Irrecevabilité 11 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Bastia, ch. civ. sect. 2, 11 mars 2026, n° 24/00601 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bastia |
| Numéro(s) : | 24/00601 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Ajaccio, 20 septembre 2024, N° 22/462 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mars 2026 |
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Texte intégral
Chambre civile
Section 2
ARRÊT N°
du 11 MARS 2026
N° RG 24/601
N° Portalis DBVE-V-B7I-CJUV JJG-C
Décision déférée à la cour : jugement du tribunal judiciaire d’Ajaccio, décision attaquée du 20 septembre 2024, enregistrée sous le n°22/462
[T]
[C]
[H]
[U]
[V]
[P]
[W]
[G]
[X]
[E]
S.C.I. CAPIGLIOLO
S.C.I. SCF LAUNAY
C/
SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES [T]
Copies exécutoires délivrées aux avocats le
COUR D’APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU
ONZE MARS DEUX-MILLE-VINGT-SIX
APPELANTS :
M. [S], [D], [A], [O] [T]
né le 31 juillet 1933 à [Localité 1] (Ille-et-Vilaine)
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Laura LUCCHESI, avocate au barreau d’AJACCIO
Mme [R], [M], [Q], [I] [C] épouse [T]
née le 21 décembre 1932 à [Localité 3] (Côtes-du-Nord)
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Laura LUCCHESI, avocate au barreau d’AJACCIO
M. [F] [H]
né le 1er septembre 1942
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Laura LUCCHESI, avocate au barreau d’AJACCIO
M. [N] [U]
né le 8 juillet 1948 à [Localité 5] (Bouches-du-Rhône)
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représenté par Me Laura LUCCHESI, avocate au barreau d’AJACCIO
M. [O], [L] [V]
né le 17 novembre 1947 à [Localité 7] (Maroc)
[Adresse 4]
[Localité 8]
Représenté par Me Laura LUCCHESI, avocate au barreau d’AJACCIO
M. [K] [P]
né le 8 août 1972 à [Localité 9] (Drôme)
[Adresse 5]
[Localité 10]
Représenté par Me Laura LUCCHESI, avocate au barreau d’AJACCIO
M. [B] [W]
[Adresse 6]
[Localité 11]
Représenté par Me Laura LUCCHESI, avocate au barreau d’AJACCIO
M. [Z] [G]
né le 4 mai 1946 à [Localité 5] (Bouches-du-Rhône)
[Adresse 7]
[Localité 12]
Représenté par Me Laura LUCCHESI, avocate au barreau d’AJACCIO
Mme [J], [Y] [X] épouse [RQ] [ZS]
née le 14 octobre 1971 à [Localité 13] (Seine-Maritime)
[Adresse 8]
[Localité 14]
Représentée par Me Laura LUCCHESI, avocate au barreau d’AJACCIO
Mme [MT] [E] épouse [YY]
née le 17 août 1947 à [Localité 15] (Algérie)
[Adresse 9]
[Adresse 9]
[Localité 16]
Représentée par Me Laura LUCCHESI, avocate au barreau d’AJACCIO
S.C.I. CAPIGLIOLO
immatriculée au RCS d’Ajaccio sous le n°377 613 666, prise en la personne de son représentant légal en exercice, Mme [ML] [JZ], domiciliée ès qualités audit siège
Résidence [T]
[Localité 17]
Représentée par Me Laura LUCCHESI, avocate au barreau d’AJACCIO
S.C.I. SCF LAUNAY
immatriculée au RCS d’Aix-en-Provence sous le n°509 784 898, prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié ès qualités audit siège
[Adresse 10]
[Adresse 10]
[Adresse 10]
[Localité 18]
Représentée par Me Laura LUCCHESI, avocate au barreau d’AJACCIO
INTIMÉ :
SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES LES SABLES DE LA LISCIA
pris en la personne de son syndic professionnel en exercice, la S.A.S. Organigram, immatriculée au RCS d’AJACCIO sous le n° 046 320 206, dont le siège social est sis [Adresse 11]
elle-même prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié ès qualités audit siège
Résidence [T]
[Localité 17]
Représenté par Me Sebastien LOVICHI, avocat au barreau d’AJACCIO
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 8 janvier 2026, devant Jean-Jacques GILLAND, président de chambre, chargé du rapport, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Jean-Jacques GILLAND, président de chambre
Guillaume DESGENS, conseiller
Saveria DUCOMMUN-RICOUX, conseillère
En présence de [KH] [VP], attachée de justice
GREFFIER LORS DES DÉBATS :
Mathieu ASSIOMA
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 11 mars 2026
ARRÊT :
Contradictoire.
