Infirmation partielle 2 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 4e ch. sect. 2, 2 déc. 2025, n° 24/01566 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 24/01566 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Toulouse, 23 avril 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 décembre 2025 |
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Texte intégral
02/12/2025
ARRÊT N° 25/385
N° RG 24/01566 – N° Portalis DBVI-V-B7I-QGOO
FB/CI
Décision déférée du 23 Avril 2024 – Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de TOULOUSE ( )
Catherine REGIMBEAU
INFIRMATION PARTIELLE
Grosse délivrée
le
à Me Olivia SARTOR-AYMARD
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
4eme Chambre Section 2
***
ARRÊT DU DEUX DECEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ
***
APPELANTE
S.A.S. [13]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Olivia SARTOR-AYMARD, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIME
Monsieur [P] [T]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représenté par Me Glareh SHIRKHANLOO, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 06 Octobre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant F. BRU, présidente, chargée du rapport. Cette magistrate a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
F. BRU, présidente
F. CROISILLE-CABROL, conseillère
AF. RIBEYRON, conseillère
Greffière, lors des débats : C. IZARD
ARRET :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par F. BRU, présidente, et par C. IZARD, greffière de chambre
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [T] a été embauché dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 15 avril 2019 en qualité de conducteur routier par la SAS [13].
La convention collective applicable est celle des transports routiers. La société emploie au moins 11 salariés.
Le 1er juin 2022, la société a convoqué M. [T] à un entretien préalable fixé le 13 juin. La convocation comportait également une mise à pied à titre conservatoire.
Le 17 juin 2022, M. [T] a été licencié pour faute grave.
Par courrier du 19 octobre 2022, M. [T] a contesté son licenciement auprès de son employeur et sollicité une résolution amiable du conflit.
Le 6 avril 2023, M. [T] a saisi le conseil de prud’hommes de Toulouse aux fins de contester son licenciement. Il a sollicité des versements au titre de rappel de salaire et de dommages et intérêts.
Par jugement en date du 23 avril 2024, le conseil de prud’hommes de Toulouse, qui avait retenu un licenciement sans cause réelle et sérieuse, a :
— Fixé la rémunération mensuelle brute fixe à 2 763.62 euros
— Condamné la société [13] à verser à M. [T] la somme de 2 306.80 euros au titre de l’indemnité de licenciement.
— Condamné la société [13] à verser à M. [T] la somme de 5 527.24 euros au titre de l’indemnité de préavis, ainsi que 552.72 euros au titre des congés payés y afférents.
— Condamné la société [13] à verser à M. [T] la somme de 128.72 euros en remboursement de la mise à pied ainsi que 12.87 euros au titre des congés payés y afférents.
— Condamné la société [13] à verser à M. [T] la somme de 8 290.86 euros au titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
— Condamné la société [13] à la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— Débouté le salarié du surplus de ses demandes.
— Condamné la société [13], aux entiers dépens.
La société [13] a interjeté appel de ce jugement le 6 mai 2024, en énonçant dans sa déclaration d’appel les chefs critiqués.
Dans ses dernières écritures notifiées par voie électronique en date du 13 juin 2024 auxquelles il est fait expressément référence, la société [13] demande à la cour de :
Dire et juger la société [13] recevable et bien fondée dans son appel ;
Infirmer le jugement entrepris dans toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau,
— débouter M. [T] de toutes ses demandes ;
— à titre infiniment subsidiaire, limiter le quantum des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à l’équivalent de 3 mois de salaire brut ;
— le condamner à payer à la société [13] la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières écritures notifiées par voie électronique en date du 12 septembre 2024 auxquelles il est fait expressément référence, M. [T], qui a interjeté appel incident, demande à la cour de :
Recevoir M. [T] dans ses écritures et le déclarer bien fondé en ses demandes
Débouter la société [13] de l’ensemble de ses prétentions, fins et conclusions
Confirmer purement et simplement le jugement entrepris, sauf en ce qu’il a :
— limité les dommages et intérêts alloués à M. [T] au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse à la somme de 8290,86 euros
— débouté M. [T] du surplus de ses demandes
Infirmer le jugement querellé sur les points précités
et statuant à nouveau, condamner la société [13] à verser à M. [T] la somme de 11 054,49 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
Condamner la société [13] au paiement des intérêts au taux légal :
— à compter de la saisine du conseil de prud’hommes pour les rappels de salaire, indemnité de licenciement et préavis
— à compter du jugement pour les dommages et intérêts et l’article 700 code de procédure civile
Y ajoutant :
— condamner la société [13] à verser à M. [T], en cause d’appel, la somme de 4000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile
— condamner la société [13] aux entiers dépens d’appel.
