Infirmation partielle 21 janvier 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, 1re ch., 21 janv. 2025, n° 23/00568 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 23/00568 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de La Rochelle, 31 janvier 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
ARRÊT N° 20
N° RG 23/00568
N° Portalis DBV5-V-B7H-GYAX
[S]
S.A.R.L. 2K FILMS
C/
S.A.R.L. LOGICIEL INFORMATIQUE SERVICES
Loi n° 77 – 1468 du 30/12/1977
Copie revêtue de la formule exécutoire
Le 21 janvier 2025 aux avocats
Copie gratuite délivrée
Le 21 janvier 2025 aux avocats
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
1ère Chambre Civile
ARRÊT DU 21 JANVIER 2025
Décision déférée à la Cour : Jugement du 31 janvier 2023 rendu par le Tribunal Judiciaire de LA ROCHELLE
APPELANTS :
Monsieur [V] [S]
né le 03 Juillet 1977 à [Localité 5] (44)
[Adresse 2]
S.A.R.L. 2K FILMS
[Adresse 2]
ayant tous deux pour avocat postulant Me François MUSEREAU de la SELARL JURICA, avocat au barreau de POITIERS
INTIMÉE :
S.A.R.L. LOGICIEL INFORMATIQUE SERVICES
(LOGINFO)
N° SIRET : 393 647 334
[Adresse 1]
ayant pour avocat postulant et plaidant Me Fabien-Jean GARRIGUES de la SCP GARRIGUES ASSOCIES, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des articles 907 et 786 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 18 Novembre 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant :
Monsieur Dominique ORSINI, Conseiller
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Thierry MONGE, Président de Chambre
Monsieur Dominique ORSINI, Conseiller
Monsieur Philippe MAURY, Conseiller
GREFFIER, lors des débats : Monsieur Lilian ROBELOT,
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— Signé par Monsieur Thierry MONGE, Président de Chambre, et par Monsieur Lilian ROBELOT, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
[F] et [V] [S] sont frères. Leur père est [N] [S].
La société Logiciel Informatique Services (Loginfo) exerce une activité de commerce d’ordinateurs, d’équipements informatiques et de logiciel. Les parts sociales sont détenues par [F] et [N] [S], chacun pour moitié.
[V] [S] a constitué en juin 2012 la société 2K Films. Il en est le gérant. Cette société a pour activité les solutions graphiques, l’animation et la gestion de sites internet, la réalisation de vidéos publicitaires et la création de chartes graphiques.
Les sociétés Loginfo et 2K Films ont été en relation commerciale à partir du mois de juillet 2012.
Soutenant avoir mis à disposition de la société 2K Films divers matériels et un véhicule qu’elle n’a pas pu récupérer à la cessation de leurs relations commerciales, la société Loginfo a fait assigner [V] [S] et la société 2K Films devant le tribunal judiciaire de La Rochelle.
Elle a à titre principal demandé de condamner la société 2K Films, subsidiairement [V] [V] [S], à :
— restituer le véhicule BMW série i3 immatriculé [Immatriculation 6] ;
— lui payer la somme de 18.254,08 € à titre de dommages et intérêts, à parfaire.
Par ordonnance du 4 novembre 2021, le juge de la mise en état a rejeté l’exception d’incompétence soulevée par les défendeurs ainsi que leur demande de sursis à statuer.
La demanderesse a postérieurement maintenu sa demande de restitution. Elle a porté à 31.592,60 € sa demande de dommages et intérêts correspondant aux loyers du véhicule payés sans en avoir l’usage.
Les défendeurs ont conclu au rejet de ces demandes. Ils ont exposé que:
— le véhicule était à disposition de la demanderesse qui n’en avait pas sollicité la restitution avant d’élever le contentieux ;
— la mise à disposition n’avait été précédée d’aucun écrit ;
— la preuve d’une faute personnelle de [V] [S], gérant de la société 2K Films, n’était pas rapportée.
