Confirmation 21 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Riom, ch. com., 21 mai 2025, n° 24/00724 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Riom |
| Numéro(s) : | 24/00724 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Clermont-Ferrand, 2 avril 2024, N° 24/00190 |
| Dispositif : | Annulation |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mai 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE RIOM
Troisième chambre civile et commerciale
ARRET N°178
DU : 21 Mai 2025
N° RG 24/00724 – N° Portalis DBVU-V-B7I-GFOY
SN
Arrêt rendu le vingt et un Mai deux mille vingt cinq
décision dont appel : Jugement Au fond,du tribunal judiciaire de Clermont Ferrand, décision attaquée en date du 02 Avril 2024, enregistrée sous le n° 24/00190 (ch1 cab1)
COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré :
Mme Annette DUBLED-VACHERON, Présidente de chambre
Mme Sophie NOIR, Conseiller
Madame Anne Céline BERGER, Conseiller
En présence de : Mme Valérie SOUILLAT, Greffier, lors de l’appel des causes et du prononcé
ENTRE :
Mme [J] [R] épouse [P]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentants : Me Sophie LACQUIT, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
(postulant) et Me Gilles-Jean PORTEJOIE, de la SCP PORTEJOIE, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND (plaidant)
APPELANTE
ET :
POLE DE RECOUVREMENT SPECIAL ISE DU PUY DE DOME (PRS 63)
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentant : Me Lydie JOUVE de la SCP TREINS-POULET-VIAN ET ASSOCIÉS, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
INTIMÉ
DEBATS : A l’audience publique du 06 Février 2025 Madame NOIR a fait le rapport oral de l’affaire, avant les plaidoiries, conformément aux dispositions de l’article 804 du CPC. La Cour a mis l’affaire en délibéré au 26 Mars 2025, prorogé au 21 mai 2025.
ARRET :
Prononcé publiquement le 21 mai 2025, par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Mme Annette DUBLED-VACHERON, Présidente de chambre, et par Mme Valérie SOUILLAT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Sarl VRPP, qui exerçait une activité de sécurité privée sous le nom commercial « SP PROTECTION », a été créée le 28 mars 2011.
La gérance de cette société a été assurée conjointement par Monsieur [W] [S] et Mme [R] épouse [P] du 28 septembre 2018 au 04 juillet 2019.
Au 03 décembre 2018 le capital de la société se répartissait ainsi :
Société CLPM : 80 parts (soit 40 %),
Mme [R] : 100 parts (soit 50 %)
M. [S] : 20 parts (soit 10 %).
La société relevait de l’article 256-1 du code général des impôts qui dispose que sont soumises à la TVA les livraisons de biens et les prestations de services effectuées à titre onéreux par les assujettis en tant que tels.
Ainsi, la Sarl VRPP était redevable de la TVA sur l’ensemble de ses encaissements (prix ou acomptes) et devait déposer tous les mois (au titre du mois précédent) une déclaration indiquant le montant total des opérations taxables et réglées, la taxe exigible et ce conformément aux dispositions de l’article 287-2 du code général des impôts.
La Sarl VRPP a fait l’objet d’une vérification de comptabilité contradictoire entre le 03 février 2020 et le 26 mai 2021 portant sur la période du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2019 et le Pôle de recouvrement spécialisé du Puy de Dôme (PRS 63) a estimé qu’elle avait encaissé des sommes correspondant à des opérations imposables pour lesquelles la TVA n’avait pas été reversée. Elle s’est vue notifier un rappel de TVA d’un montant de 180 926 ' et la majoration de 40 % pour manquement délibéré prévue à l’article 1729-4 a) du code général des impôts.
Par jugement du 8 juillet 2021, le tribunal de commerce de Clermont Ferrand a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l’encontre de la Sarl VRPP.
Le 5 décembre 2023, le PRS 63 a assigné sur requête Mme [R] épouse [P] à l’audience du 05 février 2024 du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand.
