Confirmation 28 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 1re ch. sect. 1, 28 mai 2025, n° 22/01645 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 22/01645 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Foix, 16 mars 2022, N° 18/00104 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juin 2025 |
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Texte intégral
28/05/2025
ARRÊT N° 25/215
N° RG 22/01645
N° Portalis DBVI-V-B7G-OYGL
CR – SC
Décision déférée du 16 Mars 2022
TJ de FOIX – 18/00104
V. ANIERE
CONFIRMATION
Grosse délivrée
le 28/05/2025
à
Me Brice ZANIN
Me Olivier PIQUEMAL
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
1ere Chambre Section 1
***
ARRÊT DU VINGT HUIT MAI DEUX MILLE VINGT CINQ
***
APPELANTE
S.A.R.L. [12]
[Adresse 6]
[Localité 4]
Représentée par Me Brice ZANIN, avocat au barreau de TOULOUSE (postulant)
Représentée par Me André TURTON, avocat au barreau de PARIS (plaidant)
INTIMES
Maître [G] [L]
[Adresse 3]
[Localité 5]
SCP [14][L]
[Adresse 3]
[Localité 5]
SA [8]
[Adresse 1]
[Localité 7]
Représentés par Me Olivier PIQUEMAL de la SCP PIQUEMAL & ASSOCIES, avocat au barreau de TOULOUSE (postulant)
Représentés par Me Alain DE ANGELIS de la SCP DE ANGELIS-SEMIDEIL-VUILLQUEZ-HABART MELKI-BARDON- DE ANGELIS, avocat au barreau de MARSEILLE (plaidant)
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 02 décembre 2024 en audience publique, devant la cour composée de :
C. ROUGER, présidente
S. LECLERCQ, conseillère
N. ASSELAIN, conseillère
qui en ont délibéré.
Greffière : lors des débats M. POZZOBON
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, après avis aux parties
— signé par S. LECLERCQ, Conseillère, pour la présidente empêchée et par M. POZZOBON, greffière
EXPOSÉ DU LITIGE ET PROCÉDURE
M. [S] [I] a acquis le 13 octobre 1981 un fonds de commerce exploité dans des locaux dépendant d’un immeuble en copropriété sis [Adresse 2] à [Localité 4] à l’enseigne '[13]', pour une activité de restaurant, plats à emporter. Le17 juillet 1984, sa mère, propriétaire des murs, lui a fait donation du lot de copropriété dans lequel était exploité le fonds en rez-de-chaussée.
Après un jugement du 26 janvier 1988 arrêtant un plan de continuation d’activité, par jugement du 15 décembre 1989 M.[S] [I] a fait l’objet d’une procédure de redressement judiciaire convertie en liquidation judiciaire par jugement du 18 octobre 1991, date de la cessation d’activité suite à une décision de fermeture administrative de l’établissement par arrêté municipal n° 58/91 du 31 octobre 1991.
Dès le début de son exploitation le fonds de commerce a rencontré des difficultés relatives au conduit d’extraction de fumées du restaurant. Un rapport d’expertise de M. [U] du 14 octobre 1988 préconisait une solution de nouvelle gaine de section supérieure au travers de l’immeuble. Une autorisation de la copropriété étant nécessaire, par délibération du 15 juin 1990, l’assemblée générale a autorisé M.[I] à édifier un conduit de fumée servant à l’évacuation des fumées et à la ventilation de la salle de son restaurant sur la façade arrière de l’immeuble et à l’amener en toiture en héberge sur le mur mitoyen sous conditions de faire établir un projet de travaux devant obtenir l’autorisation des copropriétaires, que le projet soit mené sous la direction et la conception d’un architecte agréé par la copropriété devant respecter les prescriptions d’un jugement dit du 21 septembre 1989, et sous condition d’obtenir les autorisations des riverains et titulaires de droits concernés ainsi que de l’obtention des autorisations administratives. Puis par délibération du 27 septembre 1991, l’assemblée générale a autorisé M.[I] à réaliser à ses frais un conduit de fumée dans les parties privatives des lots 1, 2 et 4 à l’emplacement de l’ancien conduit de dimension hors tout de 55x55 suivant la proposition, dite unique solution conforme à la règlementation, sous la surveillance de M.[O], architecte avec assurance dommages-ouvrage étendue aux existants. Ces travaux n’ont pas été réalisés en l’état de la décision de fermeture administrative et de la liquidation judiciaire d’octobre 1991.
