOCATS, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER
DEBATS :
A l’audience publique du 07 Novembre 2024 devant M. Pascal HAMON , président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu de l’article 945-1 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 23 Janvier 2025.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Nathalie LÉPEINGLE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
M. Pascal HAMON en a rendu compte à la cour composée en outre de :
Mme Jocelyne RUBANTEL, président,
M. Pascal HAMON, président,
et Mme Véronique CORNILLE, conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 23 Janvier 2025, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, Mme Jocelyne RUBANTEL, président a signé la minute avec Mme Nathanaëlle PLET, greffier.
*
* *
DECISION
Le 21 février 2023, la société [6] a été mise en cause devant le tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer par M. [B] [H] [K] [D], ancien salarié de ladite entreprise, pour une demande de reconnaissance d’une faute inexcusable à l’origine de son accident du travail survenu le 19 septembre 2018.
Le 22 mars 2024, le tribunal judiciaire a reconnu que la SAS [6] a commis une faute inexcusable à l’origine de l’accident du travail du 19 septembre 2018 dont a été victime M. [B] [K] [D].
Le tribunal a ordonné « la majoration de la rente allouée par la [Adresse 13] à M. [B] [K] [D] à son taux maximum » et « dit que la [12] fera l’avance des sommes dues à M. [B] [K] [D] ».
Le 17 avril 2024, la société [6] a formé, un appel limité sur ce motif critiqué, pour demander l’infirmation de cette décision portant sur un seul chef, à savoir : « la condamne à rembourser à la [Adresse 13] les sommes mises à sa charge au titre des préjudices personnels, de la majoration de la rente et des faits d’expertise et dont elle est tenue de faire l’avance conformément aux dispositions du code de la sécurité sociale ».
Par conclusions visées par le greffe le 7 novembre 2024 auxquelles elle se rapporte, la société [6] demande à la cour de :
— juger l’appel partiel de la société [6] recevable,
— infirmer partiellement le jugement entrepris portant sur l’action récursoire de la caisse primaire concernant la majoration de la rente,
A titre principal,
— juger que dans le rapport Caisse/employeur, la décision de guérison de l’état de santé de M. [K] [D] était définitive,
— juger que la décision obtenue par M. [K] [D], dans le rapport caisse/salarié, n’est pas opposable à l’employeur dans le rapport caisse/employeur,
En conséquence, il est donc demandé à la cour d’infirmer partiellement le jugement entrepris et de juger la caisse primaire privée de son action en remboursement de l’avance de la majoration de la rente à l’encontre de l’employeur.
A titre subsidiaire,
— juger que l’action en remboursement de la majoration de la rente de la caisse primaire à l’encontre de l’employeur sera fixée sur le taux opposable après décision judiciaire définitive, compte tenu de l’instance en cours concernant la contestation de la décision de fixation du taux d’incapacité, dans le rapport caisse/employeur.
Par conclusions visées par le greffe le 7 novembre 2024 auxquelles elle se rapporte, la [9] demande à la cour de :
— juger que l’action récursoire de la caisse est de droit et la procédure parallèle introduite en demande de réduction du taux d’IPP ne saurait priver la [11] de la possibilité qu’elle tient des articles L.452-2 et L.452-3 du code de la sécurité sociale de récupérer auprès de l’employeur, après reconnaissance de cette faute, les compléments de rente et indemnités versées par elle.
Subsidiairement
— juger que s’il est fait droit à la demande de l’employeur dans le cadre de cette instance parallèle, l’action récursoire de la caisse serait donc limitée à hauteur du taux d’IPP fixé mais ne priverait en aucun cas la caisse de sa possibilité de récupérer les sommes avancées.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé des prétentions et moyens.
Motifs
Sur l’action récursoire de la Caisse vis-à-vis de l’employeur.
La société [6] avait demandé au tribunal de juger l’action en remboursement de la majoration de la rente de la caisse à l’encontre de l’employeur suivant le taux opposable après décision judiciaire définitive, compte tenu de sa contestation de la décision sur la fixation d’un taux d’incapacité. La société [6] avait saisi le tribunal judiciaire d’Évry afin de juger que l’état antérieur, un « état dégénératif très évolué » du genou gauche, a été pris en compte, à tort, par la caisse primaire, lors de la fixation du taux d’ IPP, et demandait , en conséquence, sa révision.
