Infirmation partielle 16 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Basse-Terre, ch. soc., 16 mars 2026, n° 25/00315 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Basse-Terre |
| Numéro(s) : | 25/00315 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Pointe-à-Pitre, 20 février 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2026 |
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Texte intégral
GB/LP
COUR D’APPEL DE BASSE-TERRE
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT N° 38 DU SEIZE MARS DEUX MILLE VINGT SIX
AFFAIRE N° : N° RG 25/00315 – N° Portalis DBV7-V-B7J-DZEV
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud’hommes de Pointe-à-Pitre – section industrie – du 20 Février 2025.
APPELANT
Monsieur [H] [K]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représenté par Me Dominique TAVERNIER, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BARTH
INTIMÉE
S.A.R.L. COMPAGNIE GUADELOUPEENNE DE SERVICE ET MAINTENANCE ' CGSM '
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Sully LACLUSE (SELARL LACLUSE & CESAR), avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BARTH
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 19 Janvier 2026, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme Gaëlle BUSEINE, conseillère, chargée d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Rozenn Le GOFF, conseillère, présidente,
Mme Gaëlle BUSEINE, conseillère,
M. Guillaume MOSSER, conseiller.
Les parties ont été avisées à l’issue des débats de ce que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 16 mars 2026
GREFFIER Lors des débats Mme Lucile POMMIER, greffier principal.
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l’article 450 al 2 du CPC.
Signé par Mme Rozenn Le GOFF, conseillère, présidente et par Mme Lucile POMMIER, greffier principal, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.
******
FAITS ET PROCEDURE :
M. [K] [H] a été embauché par la Sarl [1] ([2]) par un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er décembre 1997 en qualité de carrossier.
Le contrat de travail de M. [K] a été transféré à compter du 1er mars 2008 à la Compagnie [3] Maintenance ([4]).
Par ordonnance du 30 novembre 2020 du président du tribunal mixte de commerce de Pointe-à-Pitre, la société [4] a été placée sous administration provisoire, confiée à la Selarl [5], représentée par Maître [A] [G].
Le contrat de travail de M [K] a de nouveau été transféré le 1er janvier 2021 à la société [2].
Par lettre du 26 janvier 2024, l’employeur notifiait à M. [K] son licenciement pour motif économique.
M. [K] [H] saisissait le 9 octobre 2023 le conseil de prud’hommes de Pointe-à-Pitre, aux fins de voir :
accomplir les formalités en vue de la déclaration de sa période travaillée au sein de l’entreprise et verser les cotisations éludées, ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du prononcé du jugement,
condamner la Sarl [6] ([4]), en la personne de son représentant légal, à lui payer les sommes suivantes :
17542 euros à titre de dommages et intérêts,
2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens éventuels.
Par jugement rendu contradictoirement le 20 février 2025, le conseil de prud’hommes de Pointe-à-Pitre a débouté M. [K] [H] de l’ensemble de ses demandes.
Par déclaration du 21 mars 2025, M. [K] formait régulièrement appel dudit jugement dont le pli de notification ne comporte ni sa signature, ni la mention de la date de distribution, en ces termes : « Monsieur [K] entend obtenir l’infirmation du jugement attaqué en ce qu’il l’a débouté de l’ensemble de ses demandes ».
Par ordonnance du 11 décembre 2025, le conseiller de la mise en état a prononcé la clôture de l’instruction et a renvoyé la cause à l’audience du lundi 19 janvier 2026 à 14h30.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Selon ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 19 juin 2025 à la société [4], M. [K] demande à la cour de :
infirmer le jugement déféré,
Et rejugeant,
condamner la société [7] de Service et de Maintenance à :
accomplir les formalités en vue de la déclaration de sa période travaillée au sein de l’entreprise et verser les cotisations éludées, ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du prononcé de la décision,
lui payer la somme de 17542 euros à titre de dommages et intérêts,
lui payer la somme de 5000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
M. [K] soutient que :
la période qu’il a travaillée au sein de la société [4] du 1er mars 2008 au 31 décembre 2020 n’est pas mentionnée sur son relevé de carrière,
il convient d’en déduire que la société [4] ne l’a pas déclaré,
les différentes pièces versées par la société [4] ne permettent pas de démontrer qu’elle aurait régularisé sa situation,
il est fondé à solliciter le versement de dommages et intérêts en réparation du préjudice qu’il subit du fait de la dissimulation de son emploi.
Selon ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 1er septembre 2025 à M. [K], la société [4] demande à la cour de :
confirmer le jugement critiqué en toutes ses dispositions,
condamner M. [K] aux entiers dépens de l’appel et au paiement de la somme de 1000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
La société [4] expose que :
les formalités en vue de la déclaration du salarié ont été accomplies,
l’appelant n’a pas qualité pour solliciter la condamnation de la société au paiement de cotisations sociales dues,
il ne peut pas prétendre au paiement d’une indemnité pour travail dissimulé, son contrat n’ayant pas été rompu.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux conclusions des parties pour plus ample exposé de leurs moyens et prétentions.