Par jugement réputé contradictoire en date du 02 avril 2024, le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand a :
— déclaré Mme [R] épouse [P] solidairement responsable avec la société VRPP du paiement de la somme de 118.370 euros,
— condamné Mme [R] épouse [P] à payer au comptable du PRS 63 la somme de 118.370 euros,
— condamné Mme [R] épouse [P] à payer au comptable du PRS 63 la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné Mme [R] épouse [P] aux dépens,
— rappelé qu’en application des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile l’exécution provisoire de la présente décision est de droit ;
Le tribunal a considéré que :
— Mme [R], du fait de sa qualité de gérante de la société VRPP, ne pouvait ignorer que sa société devait reverser la TVA encaissée par déclaration au titre du mois précédent ; ni qu’une contribution devait être reversée au Conseil national des Activités Privées de Sécurité.
— une vérification de comptabilité sur la période du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2019 a révélé que la société VRPP n’a pas reversé la TVA des encaissements effectués et ce pendant trois années ; ni réglé la totalité due au titre de l’année 2019 et celle due au titre de l’année 2018 a été insuffisante.
— en ne reversant pas au Trésor la TVA et en ne payant pas intégralement la contribution destinée au financement du Conseil national des activités privées de sécurité pendant plusieurs années, Mme [R] a manqué de façon grave et répétée à ses obligations fiscales,
— ces manquements gravés répétés ont rendu le recouvrement des impôts et pénalités impossibles puisque la société VRPP a été mise en liquidation judiciaire et ce de temps après le contrôle ayant permis de découvrir ces manquements ; par ses agissements répétés de Mme [R], la société a pu se constituer une trésorerie au détriment du Trésor Public, qui lui a permis de poursuivre artificiellement son activité que seule la vérification de comptabilité a pu mettre en lumière ;
— en conséquence et en application de l’article L 267 du livre des procédures fiscales, Mme [R] doit être déclarée solidairement responsable du paiement de ces impositions et pénalités dues par la société VRPP.
Par déclaration d’appel du 26 avril 2024, Mme [R] épouse [P] a interjeté appel de ce jugement.
Par conclusions déposées et notifiées le 22 juillet 2024, Mme [R] épouse [P] demande à la cour :
A titre principal :
— de juger que la violation manifeste des dispositions textuelles relatives à la délivrance de l’assignation entraîne la nullité du jugement querellé ;
— de prononcer la nullité du jugement rendu le 2 avril 2024 par le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand ;
A titre subsidiaire :
— de faire droit à la question préjudicielle et d’ordonner le sursis à statuer dans l’attente de la décision de l’autorité administrative compétente ;
A titre infiniment subsidiaire :
— d’infirmer la décision querellée en ce qu’il :
— l’a déclarée solidairement responsable avec la société VRPP du paiement de la somme de 118.370 euros,
— l’a condamnée à payer au comptable du PRS 63 la somme de 118.370 euros,
— l’a condamnée à payer au comptable du PRS 63 la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— l’a condamnée aux dépens,
— de dire et juger qu’elle n’est pas solidairement responsable avec la société VRPP du paiement de la somme de 118.370 euros, les conditions prévues par l’article L.267 du LPF n’étant aucunement remplies dans le cas d’espèce,
En tout état de cause :
— de débouter le PRS 63 de ses demandes, fins et conclusions,
— de condamner le PRS 63 à lui payer la somme de 3.500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
— de condamner le PRS 63 aux entiers dépens.