Par jugement du 31 janvier 2023, le tribunal judiciaire de La Rochelle a statué en ces termes :
'- CONDAMNE in solidum la SARL 2K FILMS et Monsieur [V] [S] à restituer à la SARL LOGINFO le véhicule BMW série i3 immatriculé [Immatriculation 6] et ce dans les quinze jours suivant la signification de la présente décision et, passé ce délai, sous astreinte de 100 € par jour de retard,
— DIT que cette restitution devra s’effectuer directement dans les locaux des ETS H.[X] BMW MINI [Localité 7], [Adresse 3] à [Localité 8] qui se chargeront de vérifier le parfait état de cette voiture, le tout, aux frais de la SARL 2K FILMS et de Monsieur [V] [S] qui en seront tenus in solidum,
— CONDAMNE in solidum la SARL 2K FILMS et Monsieur [V] [S] à payer à la SARL LOGINFO à titre de dommages et intérêts pour le préjudice lié à l’absnece (l’absence) de restitution du véhicule, pour la période du 1er octobre 2018 au 29 novembre 2022, la somme de TRENTE-CINQ MILLE CENT TROIS EUROS ET CINQUANTE CENTIMES ( 35103,50€),
— CONDAMNE in solidum la SARL 2K FILMS et Monsieur [V] [S] à payer à la SARL LOGINFO à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, la somme de MILLE EUROS (1000€),
— DEBOUTE la SARL 2K FILMS et Monsieur [V] [S] de leur demande de dommages et intérêts pour procédure abusive,
— CONDAMNE in solidum la SARL 2K FILMS et Monsieur [V] [S] à payer à la SARL LOGINFO la somme de TROIS MILLE EUROS (3000€) en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— DEBOUTE la SARL 2K FILMS et Monsieur [V] [S] de leurs demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile,
— CONDAMNE in solidum la SARL 2K FILMS et Monsieur [V] [S] aux dépens'.
Il a considéré que :
— le véhicule avait été mis à disposition par l’effet d’un prêt à titre gratuit, la cour d’appel de Poitiers ayant dans un précédent litige exclu qu’elle ait pu intervenir au titre d’un contrat de travail, inexistant ;
— cette mise à disposition avait pris fin avec la cessation de la relation de sous- traitance entre les deux sociétés ;
— les défendeurs ne contestaient pas devoir restituer le véhicule ;
— le défaut de restitution avait été à l’origine pour la demanderesse d’un préjudice, à savoir le paiement des loyers sans pouvoir utiliser le véhicule ;
— la résistance de [V] [S] avait été abusive.
Par déclaration reçue au greffe le 3 mars 2023, [V] [S] et la société 2K Fims ont interjeté appel de ce jugement.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 5 juin 2023, ils ont demandé de :
Vu les pièces versées aux débats,
Déclarer Monsieur [S] et la société 2K FILMS recevables et bien fondés en leur appel ;
Réformer la décision entreprise en toutes ses dispositions ;
Débouter la société LOGINFO de toutes ses demandes, fins et moyens à l’égard Mr [V] [S] ;
Donner acte à ce dernier qu’il a d’ores et déjà restitué à la société LOGINFO le véhicule concerné ;
Débouter la société LOGINFO de toutes ses demandes, fins et moyens à l’égard de 2K FILMS ;
Condamner la société LOGINFO à restituer à Mr [V] [S] et à la société 2K FILMS la somme de 39.138.33 €uros payée par eux en exécution de la décision entreprise et dire et juger que cette somme produira intérêts au taux légal à compter du jour de son paiement, soit à compter du 28.02.2023;
Condamner reconventionnellement la société LOGINFO à payer à Mr [V] [S] et à la société 2K FILMS la somme de 5.000,00 €uros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
Condamner la société LOGINFO à payer à la société 2K FILMS la somme de 4.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Condamner la société LOGINFO à payer à Mr [V] [S] la somme de 4.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Condamner la société LOGINFO aux entiers dépens de première instance et d’appel'.
Ils ont contesté tant l’existence d’un prêt à usage que sa cessation à la fin de la relation de sous-traitance entre les sociétés.
[V] [S] a exposé que sa condamnation avec la société dont il était le gérant était sans fondement juridique.