Dans le cadre de la procédure de liquidation judiciaire, le 12 juillet 1994, le liquidateur a vendu d’une part, les murs commerciaux à M. [K] [I] et Mme [X] [V], et d’autre part, le fonds de commerce à la Sarl [13]. Cette société à associé unique avait été immatriculée au registre du commerce et des sociétés le 3 juin 1991, Mme [M] [Z] en étant associée unique et gérante. Différentes gérantes se sont succédé après démissions successives : Mme [A] [N] épouse [J] en mai 1993, [C] [H] en décembre 1994, Mme [B] [I] en septembre 1996, Mme [E] [R] en juin 2001.La Sarl [13] est devenue le 1er juillet 2001, par changement de dénomination, la Sarl [12], pour une activité de Bar licence 4, snack, plats à emporter, restaurant, marchand de biens.
La procédure de liquidation judiciaire de M. [S] [I] a quant à elle été clôturée pour extinction du passif le 12/09/2007. M. [S] [I] est devenu gérant et associé de la Sarl [12] à la même date. Cette société a été mise en sommeil, cessant toute activité à compter du 15/12/2011.
Par délibération du 4 septembre 1995, l’assemblée générale des copropriétaires a refusé d’autoriser la Sarl [13] à exécuter les travaux d’installation d’un conduit d’extraction s’agissant des parties communes.
Par jugement du 30 décembre 1996, le tribunal de grande instance de Perpignan a annulé cette délibération et autorisé la Sarl [13] à procéder, à ses frais, au remplacement du conduit d’extraction de fumée existant par un conduit de section supérieure ne pouvant excéder la dimension hors tout de 55/55, selon les modalités d’exécution prévues au devis de la société [16] établi le 7 mars 1995. Ce jugement a été confirmé le 9 juin 1999 par la cour d’appel de Montpellier, arrêt devenu irrévocable.
Parallèlement, était né un conflit avec la commune de [Localité 4] s’agissant de l’occupation du domaine public pour l’installation d’une terrasse. L’Eurl [13], propriétaire des locaux depuis le 12 Juillet 1994, avait obtenu le 17 juillet 1995 une autorisation provisoire d’occupation du domaine public à titre probatoire pour une durée de trois mois. La commune a refusé le 2/09/95 de renouveler cette autorisation et mis en demeure l’Eurl de libérer le domaine public. La société [13] a saisi le tribunal administratif de Montpellier aux fins d’annulation de cette décision de refus d’autorisation d’occupation du domaine public et de se voir autoriser à installer des tables et chaises sur une surface de 30 m2 au droit de son établissement. Le tribunal administratif a rejeté sa demande le 3 juillet 1998. Le 5 février 2002, la cour d’appel administrative de Marseille a rejeté la requête en annulation dudit jugement.
Le 8 août 2002, le juge des référés du tribunal administratif de Montpellier a rejeté la requête de la société [12] tendant, notamment, à enjoindre à la commune de [Localité 4] de ne plus faire obstacle au fonctionnement de son établissement, et à lui ordonner l’installation d’une terrasse de 30m2. Par décision du 16 septembre 2002, le conseil d’État a rejeté la requête en annulation de cette décision présentée par [12].
Par acte d’huissier du 4 février 2005, M. [S] [I] et les sociétés [13] et [12] ont assigné le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 10] et la Sas [11], son syndic, devant le tribunal de grande instance de Perpignan pour les voir reconnaître responsables de la fermeture du restaurant [13] en raison de leur refus de faire exécuter certains travaux indispensables à son fonctionnement, sollicitant 900.000 ' à titre de manque à gagner et 15.000 ' pour M. [S] [I] au titre de son préjudice commercial.
Par jugement du 17 novembre 2009, le tribunal de grande instance de Perpignan a débouté les demandeurs de leurs prétentions au motif qu’il existait des décisions ayant force de chose jugée ayant rejeté l’existence d’un abus de majorité pour ce qui est du syndicat des copropriétaires et qu’il n’existait aucune faute de la société de gestion immobilière. Ce jugement a été confirmé par arrêt du 17 novembre 2010 rendu par la cour d’appel de Montpellier.
Par arrêt du 11 avril 2012, la 3ème chambre civile de la cour de cassation a cassé et annulé l’arrêt de la cour d’appel du 17 novembre 2010 en ce qu’il a dit que les précédentes décisions de justice ayant rejeté l’existence d’un abus de majorité de l’assemblée générale des copropriétaires [Adresse 10] avaient autorité de la chose jugée et a renvoyé la cause et les parties devant la cour d’appel de Nîmes.
