Infirmation 21 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 2 4, 21 mai 2025, n° 19/14168 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 19/14168 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, JAF, 6 août 2019, N° 17/08449 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mars 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 2-4
ARRÊT AU FOND
DU 21 MAI 2025
N° 2025/103
Rôle N° RG 19/14168 – N° Portalis DBVB-V-B7D-BE3EO
[Q], [F]
C/
[X] [D]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Valérie VITU
Me Isabelle
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Juge aux affaires familiales de [Localité 1] en date du 06 Août 2019 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 17/08449.
APPELANT
Monsieur [Q], [F]
né le [Date naissance 1] 1966 à [Localité 1] (13), demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Valérie VITU, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEE
Madame [X] [D]
née le [Date naissance 2] 1969 à [Localité 2], demeurant [Adresse 2] [Localité 3] [Localité 4]
représentée par Me Isabelle LE MERCIER, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 02 Avril 2025 en audience publique devant la cour composée de :
Madame Michèle JAILLET, Présidente de chambre
Madame [X] BOUTARD, Conseillère
Mme Pascale BOYER, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Fabienne NIETO.
Greffier lors des délibérés : M. Olivier ALIDAL, directeur des services de greffe judiciaires.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 21 Mai 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 21 Mai 2025,
Signé par Madame Michèle JAILLET, Présidente de chambre et M. Olivier ALIDAL, directeur des services de greffe auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Exposé du litige
Madame [D] et Monsieur [F] se sont mariés le [Date mariage 1] 1996 à [Localité 5] (Floride Etats-Unis d’Amérique) sous le régime de la séparation de biens français, selon contrat préalable reçu par Maître [W], notaire à [Localité 6] le 11 décembre 1995.
Ils ont eu trois enfants.
Monsieur [F] était propriétaire d’une maison située à [Adresse 3], acquise le 9 juillet 1992. Cette maison a constitué le logement de la famille.
Des travaux de rénovation et d’extension ont été réalisés entre 2002 et 2004, financés grâce à un apport personnel de 20.000 francs, soit 3048,98 euros, et un prêt de 570.000 francs, soit 86.895,94 euros.
Cette maison a été vendue le 26 mai 2004 moyennant un prix de 500.000 euros.
Le même jour, les époux [T] ont acquis, à raison de la moitié indivise en pleine propriété chacun, une maison située à [Adresse 4] pour le prix de 342.400 euros sans recours à un prêt. Ce bien est devenu le logement de la famille.
Le 21 septembre 2006, ils ont acheté en l’état futur d’achèvement un appartement avec box garage et emplacement de parking situés dans la [Adresse 5] [Adresse 6] à [Localité 7], moyennant le prix de 270.000 euros.
Il a été payé grâce à un prêt de 281.000 euros souscrit par les deux époux auprès de la banque [1], débloqué au fur et à mesure de la construction. Cet achat a eu lieu à concurrence de la moitié indivise chacun.
Par ordonnance de non-conciliation du 10 novembre 2008, le juge aux affaires familiales de [Localité 1] a notamment :
— accordé à Madame [D] la jouissance à titre gratuit du logement conjugal au titre du devoir de secours,
— mis à la charge de l’époux le règlement des échéances du prêt immobilier de 144 euros par mois relatif au bien indivis ayant servi de logement conjugal et les échéances du bien immobilier mis en location,
— mis à la charge de l’épouse le remboursement du crédit voiture pour le véhicule dont la jouissance lui était attribuée.
La maison située à [Localité 6] a été vendue le 19 mai 2010 au prix de 450.000 euros.
Sur demande des deux parties, le notaire chargé de la vente a réglé divers créanciers et les parties ont partagé par moitié une somme de 105.000 euros, le 15 octobre 2010.
Madame [D] a perçu la somme de 20.517,60 euros, sur sa part de 52.500 euros, après déduction des charges afférentes au bien de [Localité 8] et des dettes professionnelles de l’ex-épouse, réglées sur le montant du prix de vente.
Monsieur [F] a perçu la somme de 43.095 euros après déduction, sur sa part de 52.500 euros, de la somme de 9405 euros versée au Trésor Public au titre des taxes foncières de l’immeuble d'[Localité 6] et des impôts sur les revenus non payés.
Le 11 avril 2013, le juge aux affaires familiales de [Localité 1] a prononcé le divorce entre les époux, a ordonné la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux et a octroyé à l’épouse une prestation compensatoire de 48.000 euros, payable en 96 mensualités.
La date des effets du divorce entre les époux a été fixée à celle de l’ordonnance de non-conciliation.
Le jugement a été confirmé sur ces points par la cour d’appel d’Aix en Provence du 27 mai 2014.
Le 28 octobre 2014, Maître [W], notaire à [Localité 6], choisi par les parties, a versé à Madame [D], sur le solde du prix de vente qu’il détenait, la somme de 39.000 euros, au titre du solde restant dû sur le montant de la prestation compensatoire, à imputer sur la part de Monsieur [F].
