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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch. civ. sect. b, 16 déc. 2025, n° 24/04352 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 24/04352 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE
GRENOBLE
C1
Chambre civile section B
Cabinet de
Mme Ludivine Chetail, Conseillère chargée de la mise en état
N° RG 24/04352 – N° Portalis DBVM-V-B7I-MQPM
N° Minute :
Copie exécutoire
délivrée
le :
à :
la SELARL QV AVOCATS ASSOCIÉS
la SELARL DAUPHIN ET MIHAJLOVIC
ORDONNANCE JURIDICTIONNELLE
DU MARDI 16 DECEMBRE 2025
Appel d’un jugement (N° R.G. 24/02285) rendu par le juge des contentieux de la protection de [Localité 5] en date du 22 août 2024 suivant déclaration d’appel du 18 décembre 2024
Vu la procédure entre :
Appelants :
Mme [N] [W]
née le 14 Juin 1991 à [Localité 7]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 2]
M. [C] [W]
né le 10 Avril 1989 à [Localité 6]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentés par Me Elise QUAGLINO de la SELARL QV AVOCATS ASSOCIÉS, avocat au barreau de GRENOBLE, substituée par Me Alban VILLECROZE, avocat au barreau de GRENOBLE
Et
Intimés :
M. [T] [E]
né le 27 Juin 1978 à [Localité 6]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 3]
Mme [M] [E]
née le 08 Janvier 1982 à [Localité 7]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentés par Me Dejan MIHAJLOVIC de la SELARL DAUPHIN ET MIHAJLOVIC, avocat au barreau de GRENOBLE
A l’audience sur incident du 18 novembre 2025, Nous, Mme Ludivine Chetail, Conseillère chargée de la mise en état, assistée de Mme Alice RICHET, greffière présente lors des débats, avons entendu les avocats en leurs conclusions ;
Puis l’affaire a été mise en délibéré et ce jour avons rendu l’ordonnance dont la teneur suit :
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par jugement en date du 22 août 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Grenoble a :
— condamné solidairement M. [C] [W] et Mme [N] [W] à payer à M. [T] [E] et Mme [M] [E] la somme de 1 645 euros au titre de la dette locative ;
— condamné solidairement M. [C] [W] et Mme [N] [W] à payer à M. [T] [E] et Mme [M] [E] la somme de 6 951,29 euros au titre des réparations locatives ;
— dit que ces sommes seront majorées des intérêts courant au taux légal à compter de la date du jugement ;
— condamné solidairement M. [C] [W] et Mme [N] [W] à payer à M. [T] [E] et Mme [M] [E] la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— rappelé que la décision est de plein droit exécutoire ;
— condamné solidairement M. [C] [W] et Mme [N] [W] au paiement des dépens de l’instance en ce compris la moitié du coût du procès-verbal de constat d’état des lieux dressé le 26 décembre 2023 (200 euros).
Par déclaration en date du 18 décembre 2024, M. et Mme [W] ont interjeté appel de cette décision.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 13 juin 2025, M. et Mme [E] ont saisi le conseiller chargé de la mise en état de l’irrecevabilité de l’appel.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par conclusions notifiées par voie électronique le 14 janvier 2025, M. et Mme [E] demandent à la cour de :
— juger que la déclaration d’appel des époux [W] a été enregistrée au-delà du délai d’un mois à compter de la signification du jugement ;
— débouter les époux [W] de leurs demandes, fins et prétentions ;
— condamner in solidum les époux [W] à régler aux époux [E] la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner in solidum les époux [W] aux entiers dépens de l’instance.
Les époux [E] soutiennent que les époux [K] sont irrecevables en leur appel dans la mesure où celui-ci a été interjeté au-delà du délai d’un mois à compter de la signification. Ils répliquent que la saisine du bureau d’aide juridictionnellent en date du 15 septembre 2024 concernait une procédure en cours devant le tribunal judiciaire de Grenoble et non la présente procédure d’appel et que la demande d’aide juridictionnelle a été formée le 5 février 2025. Ils reprochent aux époux [W] de tenter de créer de la confusion. Ils relèvent que les pièces adverses n° 1, 2 et 3 portent le même numéro alors que la dernière concerne la procédure devant la cour d’appel correspondant à un rejet du 7 octobre 2024. Ils en déduisent que le délai pour former appel recommençait à courir le 7 octobre 2024 pour expirer le 7 novembre 2024. Ils estiment que les époux [W], qui ne pouvaient prétendre au bénéfice de l’aide juridictionnelle en raison de revenus trop importants, ont multiplié les dépôts de dossiers d’aide juridictionnelle dans le seul but de tenter de suspendre ou interrompre les délais de manière totalement grossière.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 17 novembre 2025, M. et Mme [W] demandent à la cour de :
— débouter les époux [E] de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions ;
— condamner in solidum les époux [E] à verser aux époux [W] la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de première instance et d’appel.