Ils ont ajouté que l’intimée, qui avait déclaré le vol du véhicule, avait vu les loyers réglés par l’assureur, n’avait ainsi subi aucun préjudice et n’avait pour cette raison toujours pas repris possession du véhicule, pourtant laissé à sa disposition.
Ils ont contesté tout préjudice étant résulté d’une résistance abusive, selon eux inexistante.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 1er septembre 2023, la société Logiciel Informatique Services (Loginfo) a demandé de :
'Vu les articles 1103 et suivants du Code civil,
Vu les articles 1240 et suivants du Code civil,
Vu les articles 696 et 700 du Code de procédure civile,
[…]
' Déclarer la société 2K FILMS et Monsieur [V] [S] mal fondés en leur appel ;
' Confirmer le jugement rendu par le Tribunal Judiciaire de LA ROCHELLE le 31 janvier 2023 en toutes ses dispositions ;
' Condamner in solidum la société 2K FILMS et Monsieur [V] [S] à payer à la société LOGINFO une indemnité de 5.000 € au titre des frais irrépétibles de l’article 700 du Code de procédure civile ;
' Condamner in solidum la société 2K FILMS et Monsieur [V] [S] aux entiers dépens'.
Elle a exposé que le véhicule avait été mis à disposition en raison des relations commerciales qui existaient entre les deux sociétés et qu’il devait être restitué, ces relations ayant cessé.
Elle a maintenu sa demande indemnitaire, aucune assurance ne l’ayant indemnisée suite à sa déclaration de vol du véhicule, effectuée à titre conservatoire.
Elle a précisé qu’elle n’avait pas repris possession du véhicule, la société 2K Films et [V] [S] refusant selon elle de payer les frais de vérification et de réparation du véhicule.
L’ordonnance de clôture est du 23 octobre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A – SUR LA RESTITUTION DU VÉHICULE
L’article 1875 du code civil dispose que : 'Le prêt à usage est un contrat par lequel l’une des parties livre une chose à l’autre pour s’en servir, à la charge par le preneur de la rendre après s’en être servi’ et l’article 1876 que : 'Ce prêt est essentiellement gratuit'.
L’article 1880 du même code précise que : 'L’emprunteur est tenu de veiller raisonnablement à la garde et à la conservation de la chose prêtée. Il ne peut s’en servir qu’à l’usage déterminé par sa nature ou par la convention; le tout à peine de dommages-intérêts, s’il y a lieu'.
Aux termes de l’article 1884 du même code : 'Si la chose se détériore par le seul effet de l’usage pour lequel elle a été empruntée, et sans aucune faute de la part de l’emprunteur, il n’est pas tenu de la détérioration'.
1 – sur la demande dirigée à l’encontre de la société 2K Films
Par arrêt du 24 mars 2022, la chambre sociale de cette cour a confirmé le jugement du 3 mars 2020 du conseil de prud’hommes de La Rochelle ayant notamment dit qu’il n’existait pas de relation contractuelle de travail entre la société Loginfo et [V] [S] depuis le 15 mai 2014 en qualité de directeur artistique.
La remise et l’utilisation du véhicule ne sont pas contestées. Aucun écrit venu régir cette mise à disposition n’a été établi. La société Loginfo n’a pas demandé à la société 2 K Films paiement de sommes d’argent en contrepartie de cette mise à disposition.
Celle-ci est dès lors intervenue, ainsi que retenu par le premier juge, par l’effet d’un prêt à usage au profit de la société 2K Films.
La société Loginfo a produit aux débats des factures émises à son intention par la société 2K Films, du 2 juillet 2012 au 27 septembre 2018. Cette dernière société ne justifie d’aucune relation d’affaires avec la société Loginfo, postérieurement à cette dernière facture.
La relation d’affaires cause de la mise à disposition du véhicule ayant cessé au 27 septembre 2018, la société 2K films en devait restitution à compter de cette date, à première demande de la société Loginfo.
[V] [S] a notamment déclaré le 2 octobre 2018 en main courante au commissariat de police de [Localité 7] que son frère [F], gérant de la société Loginfo : 'm’a demandé de lui rendre la voiture'.