Le 17 novembre 2014, le notaire a établi un procès-verbal d’ouverture des opérations de liquidation et partage et a mentionné qu’il restait séquestré en sa comptabilité la somme de 315.441,23 euros.
L’appartement de [Localité 1] a été vendu le 2 février 2016 moyennant le prix de 260.000 euros, affecté en grande partie au règlement de créances hypothécaires. Il reste un solde de 5518,98 euros entre les mains du notaire.
Madame [D] a saisi le juge aux affaires familiales le 17 juillet 2017 pour obtenir qu’il soit procédé au partage par moitié du solde des prix de vente des biens immobiliers.
Le 6 août 2019, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Marseille a :
— ordonné le partage judiciaire du solde des prix de vente des deux biens immobiliers ayant appartenu indivisément par moitié à Madame [X] [D] et Monsieur [Q] [F] situés à [Localité 6] et à [Localité 1]
— ordonné la liquidation et le partage de l’indivision ayant existé entre Monsieur [F] et Madame [D],
— dit que le solde du prix de vente de l’immeuble indivis sis à [Localité 6] sera attribué pour moitié entre les parties
— dit que le solde du prix de vente du bien de [Localité 1] de 5518,98 euros revient en totalité à Monsieur [F].
— dit que le solde de la prestation compensatoire d’un montant de 39.000 euros s’imputera sur la part revenant à Monsieur [F]
— dit que Monsieur [F] détient une créance sur Madame [D] d’un montant de 69.968,71 euros
— dit que, si les sommes détenues par les notaires sont bénéficiaires d’intérêts, ils seront partagés par moitié
— débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
— condamné chaque partie à supporter la moitié des dépens,
— renvoyé les parties devant Me [W] Notaire pour procéder aux opérations de compte, liquidation et partage sur les bases ci-dessus contestées.
Monsieur [F] a formé appel de la décision par déclaration par voie électronique du 5 septembre 2019.
L’intimée a constitué avocat le 10 septembre 2019.
Le 13 septembre 2019, les parties ont été avisées de la désignation du conseiller de la mise en état de la chambre 2-4.
Par ses premières conclusions du 3 décembre 2019, Monsieur [F] demande à la cour de :
— INFIRMER le jugement dont appel en ce qu’il a :
Débouté Monsieur [F] de sa demande tendant à dire qu’il détient une créance sur l’indivision de 342.400 euros au titre du financement du bien sis à [Localité 6],
Dit que le solde du prix de vente de l’immeuble indivis sera attribué par moitié entre les parties,
Dit que le solde de la prestation compensatoire d’un montant de 39.000 euros s’imputera sur la part revenant à Monsieur [F],
Dit que Monsieur [F] détient une créance sur Madame [D] d’un montant de 69.968,71 euros,
Dit que si les sommes détenues par les notaires sont bénéficiaires d’intérêts ils seront partagés par moitié.
Débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
Condamné les parties aux dépens qui seront partagés par moitié,
Statuant à nouveau:
A titre principal
Sur le prix de vente du bien d'[Localité 6] :
— Dire et juger que le bien vendu situé à [Localité 6] a été intégralement financé à l’aide
de fonds propres de Monsieur.
— Dire et juger qu’en conséquence, Monsieur [F] a droit à une indemnité à l’égard de l’indivision au titre du financement du bien par des deniers personnels d’un montant de 342.400 euros.
— Fixer le montant de l’indemnité due par l’indivision à la somme de « 342.500 euros »
En conséquence,
— Dire et juger que le solde du prix de vente d’un montant de 315.441,23 euros revient en totalité à Monsieur [F] ;
— Ordonner à Maître [W], notaire à [Localité 6], de se libérer de cette somme à concurrence des fonds dont il dispose, soit 315.441.23 euros, outre les intérêts échus sur les sommes séquestrées entre les mains de Monsieur [F],
— Dire et juger, en outre, que Monsieur [F] détient une créance sur son épouse d’un montant de 52.500 euros prélevée au-delà de sa part sur les fonds revenant à Monsieur séquestrées chez le notaire.
En conséquence,
— Condamner Madame [D] à rembourser à Monsieur [F] cette somme de 52.500 euros ;
Sur le prix de vente du bien de [Localité 1] :
— Dire et juger que Madame [D] doit également à Monsieur le solde de sa quote-part du prêt immobilier prélevé sur la quote-part du prix de vente revenant à Monsieur [F], soit la somme de 17.164,19 euros, outre celle de 16.629 euros représentant une dette personnelle de Madame [D] ayant servi à désintéresser un créancier personnel à Madame, soit la somme totale de 33.793,19 euros;
— Condamner, en conséquence, Madame [D] à payer à Monsieur [F] la somme de 33.793,19 euros;
— Dire et juger que le solde du prix de vente d’un montant de 5.518,98 euros revient en
totalité à Monsieur [F] ;
— Ordonner à Maître [V] [J], notaire à [Localité 1], de se libérer de cette somme, outre les intérêts échus sur les sommes séquestrées, entre les mains de Monsieur [F],
— Dire et juger que Monsieur [F] détient une créance sur Madame [D] justifiée à hauteur de 87.789,37 euros en suite des sommes payées et perçues par lui pour compte de l’indivision.