Devant la cour d’appel de Nîmes, et prenant la suite de Maître de Sars, Maître [G] [L] a représenté, d’une part, la Sarl [12] dont le représentant est M. [S] [I], et d’autre part, M. [K] [I] et Mme [X] [V], ces derniers, propriétaires des murs, étant intervenus à l’instance uniquement aux fins d’être exclus de la répartition des sommes qui seraient éventuellement mises à la charge du syndicat des copropriétaires.
Par arrêt sur renvoi de cassation du 24 avril 2014, la cour d’appel de Nîmes a infirmé le jugement du tribunal de grande instance de Perpignan du 17 novembre 2009 en ce qu’il a rejeté l’existence d’un abus de majorité et débouté la Sarl [13] et I’Eurl [12], aujourd’hui Sarl [12], de leurs demandes, et statuant à nouveau, a:
— déclaré la Sarl [12] recevable en ses demandes,
— dit que le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 10] a commis un abus de majorité,
— débouté la Sarl [12] de sa demande d’indemnisation du préjudice financier,
— condamné le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 10] à payer à la Sarl [12] la somme de 3.000 euros en réparation de son préjudice moral,
— condamné le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 10] à payer à la Sarl [12] la somme de 3.000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— déclaré M. [K] [I] et Mme [X] [V] recevables en leur intervention et qu’ils seront exclus de la répartition des sommes mises à la charge du syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 10],
— condamné le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 10] aux dépens de première instance et d’appel dont pour ces derniers distraction au profit de Maître Pomies Richaud.
— :-:-:-
Reprochant à Me [L] de n’avoir pas tenu compte des observations de M.[I], de n’avoir pas expliqué à la cour d’appel de Nîmes comment son client du fait du syndicat des copropriétaires avait été empêché de mener à bien les travaux projetés et d’exercer une véritable activité de restauration source de la perte d’exploitation invoquée, et de n’avoir pas produit devant la cour d’appel de Nîmes les pièces signalées par M.[I], tout en produisant une pièce, pourtant essentielle, tronquée, tout en sachant que ce défaut la rendait inopérante, et soutenant que ces divers manquements, trahissant les intérêts du client, étaient intentionnels, lui ayant fait perdre une chance sérieuse de gagner le procès à Nîmes, par acte d’huissier du 10 janvier 2018, la Sarl [12] a fait assigner la société civile professionnelle (Scp) [9] [G] [L] devant le tribunal de grande instance Foix, afin d’obtenir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire et au visa de l’article 1147 du code civil, leur condamnation à lui payer :
la somme de 360.000 euros au titre du préjudice financier, outre les intérêts de retard au taux légal et avec capitalisation,
la somme de 6.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Par acte d’huissier du 20 décembre 2019 la Sarl [12] a fait assigner devant la même juridiction la société [8] en intervention forcée, en qualité d’assureur de Me [L], sollicitant sa condamnation au paiement de la somme de 360.000 ' au titre du préjudice financier, 30.000 ' au titre du préjudice moral, 50.000 ' au titre du préjudice moral et financier découlant de la procédure, 12.000 ' au titre du préjudice financier et moral découlant de la question des honoraires.
Par acte d’huissier du 7 janvier 2020, la Sarl [12] a assigné la Scp [14][L] et [G] [L] ainsi que M.[G] [L] aux mêmes fins.
Ces instances ont fait l’objet d’une jonction.
— :-:-:-
Par jugement du 16 mars 2022, le tribunal judiciaire de Foix a :
— débouté la Sarl [12] de l’ensemble de ses demandes à l’égard de la Scp [14] [G] [L], de M. [G] [L] et de la compagnie [8],
— débouté M. [G] [L] de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive,
— condamné la Sarl [12] à payer à la compagnie [8] la somme de 4.000 euros sur le fondement de l’article 700 de code de procédure civile,
— ordonné l’exécution provisoire du jugement,
— condamné la Sarl [12] aux dépens de l’instance, avec distraction au profit de Maître Philippe Salva.
