Confirmation 9 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 1re ch. civ., 9 janv. 2025, n° 24/01850 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 24/01850 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 2 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SAS au capital de 220 000 020 €, Ayant pour mandataire en France la société CABOT FINANCIAL FRANCE |
Texte intégral
ARRET
N°
[E]
C/
CABOT SECURITISATION (EUROPE) LIMITED
CJ/NP/VB
COUR D’APPEL D’AMIENS
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU NEUF JANVIER
DEUX MILLE VINGT CINQ
Numéro d’inscription de l’affaire au répertoire général de la cour : N° RG 24/01850 – N° Portalis DBV4-V-B7I-JCAE
Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU JUGE DE L’EXECUTION DU TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AMIENS DU VINGT DEUX MARS DEUX MILLE VINGT QUATRE
PARTIES EN CAUSE :
Madame [I] [E]
née le [Date naissance 1] 1978 à [Localité 6]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée par Me Agathe AVISSE substituant Me Angélique CREPIN de la SCP CREPIN-HERTAULT, avocats au barreau d’AMIENS
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024/000846 du 18/04/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle d’AMIENS)
APPELANTE
ET
Société CABOT SECURITISATION (EUROPE) LIMITED, Société par Actions à Responsabilité Limitée, ayant son siège social [Adresse 5] (République d’Irlande), immatriculée au Registre des Sociétés de Dublin sous le numéro d’identification n° 572606,
Ayant pour mandataire en France la société CABOT FINANCIAL FRANCE
SAS au capital de 220 000 020 €, immatriculée au RCS de LYON sous le numéro 488 862 277 agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Adresse 4]
Représentée par Me Valentine FORRÉ substituant Me Benoît LEGRU de la SELARL BENOIT LEGRU, avocats au barreau d’AMIENS
Ayant pour avocat plaidant Me Eric BOHBOT, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE
DEBATS :
A l’audience publique du 17 octobre 2024, l’affaire est venue devant Mme Clémence JACQUELINE, magistrat chargé du rapport siégeant sans opposition des avocats en vertu de l’article 805 du Code de procédure civile. Ce magistrat a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 26 décembre 2024.
La Cour était assistée lors des débats de Mme Nathanaëlle PLET, greffière placée en pré-affectation.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Le magistrat chargé du rapport en a rendu compte à la Cour composée de Mme Graziella HAUDUIN, Présidente de chambre, Présidente, M. Douglas BERTHE, Président de chambre et Mme Clémence JACQUELINE, Conseillère, qui en ont délibéré conformément à la Loi.
PRONONCE DE L’ARRET :
Les parties ont été informées par voie électronique du prorogé du délibéré au 09 janvier 2025 par sa mise à disposition au greffe.
Le 09 janvier 2025, l’arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Graziella HAUDUIN, Présidente de chambre et Mme Vitalienne BALOCCO, greffière.
*
* *
DECISION :
Mme [I] [E] a vécu en concubinage avec M. [F] [M] jusqu’à la fin de l’année 2011, période au cours de laquelle elle s’est installée dans la région d'[Localité 6].
Une cession de créances et un commandement aux fins de saisie vente lui ont été signifiés le 23 juin 2023 à la demande de la société Cabot Sécuritisation Europe Limited en exécution d’un jugement réputé contradictoire et en premier ressort rendu par le tribunal d’instance de Juvisy-sur-Orge le 25 mars 2013, la société Cabot Sécuritisation Europe Limited indiquant intervenir aux droits de la société BNP Paribas Personal Finance suivant contrat de cession de créances en date du 9 décembre 2019.