— Condamner Madame [D] à lui payer cette somme de 87.789,37 euros,
Subsidiairement,
— Pour le cas où, par extraordinaire, la cour devait considérer que le solde du prix de vente du bien situé à [Localité 6] devait être partagé par moitié, il conviendrait alors de DIRE ET JUGER que les sommes dues par Madame à Monsieur au titre des comptes sur le bien de [Localité 1], soit 127.101,54 euros (33.793,19 euros + 5518,98 euros + 87.789,37 euros) seront payées par imputation sur les sommes lui revenant au titre du partage du solde de ce prix de vente consigné chez le notaire.
— CONDAMNER Madame [D] à payer à Monsieur [F] la somme de 4500 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure civile.
Selon ses premières écritures du 2 mars 2020, l’intimée demande à la cour de :
— CONFIRMER le jugement entrepris en ce qu’il :
Ordonné le partage judiciaire du solde du prix de vente de deux biens immobiliers ayant appartenu indivisément par moitié à Madame [D] et Monsieur [F] sis le premier à [Adresse 7], cadastré section BW N° [Cadastre 1] [Adresse 8] et le second à [Localité 9], [Adresse 9].
« Dire et juger » le solde du prix de vente de l’immeuble indivis sis à [Localité 6] sera attribué pour moitié à Madame [D] et pour moitié à Monsieur [F],
« Dire et juger » que le solde de la prestation compensatoire d’un montant de 39 000 euros s’imputera sur la part revenant à Monsieur [F],
Dit que les sommes détenues par les notaires sont bénéficiaires d’intérêts lesquels seront partagés par moitié,
— REFORMER le jugement entrepris notamment en ce qu’il a :
Dit que le solde du prix de vente de l’immeuble situé à [Localité 1] pour un montant de 5518,98 euros revient en totalité à M. [F],
Dit que M. [F] détient une créance sur Mme [D] d’un montant de 69.968, 71 euros ;
Et statuant à nouveau,
— Débouter M. [F] des fins de son appel et de toutes ses demandes.
— Dire et juger que Monsieur [F] n’est pas fondé à invoquer une quelconque créance entre époux au titre du financement du bien indivis sis à [Localité 6],
En conséquence,
— Dire et juger qu’il sera attribué à Madame [D] la somme totale de 160.480,10 euros à parfaire au titre de la liquidation et du partage des intérêts patrimoniaux des époux,
— Dire et juger qu’il sera attribué à Monsieur [F] la somme totale de 160.480,10 euros à parfaire au titre de la liquidation et du partage des intérêts patrimoniaux des époux,
— Ordonner à Maître [W], notaire à [Localité 6], de répartir par moitié entre Monsieur [F] et Madame [D] le solde du prix de vente de l’immeuble indivis sis à [Localité 6],
— Ordonner à Maître [V] [J], notaire à [Localité 1], de répartir par moitié entre Monsieur [F] et Madame [D] le solde du prix de vente de l’immeuble indivis sis à [Localité 1],
— Dire et juger que M. [F] n’a aucunement contribué de manière excessive aux charges du mariage,
— Débouter Monsieur [Q] [F] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
A titre infiniment subsidiaire,
— Réduire le montant de la créance alléguée par Monsieur [F] à l’égard de l’indivision au titre des charges inhérentes à l’appartement de [Localité 1] à de plus justes proportions ainsi qu’à l’égard de Mme [D].
En tout état de cause,
— Condamner Monsieur [Q] [F] au paiement de la somme de 20.000 euros de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi par Mme [D].
— Condamner Monsieur [Q] [F] au paiement de la somme de 3000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
— Ordonner l’emploi des dépens en frais généraux de partage,
— Dire et juger que les dépens ainsi que les frais notariés seront supportés par les copartageants dans la proportion de leur part dans l’indivision.
Par ses dernières conclusions du 3 novembre 2021, l’appelant modifie le montant de la créance qu’il détient sur son ex-épouse pour la réduire à 86.646,74 euros.
Il modifie le montant de la créance qu’il invoque à son profit sur le bien de [Localité 1] à la somme de 125.961,91 euros (33.796,19 euros + 5518,98 euros + 86.646,74 euros)
Le 21 juin 2023, le conseiller de la mise en état a fait injonction aux parties de rencontrer un médiateur, sans que cette mesure permette de parvenir à un accord.
Le 12 novembre 2024, les parties ont été avisées de la fixation de l’audience de plaidoiries au 2 avril 2024.