MOTIFS :
Sur la déclaration de M. [K] auprès des organismes sociaux :
Aux termes de l’article L. 1221-10 du code du travail, l’embauche d’un salarié ne peut intervenir qu’après déclaration nominative accomplie par l’employeur auprès des organismes de protection sociale désignés à cet effet.
L’employeur accomplit cette déclaration dans tous les lieux de travail où sont employés des salariés.
En l’espèce, il résulte des pièces du dossier, en particulier du relevé de carrière versé aux débats par M. [K], qu’aucune mention n’apparaît pour la période du 1er mars 2008 au 31 décembre 2020, alors que son contrat de travail avait été transféré à la société [4].
Si la société se prévaut de diligences en vue de régulariser la situation du salarié auprès des organismes sociaux, il appert toutefois que la déclaration préalable à l’embauche qu’elle produit ne comporte aucune mention relative au salarié concerné et n’est accompagnée d’aucun justificatif de dépôt de celle-ci. La lettre du 27 janvier 2022, adressée par l’administrateur provisoire de la société à la Caisse Générale de Sécurité Sociale de la Guadeloupe, concerne une demande de communication d’un numéro d’affiliation afin de procéder au dépôt des DUCS. Celles-ci sont versées aux débats, sans permettre de vérifier qu’elles incluent le salarié, eu égard aux mentions générales qu’elles comportent.
Si la société se prévaut d’un courriel du 7 novembre 2024 du cabinet d’expertise comptable [8], adressé à l’administrateur provisoire confirmant que « les quatre salariés dont il est question font partie de l’ensemble du personnel pour lequel une déclaration a été faite mensuellement et remise au cabinet [5] », aucun élément ne permet de déterminer si M. [K] fait partie de ceux-ci.
Dans ces conditions, infirmant le jugement déféré, il convient d’ordonner à la société [4] de procéder à l’accomplissement auprès des organismes sociaux des formalités relatives à la déclaration d’embauche de M. [K] et à la période travaillée du 1er mars 2008 au 31 décembre 2020 et d’en justifier dans un délai de 15 jours suivant la notification du présent arrêt, sous astreinte de 10 euros par jour de retard.
Sur la demande de paiement des cotisations :
M. [K] ne pourra qu’être débouté de sa demande tendant à la condamnation de la Sarl [4] au paiement des cotisations litigieuses, dès lors, ainsi que l’ont souligné les premiers juges, qu’il n’appartient pas à la juridiction prud’homale de statuer sur une telle demande.
Le jugement est confirmé sur ce point.
Sur les dommages et intérêts pour le préjudice subi :
L’existence d’un préjudice et l’évaluation de celui-ci relèvent du pouvoir souverain d’appréciation des juges du fond.
M. [K] sollicite le versement de dommages et intérêts en réparation du préjudice qu’il estime avoir subi du fait de la dissimulation de son emploi, en précisant que ce manquement lui cause nécessairement un préjudice.
Dès lors qu’il ne s’explique ni ne justifie du préjudice dont il se prévaut, il convient de le débouter de sa demande.
Le jugement est confirmé sur ce point.
Sur les autres demandes :
Compte tenu de l’issue du présent litige, il convient d’infirmer le jugement déféré et de condamner la société [4] à payer à M. [K] une somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel.
La société [4] devra être déboutée, par voie de conséquence, de sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Les dépens de première instance et d’appel seront mis à la charge de la société [4].
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe et en dernier ressort,
Confirme le jugement rendu le 20 février 2025 par le conseil de prud’hommes de Pointe-à-Pitre entre M. [K] [H] et la Sarl [6] ([4]), sauf en ce qu’il a :
débouté M. [K] [H] de sa demande tendant à ordonner à la Sarl [7] de Service et de Maintenance ([4]) d’accomplir les formalités relatives à la déclaration de sa période travaillée au sein de celle-ci,
débouté M. [K] [H] de sa demande tendant à condamner la Sarl [6] ([4]) au versement d’une somme sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de première instance,
Infirmant et statuant à nouveau sur ces chefs de demandes,
Ordonne à la société [4] de procéder à l’accomplissement auprès des organismes sociaux des formalités relatives à la déclaration d’embauche de M. [K] [H] et à la période travaillée du 1er mars 2008 au 31 décembre 2020 et d’en justifier dans un délai de 15 jours suivant la notification du présent arrêt, sous astreinte de 10 euros par jour de retard,
Condamne la Sarl [7] de Service et de Maintenance ([4]) à verser à M. [K] [H] une somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel,
Déboute la Sarl [7] de Service et de Maintenance ([4]) de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne la Sarl [7] de Service et de Maintenance ([4]) aux dépens de première instance et d’appel.
Le greffier, La présidente,
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