Infirmation 20 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Basse-Terre, 1re ch., 20 févr. 2025, n° 23/01176 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Basse-Terre |
| Numéro(s) : | 23/01176 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Basse-Terre, 6 décembre 2023, N° 1123000312 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2025 |
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Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BASSE-TERRE
1ère CHAMBRE CIVILE
ARRÊT N° 84 DU 20 FEVRIER 2025
N° RG 23/01176 – N° Portalis DBV7-V-B7H-DUIP
Décision déférée à la Cour : jugement du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Basse-Terre du 6 décembre 2023, dans une instance enregistrée sous le n° 1123000312.
APPELANTE :
S.A. LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice demeurant es qualités au siège
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Myriam WIN BOMPARD, avocat au barreau de Guadeloupe/Saint-Martin/Saint-Barthélemy (Toque 114)
INTIMÉE :
Mme [G] [J] [X]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Non représentée.
COMPOSITION DE LA COUR :
Mme Judith DELTOUR, présidente de chambre
Mme Valérie MARIE-GABRIELLE, conseillère
Mme Rozenn LE GOFF, conseillère.
DÉBATS :
A la demande des parties, et conformément aux dispositions des articles 799 et 907 du code de procédure civile, l’affaire ne requérant pas de plaidoirie, le conseiller de la mise en état a autorisé le dépôt du dossier au greffe de la chambre.
GREFFIER :
Lors du dépôt des dossiers : Mme Yolande MODESTE, greffier.
Lors du prononcé : Mme Prescillia ARAMINTHE, greffier.
ARRÊT :
Par défaut, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été avisées par le greffe ; signé par Mme Judith DELTOUR, présidente de chambre et par Mme Prescillia ARAMINTHE, greffière.
FAITS ET PROCÉDURE
Suivant acte sous seing privé du 1er juillet 2019, Mme [G] [X] a conclu avec la société anonyme La Banque Postale Financement, un contrat de crédit personnel d’un montant de 20 000 euros remboursable en 60 mensualités de 395,90 euros assurance comprise (374,73 euros hors assurance) au taux de 4,42% l’an (TAEG 4,81%). Se prévalant de ses manquements dans l’exécution de ses obligations et de la déchéance du terme signifiée par acte d’huissier de justice le 29 août 2023 suite à une mise en demeure demeurée infructueuse du 26 avril 2023, par assignation du 6 octobre 2023, la société anonyme La Banque Postale Consumer Finance (ci après la société Banque Postale) a assigné Mme [X] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Basse-Terre, pour obtenir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, sa condamnation au paiement de la somme de 12 788 euros augmentée des intérêts au taux contractuel de 4,42% sur le principal de 11671,41euros et, subsidiairement, la résiliation judiciaire du contrat et dans tous les cas sa condamnation au paiement de la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens.
Selon jugement réputé contradictoire du 6 décembre 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Basse-Terre a débouté la société Banque Postale de l’ensemble de ses demandes et l’a condamnée aux dépens.
Par déclaration reçue le 14 décembre 2023, la société Banque Postale a interjeté appel de ce jugement déférant l’ensemble de ses chefs à la censure de la cour. Suite à l’avis du greffe transmis le 12 mars 2024, elle a, par acte du 18 mars 2024, fait signifier cette déclaration d’appel et ses conclusions à Mme [X] (en l’étude de l’huissier instrumentaire) ; cette dernière n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 2 septembre 2024.L’appelante ayant donné son accord pour que la procédure se déroule sans audience, le dépôt des dossiers a été autorisé au 2 décembre 2024 puis l’affaire mise en délibéré au 20 février 2025, date de son prononcé par mise à disposition au greffe.
PRÉTENTIONS ET MOYENS
Dans ses conclusions remises le 6 mars 2024 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé sur ses moyens et prétentions, la société Banque Postale, au visa des articles L. 312-39 du code de la consommation, 1103 et 1104, 1224 et suivants du code civil, demande à la cour, de :
— infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 6 décembre 2023 par le juge du contentieux et de la protection du tribunal judiciaire de Basse-Terre,,
— condamner Mme [X] à payer à la société Banque Postale la somme de 12 788 euros au titre du solde débiteur du prêt 50466365447 à la date du 29 août 2023 augmentée des intérêts au taux contractuel de 4,42% sur le principal de 11 671,41euros (capital restant dû + échéances impayées),
A titre subsidiaire,
— prononcer la résiliation judiciaire du contrat de prêt précité et condamner Mme [X] à payer à la société La Banque Postale la somme de 11 671,41euros au titre du solde débiteur du prêt susvisé augmentée des intérêts contractuels au taux contractuel à compter de l’assignation,
En tout état de cause,
— condamner Mme [X] à payer à la société La Banque Postale la somme de 1 000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner l’intimée aux entiers dépens distraits au profit de Me Win-Bompard avocat postulant sur sa due affirmation de droit au visa des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Elle fait valoir en substance que sa créance est fondée tant en son principe qu’en son quantum, Mme [X] s’étant régulièrement engagée auprès d’elle à rembourser le prêt personnel octroyé le 1er juillet 2019, ce qu’elle n’a plus fait à compter du mois d’octobre 2021. Elle soutient justifier du montant de la dette par le biais notamment de la production d’un historique de compte actualisé au 5 mars 2024.