La société Loginfo a émis une facture en date du 1er juillet 2019 relative au : 'Matériel mis à disposition et non restitué dans un cadre de sous-traitance', mentionnant : 'Arrêt du contrat de sous-traitance : octobre 2018".
Le premier juge a dès lors exactement retenu que le véhicule devait être restitué par la société 2K Films à compter du 1er octobre 2018.
Maître [F] [W], commissaire de justice associé à [Localité 7], a, sur la requête de la société 2K Films, constaté le 21 février 2023 que le véhicule BMW i3 immatriculé [Immatriculation 6] était stationné sur le parking clientèle de la concession automobile BMW H. [X] située à [Localité 8].
Au procès-verbal de constat a été annexé le certificat d’immatriculation du véhicule mentionnant que la société Logiciel Informatique Services Loginfo en était la propriétaire.
Ce commissaire de justice a indiqué en première page du procès-verbal dressé :
'Que la société requérante et Monsieur [V] [S] ont été condamné par un jugement du TRIBUNAL JUDICIAIRE de LA ROCHELLE, rendu le 31 janvier 2023, « à restituer à la SARL LOGINFO le véhicule BMW i3 immatriculé [Immatriculation 6] ».
Que la décision prévoit que la « restitution devra s’effectuer dans les locaux des ETS H.[X] BMW MINI [Localité 7], [Adresse 4] à [Localité 9] qui se chargeront de vérifier le parfait état de cette voiture ».
Qu’il convient, dans ce cadre, de constater la restitution du véhicule et d’en dresser procès-verbal, ceci pour servir et valoir ce que de droit'.
Dans leurs écritures devant la cour, les appelants demandent de leur donner acte de la restitution.
En pages 20 du procès-verbal, le commissaire de justice a indiqué que:
'Enfin, je constate que le véhicule est restitué avec les deux clés et la carte grise.
Après ces constatations, le véhicule est pris en charge par Monsieur [G] [X] afin de procéder au contrôle du véhicule dans le respect du jugement. La société ETS. [X] accepte cette mission ainsi que le gardiennage du véhicule'.
Cette remise sera constatée. Il sera ajouté de ce chef au jugement
La restitution du véhicule a été tardive, le 21 février 2023 au lieu du 1er octobre 2018. Elle n’a pas été spontanée mais est intervenue en exécution d’une décision de justice contraignante.
Il appartient à la société 2K Films, partie au prêt à usage, de justifier que le véhicule est restitué dans un bon état de fonctionnement. Le premier juge a exactement mis à sa charge les frais de vérification du parfait état du véhicule. Ceux-ci ont fait l’objet d’un devis de la société [X] n° 1A-DE009670 en date du 11 mai 2023, d’un montant toutes taxes comprises de 1.452,45 €.
Le jugement sera pour ces motifs confirmé en ce qu’il a ordonné la restitution sous astreinte du véhicule par la société 2K Films et la prise en charge par cette société des frais de vérification du véhicule.
2 – sur la demande dirigée à l’encontre de [V] [S]
Aucun élément des débats n’établit que [V] [S] était partie, en son nom personnel, au contrat de prêt liant les sociétés Loginfo et 2K Films.
Il n’est dès lors pas tenu en son nom personnel à procéder à la restitution de véhicule.
Le jugement sera pour ces motifs réformé sur ce point.
B – SUR LES DEMANDES DE DOMMAGES ET INTÉRÊTS
1 – sur la demande dirigée à l’encontre de la société 2K Films
L’article 1231-1 du code civil relatif à la responsabilité contractuelle dispose que : 'Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure’ et l’article 1231-2 que : 'Les dommages et intérêts dus au créancier sont, en général, de la perte qu’il a faite et du gain dont il a été privé, sauf les exceptions et modifications ci-après'.
a – sur la privation de jouissance
Le certificat d’immatriculation du véhicule mentionne une première immatriculation le 7 juin 2017. Le contrat de crédit-bail conclu entre la société CM-CIC Bail et la société Loginfo était d’une durée 60 mois. Le premier loyer a été stipulé d’un montant toutes taxes comprises de 6.000 €, les suivants du montant toutes taxes comprises de 648,74 €.