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Jean-Jacques GILLAND, président de chambre, et Andy DUBOIS, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DES FAITS
Par acte du 22 mars 2023, M. [S] [T], Mme [R] [C], son épouse, M. [F] [H], M. [N] [U], la S.C.I. Capigliolo, M. [O] [V], la S.C.I. Scf Launay, M. [K] [P], M. [B] [W], M. [Z] [AH], Mme [J] [X], épouse [RQ] [ZS] et Mme [MT] [E], épouse [YY], ont assigné le Syndicat des copropriétaires de la résidence [T] par-devant le tribunal judiciaire d’Ajaccio aux fins d’obtenir l’annulation des résolutions n°23 et 24 de l’assemblée générale du 21 septembre 2021.
Par jugement du 20 septembre 2024, le tribunal judiciaire d’Ajaccio a :
' DÉBOUTÉ [S] [T], [R] [C] épouse [T], [F] [H], [N] [U], la société CAPIGLIOLO, [O] [V], la société SCF LAUNAY, [K] [P], [B] [W], [Z] [G], [J] [Y] [X] épouse [RQ] [ZS] et [MT] [E] épouse [YY] de l’ensemble de leurs demandes ;
CONDAMNÉ [S] [T], [R] [C] épouse [T], [F] [H], [N] [U], la société CAPIGLIOLO, [O] [V], la société SCF LAUNAY, [K] [P], [B] [W], [Z] [G], [J] [Y] [X] épouse [RQ] [ZS] et [MT] [E] épouse [YY] au paiement des dépens ;
CONDAMNÉ [S] [T], [R] [C] épouse [T], [F] [H],
[N] [U], la société CAPIGLIOLO, [O] [V], la société SCF LAUNAY, [K] [P], [B] [W], [Z] [G], [J] [Y] [X] épouse [RQ] [ZS] et [MT] [E] épouse [YY] à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence ' [T]
[T] ' une somme de 2.500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile '.
Par déclaration du 30 octobre 2024, procédure enregistrée sous le numéro 25-601, M. [S] [T], Mme [R] [C], M. [F] [H], M. [N] [U], la S.C.I. Capigliolo, M. [O] [V], la S.C.I. Scf Launay, M. [K] [P], M. [B] [W], M. [Z] [G], Mme [J] [X] et Mme [MT] [E] ont interjeté appel du jugement prononcé par le tribunal judiciaire d’Ajaccio en ce qu’il a :
' Débouté [S] [T], [R] [C] épouse [T], [F] [H], [N] [U], la société CAPIGLIOLO, [O] [V], la société SCF [J] [Y] [X] épouse [RQ] [ZS] et [MT] [E] épouse [YY] de l’ensemble de leurs demandes ;
Condamné [S] [T], [R] [C] épouse [T], [F] [H], [N] [U], la société CAPIGLIOLO, [O] [V], la société SCF LAUNAY, [K] [P], [B] [W], [Z] [G], [J] [Y] [X] épouse [RQ] [ZS] et [MT] [E] épouse [YY] au paiement des dépens ;
Condamné [S] [T], [R] [C] épouse [T], [F] [H], [N] [U], la société CAPIGLIOLO, [O] [V], la société SCF LAUNAY, [K] [P], [B] [W], [Z] [G], [J] [Y] [X] épouse [RQ] [ZS] et [MT] [E] épouse [YY] à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence ' [T]
[T] ' une somme de 2.500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile '.