Par ses secondes et dernières conclusions du 3 mars 2025, l’intimée maintient ses prétentions et communique trois pièces supplémentaires (numéros 10 à 12 concernant trois prêts.)
La clôture de la procédure a été prononcée le 5 mars 2025.
Motifs de la décision
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé pour plus de précisions sur les faits, prétentions et arguments des parties aux conclusions récapitulatives régulièrement déposées.
Sur le respect du principe de la contradiction
L’article 15 du code de procédure civile dispose que 'Les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu’elles produisent et les moyens de droit qu’elles invoquent, afin que chacune soit à même d’organiser sa défense.'
L’article 16 du même code ajoute que 'Le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.
Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement.
Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu’il a relevés d’office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations'.
L’intimée a communiqué de nouvelles conclusions et trois nouvelles pièces le 3 mars 2025 alors qu’elle n’avait pas conclu depuis le 2 mars 2020 et qu’elle avait été avisée dès le 12 novembre 2024 que la clôture de la procédure serait prononcée le 5 mars 2025.
Selon la date des pièces nouvelles produites, elles pouvaient être communiquées antérieurement.
En concluant tardivement, l’intimée n’a pas permis à son contradicteur de prendre connaissance ainsi que son mandant, des nouvelles pièces produites et d’apporter ses observations sur ces pièces avant la date de la clôture.
Par conséquent, il convient d’écarter des débats les conclusions et les pièces notifiées par l’intimée le 3 mars 2025.
La cour statuera au vu des conclusions notifiées par l’appelant le 3 novembre 2021 et par l’intimée le 3 mars 2020.
Sur l’étendue de la saisine de la cour
Il convient de rappeler qu’en application de l’article 954 du code de procédure civile, la cour ne doit statuer que sur les prétentions énoncées au dispositif.
Les demandes de 'donner acte’ sont dépourvues de tout enjeu juridique et ne constituent pas des prétentions au succès desquels les parties pourraient avoir un intérêt légitime à agir au sens de l’article 4 du code de procédure civile.
Ne constituent pas, par conséquent, des prétentions au sens de l’article sus-cité du code de procédure civile les demandes des parties tendant à voir 'constater’ ou 'donner acte’ ou encore à 'prendre acte’ de sorte que la cour n’a pas à y répondre.
Il n’y a donc pas lieu de reprendre ni d’écarter dans le dispositif du présent arrêt les demandes tendant à 'constater que’ ou 'dire que ' telles que figurant dans le dispositif des conclusions des parties, lorsqu’elles portent sur des moyens ou éléments de fait relevant des motifs et non des chefs de décision devant figurer dans la partie exécutoire de l’arrêt.
L’article 9 du code de procédure civile dispose qu''il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention’ et que l’article 954 du même code, dans son alinéa 1er, impose notamment aux parties de formuler expressément ses prétentions et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune des prétentions est fondée 'avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et leur numérotation'.
En application de cet article, la cour n’est saisie que des prétentions figurant dans le dispositif des conclusions des parties.
Par ailleurs l’effet dévolutif de l’appel implique que la cour connaisse des faits survenus au cours de l’instance d’appel et depuis la décision déférée et statue sur tous les éléments qui lui sont produits même s’ils ne se sont révélés à la connaissance des parties qu’en cours d’instance d’appel.
Sur les comptes relatifs à l’indivision sur le bien d'[Localité 6]
L’appelant soutient qu’il a contribué aux charges du mariage pendant la durée de ce dernier par le versement de ses salaires au profit du ménage et qu’il a, en sus, financé la totalité du prix du bien d'[Localité 6], ayant constitué le logement de la famille, grâce au prix d’un autre bien personnel.
Il soutient qu’il a financé la part de sa conjointe lors de l’acquisition du bien indivis et qu’il est en droit d’obtenir le rapatriement des sommes ainsi investies pour le compte de Madame [D].
Il conteste l’existence d’un prêt commun pour financer le bien d'[Localité 6]. Il affirme qu’il avait souscrit seul un prêt en 1992 pour financer l’achat de son bien personnel situé dans la même commune alors qu’il était célibataire ; que ce prêt a été renégocié en 1999 à son seul profit par le [2] ; qu’il a souscrit un nouveau prêt auprès de cette banque en 2001 pour 210.000 francs pour le financement de travaux sur ce bien.
Il soutient qu’il a remboursé seul ces prêts car Madame [D] ne travaillait pas à cette époque. Il précise qu’il a emprunté une somme totale de 185.000 euros et que la plus-value qu’il a réalisée lors de la revente n’est pas due à un emprunt supplémentaire invoqué par son ex-épouse qu’elle aurait financé en partie.
L’intimée réplique que le droit de propriété sur les biens acquis en indivision résulte de l’acte d’achat sans tenir compte des modalités de financement. Elle en déduit que, pour chacun des immeubles indivis, elle a le droit de percevoir la moitié du solde du prix après paiement des créanciers inscrits ou auteurs d’oppositions.