Contestant les conditions de la signification du jugement, Mme [E] a fait assigner la société Cabot Sécuritisation Europe Limited par acte d’huissier de justice du 15 novembre 2023 aux fins de voir prononcer la nullité de l’acte de signification du jugement rendu le 25 mars 2013 par le tribunal d’instance de Juvisy sur Orge du 9 avril 2013, prononcer la nullité du commandement aux fins de saisie-vente signifié le 9 juillet 2013 et en conséquence, prononcer la nullité du commandement de payer aux fins de saisie-vente du 23 juin 2023 et condamner la société Cabot Sécuritisation Europe Limited à lui payer la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Le juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Amiens, par jugement du 22 mars 2024, a débouté Mme [I] [E] de sa demande de nullité de l’acte de signification du jugement rendu le 25 mars 2013 par le tribunal d’instance de Juvisy-sur-Orge du 9 avril 2013, de sa demande de nullité du commandement de payer aux fins de saisie vente du 9 juillet 2013, a constaté que la société Cabot Sécuritisation Europe Limited dispose d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible au sens de l’article L.111-2 du code des procédures civiles d’exécution, a débouté Mme [E] de sa demande de nullité du commandement de payer aux fins de saisie vente du 23 juin 2023, l’a condamnée à payer à la société Cabot Sécuritisation Europe Limited la somme de 750 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et l’a condamnée aux dépens, a débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Par déclaration du 18 avril 2024, Mme [E] a interjeté appel de ce jugement.
Dans le dernier état de ses conclusions notifiées par voie électronique le 17 juin 2024, elle demande à la cour d’infirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris, prononcer la nullité de l’acte de signification du jugement rendu par le tribunal d’instance de Juvisy sur Orge du 9 avril 2013, prononcer la nullité du commandement aux fins de saisie vente, signifié le 9 juillet 2013, constater, en conséquence, l’absence de titre exécutoire valable, prononcer la nullité du commandement de payer aux fins de saisie vente en date du 23 juin 2023, condamner la société Cabot Sécuritisation Limited à lui régler une somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, la condamner en tous les dépens.
Elle soutient que l’acte de signification du jugement est nul car l’huissier a procédé à une signification à domicile alors qu’elle avait déclaré une autre adresse à l’époque et qu’il aurait dû tenter de la contacter par téléphone plutôt que de se satisfaire des déclarations de son ancien concubin d’autant qu’une précédente mise à demeure avait été reçue par son ancien concubin et que l’assignation devant le tribunal d’instance avait été délivrée à l’étude. Elle affirme avoir subi un grief car elle n’a pas pu se défendre devant le premier juge alors qu’elle n’a pas bénéficié des crédits en cause qu’elle conteste avoir souscrits.
Elle soutient que le commandement aux fins de saisie vente du 9 juillet 2013 a été signifié à l’étude sans que l’huissier fasse des démarches suffisantes pour l’en aviser.
Elle en conclut que la prescription était acquise le 23 juin 2023 lorsque lui a été signifié un commandement de payer aux fins de saisie vente.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 12 juillet 2024, la société Cabot Sécuritisation Europe Limited demande à la cour de débouter Mme [E] de toutes ses demandes, confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, la condamner aux entiers dépens et au paiement de la somme de 4 000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle expose que le commandement de payer aux fins de saisie-vente du 9 juillet 2013 a interrompu la prescription du titre exécutoire.
Elle indique que Mme [E] ne peut pas contester la validité de l’acte de signification du jugement car l’huissier s’est rendu à sa dernière adresse connue qui était l’adresse mentionnée sur le contrat de prêt du 6 janvier 2007 et également sur l’avenant de réaménagement du 16 juin 2010 signé par l’intéressée. Elle note que Mme [E] ne démontre pas avoir notifié un éventuel déménagement et la mise en place d’un suivi de courrier.
Sur la signification du commandement de payer du 9 juillet 2013, elle indique qu’il a été signifié quelques jours après la signification du jugement alors que l’adresse avait été confirmée par le concubin de l’appelante. Elle note que l’huissier a mentionné la présence du nom de Mme [E] sur l’interphone et le fait que personne ne répondait si bien qu’aucun manquement n’est caractérisé. Elle ajoute qu’aucun grief n’est démontré dès lors que cet acte ne faisait courir aucun délai de recours.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits et moyens développés au soutien de leurs prétentions respectives.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 3 octobre 2024 et l’affaire a été renvoyée pour être plaidée à l’audience du 18 octobre 2024.