Ils soutiennent que la décision du bureau de l’aide juridictionnelle ne leur a été notifiée que le 12 décembre 2024 et que l’appel interjeté le 18 décembre 2024 est parfaitement recevable. Ils estiment que leurs adversaires confondent volontairement la demande d’aide juridictionnelle faire pour la procédure de saisie des rémunérations et celle relative à l’appel du jugement du juge des contentieux de la protection. Selon eux, en saisissant le conseiller de la mise en état, ce alors qu’ils disposaient déjà de l’information relative au dépôt de la demande d’aide juridictionnelle, et avec une légèreté réelle en n’interrogeant pas leur conseil avant de saisir hâtivement le conseiller de la mise en état dans l’unique but de battre monnaie ou conscients du mal fondé de leurs prétentions au fond, en concluant à pas moins de trois reprises et en maintenant leur demande d’irrecevabilité de l’appel malgré l’évidente recevabilité de ce dernier, les consorts [E] ont commis un abus de droit.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 913-5 2° du code de procédure civile prévoit que le conseiller de la mise en état est, à compter de sa désignation et jusqu’à son dessaisissement, seul compétent pour déclarer l’appel irrecevable et trancher à cette occasion toute question ayant trait à la recevabilité de l’appel.
L’article 38 du décret du 19 décembre 1991 sur lequel se fondent les époux [W] a été abrogé par décret du 28 décembre 2020 qui prévoit en son article 43 alinéa 1er :
' Sans préjudice de l’application de l’article 9-4 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée et du II de l’article 44 du présent décret, lorsqu’une action en justice ou un recours doit être intenté avant l’expiration d’un délai devant les juridictions de première instance ou d’appel, l’action ou le recours est réputé avoir été intenté dans le délai si la demande d’aide juridictionnelle s’y rapportant est adressée ou déposée au bureau d’aide juridictionnelle avant l’expiration dudit délai et si la demande en justice ou le recours est introduit dans un nouveau délai de même durée à compter :
1° De la notification de la décision d’admission provisoire ;
2° De la notification de la décision constatant la caducité de la demande ;
3° De la date à laquelle le demandeur de l’aide juridictionnelle ne peut plus contester la décision d’admission ou de rejet de sa demande en application du premier alinéa de l’article 69 et de l’article 70 ou, en cas de recours de ce demandeur, de la date à laquelle la décision relative à ce recours lui a été notifiée ;
4° Ou, en cas d’admission, de la date, si elle est plus tardive, à laquelle un auxiliaire de justice a été désigné.'
En l’espèce, le jugement déféré a été rendu le 22 août 2024 et signifié le 2 septembre 2024 à M. et Mme [W].
Ils avaient donc jusqu’au 2 octobre 2024 pour faire appel mais qui n’ont interjeté appel que le 18 décembre 2024.
M. et Mme [W], qui se prévalent d’une interruption du délai d’appel en application des dispositions précitées, produisent les pièces suivantes :
— un accusé de réception d’une demande d’aide juridictionnelle adressée au tribunal judiciaire de Grenoble le 15 septembre 2025 sous le numéro N-38185-2024-006228 précisant : 'pour une procédure en cours devant le tribunal judiciaire/tribunal de grande instance de Grenoble’ ;
— une notification en date du 12 décembre 2024 d’une décision de rejet du 7 octobre 2024 sous le même numéro ;
— une décision de rejet du 7 octobre 2024 sous le même numéro présentant la mention 'appel et recours avec et sans représentation obligatoire (221) – chambre civile – appel de la décision rendue par le JCP de [Localité 5] en date du 22 août 2024 (RG24/2285), pour être assisté d’un auxiliaire de justiceet/ou officier ministériel'.
Il se déduit de la décision de rejet du 7 octobre 2024 et de sa notification que l’accusé de réception de la demande d’aide juridictionnelle comportait une mention erronnée quant à l’objet de la procédure.
Il en résulte que c’est bien le dépôt de cette demande le 15 septembre 2025, soit dans le délai d’appel, qui a interrompu ce délai. Un nouveau délai d’appel a commencé à courir à compter de la date à laquelle la décision de rejet d’aide juridictionnelle n’était plus contestable, soit le délai de quinze jours suivant la notification du 12 décembre 2024.
L’appel interjeté le 18 décembre 2024 est donc réputé avoir été intenté dans le délai. Il convient donc de le déclarer recevable.
L’équité commande de ne pas faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, Ludivine Chetail, conseillère chargée de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe,
Déclarons M. [C] [W] et Mme [N] [W] recevables en leur appel à l’encontre du jugement rendu par le juge des contentieux de la protection le 22 août 2024 ;
Déboutons les parties de leurs demandes respectives sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Disons que les dépens suivront le sort de l’instance.
Prononcée par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signée par Mme Ludivine Chetail, conseillère chargée de la mise en état, et par Mme Claire Chevallet, greffière présente lors du délibéré, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Conseillère chargée de la mise en état
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