Elle fait valoir que le contenu de l’acte d’achat du bien d'[Localité 6] ne fait pas état d’un apport personnel de Monsieur [F].
Elle soutient que les échéances du prêt de 180.000 euros qu’ils ont souscrit ensemble pendant le mariage pour racheter le crédit immobilier souscrit par son conjoint lors de l’achat de son bien personnel et financer les travaux d’extension, étaient prélevées sur le compte joint,
Elle en déduit que le prix de vente du bien personnel, réinvesti en partie dans l’achat d’un autre bien à [Localité 6] en 2004, n’appartient pas exclusivement à l’appelant.
Elle soutient que ses droits dans la masse partageable ne peuvent être amputés d’une quelconque créance entre époux.
Elle ajoute que la clause du contrat de mariage concernant la contribution aux charges du mariage, fait obstacle à toute réclamation de son ex-mari au titre du financement du bien constituant le domicile conjugal, lequel relève de cette contribution.
Elle rappelle que son ex-mari occupait un poste de cadre stable tandis qu’elle percevait de faibles revenus.
Selon les articles 214 et 1537 du code civil, les époux sont tenus, quel que soit le régime matrimonial adopté, de participer aux charges du mariage à proportion de leurs facultés respectives ou selon les prévisions des conventions matrimoniales.
Sauf convention contraire des époux, l’apport en capital de fonds personnels, effectué par un époux séparé de biens pour financer la part de son conjoint lors de l’acquisition d’un bien indivis affecté à l’usage familial, ne participe pas de l’exécution de son obligation de contribuer aux charges du mariage.
En l’espèce, le contrat de mariage prévoit que le régime adopté est celui de la séparation de biens selon les dispositions légales du code civil français. En ce qui concerne les charges du mariage, il est prévu en page 2 que « Chacun des époux sera réputé s’être acquitté jour par jour de sa part contributive aux charges du mariage. »
Cette clause instaure une présomption simple de participation de chaque époux à proportion de ses revenus. Le contrat de mariage ne prévoit pas que l’investissement d’un époux au profit du patrimoine de l’autre doit être compris dans sa contribution aux charges du mariage.
Il ressort des pièces produites que l’appelant a financé l’achat du bien situé [Adresse 10] à [Localité 6] en 1992 alors qu’il était célibataire grâce notamment à un prêt de la [3] de 339.000 francs, soit 51.680,22 euros, remboursable en 10 ans et un prêt accordé par le [2] de 210.000 francs, soit 32.014,29 euros sur 15 ans.
La renégociation de ce dernier prêt, le 22 février 1999, portant sur un capital restant de 156.600 francs, soit 23.873,51 euros, remboursable en 100 mensualités ne concerne que Monsieur [F] qui est resté le seul emprunteur.
Le prêt consenti par le [2] le 25 juin 2001 pour financer les travaux portant sur la somme de 570.000 francs soit 86.895,94 euros a été souscrit par Monsieur [F] seul.
L’appelant démontre que le prix de vente du bien de la [Adresse 11] de 500.000 euros a été utilisé en partie pour régler les soldes des deux prêts consentis par le [2] par versements de 83.343,42 euros et de 4591,44 euros.
Ces éléments sont contraires à l’affirmation de l’intimée selon laquelle elle aurait été associée au rachat de prêt par la banque [2] et aurait participé au remboursement des mensualités des prêts successifs destinés à financer les travaux sur l’immeuble personnel de son ex-époux.
En outre, les documents communiqués permettent d’établir que la signature des actes notariés de vente du bien de la [Adresse 10] à [Localité 6] et d’achat du bien [Adresse 12] situé dans la même commune ont eu lieu le même jour.
Les décomptes notariés révèlent que partie du prix du bien personnel de Monsieur [F] à concurrence de 358.693 euros a été utilisée pour régler le prix du bien indivis pour 342.400 euros et des frais y afférents.
Il a donc réglé grâce à des fonds personnels la part de son épouse sur ce bien à concurrence de 171.200 euros.
Selon les avis d’impositions de 1999 à 2009, l’épouse ne déclarait aucun revenu sauf la première année pour 23013 francs et 17053 euros en 2007 avant abattement au titre de bénéfices dans le cadre d’un régime d’imposition de microentreprise.
Il convient d’en déduire que l’ex-époux lors de l’achat du bien indivis en 2004 assurait la subsistance de la famille grâce à ses revenus. En conséquence, cet achat ne relève pas de son obligation de contribuer aux dépenses de la famille.
Les époux étant mariés sous le régime de la séparation de biens, la liquidation de ce régime peut donner lieu à des opérations de comptes et partage en cas d’intérêts communs. A cette fin, l’article 1536 du code civil prévoit la possibilité d’admettre l’existence de dettes entre époux séparés de biens lorsque le terme du régime matrimonial survient.