MOTIFS
Aux termes de l’article L.111-2 du code des procédures civiles d’exécution, le créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut en poursuivre l’exécution forcée sur les biens de son débiteur dans les conditions propres à chaque mesure d’exécution.
S’agissant de la prescription d’un titre exécutoire, il résulte de l’article L.111-4 alinéa 1er du code des procédures civiles d’exécution que l’exécution des titres exécutoires mentionnés aux 1° à 3° de l’article L. 111-3 ne peut être poursuivie que pendant dix ans, sauf si les actions en recouvrement des créances qui y sont constatées se prescrivent par un délai plus long.
Selon l’article 2244 du code civil, le délai de prescription ou le délai de forclusion est également interrompu par une mesure conservatoire prise en application du code des procédures civiles d’exécution ou un acte d’exécution forcée.
Le commandement aux fins de saisie vente qui, sans être un acte d’exécution forcée, engage la mesure d’exécution forcée et interrompt la prescription de la créance qu’il tend à recouvrir.
La nullité des actes de procédure est régie par les dispositions de l’article 114 du code de procédure civile, aux termes duquel aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n’en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d’inobservation d’une formalité substantielle ou d’ordre public.
La nullité ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité, même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public.
Enfin, selon l’article 655 du code de procédure civile, l’huissier de justice doit relater dans l’acte les diligences qu’il a accomplies pour effectuer la signification à la personne de son destinataire et les circonstances caractérisant l’impossibilité d’une telle signification. La copie peut être remise à toute personne présente au domicile ou à la résidence du destinataire. La copie ne peut être laissée qu’à condition que la personne présente l’accepte et déclare ses nom, prénoms et qualité ('). »
Sur la nullité de la signification du jugement du 9 avril 2013
Le jugement du 25 mars 2013 a été signifié à la personne de M. [M] le 9 avril 2013 à l’adresse d'[Localité 7] qui correspondait à la lecture du contrat de prêt du 6 janvier 2007 et de l’avenant de réaménagement du 17 juin 2010 à l’adresse tant de M. [M] que de Mme [E].
Le 9 avril 2013, Mme [E] ne se trouvait pas à cette adresse mais l’huissier a remis l’acte destiné à cette dernière à M. [M] qui l’a accepté et a affirmé être son concubin, confirmé qu’elle était toujours domiciliée à cette adresse et a indiqué qu’elle était absente.
Il résulte de la requête déposée devant le juge aux affaires familiales le 5 mai 2012 que Mme [E] avait déménagé et que son concubin avait connaissance de sa nouvelle adresse lorsque le jugement a été signifié le 9 avril 2023.
Néanmoins, Mme [E] ne démontre pas qu’elle avait avisé son créancier de son changement d’adresse et l’huissier de justice a effectué toutes les démarches nécessaires en se présentant à l’adresse communiquée par le créancier et en interrogeant M. [M] puis en lui remettant l’acte pour le compte de Mme [E] après s’être assuré de l’acceptation de M. [M] ainsi qu’il résulte des mentions de l’acte. En outre, Mme [E] ne démontre pas avoir mis en place un suivi de courrier qui lui aurait permis de recevoir la lettre simple adressée par l’huissier à la suite de la signification. Il ne peut être reproché à l’huissier de ne pas avoir entrepris davantage de démarches pour contacter Mme [E] alors qu’il résultait par ailleurs du jugement signifié que les débiteurs étaient tenus solidairement au remboursement du crédit ce qui pouvait correspondre à la situation de concubinage telle que décrite par M. [M]. Il ne lui appartenait donc pas de saisir les services fiscaux afin d’enquêter sur un éventuel déménagement de Mme [E].