Pour statuer ainsi, le premier juge, après avoir rappelé les obligations de l’avocat, a retenu que ce n’était ni le volume ni l’outrance des écritures de l’avocat qui étaient à prendre en compte mais leur utilité à l’égard du litige tel qu’il se présentait à la juridiction ; qu’en l’espèce, le coeur de la question était de dire et de démontrer que le refus des copropriétaires était fautif et source directe de l’entier préjudice, ce que l’exploitant tentait de faire juger depuis 25 ans ; que dans les conclusions récapitulatives n° 2 notifiées devant la cour d’appel de Nîmes Me [G] [L] avait bien exposé qu’il existait un abus de majorité et que les problèmes de conduit de fumée avaient causé un préjudice à l’exploitant à qui la commune de [Localité 4] n’avait accordé qu’une autorisation limitée du domaine public (5m2 au lieu de 30m2), détaillant le préjudice induit pour un total de 360.237,60 ' plus un préjudice moral de 30.000 ' ; que le courriel de 2013 adressé par M.[S] [I] n’invitait pas l’avocat à étoffer son argumentation relative aux difficultés d’exploitation rencontrées mais se référait aux pièces de nature selon lui à démontrer le lien de cause à effet entre l’absence d’extracteur de fumée et les pertes d’exploitation ; que la cour d’appel de Nîmes n’a nullement pointé une carence de l’avocat mais a considéré que si la décision de la copropriété de 1995, contraire à celle de 1991, constituait certes un abus de majorité, cependant les documents comptables produits étaient à eux seuls insuffisants car ne retraçant pas tous les événements, ne faisant pas état d’un projet concret qui aurait été contrarié par la résolution de 1995, l’exploitant n’ayant pas réalisé les travaux alors qu’il pouvait le faire depuis 1996 (date du jugement du tribunal de grande instance de Perpignan), voire 1999 suite à l’arrêt confirmatif ; qu’il n’était pas démontré que la commune de [Localité 4] ait limité l’autorisation d’occupation du domaine public en raison de l’absence de conduit, que les manoeuvres en vue de racheter les murs, imputées à l’un des autres copropriétaires, n’étaient pas établies, cet ensemble d’éléments, dont partie ressortait du propre comportement de l’exploitant, écartant tout lien de causalité entre la faute du syndicat des copropriétaires et le préjudice d’exploitation ; qu’en revanche il existait un préjudice moral.
Il a retenu qu’il n’était pas justifié d’une soustraction de pièces du dossier ou d’une production de pièces tronquées imputable à l’avocat et que les insuffisances aux obligations de conseil et de diligence alléguées tout comme l’existence d’un conflit ou d’une divergence de vue de nature à inciter l’avocat à se déporter n’étaient pas caractérisées.
Il a enfin retenu que l’abus dans l’exercice du droit d’agir en justice source d’un préjudice pour l’avocat défendeur n’était pas établi.
— :-:-:-
Par déclaration du 28 avril 2022, la Sarl [12] a relevé appel de ce jugement en ce qu’il l’a déboutée de ses demandes, condamnée aux dépens et au paiement d’une somme sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 9 octobre 2023, la Sarl [12], appelante, demande à la cour de :
— infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
— vu l’art.1147 ancien du code civil, et en tant que de besoin, vu les art 1231-1 et suivants du code civil, condamner la Scp [14] [L] venant aux droits de la Scp [9] [L] et Maître [L] ès-nom, pris in solidum à payer à la Sarl [12] les sommes principales suivantes :
' au titre de la perte de chance réelle et sérieuse de gagner le procès de Nîmes :
* préjudice financier : 466.717 euros,
' au titre du préjudice moral et financier infligé par l’avocat à son client du fait de la trahison délibérée de ses intérêts, ceci que la perte de chance soit reconnue ou pas : 100.000 euros,
— dire que la société [8] devra garantie de ces sommes,
— dire que ces sommes seront assorties d’intérêts au taux légal qui seront déclarés capitalisables,
— vu l’art.700 du code de procédure civile, condamner les intimés pris in solidum à payer à la Sarl [12] la somme de 15.000 euros au titre de l’art.700 du code de procédure civile,
— les condamner in solidum aux dépens.