Selon l’article 1543 du code civil : « Les règles de l’article 1479 sont applicables aux créances que l’un des époux peut avoir à exercer contre l’autre.' Le texte visé prévoit que : 'Les créances personnelles que les époux ont à exercer l’un contre l’autre ne donnent pas lieu à prélèvement et ne portent intérêt que du jour de la sommation.
Sauf convention contraire des parties, elles sont évaluées selon les règles de l’article 1469, troisième alinéa, dans les cas prévus par celui-ci, les intérêts courent alors du jour de la liquidation.'
Selon ce dernier texte, la créance de l’époux qui a effectué une dépense pour le compte de l’autre est évaluée selon la plus faible des sommes entre la dépense faite et le profit subsistant, sans être moindre que le profit subsistant lorsque la dépense a servi à l’acquisition d’un bien qui se retrouve lors de la liquidation du régime matrimonial. Si le bien acquis a été aliéné avant la liquidation le profit est évalué au jour de l’aliénation.
Le financement par l’ex-époux de la part de son épouse dans l’achat du bien indivis doit donner lieu à une créance entre époux sur le fondement des dispositions des articles 1543 du code civil renvoyant à l’article 1479 du même code sur les créances personnelles entre époux et leur évaluation selon l’article 1469 de ce code soit égale au profit subsistant.
En l’espèce, le profit subsistant correspondant à la créance de Monsieur [F] portant sur la moitié de la somme reçue par les vendeurs au mois de mai 2010 après apurement des dettes indivises, soit 214.308,61 euros (la moitié de 428.617,63 euros).
Le jugement sera réformé en ce qu’il n’a pas reconnu une créance entre époux au titre du financement par l’époux de la part indivise de son épouse dans l’achat du domicile familial.
Par ailleurs, les parties ont signé un écrit par lequel elles reconnaissent que la somme de 39.000 euros versée à Madame [D] au titre du solde de prestation compensatoire due par son ex-mari est prise sur la part de ce dernier dans le prix de vente du bien de [Localité 1].
Monsieur [F] ne conteste pas qu’à la date du versement de cette somme il restait débiteur de ce solde.
Il convient, en conséquence, de confirmer la décision de première instance de ce chef.
Sur les comptes relatifs à l’indivision sur le bien de [Localité 1]
L’appelant demande à titre principal, le versement à son profit de la totalité du solde du prix de [Localité 1].
A titre subsidiaire, il sollicite la reconnaissance d’une créance à son profit de 125.961,91 euros (33.796,19 euros + 5518,98 euros + 86.646,74 euros)
Il soutient que le bien de [Localité 1] a été acquis dans un but locatif sans avantage fiscal. Il réplique que son ex-épouse invoque une utilisation de ce bien par la famille afin de contourner l’exclusion des investissements locatifs dans la contribution aux charges du ménage.
Il indique que le prix de vente de ce bien indivis a servi à régler une dette exclusivement personnelle à l’intimée pour un montant de 56.802,02 euros.
Il précise qu’en raison de l’imputation de cette somme sur le prix, le [4] créancier des deux indivisaires, n’a pu être désintéressé en totalité lors de la vente. Il indique qu’il a dû payer, sur ses deniers personnels, la somme supplémentaire de 34.328,39 euros le 27 septembre 2017 pour y parvenir.
Il en déduit une créance envers son ex-épouse de ce chef de la moitié de cette somme, soit 17.164,19 euros.
Il ajoute qu’elle doit la somme de 16.629 euros, représentant la moitié de la somme qui aurait dû revenir aux époux au titre du solde du prix de vente, après déduction du solde du prêt [4] de 226.741,91 euros, en l’absence d’inscription hypothécaire par les créanciers personnels de son ex-épouse.
Il ajoute qu’il doit percevoir l’intégralité du solde du prix restant entre les mains du notaire.
Il réplique que la présomption de participation aux charges du mariage prévue dans le contrat de mariage n’est irréfragable qu’en ce qui concerne les dépenses courantes.
Il invoque une présomption simple en ce qui concerne les dépenses somptuaires, tel l’achat d’un immeuble locatif.
En tout état de cause, il soutient qu’il appartient à l’intimée de prouver que les règlements des échéances du prêt constituent sa contribution aux charges du ménage, ce en quoi elle échoue.
Il soutient qu’il a financé seul, depuis la séparation du couple, la somme totale de 237.838,48 euros au titre des mensualités du prêt, des charges de copropriété, des taxes foncières, des assurances.
Il indique qu’il a perçu la somme de 64.545 euros au titre des loyers de ce bien du mois de juillet 2008 au mois d’octobre 2013, date à laquelle la moitié des loyers a été saisie pour régler une dette personnelle de Madame [D]. Il précise que l’appartement n’était plus loué depuis le mois de janvier 2015.
Il en déduit une créance à son profit à l’encontre de l’indivision de 86.646,74 euros après compensation entre ces deux postes de compte.