La clôture de la procédure a été prononcée selon ordonnance du 23 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le licenciement
Dans sa lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, l’employeur a licencié le salarié pour faute grave. La faute grave est celle qui résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations découlant du contrat de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié au sein de l’entreprise ; la charge de la preuve de la faute grave pèse sur l’employeur.
La lettre de licenciement était ainsi rédigée :
« Monsieur,
A la suite de l’entretien préalable en date du 13 juin 2022, nous vous informons que nous avons décidé de vous licencier pour faute grave.
En effet, le 30 mai 2022, vous vous êtes trompé de semi-remorque alors que vous deviez vous rendre à [Localité 9] pour livrer notre client d’affrètement [10].
Notre client n’a donc pas été livré à la date prévue ce qui a eu pour conséquence une remise en cause de notre partenariat et nous a contraint à un geste commercial.
Du reste, la marchandise de la semi-remorque avec laquelle vous êtes parti n’a pu être livrée en temps voulu chez [6] à [Localité 8] ce qui a de la même manière terni notre image auprès de notre client [5] et engendré des pénalités financières.
Votre faute a donc eu pour-conséquence de détériorer la qualité de service que nous nous sommes engagés à rendre à nos clients et de dégrader notre image de marque auprès de ces derniers.
De plus, elle a occasionné des pénalités financières et des surcoûts d’exploitation pour l’entreprise.
Nous vous rappelons que votre dossier disciplinaire n’est pas vierge et qu’il comporte déjà plusieurs sanctions.
Lors de l’entretien, vous avez pleinement reconnu les faits.
Nous vous notifions donc, par la présente, votre licenciement pour faute grave.
Compte tenu de la gravité des faits qui vous sont reprochés, votre maintien dans l’entreprise s’avère impossible.
Votre licenciement prend donc effet immédiatement à la date du 17 juin 2022 sans indemnité de préavis, ni de licenciement.
Nous vous rappelons que vous faites l’objet d’une mise à pied à titre conservatoire.
Par conséquent, la période non travaillée nécessaire pour effectuer la procédure de licenciement ne sera pas rémunérée …»
Ainsi, l’employeur reproche à M.[T] une erreur en date du 30 mai 2022 portant sur le camion semi-remorque qu’il devait conduire dans la région parisienne, entraînant des conséquences dans le cadre de l’exécution du contrat avec deux de ses clients. Il fait par ailleurs référence à des sanctions antérieures de nature disciplinaire.
Il souligne que M. [T] ne conteste pas la matérialité des faits mais qu’il revenait au salarié de vérifier le chargement du camion, et à défaut il lui appartenait de contrôler le numéro de plomb avec le document CMR (lettre de voiture) en cas de cargaison scellée. Il produit des exemples de CMR qui ne concernent pas la livraison en question et trois attestations de chauffeur routier qui décrivent leur mission lors de la prise en charge d’une livraison.
Il soutient qu’il a eu connaissance de l’erreur de M. [T] lors de la prise de service du salarié qui devait prendre la remorque en question, laquelle se trouvait déjà en région parisienne. Il produit l’attestation de ce salarié, [M] [Y], qui indique s’être aperçu du problème le matin du 31 mai et avoir eu sa mission annulée sur [Localité 8].