Par déclaration du 29 novembre 2024, procédure enregistrée sous le numéro 25-658, M. [S] [T], Mme [R] [C], M. [F] [H], M. [N] [U], la S.C.I. Capigliolo, M. [O] [V], la S.C.I. Scf Launay, M. [K] [P], M. [B] [W], M. [Z] [G], Mme [J] [X] et Mme [MT] [E] ont interjeté appel du jugement prononcé par le tribunal judiciaire d’Ajaccio en ce qu’il a :
' Débouté [S] [T], [R] [C] épouse [T], [F] [H], [N] [U], la société CAPIGLIOLO, [O] [V], la société SCF LAUNAY, [K] [P], [B] [W], [Z] [G], [J] [Y] [X] épouse [RQ] [ZS] et [MT] [E] épouse [YY] de l’ensemble de leurs demandes ;
Condamné [S] [T], [R] [C] épouse [T], [F] [H], [N] [U], la société CAPIGLIOLO, [O] [V], la société SCF LAUNAY, [K] [P], [B] [W], [Z] [G], [J] [Y] [X] épouse [RQ] [ZS] et [MT] [E] épouse [YY] au paiement des dépens ;
Condamné [S] [T], [R] [C] épouse [T], [F] [H], [N] [U], la société CAPIGLIOLO, [O] [V], la société SCF LAUNAY, [K] [P], [B] [W], [Z] [G], [J] [Y] [X] épouse [RQ] [ZS] et [MT] [E] épouse [YY] à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence « [T] » une somme de 2.500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile '.
Par simple mention le 4 juin 2024, les procédures enregistrées 24-601 et 24-658 ont été jointes sous le numéro 24-601.
Par conclusions déposées au greffe le 25 septembre 2025, M. [S] [T], Mme [R] [C], M. [F] [H], M. [N] [U], la S.C.I. Capigliolo, M. [O] [V], la S.C.I. Scf Launay, M. [K] [P],
M. [B] [W], M. [Z] [G], Mme [J] [X] et Mme [MT] [E] ont demandé à la cour de :
« Vu la loi du 10 juillet 1965, et son décret d’application,
Vu la jurisprudence,
Vu les pièces versées aux débats,
RECEVOIR [S] [T], [R] [C] épouse [T], [F] [H], [N] [U], la société CAPIGLIOLO, [O] [V], la société SCF LAUNAY, [K] [P], [B] [W], [Z] [G], [J] [Y] [X] épouse [RQ] [ZS] et [MT] [E] épouse [YY] en leur action et y faire droit.
DÉCLARER l’appel interjeté par [S] [T], [R] [C] épouse [T], [F] [H], [N] [U], la société CAPIGLIOLO, [O] [V], la société SCF LAUNAY, [K] [P], [B] [W], [Z] [AH], [J] [Y] [X] épouse [RQ] [ZS] et [MT] [E] épouse [YY] recevable.
REJETER les deux demandes d’irrecevabilité soulevée par le SDC intimé ».
INFIRMER le jugement rendu par le Tribunal judiciaire d’AJACCIO du 20 septembre 2024 en ce qu’il a :
' DÉBOUTÉ [S] [T], [R] [C] épouse [T], [F] [H], [N] [U], la société CAPIGLIOLO, [O] [V], la société SCF LAUNAY, [K] [P], [B] [W], [Z] [G], [J] [Y] [X] épouse [RQ] [ZS] et [MT] [E] épouse [YY] de l’ensemble de leurs demandes ;
CONDAMNÉ [S] [T], [R] [C] épouse [T], [F] [H], [N] [U], la société CAPIGLIOLO, [O] [V], la société SCF LAUNAY, [K] [P], [B] [W], [Z] [G], [J] [Y] [X] épouse [RQ] [ZS] et [MT] [E] épouse [YY] au paiement des dépens ;
CONDAMNÉ [S] [T], [R] [C] épouse [T], [F] [H], [N] [U], la société CAPIGLIOLO, [O] [V], la société SCF LAUNAY, [K] [P], [B] [W], [Z] [G], [J] [Y] [X] épouse [RQ] [ZS] et [MT] [E] épouse [YY] à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence « [T] » une somme de 2.500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
STATUANT À NOUVEAU EN CAUSE D’APPEL
Sur l’annulation des résolutions n os 23a et 24a
ANNULER les résolutions 23a et 24a du procès-verbal d’assemblée générale des copropriétaires du 21 septembre 2020.