Subsidiairement, il demande que ces sommes soient compensées avec la part du prix de l’immeuble d'[Localité 6] revenant à Madame [D] si ce prix était partagé par moitié.
L’intimée s’oppose au versement à l’appelant de l’intégralité du solde du prix de vente de l’immeuble de [Localité 1] et en demande le partage par moitié, compte tenu des droits de chacun sur le bien qui ne peuvent être modifiés.
Elle soutient qu’elle a financé ce bien puisqu’elle était co-empruntrice dans le cadre du prêt souscrit.
Elle invoque les revenus confortables de son ex-époux pour considérer que l’investissement de sa part dans une résidence secondaire pour la famille participe de la contribution aux charges du mariage.
Elle ajoute que ce bien a été acquis dans l’optique de pouvoir loger leurs enfants lorsqu’ils seraient amenés à faire des études à [Localité 1].
Subsidiairement, elle sollicite que les créances au titre des frais liés au bien de [Localité 1] soient réduites à de plus justes proportions.
Elle conteste le montant réclamé au titre des dépenses en faveur de l’indivision. Elle soutient qu’il n’y a pas lieu de tenir compte de ces dépenses antérieures à la date de la séparation effective du 21 décembre 2009, date de l’arrêt confirmatif des mesures de séparation dans le cadre de la non-conciliation.
Elle indique que son ex-mari a perçu seul le montant des loyers de l’appartement de [Localité 1] et qu’il a bénéficié des déductions fiscales afférentes.
En l’espèce, l’appartement ayant appartenu pour moitié indivise à chacun des ex-époux, le solde du prix également indivis revenant aux vendeurs après imputation de l’ensemble des frais et dettes doit être partagé par moitié entre les deux parties.
La clause du contrat de mariage concernant la contribution aux charges du mariage institue une présomption simple selon laquelle la contribution de chaque époux est proportionnelle à ses revenus.
En outre, le règlement du solde des échéances mensuelles d’un prêt ayant servi à acquérir un bien destiné à un investissement locatif ne participe pas à cette contribution.
L’appartement acheté en 2006 était en l’état futur d’achèvement et n’a été achevé qu’en 2008. A compter de cette date, il a été loué par l’intermédiaire d’un organisme de gestion locative. Il a été entièrement financé grâce à un prêt, les loyers perçus étant destinés à compenser le montant des échéances.
Les échéances du prêt ont été prélevées sur un compte joint ouvert aux noms des deux époux auprès de la banque [1] [5] [6].
Elles ont été financées en partie par la part du loyer reçue après imputation des charges et honoraires du gestionnaire. Ces sommes représentant des fruits du bien indivis étaient indivises ainsi que le prévoit l’article 815-10 du code civil.
Compte tenu du fait que l’épouse ne disposait pas de revenus personnels à l’exception de l’année 2007 pour 17.000 euros alors que Monsieur [F] disposait de revenus de plus de 40.000 euros annuels, il est établi que le solde des échéances a été réglé par les revenus de Monsieur [F].
Le remboursement du prêt immobilier ayant servi à l’acquisition du bien indivis constitue une dépense de conservation donnant lieu à indemnité au profit de l’indivisaire qui expose cette dépense au sens de l’article 815-13 du code civil.
Il est donc créancier envers l’indivision du montant de la part des échéances du prêt immobilier qu’il a financée seul. Toutefois, les pièces produites ne permettent pas de chiffrer précisément à ce stade le montant de la créance de ce chef.
En outre, une partie du prix de vente du bien indivis, a servi à régler des créanciers personnels de l’ex-épouse à concurrence de 56.802.02 euros. La bénéficiaire de ce paiement est débitrice de cette somme envers l’indivision.
L’appelant justifie avoir payé pour le compte de l’indivision les dépenses de conservation suivantes :
— les taxes foncières de 2009 à 2016 pour 8387 euros,
— les cotisations d’assurance habitation pour 1200,47 euros
— les cotisations d’assurance du prêt sur sa tête non comprises dans les mensualités du crédit pour 14.433,46 euros.
Ces sommes donnent lieu à des créances de l’ex-époux envers l’indivision pour un montant total de 24.020,93 euros.
Les charges de copropriété après 2014 ont été payées par le prix de vente, soit par des fonds indivis par l’effet du super privilège du syndicat des copropriétaires. Les charges de copropriété antérieures ont été payées par imputation sur les loyers perçus par le gestionnaire.
L’appelant ne produit aucun élément permettant d’établir que la moitié des loyers a été saisi par des créanciers de son ex-épouse.
Monsieur [F] établit qu’il a réglé grâce à des fonds personnels la somme de 34.328,39 euros au [4] au titre du solde restant dû sur la somme prêtée. Il en résulte une créance envers l’indivision concernant le bien de [Localité 1] de ce montant.
La décision de première instance sera réformée en ce qu’elle a admis une créance de l’appelant envers l’intimée de la moitié de cette somme alors qu’il s’agit d’une créance envers l’indivision qui doit entrer dans les comptes d’indivision entre les parties.