La Sarl [12] reproche à Me [L] qui l’a représentée devant la cour de renvoi de Nîmes, la procédure antérieure devant le tribunal judiciaire de Perpignan et la cour d’appel de Montpellier ayant été suivie par Me Brigitte de Sars de:
— n’avoir pas expliqué à la cour de renvoi quels obstacles ont interdit en pratique la mise en place d’un extracteur de fumées comme il était prévu après le prononcé du jugement d’annulation du 30 décembre 1996 par le tribunal de grande instance de Perpignan de la délibération du 4 septembre 1995 et l’arrêt confirmatif de la cour d’appel de Montpellier du 9 juin 1999, notamment les difficultés financières, et de ne pas s’être déporté ou d’avoir refusé le dossier s’il estimait que son client ne le mettait pas en mesure loyalement de défendre ses intérêts,
— n’avoir pas donné suite aux observations de M.[S] [I] dans son courriel du 6 février 2013 dans lequel ce dernier lui demandait de bien vouloir utiliser différents courriers de la mairie de [Localité 4] qu’il devait avoir dans les dossiers de son précédent avocat, alors qu’il résulte de ce courriel que le client avait senti qu’il était nécessaire de faire établir le lien entre l’absence de travaux et l’attitude de la mairie pour que la démonstration de l’avocat soit complète,
— de n’avoir pas assuré une défense loyale de son client en ayant refusé d’utiliser les pièces signalées par M.[I], sans les lui demander s’il n’en disposait pas, en n’ayant utilisé devant la cour de renvoi que 48 pièces sur les 67 visées au bordereau de restitution, notamment deux courriers de la mairie de [Localité 4] des 26/09/89 et 28/12/1992, ayant expurgé des pièces dont disposait Me de Sars, dont il a racheté la clientèle, un certain nombre de pièces, pièces au demeurant restituées de manière incomplète,
— d’avoir produit devant la cour d’appel de Nîmes une pièce 20 incomplète, voire tronquée volontairement, de sorte que la cour de renvoi a retenu qu’il n’était pas démontré que l’occupation du domaine communal consentie par la commune pour la terrasse avait été réduite de 30 m2 à 5,65 m2 et de ne pas s’être assuré qu’il disposait des pièces justifiant du passage d’une concession de 30 m2 à une concession de 5,65 m2 ce qui anéantissait d’avance sa démonstration, lui reprochant à ce titre une faute intentionnelle.
Elle conteste que M.[I] ait reçu la lettre invoquée par Me [L], datée du 24 juillet 2012, comme ayant accompagné la transmission du projet de conclusions, pièce produite trés tardivement en janvier 2021.
Elle déduit des manquements reprochés à son conseil une perte de chance réelle et sérieuse d’obtenir réparation du préjudice financier constitué des pertes d’exploitation chiffrées à 466.717 ' telles qu’estimées par la Selarl [17] le 18 mai 2006 sur la base de chiffres d’affaires de 1984 au 30 juin 2005, ainsi qu’un préjudice autonome pour trahison par l’avocat des intérêts de sa cliente dont elle demande réparation.
Dans leurs dernières conclusions transmises par voie électronique le 20 octobre 2022, la Scp [14] [L], Maître [G] [L] et la Sa [8], intimés et formant appel incident, demandent à la cour, au visa des anciens articles 1147 et 1134 du code civil, de :
À titre principal,
— recevoir la Sarl [12] en son appel,
— le juger mal fondé,
En conséquence,
— confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Foix le 16 mars 2022 en ce qu’il a :
' débouté la Sarl [12] de l’ensemble de ses demandes à l’égard de la Scp [14] [G] [L], de [G] [L] et de la société [8],
' condamné la Sarl [12] à payer à la société [8] la somme de 4.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles de première instance,
' condamné la Sarl [12] aux dépens de l’instance,
— réformer le jugement en ce qu’il a débouté Maître [G] [L] de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive,
En conséquence,
— juger que la Scp [14] [G] [L] n’a commis aucune faute,
— juger que la Sarl [12] a manqué à son devoir de loyauté et n’a pas exécuté de bonne foi le contrat la liant à « Maître et [G] [L] », en dissimulant l’existence de procédures initiées devant la juridiction administrative ayant trait à l’occupation du domaine public pour l’exploitation de son commerce de restauration,
— juger qu’il appartient à la cour de procéder à la reconstitution fictive du procès qui s’est tenu devant la cour d’appel de Nîmes ayant abouti à l’arrêt en date du 24 avril 2014 afin de déterminer si l’issue du procès aurait été différente dans l’hypothèse où Maître [L] avait produit les pièces dont se prévaut désormais la Sarl [12], et si cette dernière se serait vue octroyer une indemnisation au titre de son préjudice financier,
— juger que la Sarl [12] ne démontre pas l’existence d’un lien de causalité entre la faute alléguée et le préjudice subi,
En conséquence,
— débouter la Sarl [12] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions dirigées à l’encontre de la Scp [14] [G] [L], de Maître [G] [L] et de la société [8],