Sur l’application des dispositions de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965
CONSTATER que les époux [T], Messieurs [H], [U], [V], [P], [W], [G], Mesdames [RQ] [ZS] et [YY] ainsi que les sociétés CAPIGLIOLO et SCF LAUNAY ont la qualité de copropriétaires des lots 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 46, 47, 48, 49, 51, 55 et 56 au sein de l’immeuble « [T] »
En conséquence
FAISANT application de l’article 10-1 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965,
JUGER que les époux [T], Messieurs [H], [U], [V], [P], [W], [G], Mesdames [RQ] [ZS] et [YY] ainsi que les sociétés CAPIGLIOLO et SCF LAUNAY seront dispensés des frais de procédure ainsi que de leur quote-part des dépenses subséquentes à la décision à intervenir.
En tout état de cause
DÉBOUTER le syndicat de copropriétaires de l’immeuble « [T] » de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
CONDAMNER le syndicat de copropriétaires de l’immeuble « [T] » à verser aux appelants, [S] [T], [R] [C] épouse [T], [F] [H], [N] [U], la société CAPIGLIOLO, [O] [V], la société SCF LAUNAY, [K] [P], [B] [W], [Z] [G], [J] [Y] [X] épouse [RQ] [ZS] et [MT] [E] épouse [YY], la somme de 5 000 euros TTC au titre des frais irrépétibles, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de la présente instance '.
Par conclusions déposées au greffe le 25 septembre 2025, le Syndicat des copropriétaires de la résidence [T], représenté par son syndic la S.A.S. Organigramm, a demandé à la cour de :
« Vu les articles 564 et 566 du Code de procédure civile,
Vu l’article 42 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965,
Vu les articles 25, 25-1 et 26 de la loi du 10 juillet 1965,
Vu les articles 10 et suivants du décret du 17 mars 1967,
JUGER les demandes d’annulation des résolutions 23 a et 24 a formulées par les appelants irrecevables, car nouvelles, formulées pour la première fois en cause d’appel,
JUGER les demandes d’annulation des résolutions 23 a et 24 a formulées par les appelants irrecevables, car forcloses, formulées pour la première fois en cause d’appel, après le délai de recours expirant le 23 mars 2022,
Par ailleurs,
DÉBOUTER les appelants de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions tendant à voir annuler le vote des résolutions 23 a et 24 a de l’assemblée générale du 21 septembre 2021,
CONFIRMER en toutes ses dispositions le jugement rendu par le Tribunal judiciaire d’AJACCIO le 20 septembre 2024,
CONDAMNER solidairement les appelants à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence [T] la somme de 5.000,00 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens d’instance,
À titre subsidiaire, dans le cas où par extraordinaire la Cour ferait droit à la demande d’annulation,
DÉBOUTER les appelants de leur demande d’article 700 du Code de procédure civile, ou à tout le moins, la ramener à des proportions plus raisonnables.
SOUS TOUTES RÉSERVES ».
Par ordonnance du 1er octobre 2025, la procédure a été clôturée et fixée à plaider au 20 novembre 2025.
Le 20 novembre 2025, en raison d’une incompatibilité dans la composition de la cour, la procédure a été renvoyée au 8 janvier 2026.
Le 8 janvier 2026, la présente procédure a été mise en délibéré pour être rendue par mise à disposition au greffe le 11 mars 2026.
La cour, pour plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties, fait, en application de l’article 455 du code de procédure civile, expressément référence à la décision entreprise ainsi qu’aux dernières conclusions notifiées par les parties.
SUR CE
Pour statuer comme ils l’ont fait, les premiers juges ont considéré, sur la demande présentée portant sur l’annulation des résolutions numéros 23 et 24 de l’assemblée générale du 21 septembre 2021 alors que ces deux résolutions n’ont pas été soumises aux votes, seules les résolutions numérotées 23 a et 24 a l’ayant été, que la juridiction n’était pas saisie et que la demande présentée portant sur des résolutions qui n’avaient pas été adoptées était sans objet.
* Sur la nouveauté de la demande présentée en annulation des résolutions numérotées 23 a et 24 a
Les appelants précisent que leur demande portent sur l’annulation des résolutions numérotées 23 a et 24 a incluses dans les résolutions numérotées 23 et 24 et que cette absence de précision en première instance n’était due qu’à une erreur de plume, faisant que leur appel n’était pas fondé sur une demande nouvelle au sens de l’article 564 du code civil mais tendait bien au même objectif, ce que conteste l’intimé.