MOTIFS
L’arrêt sera rendu par défaut, en application des dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.
Sur le bien fondé de l’appel
A l’énoncé des articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi, cette disposition étant d’ordre public. Selon les dispositions de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libérer doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. En application de l’article
L 312-39 du code de la consommation, applicable en la cause, en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, ainsi que le paiement des intérêts échus, les sommes restant dues produisant les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt, jusqu’à la date du règlement effectif.
Pour statuer comme il l’a fait, le premier juge a considéré que la société Banque Postale ne justifiait pas du montant de sa créance au motif que l’historique de compte versé était incompréhensible pour ne pas reprendre les différentes opérations réalisées et présenter un décompte détaillé affichant le capital restant dû et le total dû après chaque opération.
En cause d’appel, la société Banque Postale a notamment produit au dossier :
— l’offre de contrat de crédit n° 50466365447signée par Mme [X] le 1er juillet 2019 ;
— la fiche d’informations précontractuelles européennes normalisées, la fiche de dialogue mentionnant les revenus mensuels de Mme [X] (1 500 euros outre les allocations familiales) et au titre des charges fixes un loyer mensuel de 500 euros, le justificatif portant consultation du FICP au 1er juillet 2019, le tableau d’amortissement afférent au contrat, la photocopie de la pièce d’identité de l’intéressée, l’historique des paiements du prêt au 26 janvier 2023 ;
— les lettres recommandées des 28 mars et 28 avril 2023 portant mises en demeure de payer les sommes de 12 727,29 euros et 17 649,54 euros ;
— l’acte délivré le 29 août 2023 par commissaire de justice à Mme [X] (à étude) lui notifiant déchéance du terme du contrat de crédit et exigeant le paiement de la somme totale de 12 788,60 euros ;
— un décompte de créance au 5 mars 2024 faisant apparaître un montant en capital restant dû de 7 712,41 euros et des échéances impayées de 3 959 euros ;
— son Kbis à la date du 6 avril 2023.
Aussi, résulte t-il de l’ensemble de ces pièces que la déchéance du terme du crédit contracté le 1er juillet 2019 et non rétractée, a été régulièrement prononcée et que la créance est exigible conformément aux dispositions contractuelles signées, Mme [X] ayant cessé les remboursements des échéances à compter du 10 octobre 2021 selon les historiques de paiement produits. Le détail de la créance notifié à Mme [X] par commissaire de justice le 29 août 2023 et l’historique des paiements du 5 mars 2024 justifient du montant de la créance réclamée, aucun élément du dossier n’établissant la libération de l’intimée.
En conséquence, la décision querellée sera infirmée en toutes ses dispositions et Mme [X] condamnée à payer à la société Banque Postale est fondée en sa demande de paiement à hauteur de 12 788,60 euros assortie des intérêts au taux conventionnel sur le principal à hauteur de 11 761,41 euros à compter du 29 août 2023.
Sur les mesures accessoires
Les dispositions prises par le premier juge des chefs des frais irrépétibles et des dépens seront infirmées. Succombant, Mme [X] supportera les dépens de première instance et d’appel dont distraction au profit de l’avocat concerné. Les circonstances de la cause commandent l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, l’appelante ayant été contrainte d’exposer des frais irrépétibles devant la cour.
PAR CES MOTIFS
La cour
— infirme le jugement en toutes ses dispositions critiquées,
Statuant à nouveau des chefs infirmés,
— condamne Mme [G] [X] à payer à la société anonyme La Banque Postale Consumer Finance la somme de 12 788,60 euros au titre du solde débiteur du prêt n°50466365447 avec les intérêts au taux conventionnel de 4,42% sur le principal de 11 761,41 euros,
Y ajoutant,
— condamne Mme [G] [X] au paiement des entiers dépens de première instance et d’appel dont distraction au profit de Me Win Bompard, en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
— condamne Mme [G] [X] à payer à la société anonyme la Banque Postale Consumer Finance la somme de 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
La greffière La présidente
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