Confirmation 30 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, attributions pp, 30 janv. 2026, n° 26/00311 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 26/00311 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
(Loi n°2011-803 du 05 Juillet 2011)
(Décrets n° 2011-846 et 847 du 18 juillet 2011)
ORDONNANCE
DU 30 JANVIER 2026
N° 2026 – 11
N° RG 26/00311 – N° Portalis DBVK-V-B7K-Q5LN
[W] [C] [N] [L] [R]
[J] [V]
C/
MONSIEUR LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER REGIONAL
MONSIEUR LE PROCUREUR GENERAL
MONSIEUR LE PREFET DE L’HERAULT
Décision déférée au premier président :
Ordonnance rendue par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Montpellier chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés en date du 19 janvier 2026 enregistrée au répertoire général sous le n° 26/00078.
ENTRE :
Monsieur [W] [C] [N] [L] [R]
né le 26 Février 1994 à [Localité 8] (ALGERIE)
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 3]
Appelant
Comparant, assisté de Me Dieudonné Michel GHIAMAMA MOUELET, avocat commis d’office,
Madame [J] [V]
en sa qualité de curatrice
[Adresse 2]
[Localité 4]
non comparante
ET :
MONSIEUR LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER REGIONAL
Hôpital de la [7]
[Adresse 5]
[Localité 3]
non comparant
MONSIEUR LE PROCUREUR GENERAL
Cour d’appel
[Adresse 1]
[Localité 3]
non représenté
MONSIEUR LE PREFET DE L’HERAULT
[Adresse 9]
[Localité 3]
non comparant
L’AGENCE REGIONALE DE SANTE – OCCITANIE
non comparant
DEBATS
L’affaire a été débattue le 29 Janvier 2026, en audience publique, devant Yoan COMBARET, conseiller, délégué par ordonnance du premier président en application des dispositions de l’article L.3211-12-4 du code de la santé publique, assisté de Marie POINSIGNON, greffière placée, et mise en délibéré au 30 janvier 2026.
ORDONNANCE
Réputée contradictoire,
Signée par Yoan COMBARET, conseiller, et Marie POINSIGNON, greffière placée et rendue par mise à disposition au greffe par application de l’article 450 du code de procédure civile.
***
Vu la loi n° 2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge,
Vu la loi n° 2013-803 du 27 septembre 2013 modifiant certaines dispositions issues de la loi n° 2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge,
Vu le décret n° 2011- 846 du 18 juillet 2011 relatif à la procédure judiciaire de mainlevée ou de contrôle des mesures de soins psychiatriques,
Vu le décret n°2014-897 du 15 août 2014 modifiant la procédure judiciaire de mainlevée et de contrôle des mesures de soins psychiatriques sans consentement,
Vu l’arrêté portant admission en soins psychiatriques pris par Monsieur le préfet de la Haute-Garonne en date du 22 février 2021 à l’encontre de Monsieur [W] [C] [N] [L] [R],
Vu l’arrêté portant transfert en soins psychiatriques pris par Monsieur le préfet de la Haute-Garonne en date du 11 janvier 2024 à l’encontre de Monsieur [W] [C] [N] [L] [R],
Vu l’ordonnance rendue par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Montpellier chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés en date du 15 octobre 2025,
Vu l’arrêté portant maintien d’une mesure de soins psychiatriques pris par Monsieur le préfet del’Hérault en date du 19 décembre 2025 à l’encontre de Monsieur [W] [C] [N] [L] [R],
Vu l’arrêté portant sur la forme de prise en charge sous une autre forme qu’une hospitalisation complète d’une personne faisant l’objet de soins psychiatriques pris par Monsieur le préfet del’Hérault en date du 22 décembre 2025 à l’encontre de Monsieur [W] [C] [N] [L] [R],
Vu l’arrêté portant réintégration en hospitalisation complète d’une personne faisant l’objet de soins psychiatriques pris par Monsieur le préfet de l’Hérault en date du 08 janvier 2026 à l’encontre de Monsieur [W] [C] [N] [L] [R],
Vu les certificats médicaux établis par les praticiens de l’établissement de santé dans la présente procédure, auxquels il convient de se référer,
Vu l’ordonnance rendue par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Montpellier chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés en date du 19 Janvier 2026,
Vu l’appel formé le 22 Janvier 2026 par Maître Dieudonné Michel GHIAMAMA MOUELET pour le compte de Monsieur [W] [C] [N] [L] [R] reçu au greffe de la cour le 22 Janvier 2026,
Vu les convocations adressées par le greffe de la cour d’appel de Montpellier le 23 Janvier 2026, à Monsieur le directeur du centre hospitalier régional – hôpital de la [7], Monsieur le procureur général, Monsieur le préfet de l’Hérault, l’Agence régionale de santé – Occitanie, Madame [J] [V], Monsieur [W] [C] [N] [L] [R] et son conseil, les informant que l’audience sera tenue le 29 Janvier 2026 à 14 H 00,
Vu les certificats médicaux de situation en date des 23 et 27 janvier 2026 établis par le Dr [E] [B],
Vu l’avis du ministère public en date du 29 janvier 2026,
Vu le procès verbal d’audience du 29 Janvier 2026,
MOTIFS
Sur la recevabilité de l’appel :
L’appel motivé, formé le 22 Janvier 2026 à l’encontre d’une ordonnancele magistrat du siège du tribunal judiciaire de Montpellier chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés notifiée le 19 Janvier 2026 est recevable pour avoir été formé dans les 10 jours de la notification en application de l’article R 3211-18 et R 3211-19 du code de la santé publique.