Par conclusions déposées et notifiées le 21 octobre 2024, le PRS 63 demande à la cour de :
— débouter Mme [R] épouse [P] de sa demande en nullité,
En conséquence
— de confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions sauf à porter l’indemnité mise à la charge de Mme [R] épouse [P] au titre de l’article 700 du code de procédure civile à 3 000 euros
A titre subsidiaire,
— évoquer le fond du dossier,
— rejeter la question préjudicielle évoquée et par conséquent le sursis à statuer, – déclarer Mme [R] épouse [P] solidairement responsable avec la société VRPP du paiement de la somme de 118.370 euros,
— condamner en conséquence Mme [R] épouse [P] à payer au comptable du PRS 63 la somme de 118.370 euros,
— condamner Mme [R] épouse [P] à payer au comptable du PRS 63 la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Il sera renvoyé pour l’exposé complet des demandes et moyens des parties à leurs dernières conclusions.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 9 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de nullité du jugement du tribunal judiciaire de Clermont-ferrand en date du 2 avril 2024 :
Au soutien de sa demande de nullité du jugement, Mme [J] [R], épouse [P] fait valoir que :
— l’assignation à comparaître à l’audience du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand du 5 février 2024 ne lui a été délivrée que le 16 février 2024, soit 11 jours après l’audience
— il n’est pas justifié des diligences accomplies pour lui délivrer l’assignation dans des délais utiles lui permettant d’assurer sa défense, dans le respect du principe du contradictoire
— en n’attendant pas le retour des autorités andorranes qui connaissaient son adresse, le PRS 63 n’a pas respecté les dispositions de l’accord franco-andorran du 22 septembre 2009 et la convention fiscale franco-andorrane du 2 avril 2013 concernant la demande d’assistance admnistrative
— le tribunal en a été informé par note en délibéré de son conseil, qui n’est pas mentionnée au dossier, et dont il n’a pas tenu compte
— en réalité, l’assignation la visant ne lui a pas été délivrée avant l’audience, ce qui doit entraîner la nullité du jugement dans la mesure où elle n’a pas été mise en mesure de présenter sa défense.
Le Pôle de recouvrement spécialisé du Puy de Dôme répond que :
— le ministère de la justice andorran a accusé réception de l’assignation le 12 décembre 2023
— 'il semblerait que la signification ait été réalisée de manière effective à la défenderesse le 16 février 2024, soit postérieurement à l’audience de plaidoiries du 5 février 2024"
— il n’est pas établi que le courrier en délibéré du conseil de Mme [J] [R], en date du 4 mars 2024 adressé à la 'première présidente du tribunal judiciaire’ de Clermont Ferrand 'a été effectivement reçu de sorte que Mme [J] [R], épouse [P] n’a pas saisi le tribunal d’une demande de réouverture des débats et que ce dernier a vidé son délibéré à la date convenue
— si la cour prononçait la nullité du jugement, elle devra statuer au fond en application de l’article 562 du code de procédure civile.
Selon l’article 14 du code de procédure civile : nulle partie ne peut être jugée sans avoir été entendue ou appelée.
Or, le juge commet un excès de pouvoir lorsqu’il statue à l’encontre d’une personne non appelée au débat. (Com. 23 nov. 1955).
Selon l’article 654 du code de procédure civile, la signification doit être faite à personne.
L’article 655 du même code dispose que si la signification à personne s’avère impossible, l’acte peut être délivré soit à domicile, soit, à défaut de domicile connu, à résidence mais que le commissaire de justice doit alors relater dans l’acte les diligences qu’il a accomplies pour effectuer la signification à la personne de son destinataire et les circonstances caractérisant l’impossibilité d’une telle signification.
En l’espèce, il est constant que Mme [J] [R], épouse [P] est domiciliée en Andorre et qu’elle n’a pas comparu à l’audience du tribunal judiciaire du 5 février 2024 à laquelle l’affaire a été appelée.
L’acte de signification de l’assignation délivrée à Mme [J] [R], épouse [P] n’est pas versé aux débats mais le Pôle de recouvrement spécialisé du Puy de Dôme ne conteste pas véritablement que cette assignation lui été signifiée le 16 février 2024.
Le jugement ne relate pas les diligences faites en vue de donner connaissance à Mme [J] [R], épouse [P] de l’assignation.
Il en résulte que le jugement du 2 avril 2024 a été rendu sans que Mme [J] [R], épouse [P] ait été entendue ni appelée à l’instance.
En conséquence et par application des principes susvisés, la cour prononce la nullité du jugement n° RG 24/00190 du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand en date du 2 avril 2024.
Il résulte de l’application des articles 561 et 562, alinéa 2, du code de procédure civile que lorsqu’un appel porte sur la nullité du jugement et non sur celle de l’acte introductif d’instance, la cour d’appel, saisie par l’effet dévolutif de l’appel, est tenue de statuer sur l’entier litige quelle que soit sa décision sur la nullité.
