Confirmation 21 mars 2025
Confirmation 24 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, étrangers, 24 mars 2025, n° 25/00340 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 25/00340 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Toulouse, 19 mars 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mars 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
Minute 25/339
N° RG 25/00340 – N° Portalis DBVI-V-B7J-Q5AX
O R D O N N A N C E
L’an DEUX MILLE VINGT CINQ et le 24 Mars à 11h00
Nous S.CRABIERES,Conseillère, magistrate déléguée par ordonnance de la première présidente en date du 12 Décembre 2024 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu l’ordonnance rendue le 19 mars 2025 à 18H19 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de :
X se disant [P] [J]
né le 25 Mars 1992 à [Localité 1] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Vu l’appel formé le 20 mars 2025 à 15 h 26 par courriel, par Me Camille RENARD, avocat au barreau de TOULOUSE,
A l’audience publique du 21 mars 2025 à 9h45, assistée de C. KEMPENAR, adjointe administrative faisant fonction de greffier, avons entendu :
X se disant [P] [J]
assisté de Me Camille RENARD, avocat au barreau de TOULOUSE
qui a eu la parole en dernier ;
avec le concours de [N] [L], interprète en langue arabe, assermenté
En l’absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En l’absence du représentant de la PREFECTURE DE LA HAUTE-GARONNE ;
avons rendu l’ordonnance suivante :
Vu les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile et les dispositions du CESEDA;
Vu la deuxième ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire du 17 février 2025 ordonnant la deuxième prolongation de la rétention administrative l’intéressé con’rmée par ordonnance du magistrat délégué de la cour d’appel de Toulouse du 19 février 2025;
Vu l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse du 19 mars 2025, ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de M. X. se disant [J] [P] pour une durée de 15 jours;
Vu l’appel interjeté par M. X. se disant [J] [P] par courrier de son conseil reçu au greffe de la cour le 20 mars 2025 à 15 h 26, soutenu oralement à l’audience, auquel il convient de se référer en application de l’article 455 du code de procédure civile et aux termes duquel il sollicite l’infirmation de l’ordonnance et sa remise immédiate en liberté pour les motifs suivants :
' Absence de menace à l’ordre public, celle-ci ne pouvant être jugée caractérisée du seul fait à partir de la seule production d’une fiche pénale et d’une seule condamnation pour des faits de juin 2023;
' Aucune certitude de la délivrance à bref délai d’un laisser passez consulaire;
Entendu les explications fournies par l’appelant à l’audience du 21 mars 2025 ;
Vu l’absence du préfet de la Haute-Garonne, non représenté à l’audience ;
Vu l’absence du ministère public, avisé de la date d’audience, qui n’a pas formulé d’observation.
SUR CE :
Sur la recevabilité de l’appel
Conformément à l’article R. 743-10 du CESEDA, l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel, dans les vingt-quatre heures de son prononcé, par l’étranger, le préfet de département et, à Paris, le préfet de police. Lorsque l’étranger n’assiste pas à l’audience, le délai court pour ce dernier à compter de la notification qui lui est faite. Le délai ainsi prévu est calculé et prorogé conformément aux articles 640 et 642 du code de procédure civile.
En l’espèce, l’appel est recevable pour avoir été fait dans les termes et délais légaux.
Sur la demande de prolongation de la rétention
Conformément à l’article L. 742-5 du CESEDA, à titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours:
1o L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement;
2o L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement:
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5o de l’article L. 631-3;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3;
3o La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
L’étranger est maintenu en rétention jusqu’à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d’une durée maximale de quinze jours.
Si l’une des circonstances mentionnées aux 1o, 2o ou 3o ou au septième alinéa du présent article» survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l’avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours.
La notion de menace pour l’ordre public, telle que prévue par le législateur, a pour objectif manifeste de prévenir, pour l’avenir, les agissements dangereux commis par des personnes en situation irrégulière sur le territoire national.
Dans ce contexte, la menace pour l’ordre public fait l’objet d’une appréciation in concreto, au regard d’un faisceau d’indices permettant, ou non, d’établir la réalité et la gravité des faits, la récurrence ou la réitération, et l’actualité de la menace, selon le comportement de l’intéressé et, le cas échéant, sa volonté d’insertion ou de réhabilitation.
La commission d’une infraction pénale n’est pas de nature, à elle seule, à établir que le comportement de l’intéressé présenterait une menace pour l’ordre public, mais, surtout, cette menace doit être réelle à la date considérée.
En l’espèce, c’est par des motifs appropriés et exempts d’insuffisance, intégralement adoptés par la cour et dont le débat d’appel n’a pas modifié la pertinence que le premier juge a retenu la menace pour l’ordre public que représentait le retenu. En effet, il ressort de la fiche pénale et de l’extrait des minutes de l’arrêt de la cour d’appel de Toulouse du 30 novembre 2023 que le retenu a été condamné pour des faits de vol avec violence ayant entraîné une incapacité totale de travail n’excédant pas huit jours aggravé par une autre circonstance et une escroquerie au préjudice d’une personne vulnérable à une peine importante de dix- huit mois d’emprisonnement délictuel avec maintien en détention. Une longue peine d’interdiction du territoire national de 5 ans a été prononcée à titre de peine complémentaire. Aucun élément de nature à établir une volonté de réinsertion de l’intéressé n’est versé aux débats. Au contraire, il résulte des pièces fournies par la Préfecture de Haute-Garonne qu’alors qu’il avait été assigné à résidence par arrêté préfectoral qui lui avait été notifié le 30 octobre 2024, M. X se disant [P] [J] n’a pas satisfait aux obligations de pointage mises à sa charge.
En conséquence, l’ordonnance déférée sera confirmée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant, au terme de débats tenus publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties ;
Déclarons l’appel recevable ;
Au fond, CONFIRMONS l’ordonnance rendue par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de TOULOUSE le 19 mars 2025;
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DE LA HAUTE-GARONNE, service des étrangers, à X se disant [P] [J], ainsi qu’à son conseil et communiquée au Ministère Public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
C.KEMPENAR .S.CRABIERES..
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