Dans les motifs du jugement, le tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer n’a pas répondu à la demande de la société [6] se limitant à rappeler le cadre légal. La société se référant à la décision de la Cour de cassation en date du 4 mai 2017, estime qu’en application de l’article L. 452-2 du code de la sécurité sociale, si la [8] est fondée à récupérer auprès de l’employeur le montant de la majoration de la rente d’accident du travail attribuée à la victime en raison de la faute inexcusable de l’employeur, son action ne peut s’exercer que dans les limites découlant de l’application du taux d’incapacité permanente de la victime découlant de la décision qu’elle a prise, dans les conditions prévues par l’article R. 434-32 du code de la sécurité sociale, devenue définitive à l’égard de l’employeur.
La [8] rappelle de son côté que l’action récursoire de la caisse est de droit et la procédure parallèle introduite en demande de réduction du taux IP ne saurait priver la [11] de la possibilité qu’elle tient des articles L.452-2 et L.452-3 du code de la sécurité sociale de récupérer auprès de l’employeur, après reconnaissance de cette faute, les compléments de rente et indemnités versées par elle. Elle précise que s’il est fait droit à la demande de l’employeur dans le cadre de cette instance parallèle, l’action récursoire de la caisse serait donc limitée à hauteur du taux d’IP fixé mais ne priverait en aucun cas la caisse de sa possibilité de récupérer les sommes avancées.
En l’espèce, la cour relève tout d’abord que si la société [6] fait état d’une guérison de l’intéressé reconnue par la [10], celle-ci ne produit aucune notification qu’elle aurait pu recevoir en ce sens, les pièces du dossier comprenant simplement un mail de la caisse qui expliquait que si elle avait dans un premier temps prononcé la guérison de l’intéressé, cette dernière avait été contestée dans le cadre expertise ayant fait droit à la demande de l’assuré. Ainsi en l’état du dossier il n’y a pas eu guérison de l’intéressé.
En application des articles L. 452-2 et L. 452-3 du code de la sécurité sociale la cour rappelle que, la caisse dispose, en cas de faute inexcusable de l’employeur, d’un recours subrogatoire à l’encontre de l’employeur pour les sommes qu’elle sera amenée à verser à la victime au titre de la majoration de la rente et de l’indemnisation des préjudices subis.
Hors le cas d’une décision passée en force de chose jugée entre la caisse et l’employeur ayant décidé que l’accident de travail ou la maladie n’avait pas de caractère professionnel, l’employeur n’est pas recevable à contester à la faveur de cette instance et en défense à l’action récursoire de la caisse, l’opposabilité de la décision de prise en charge de la maladie au titre de la législation sur les risques professionnels.
Par ailleurs, l’action de la caisse en récupération du montant de la majoration de la rente auprès de l’employeur ne peut s’exercer que dans les limites tenant à l’application du taux d’IPP notifié à celui-ci conformément à l’article R. 434-32 du code de la sécurité sociale.
Dès lors, il importe peu qu’il y ait, encore, pendant devant le juge de première instance, une procédure engagée par la société [6] à l’encontre de la décision de fixation du taux d’IPP de M. [K] [D]. L’action de la caisse ne s’exercera que dans les limites de l’éventuel taux qui sera fixé par la décision judiciaire.
En conséquence, le jugement sera confirmé en ce qu’il a fait droit à la demande du recours subrogatoire de la caisse.
Sur les dépens
La société [6] qui succombe en ses prétentions, est condamnée au paiement des dépens conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Par ces motifs
La cour, statuant par un arrêt rendu par mise à disposition greffe, contradictoire, en dernier ressort,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions critiquées, précise que l’action récursoire de la caisse s’exerce sur la majoration de la rente dans la limite du taux d’incapacité opposable à l’employeur.
Condamne la société [6] aux dépens de l’instance d’appel,
Le greffier, Le président,
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