En conséquence, la cour évoquera l’affaire.
Sur la demande de renvoi préjudiciel devant l’autorité administrative compétente et la demande de sursis à statuer :
Selon l’article 49 du code de procédure civile : 'Toute juridiction saisie d’une demande de sa compétence connaît, même s’ils exigent l’interprétation d’un contrat, de tous les moyens de défense à l’exception de ceux qui soulèvent une question relevant de la compétence exclusive d’une autre juridiction.
Lorsque la solution d’un litige dépend d’une question soulevant une difficulté sérieuse et relevant de la compétence de la juridiction administrative, la juridiction judiciaire initialement saisie la transmet à la juridiction administrative compétente en application du titre Ier du livre III du code de justice administrative. Elle sursoit à statuer jusqu’à la décision sur la question préjudicielle.'
Au soutien de sa demande de sursis à statuer, Mme [J] [R], épouse [P] invoque une question préjudicielle fondée sur la légalité des avis de mise en recouvrement supplémentaires qui lui ont été notifiés le 25 mars 2022 (253 296 euros au titre de la TVA de la période du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2019) et le 31 mars 2022 (12 955 euros au titre de la contribution sur les activités privées de sécurité pour la même période) et plus précisément sur la légalité de la procédure de vérification de la comptabilité et des avis de mise en recouvrement au regard des articles L16-B et R 196-1 du Livre des procédures fiscales, de l’article 5 de l’accord franco-andorran du 22 septembre 2009 et 24 de la convention fiscale franco-andorrane du 2 avril 2013.
Cependant, le Pôle de recouvrement spécialisé du Puy de Dôme fait justement valoir que, la société VRPP ayant été placée en liquidation judiciaire le 8 juillet 2021, seul le liquidateur judiciaire est désormais fondé à contester la régularité des impositions litigieuses.
Le Pôle de recouvrement spécialisé du Puy de Dôme justifie en outre de ce que la créance litigieuse a été admise au passif de la liquidation judiciaire de la société VRPP par ordonnance du juge commissaire en date du 31 janvier 2023.
Or, la décision irrévocable d’admission d’une créance au passif de la liquidation d’une société civile est revêtue de l’autorité de chose jugée (Com., 20 janvier 2021, pourvoi n° 19-13.539).
L’exception préjudicielle soulevée par Mme [J] [R], épouse [P] ne présente donc pas un caractère sérieux et ne porte pas sur une question dont la solution est nécessaire au règlement du litige.
En conséquence la cour rejette la demande de sursis à statuer formée par Mme [J] [R], épouse [P] et la question préjudicielle.
Sur l’application de l’article L 267 du livre des procédures fiscales et la demande de condamnation de Mme [R] au paiement de la somme de 118 370 euros :
Selon l’article L267 du livre des procédures fiscales : 'Lorsqu’un dirigeant d’une société, d’une personne morale ou de tout autre groupement, est responsable des manoeuvres frauduleuses ou de l’inobservation grave et répétée des obligations fiscales qui ont rendu impossible le recouvrement des impositions et des pénalités dues par la société, la personne morale ou le groupement, ce dirigeant peut, s’il n’est pas déjà tenu au paiement des dettes sociales en application d’une autre disposition, être déclaré solidairement responsable du paiement de ces impositions et pénalités par le président du tribunal judiciaire. A cette fin, le comptable public compétent assigne le dirigeant devant le président du tribunal judiciaire du lieu du siège social. Cette disposition est applicable à toute personne exerçant en droit ou en fait, directement ou indirectement, la direction effective de la société, de la personne morale ou du groupement (…)'.
En l’espèce, les parties s’opposent sur :
— l’existence d’une inobservation grave et répétée des obligations fiscales par Mme [J] [R], épouse [P] ayant rendue impossible le recouvrement des impositions et des pénalités dues par la société
— la responsabilité de Mme [J] [R], épouse [P] en sa qualité de gérante de la société VRPP
— le caractère tardif de l’action du Pôle de recouvrement spécialisé du Puy de Dôme
— les limites de la responsabilité de Mme [J] [R] que cette dernière demande de voir fixer à concurrence de son apport.