L’employeur produit également :
— le mail provenant du client [11] en région parisienne qui indique que le défaut de livraison le 31 mai a entraîné un mécontentement de son client qui a appliqué des pénalités financières
— le mail provenant du client [7] à [Localité 8] qui indique que le défaut de livraison a été préjudiciable pour ses chaînes et que la société a été contrainte de tourner en mode dégradé.
M. [T] soutient que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse aux motifs que :
— il n’était pas chargé de l’attribution des camions et de leur chargement, ces missions relevant du responsable d’exploitation, lequel était absent ;
— ses fonctions consistaient à s’assurer du bon fonctionnement du camion avant le départ et de la présence de la marchandise dans la semi-remorque mais il n’avait pas pu, le jour de l’incident, vérifier le chargement de la semi-remorque car celle-ci était « plombée » ;
— les échanges de camions ne sont pas exceptionnels mais ils n’avaient auparavant jamais entraîné de licenciement pour faute grave ;
— il n’a jamais été sanctionné auparavant pour des faits similaires ; une seule sanction disciplinaire a été prise à son encontre plus de trois ans auparavant, un mois après son arrivée dans l’entreprise ;
— le licenciement a été décidé par opportunité en raison des difficultés économiques de l’entreprise.
M. [T] produit son dossier disciplinaire, dont il ressort qu’il a eu une mise à pied disciplinaire le 13 juin 2019 à la suite d’une erreur de conduite (absence de contrôle du frein) , quatre rappels à l’ordre le 2 décembre 2020, le 3 juillet 2021, le 3 septembre 2021 et le 28 septembre 2021 à la suite de plusieurs excès de vitesse et du défaut de carte durant la conduite, un rappel à l’ordre le 16 décembre 2021 à la suite de dégâts sur le tracteur.
Il produit également
— un courrier de l’employeur du 23 mai 2022 qui rappelle le contexte de l’économie mondiale et mentionne des exemples d’actions à mener dans un souci de bonne gestion des coûts (contrôle des prises de gazole, prise de routes nationales, soins à apporter au matériel , bonne conduite routière, ponctualité)
— le règlement intérieur de l’entreprise , pour indiquer que la faute reprochée n’y figure pas .
Il convient de rappeler que la faute grave est celle qui , par son importance, rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise. La gravité de la faute s’apprécie en tenant compte du contexte des faits, de l’ancienneté du salarié, des conséquences que peuvent avoir les agissements du salarié, de l’existence ou de l’absence de précédents disciplinaires.
En l’espèce, les faits sont matériellement établis.
La cour considère que la société [13] ne fournit aucun élément à l’appui de ses moyens pour établir que l’erreur que le salarié a commise, relevant d’une certaine négligence, rendait impossible son maintien dans la société.
Si M. [T] affirme que son licenciement a été décidé par opportunité en raison des difficultés économiques de l’entreprise, le document qu’il verse n’établit pas de telles difficultés mais rappelle des règles de bonne gestion des coûts. Il ne verse donc aucune pièce de nature à établir un licenciement économique déguisé en licenciement disciplinaire.
Le règlement intérieur de l’entreprise dont il se prévaut mentionne que les faits énumérés comme fautifs dans l’article 3 du chapitre 4 le sont à titre purement indicatif et non exhaustif. La cour relève que figure dans ces faits la négligence caractérisée dans le travail, ainsi le non contrôle des documents. Les attestations des chauffeurs poids lourd produites par l’employeur mentionnent qu’il relève de leurs missions de s’assurer du chargement des remorques avant leur départ, de vérifier les documents de bord et notamment de s’assurer du bon numéro de la remorque en conformité avec la lettre de voiture.
En s’abstenant d’opérer les vérifications qui s’imposaient à lui, en l’espèce vérifier la concordance du numéro de plomb de la cargaison scellée avec la lettre de voiture, document qu’il devait contrôler, M. [T] a commis une faute simple constitutive d’une cause réelle et sérieuse. L’employeur ne pouvait, sans disproportion, se placer sur le terrain de la faute grave. Le jugement sera donc infirmé sur ce point.