L’adresse correspondait également à celle à laquelle avait été délivrée la citation en justice. L’acte avait alors été délivré à l’étude concernant chacune des personnes assignées avec la mention selon laquelle le nom de chacun des débiteurs figurait sur la boîte aux lettres.
Les explications fournies par M. [M] étaient donc vraisemblables le jour de la signification de l’acte et l’huissier de justice a accompli toutes les démarches qui s’imposaient.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a débouté Mme [E] de sa demande de nullité de l’acte de signification du jugement du 9 avril 2013.
Sur la nullité de la signification du commandement de payer du 9 juillet 2013
Un huissier de justice s’est à nouveau présenté au [Adresse 3] le 9 juillet 2013 pour signifier un commandement de payer aux fins de saisie vente à M. [M] et à Mme [E].
Aucune confusion n’est possible s’agissant des vérifications opérées par l’huissier de justice qui a dressé deux procès-verbaux distincts pour chacun des débiteurs.
L’huissier de justice s’est présenté à l’adresse figurant sur les contrats de prêt signés avec son mandant et à l’adresse à laquelle le jugement avait été signifié quelques mois auparavant.
Il résulte des mentions de l’acte qu’il a bien constaté la présence du nom de Mme [E] sur l’interphone et que personne n’a répondu à ses appels, ce qui l’a conduit à prendre acte que la signification à personne et à domicile était impossible, à déposer la copie de l’acte à son étude et à laisser un avis de passage tout en adressant la lettre prévue à l’article 658 du code de procédure civile au domicile du destinataire avec copie de l’acte.
La mention 'personne ne répondant à nos appels’ ne signifie pas comme le prétend Mme [E] que l’huissier de justice a téléphoné en composant le seul numéro de téléphone dont il disposait, à savoir celui de M. [M], mais bien qu’il a sonné en vain à l’interphone.
Dans ces conditions, l’huissier de justice a agi avec diligence et accompli toutes les démarches exigées par le code de procédure civile, Mme [E] ne justifiant pas davantage que pour l’acte de signification du jugement qu’elle avait avisé son créancier ou la poste de son déménagement.
Le jugement sera également confirmé en ce qu’il a débouté Mme [E] de sa demande de nullité du commandement de payer aux fins de saisie vente signifié le 9 juillet 2013.
Sur la prescription de l’action en exécution du jugement du 25 mars 2013 et la demande de nullité du commandement de payer aux fins de saisie vente du 23 juin 2023.
La société Cabot Sécuritisation Europe Limited justifie donc être titulaire d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible. Le jugement du 25 mars 2013 a été régulièrement signifié à Mme [E] le 9 avril 2013.
Le commandement de payer aux fins de saisie vente du 9 juillet 2013 est valable et a interrompu la prescription qui a ensuite couru jusqu’au 9 juillet 2023.
Mme [E] s’est vu signifier la cession de créances et un commandement aux fins de saisie vente le 23 juin 2023 à une date à laquelle la prescription n’était pas acquise. La nullité de l’acte n’est donc pas établie.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a débouté Mme [E] de sa demande de nullité du commandement de payer du 23 juin 2023.
Sur les autres demandes
Les dispositions du jugement relatives aux dépens et frais irrépétibles seront confirmées.
Mme [E], qui succombe en ses demandes, sera condamnée aux dépens d’appel et au paiement d’une indemnité de 750 euros à la société Cabot Sécuritisation Limited au titre des frais irrépétibles d’appel. Le surplus de la demande sera rejeté et Mme [E] sera déboutée de sa demande à ce titre.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire et en dernier ressort, mis à disposition au greffe,
Confirme le jugement entrepris,
Y ajoutant,
Condamne Mme [I] [S] [E] aux dépens d’appel,
Condamne Mme [I] [S] [E] à verser à la société Cabot Sécuritisation Limited une indemnité de 750 euros au titre des frais irrépétibles,
Rejette le surplus des demandes au titre des frais irrépétibles.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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