Entre le mois d’octobre 2018 et le mois de juin 2022, date de fin du contrat de crédit bail, la société Loginfo a réglé mensuellement sans contrepartie un loyer de 648,74 €. Elle a postérieurement été privée de l’usage du véhicule dont elle était devenue propriétaire. Ce préjudice correspond au loyer qu’elle aurait à supporter pour détenir un véhicule similaire.
A ce montant s’ajoute le coût de l’assurance du véhicule supporté, d’un montant annuel de 640 €, soit 53,33 € par mois.
Le premier juge a ainsi exactement apprécié le préjudice subi par la société Loginfo du 1er octobre 2018 au 29 novembre 2022, à 702,07 € par mois (648,74 + 53,33), soit sur la période un montant de 35.103,50 € (702,07 x 50 mois).
La société 2K Films, partie au prêt à usage, est tenue du paiement de ces dommages et intérêts.
Le jugement sera pour ces motifs confirmé de ce chef.
b – sur une résistance abusive
La restitution tardive du bien n’a pas été cause d’un préjudice distinct de celui précédemment indemnisé. Le jugement sera en conséquence réformé en ce qu’il a condamné les appelants au paiement de dommages et intérêts en raison d’une résistance abusive.
2 – sur les demandes dirigées à l’encontre de [V] [S]
En matière de responsabilité extracontractuelle, l’article 1240 du code civil dispose que : 'Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer'.
Le dirigeant d’une société engage sa responsabilité personnelle envers les tiers lorsqu’il commet une faute extérieure à la conclusion ou à l’exécution du contrat. La charge de la preuve d’une faute détachable de la gestion de la société incombe à la société Loginfo. Le défaut de restitution du véhicule par la société et son gérant ne caractérise pas une telle faute de ce dernier, engageant sa responsabilité civile personnelle.
Le jugement sera en conséquence réformé en ce qu’il a condamné [V] [S] in solidum avec la société dont il est le gérant, au paiement de dommages et intérêts.
3 – sur la demande dirigée à l’encontre de la société Loginfo pour procédure abusive
Les termes de l’article 1240 du code civil ont été précédemment rappelés.
L’article 32-1 du code de procédure civile précise que 'celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés', et l’article 559 qu’en 'cas d’appel principal dilatoire ou abusif, l’appelant peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui lui seraient réclamés'.
La charge de la preuve de la faute incombe aux appelants.
L’exercice d’une action en justice puis d’une voie de recours, même mal fondées, ne dégénère en abus que si la malice ou la mauvaise foi de son auteur est démontrée.
Cette preuve n’est en l’espèce pas rapportée par [V] [S].
Il résulte des développements précédents que l’action exercée par la société Loginfo à l’encontre de la société 2K Films est fondée.
Le jugement sera pour ces motifs confirmé en ce qu’il a rejeté la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive présentée par les appelants.
C – SUR LES DÉPENS
La charge des dépens de première instance et d’appel incombe à la société 2K Films.
D – SUR LES DEMANDES PRÉSENTÉES SUR LE FONDEMENT DE L’ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE
Le premier juge a équitablement apprécié l’indemnité due sur ce fondement par la société 2K Films.
Il sera pour les motifs qui précèdent réformé en ce qu’il a condamné [V] [S].
Il serait par ailleurs inéquitable et préjudiciable aux droits de l’intimée de laisser à sa charge les sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens d’appel. Il sera pour ce motif fait droit à sa demande formée de ce chef à l’encontre de la société 2K Films pour le montant ci-après précisé.