Sur les conséquences financières du licenciement
Le licenciement reposant sur une faute constitutive d’une cause réelle et sérieuse, M. [T] sera débouté de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, par infirmation du jugement.
Sur le salaire pendant la mise à pied conservatoire :
En l’absence de faute grave, M. [T] a droit au paiement du salaire retenu pendant la mise à pied conservatoire.
La mise à pied à titre conservatoire a eu lieu du 1er juin au 17 juin 2022. M. [T] limite sa demande à la somme de 128,72 euros à ce titre, outre celle de 12,87 euros au titre des congés payés afférents.
Il convient donc, par confirmation du jugement, d’allouer à M. [T] la somme de 128,72 euros bruts au titre de la mise à pied conservatoire, outre 12,87 euros bruts de congés payés.
Sur l’indemnité compensatrice de préavis :
En l’absence de faute grave, M. [T] a droit au paiement du salaire pendant la durée du préavis, lequel selon la convention collective des transports routiers est de 2 mois, M. [T] ayant une ancienneté de plus de deux ans en qualité d’ouvrier.
Il sera tenu compte de sa rémunération de 2763, 62 euros bruts, laquelle ne fait pas l’objet de contestation.
Il convient donc, par confirmation du jugement, d’allouer à M. [T] la somme de 5527,24 € bruts, outre 552,72 € bruts de congés payés.
Sur l’indemnité de licenciement :
En l’absence de faute grave, M. [T] a droit au paiement d’une indemnité de licenciement.
En application de l’article R1234-2 du code du travail ,dont M.[T] demande l’application, l’indemnité de licenciement ne peut être inférieure à un quart de mois de salaire par année d’ancienneté pour les années jusqu’à dix ans.
M.[T] demande la somme de 2306,80 euros en se fondant sur une ancienneté de 3 ans, 4 mois et 2 jours, calculée à la fin du préavis, et sur le salaire mensuel brut moyen sur 12 mois soit 2763,62 euros.
Il convient, par confirmation du jugement, de faire droit à la demande de M. [T].
Il convient d’ajouter au jugement critiqué, conformément à la demande de M. [T], que les condamnations à paiement de créances salariales portent intérêts au taux légal à compter de la réception par l’employeur de la convocation devant le bureau de conciliation du conseil des prud’hommes, soit le 2 mai 2023.
Sur les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile
L’employeur qui perd en partie au principal supportera les dépens d’appel, ainsi que ses frais irrépétibles, et ceux exposés par le salarié en cause d’appel soit 2.000 €.
PAR CES MOTIFS,
La Cour
Infirme le jugement du conseil des prud’hommes de [Localité 12] en date du 23 avril 2024 sauf en ce qu’il a condamné la SAS [13] à payer à M.[P] [T] les sommes de :
-128,72 euros bruts au titre de la mise à pied conservatoire, outre 12,87 euros bruts de congés payés.
-5527,24 € bruts au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, outre 552,72 € bruts de congés payés
-2306,80 euros au titre de l’indemnité de licenciement
-2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
ainsi que les dépens
ces chefs étant confirmés ;
Statuant à nouveau sur les dispositions infirmées et y ajoutant,
Dit que le licenciement ne reposait pas sur une faute grave mais qu’il reposait sur une faute constitutive d’une cause réelle et sérieuse,
Déboute M.[P] [T] de sa demande au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
Dit que les condamnations à paiement de créances salariales portent intérêts au taux légal à compter de la réception par l’employeur de la convocation devant le bureau de conciliation du conseil des prud’hommes, soit le 2 mai 2023
Condamne la SAS [13] à payer à M.[P] [T] la somme de 2000 euros au titre de ses frais irrépétibles en cause d’appel
Condamne la SAS [13] aux dépens d’appel
Le présent arrêt a été signé par F. BRU, présidente, et par C. IZARD, greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
C. IZARD F. BRU
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