L’article 564 du code de procédure civile dispose qu'« A peine d’irrecevabilité relevée d’office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d’un fait ».
Il est constant que le procès-verbal d’assemblée générale du 21 septembre 2021 comporte trente résolutions, votées chacune séparément et numérotées de 1 à 28 avec deux résolutions numérotées 23 a et 24 a.
Dans leur acte introductif d’instance, les appelants ont uniquement mentionné une action en annulation à l’encontre des résolutions numérotées 23 et 24 -pièce n°7 des appelants- et non à l’encontre des celles numérotées 23 a et 24 a.
De plus, il n’y a eu aucune demande, même en subsidiaire, d’annulation totale des résolutions de cette assemblée générale.
Les résolutions 23, 24, 23a et 24 a ont donné lieu à des votes différenciés et avec des résultats différents, les résolutions n°23 et 24 ayant abouti à un rejet de la demande inscrite alors que les résolutions n°23 a et 24 a ont abouti à une approbation de ces deux résolutions.
La contestation présentée par les appelants avec demande d’annulation de deux résolutions ne portait que sur les résolutions numéros 23 et 24 et sans faire du formalisme excessif, chacune des résolutions clairement identifiées et numérotées différemment étant autonome et pouvait faife l’objet d’un recours individualisé, ce qui n’a pas été le cas en l’espèce, l’acte introductif d’instance des appelants ne portant que sur les résolutions n°23 et 24 et leur annulation et non sur les résolutions n°23 a et 24 a qui sont, à défaut de recours les concernant, actuellement définitives.
En conséquence, il convient de déclarer irrecevables compte tenu de leur nouveauté les demandes portant sur l 'annulation des résolutions n° 23 a et 24 a de l’assemblée générale du 21 septembre 2021.
* Sur les demandes fondées sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
S’il est équitable de laisser à la charge des appelants les frais irrépétibles qu’ils ont engagés, il n’en va pas de même pour l’intimé ; en conséquence, s’il convient de débouter M. [S] [T], Mme [R] [C], M. [F] [H], M. [N] [U], la S.C.I. Capigliolo, M. [O] [V], la S.C.I. Scf Launay, M. [K] [P], M. [B] [W], M. [Z] [G], Mme [J] [X] et Mme [MT] [E] de leur demande en application de l’article 700 du code de procédure civile, il y a lieu, à ce titre, d’allouer une somme de 5 000 euros au Syndicat des copropriétaires de la résidence [T].
PAR CES MOTIFS
La cour,
Déclare irrecevables les demandes présentées par M. [S] [T], Mme [R] [C], M. [F] [H], M. [N] [U], la S.C.I. Capigliolo, M. [O] [V], la S.C.I. Scf Launay, M. [K] [P], M. [B] [W], M. [Z] [AH], Mme [J] [X] et Mme [MT] [E] compte tenu de leur nouveauté en cause d’appel,
Y ajoutant,
Déboute M. [S] [T], Mme [R] [C], M. [F] [H],
M. [N] [U], la S.C.I. Capigliolo, M. [O] [V], la S.C.I. Scf Launay, M. [K] [P], M. [B] [W], M. [Z] [G], Mme [J] [X] et Mme [MT] [E] du surplus de leur demande,
Condamne in solidum M. [S] [T], Mme [R] [C], M. [F] [H],
M. [N] [U], la S.C.I. Capigliolo, M. [O] [V], la S.C.I. Scf Launay, M. [K] [P], M. [B] [W], M. [Z] [G], Mme [J] [X] et Mme [MT] [E] au paiement des entiers dépens,
Condamne in solidum M. [S] [T], Mme [R] [C], M. [F] [H],
M. [N] [U], la S.C.I. Capigliolo, M. [O] [V], la S.C.I. Scf Launay, M. [K] [P], M. [B] [W], M. [Z] [G], Mme [J] [X] et Mme [MT] [E] à payer au Syndicat des copropriétaires de la résidence [T], représenté par son syndic la S.A.S. Organigram, la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE
LE PRÉSIDENT
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