Sur les moyens d’irrrégularité :
Sur violation des droits de la défense et insuffisante prise en compte de la vulnérabilité :
En premier lieu, s’agissant de l’obligation d’information de la personne faisant l’objet de soins sans consentement, il résulte des dispositions de l’article L. 3211-3 du code de la santé publique que celle-ci doit être informée de sa situation et de ses droits dans la mesure où son état le permet. Les procès-verbaux de notification des 12 janvier 2024 et 8 janvier 2026 versés au dossier établissent que l’intéressé a bien été informé des décisions le concernant et des voies de recours à sa disposition. Le fait qu’il ait refusé de signer ces procès-verbaux ou de prendre connaissance des informations qui lui étaient communiquées ne traduit nullement un défaut d’information de la part de l’établissement, mais témoigne au contraire d’une forte opposition de l’intéressé aux soins et aux soignants, opposition qui s’inscrit dans le cadre de ses troubles psychiatriques. L’administration ne saurait être tenue pour responsable du refus délibéré du patient de coopérer aux formalités qui lui sont imposées pour la protection de ses propres droits.
En second lieu, contrairement à ce qui est allégué, le curateur du patient a été régulièrement convoqué tant en première instance qu’en appel par le greffe, comme l’attestent les mentions portées sur les avis de convocation versés à la procédure. Le fait que l’ordonnance du 19 janvier 2026 ne développe pas expressément la question de la curatelle ne caractérise aucune atteinte aux droits de la défense, dès lors que les garanties procédurales prévues par la loi ont été respectées et que le curateur a été mis en mesure d’assister ou de représenter l’appelant dans l’exercice de ses droits.
En conséquence, aucune violation des droits de la défense ni aucune insuffisante prise en compte de la vulnérabilité de l’appelant ne peuvent être retenues à l’encontre de l’ordonnance déférée.
Sur insuffisance et caractère stéréotypé de la motivation :
L’ordonnance du 19 janvier 2026 expose de manière précise et circonstanciée les éléments qui ont fondé la décision du premier juge. Il y est relevé que cet intéressé souffre de troubles psychiatriques qui ont nécessité sa réadmission à la suite de troubles du comportement avec errance et voyage pathologique, survenus dans un contexte de rupture du traitement depuis trois semaines. Le juge a constaté qu’en l’état, devant la persistance des troubles et des éléments délirants rendant impossible son consentement réel et authentique aux soins, et afin d’éviter notamment toute rupture thérapeutique, il convenait de maintenir l’hospitalisation complète.
Cette motivation n’est nullement stéréotypée. Elle s’appuie sur les éléments médicaux et administratifs du dossier. Le juge a ainsi vérifié la persistance des troubles psychiques, l’impossibilité pour le patient de consentir aux soins en raison de son état délirant, et la nécessité de maintenir une prise en charge en hospitalisation complète pour prévenir une nouvelle rupture thérapeutique et les risques qui en découleraient.
Le fait que l’ordonnance s’appuie sur l’avis médical ne constitue pas une carence dans l’exercice du contrôle juridictionnel. Il appartient au juge de se fonder sur les éléments médicaux pour apprécier la nécessité de poursuivre l’hospitalisation, sans substituer son appréciation à celle des médecins psychiatres. En l’espèce, le premier juge a exercé un contrôle effectif de la mesure en vérifiant que les conditions légales de son maintien étaient réunies au regard des certificats médicaux et des pièces administratives versées au dossier.
En conséquence, l’ordonnance entreprise est suffisamment et spécialement motivée au regard des exigences légales et jurisprudentielles applicables en la matière.
Sur le défaut d’examen des alternatives et disproportion de la mesure :
Le principe de proportionnalité impose que la mesure de soins psychiatriques sans consentement soit adaptée à l’état du patient et qu’elle n’apporte pas à sa liberté une restriction disproportionnée au regard de la nécessité des soins et des risques encourus. Toutefois, l’appréciation du caractère proportionné de la mesure relève en premier lieu de l’autorité administrative, sous le contrôle du juge, en fonction des éléments médicaux dont elle dispose.