En ce qui concerne la créance résultant de la somme que l’appelant aurait dû percevoir sur le prix de vente de l’immeuble si le créancier personnel de son ex-épouse n’était pas le premier inscrit, elle est hypothétique. L’appelant sera rempli de ses droits par l’application des règles de la liquidation et du partage des comptes de l’indivision sur le fondement des décisions contenues dans le présent arrêt.
Il convient en conséquence de réformer la décision de première instance en ce qu’elle a ordonné la remise du solde du prix du bien de [Localité 1] à l’appelant et en ce qu’elle a reconnu une créance entre époux au titre des mensualités du prêt souscrit pour l’achat du bien de [Localité 1] payé par Monsieur [F].
Statuant à nouveau, il sera jugé que Monsieur [F] détient des créances envers l’indivision au titre :
— de la part des échéances du prêt ayant permis de financer le bien de [Localité 1] à concurrence d’une somme à déterminer lors des opérations de liquidation et compte de l’indivision sur ce bien,
— de la somme de 24.020,93 euros au titre des dépenses de conservation du bien indivis
— de la somme de 34.328,39 euros au titre du solde du prêt immobilier réglé par lui seul après la date des effets du divorce.
La demande de créance portant sur la somme de 16.629 euros sera rejetée.
Sur la demande de dommages et intérêts de l’intimée
Elle soutient que son ex-mari dispose d’une situation confortable et est logé dans des biens qu’il détient avec ses parents, ce qui lui permet de subir l’allongement de la procédure de partage tandis qu’elle doit vivre en HLM avec ses enfants et n’a pas pu investir avec ses parents dans l’achat d’un terrain à bâtir car les soldes des prix des immeubles indivis sont bloqués depuis 14 ans.
Il ne ressort pas des débats que le délai de partage du prix de vente des biens indivis soit exclusivement imputable à l’appelant. En effet, l’intimée persiste à ne reconnaître aucune créance au profit de son ex-époux alors qu’il est établi qu’il a financé sa part indivise sur le bien de [Localité 1] et qu’il a réglé les charges relatives à l’immeuble locatif.
Il convient en conséquence de rejeter la demande de ce chef.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Il a été partiellement fait droit par la cour à l’appel principal et à l’appel incident.
Il convient dès lors de juger que les dépens d’appel seront partagés par moitié entre les parties.
Il n’est pas inéquitable de laisser supporter aux parties les frais de procédure exposés et non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant après débats publics par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en dernier ressort,
Ecarte des débats les conclusions et les pièces notifiées par l’intimée le 3 mars 2025 ;
Réforme le jugement dont appel en ce qu’il n’a pas reconnu une créance entre époux au titre du financement du bien d'[Localité 6] ;
Statuant à nouveau,
Juge que Monsieur [F] détient une créance envers Madame [D] portant sur la moitié du prix de vente du bien situé [Adresse 12] à [Localité 6], soit 214.308,61 euros ;
Réforme la décision de première instance en ce qu’elle a dit que le solde du prix de vente du bien de [Localité 1] de 5518,98 euros revient en totalité à Monsieur [F] ;
Statuant à nouveau de ce chef,
Juge que le solde du prix de vente du bien de [Localité 1] doit être partagé entre les parties à proportion de leurs droits indivis, soit par moitié chacun ;
Réforme le jugement en ce qu’il a dit que Monsieur [F] détient une créance sur Madame [D] d’un montant de 69.968,71 euros ;
Statuant à nouveau,
Juge que Monsieur [F] détient une créance envers l’indivision ayant porté sur l’immeuble de [Localité 1] au titre de la part des mensualités du prêt réglés sur ses deniers personnels avant la vente du bien pour un montant qui sera déterminé par le notaire chargé de la liquidation ;
Juge que Monsieur [F] détient une créance envers l’indivision ayant porté sur l’immeuble de [Localité 1] pour les montants suivants :
— 24.020,93 euros au titre des dépenses de conservation de cet immeuble pris sur ses deniers personnels,
— 34.328,39 euros au titre du solde du prêt réglé à l’organisme [4] ;
Rejette la demande de Monsieur [F] au titre de la créance de 16.629 euros ;
Juge que Madame [D] doit à l’indivision ayant porté sur l’immeuble de [Localité 1] la somme de 56.802,02 euros au titre de la dette personnelle réglée sur les fonds de l’indivision à Monsieur [N] ;
Confirme le jugement en ses autres dispositions soumises à la cour,
Y ajoutant,
Rejette la demande de dommages et intérêts de Madame [D] ;
Condamne chaque partie à supporter la moitié des dépens d’appel,
Rejette les demandes au titre des frais irrépétibles de procédure ;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples et contraires.
Prononcé par mise à disposition au greffe après avis donné aux parties à l’audience de plaidoiries.
Le greffier La présidente
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