Contrairement à ce que soutient l’appelante, le fait que le liquidateur judiciaire de la société VRPP n’ait pas relevé de faute ou de fraude à son encontre ne fait pas obstacle à l’action en responsabilité dirigée contre elle sur le fondement de l’article L 267 du livre des procédures fiscales.
De même, le seul fait que Mme [J] [R] réside en Andorre ne suffit pas à établir qu’elle avait abandonné les pouvoirs de direction et de contrôle attachés à ses fonctions de gérante de la société VRPP.
Il ressort des pièces versées aux débats que la société VRPP a fait l’objet de 3 avis de recouvrement portant sur des taxes échues pendant la période de gérance de la société par Mme [J] [R] :
— au titre de la période du 1er septembre 2018 au 30 septembre 2018 (déclaration de TVA sans paiement) : 31 202 euros
— au titre de la période du 8 septembre 2018 au 4 juillet 2019 (prorata rappel TVA) : 58 581,25 euros de droits et 23 432,75 euros de pénalités
— au titre de la période du 28 septembre 2018 au 4 juillet 2019 (prorata rappel taxe CNAPS) : 3 681,50 euros de droits et 1 472,50 euros de pénalités.
Ainsi que le fait justement valoir le Pôle de recouvrement spécialisé du Puy de Dôme, cette absence de reversement au Trésor de la TVA collectée au fur et à mesure des encaissements et de la contribution sur les activités privées de sécurité affectée au financement du Conseil National des Activités Privées de Sécurité (CNAPS) pendant plusieurs mois, caractérisent une inobservation grave et répétée des obligations fiscales par la société.
Il est également établi que ces manquements graves et répétés ont rendu impossible le recouvrement des impositions et des pénalités dues par la société VRPP.
En effet, la vérification de comptabilité contradictoire à l’issue de laquelle il est apparu que la société VRPP n’avait pas reversé la TVA s’est achevée le 26 mai 2021, la demande d’ouverture de la procédure de liquidation judiciaire effectuée par le gérant de la société est datée du 15 juin 2021 et le jugement d’ouverture de la procédure de liquidation judiciaire a été prononcé le 8 juillet 2021.
Dès lors, il ne peut être reproché au Pôle de recouvrement spécialisé du Puy de Dôme d’avoir tardé et ainsi participé à l’irrecouvrabilité des taxes litigieuses.
La responsabilité de Mme [J] [R], épouse [P] étant engagée personnellement en sa qualité de gérante de la société et non pas en sa qualité d’associée, il n’y a pas lieu à limiter cette responsabilité aux apports.
En conséquence la cour déclare Mme [J] [R], épouse [P] solidairement responsable avec la société VRPP du paiement de la somme de 118 370 euros et la condamne à payer au Pôle de recouvrement spécialisé du Puy de Dôme la somme de 118 370 euros.
Sur les demandes accessoires :
Partie perdante, Mme [J] [R], épouse [P] supportera la charge des dépens d’appel.
Mme [J] [R], épouse [P] sera également condamnée à payer au Pôle de recouvrement spécialisé du Puy de Dôme la somme de 3 000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Prononce la nullité du jugement du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand en date du 2 avril 2024 RG 24/00190 ;
Rejette la question préjudicielle et la demande de sursis à statuer ;
Déclare Mme [J] [R], épouse [P] solidairement responsable avec la société VRPP du paiement de la somme de 118 370 euros ;
Condamne Mme [J] [R], épouse [P] à payer au comptable du Pôle de recouvrement spécialisé du Puy de Dôme la somme de 118 370 euros ;
Condamne Mme [J] [R], épouse [P] à payer au comptable du Pôle de recouvrement spécialisé du Puy de Dôme la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Mme [J] [R], épouse [P] aux dépens de la procédure d’appel.
Le greffier Le présidente
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