PAR CES MOTIFS,
statuant par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoire et en dernier ressort,
CONFIRME le jugement du 31 janvier 2023 du tribunal judiciaire de La Rochelle sauf en ce qu’il :
— condamne [V] [S] à restituer à la société Loginfo le véhicule BMW série i3 immatriculé [Immatriculation 6] ;
— dit que cette restitution s’effectuera aux frais de [V] [S] ;
— condamne [V] [S] à payer à la société Loginfo la somme de 35.103,50 € à titre de dommages et intérêts ;
— condamne in solidum la société 2K Films et [V] [S] à payer à la société Loginfo la somme de 1.000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
— condamne [V] [S] à payer à la société Loginfo la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamne [V] [S] aux dépens ;
et statuant à nouveau de ces chefs d’infirmation,
DÉBOUTE la société Logiciel Informatique Services (Loginfo) de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive formée à l’encontre de la société 2K Films et de [V] [S] ;
DÉBOUTE la société Logiciel Informatique Services (Loginfo) du surplus de ses demandes présentées à l’encontre de [V] [S] ;
et y ajoutant,
CONSTATE que la société 2K Films représentée par [V] [S] a remis le 21 février 2023 à [G] [X], de la société Etablissements H. [X], le véhicule BMW i3 immatriculé [Immatriculation 6], avec 2 clés et le certificat d’immatriculation ;
CONDAMNE la société 2K Films aux dépens d’appel ;
CONDAMNE la société 2K Films à payer en cause d’appel à la société Logiciel Informatique Services (Loginfo) la somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Victime ·
- Travail ·
- Sociétés ·
- Autopsie ·
- Enquête ·
- Décès ·
- Tribunal judiciaire ·
- Principe du contradictoire ·
- Présomption ·
- Charges
- Copropriété : droits et obligations des copropriétaires ·
- Demande en paiement des charges ou des contributions ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Désistement ·
- Acquiescement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Appel ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Immeuble ·
- Mise en état ·
- Dessaisissement ·
- Instance ·
- Adresses
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Licenciement ·
- Permis de travail ·
- Sanction ·
- Indemnité ·
- Titre ·
- Mise à pied ·
- Sécurité ·
- Employeur ·
- Salarié ·
- Entretien
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Demande en revendication d'un bien mobilier ·
- Sociétés ·
- Véhicule ·
- Tribunal judiciaire ·
- Dépôt nécessaire ·
- Restitution ·
- Demande ·
- Paiement ·
- Onéreux ·
- Titre ·
- Devis
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété et possession immobilières ·
- Guadeloupe ·
- Trouble manifestement illicite ·
- Cadastre ·
- Tribunal judiciaire ·
- Logement ·
- Conseil régional ·
- Adresses ·
- Procédure civile ·
- Demande ·
- Procédure
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Étranger ·
- Maintien ·
- Prolongation ·
- Représentation ·
- Liberté ·
- Ordonnance ·
- Aéroport ·
- Tribunal judiciaire ·
- Garantie ·
- Conseil constitutionnel
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Mise en état ·
- Conversion ·
- Procédure ·
- Magistrat ·
- Redressement ·
- Audit ·
- Liquidation judiciaire ·
- Appel ·
- Liquidation ·
- Diligences
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Assurance maladie ·
- Préjudice ·
- Consolidation ·
- Titre ·
- Expertise ·
- Déficit fonctionnel permanent ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Souffrances endurées ·
- Dépense de santé ·
- Intervention chirurgicale
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Ordonnance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Décision d’éloignement ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Administration ·
- Voyage ·
- Interprète ·
- Notification ·
- Pourvoi en cassation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Harcèlement moral ·
- Licenciement ·
- Salarié ·
- Évaluation ·
- Reclassement ·
- Indemnité ·
- Ingénieur ·
- Commentaire ·
- Médecin du travail ·
- Dommages et intérêts
- A.t.m.p. : demande en répétition de prestations ou de frais ·
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Rente ·
- Employeur ·
- Action récursoire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sécurité sociale ·
- Faute inexcusable ·
- Sociétés ·
- Décision judiciaire ·
- Incapacité ·
- Demande
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Télétravail ·
- Visioconférence ·
- Salarié ·
- Licenciement ·
- Arrêt de travail ·
- Sociétés ·
- Entretien ·
- Informatique ·
- Ordinateur ·
- Vie privée
Textes cités dans la décision
- Loi n° 77-1468 du 30 décembre 1977
- Code de procédure civile
- Code civil
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.