En l’espèce, il résulte des certificats médicaux versés au dossier que l’intéressé présente une pathologie psychiatrique caractérisée par des troubles délirants persistants de type mégalomaniaque, nécessitant une prise en charge continue. Si une amélioration clinique a pu être constatée en décembre 2025, permettant la mise en place d’un programme de soins, cette amélioration s’est révélée éphémère et fragile. Le patient a rapidement interrompu son traitement, provoquant une rechute avec réapparition de troubles du comportement, d’errance et de manifestations délirantes. Cette rechute a justifié sa réadmission en hospitalisation complète par arrêté préfectoral du 8 janvier 2026.
À la date de l’audience devant le premier juge, soit le 19 janvier 2026, l’état du patient demeurait marqué par la persistance de troubles délirants et l’impossibilité d’un consentement authentique aux soins. Dans ces conditions, eu égard à la gravité de la pathologie décrite dans les différents certificats médicaux, à la rupture thérapeutique récente et aux risques de rechute en cas de nouvelle sortie prématurée, le maintien de l’hospitalisation complète apparaissait proportionné et adapté à l’état du patient.
Le premier juge n’était pas tenu de procéder à un examen détaillé des alternatives à l’hospitalisation complète dès lors que les éléments médicaux et administratifs du dossier établissaient que seule cette modalité de prise en charge était de nature à garantir la continuité des soins et à prévenir une nouvelle rupture thérapeutique aux conséquences potentiellement graves. L’échec récent du programme de soins, intervenu quelques jours seulement après sa mise en place, démontrait précisément que cette alternative moins contraignante n’était pas, à ce stade, appropriée à l’état du patient.
En conséquence, le grief tiré du défaut d’examen des alternatives et de la disproportion de la mesure ne peut être retenu.
Sur les carences dans le contrôle de la régularité et de la complétude du dossier :
En premier lieu, il convient de relever qu’aucun moyen tiré de l’irrégularité ou de l’insuffisance de motivation des arrêtés préfectoraux n’a été soulevé devant le premier juge en première instance.
En second lieu, et en tout état de cause, l’examen du dossier soumis au premier juge démontre que l’ensemble des pièces nécessaires au contrôle de la mesure y figuraient, notamment les certificats médicaux circonstanciés, les arrêtés préfectoraux successifs de maintien, de modification et de réintégration en hospitalisation complète. Ces éléments permettaient au juge d’exercer un contrôle effectif de la légalité et de la nécessité de la mesure.
S’agissant de la succession des décisions administratives, elle ne présente aucune incohérence de nature à entacher la régularité de la mesure. L’arrêté du 19 décembre 2025 maintenait l’hospitalisation complète, tandis que l’arrêté du 22 décembre 2025, prenant acte de l’amélioration clinique du patient, substituait un programme de soins à cette hospitalisation. L’arrêté du 8 janvier 2026 a ensuite prononcé la réintégration en hospitalisation complète en raison du non-respect du programme de soins et de la rechute clinique qui en a résulté. Cette succession de décisions traduit l’adaptation de la mesure à l’évolution de l’état du patient et ne révèle aucune irrégularité ni aucune lacune documentaire de nature à priver l’appelant d’un contrôle juridictionnel effectif.
En conséquence, le grief tiré des carences dans le contrôle de la régularité et de la complétude du dossier ne peut être accueilli.
Sur le fond :
Le certificat médical de situation confime les pathologies dont souffre ce patient et la nécessité de recourir à une hopistalisaiton contrainte. En effet, le Docteur [E] y indique:
— Un suivi pour une pahologie psychiatrique chronique,
— Une nouvelle décompensation psychique dans un contexte de rupture de traitement dès sa sortie,
— Une verbalisation des idées délirantes de persécution, de spoliation et de grandeur de mécanismes interprétatif, intuitif et hallucinatoire,
— Des troubles du comportement marqués par de la tension interne et des menaces d’hétéro agressivité sur les soignants,
— une absence totale de concsience des troubles et une état clinique rendant sons consentement irrecevale.
La mesure d’hospitalisation complète demeure proportionnée à l’état clinique du patient, les troubles présentés nécessitant un cadre de soins structurant et sécurisé que seule une hospitalisation à temps complet peut garantir à ce stade de la maladie.
La décision déférée ne peut qu’être confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement,
Déclarons recevable l’appel formé par Monsieur [W] [C] [N] [L] [R],
Confirmons la décision déférée,
Laissons les dépens à la charge du trésor public,
Rappelons que la présente décision est notifiée aux différentes parties conformément à l’article R3212-22 du code de la santé publique.
La greffière, Le magistrat délégué,
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Textes cités dans la décision
- LOI n° 2011-803 du 5 juillet 2011
- Décret n°2011-846
- DÉCRET n°2014-897 du 15 août 2014
- Code de procédure civile
- Code de la santé publique
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