À titre subsidiaire,
— juger que le préjudice doit s’analyser en une perte de chance de ne pas avoir obtenu un résultat plus favorable devant la cour d’appel de Nîmes,
— juger que cette perte ne peut être égale à l’avantage qu’aurait procuré cette chance si elle s’était réalisée,
— juger que les chances de succès d’une action de la Sarl [12] étaient inexistantes,
— juger que la Sarl [12] ne justifie pas du quantum de ses réclamations,
En conséquence,
— débouter la Sarl [12] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions dirigées à l’encontre de la Scp [14] [G] [L], de Maître [G] [L] et de la société [8],
En tout état de cause,
— condamner la Sarl [12] à verser à Maître [G] [L] la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts,
— condamner la Sarl [12] à verser à la société [8] la somme de 10.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la Sarl [12] eux entiers dépens de première instance et d’appel ces derniers pouvant être recouvrés directement par la Scp Malet sur son affirmation de droit conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
Contestant les manquements reprochés et soutenant avoir communiqué devant la cour d’appel de Nîmes l’ensemble des pièces dont elle était en possession, Me [L] invoque l’absence d’exécution de bonne foi du contrat par sa cliente. Elle soutient que les décisions administratives de refus d’annulation de la décision de retrait de l’autorisation d’occupation temporaire et d’autorisation d’une occupation de 30 m2 sont sans lien avec le refus du syndicat des copropriétaires des travaux d’installation d’un extracteur de fumée. Elle précise ne pas avoir été informée des procédures administratives par sa cliente, ni de la teneur des décisions rendues à ce sujet, notamment que la suppression de l’autorisation d’occupation temporaire était due au non respect de la règlementation en matière d’hygiène et de sécurité, à l’avis défavorable des services vétérinaires, et au refus de libération du domaine public malgré mise en demeure. Elle relève qu’il n’est toujours pas justifié de projet concret matérialisant la volonté de mettre en oeuvre les travaux et qu’il n’y a pas d’autres documents comptables produits pour justifier des pertes d’exploitation alléguées.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 19 novembre 2024.
SUR CE, LA COUR :
1°/ Sur l’action en responsabilité
En droit, l’avocat investi d’un mandat ad litem doit accomplir tous les actes et formalités nécessaires à la régularité de forme et de fond de la procédure. De manière générale, il lui incombe de prendre toutes les initiatives qu’il juge conformes à l’intérêt de son client dans le cadre de son mandat. Il doit veiller à la défense des intérêts de son client en mettant en 'uvre les moyens adéquats, notamment en développant tous moyens de droit au soutien de ses prétentions susceptibles de faire prospérer la défense des intérêts de son client et les moyens de défense de nature à faire obstacle aux prétentions adverses.Il doit faire preuve de prudence et de diligence dans l’appréciation de l’intérêt de son client, ne pouvant se contenter de ce que ce même client lui dit ou des pièces qu’il lui fournit. Au contraire, il doit interroger son client et solliciter de lui les éléments qui lui paraissent nécessaires afin de pouvoir appréhender avec précision cet intérêt. Il doit vérifier que les conditions de recevabilité de la demande sont réunies, que l’action de son client est susceptible d’être fondée, et déconseiller à son client l’acte projeté ou la voie de droit envisagée lorsque l’échec est assuré. Il est tenu d’une obligation d’information, de conseil, de dévouement et de diligence. Il n’a néanmoins, en ce qui concerne le choix de la stratégie, que l’obligation de tenter de faire valoir, par des moyens appropriés, la défense de son client et ne contracte aucune obligation quant au résultat judiciaire à obtenir.
Il appartient à la Sarl [12] qui recherche la responsabilité civile professionnelle pour faute de Mme [G] [L], avocat associé de la Scp [15], et la garantie de l’assureur professionnel, la société [8], de justifier des manquements professionnels de l’avocat dans le cadre de la défense de ses intérêts devant la cour d’appel de Nîmes et du préjudice en lien de causalité en résultant, à savoir de la perte de chance invoquée d’avoir pu obtenir de cette juridiction l’indemnisation par le syndicat des copropriétaires des suites de l’abus de majorité reconnu des pertes d’exploitation revendiquées, étant rappelé qu’en toute hypothèse l’indemnisation d’une perte de chance ne peut être admise qu’à hauteur de la seule chance perdue.
En l’espèce, Me [G] [L] a représenté devant la cour d’appel de Nîmes la Sarl [12] prise en la personne de son gérant M. [S] [I] , propriétaire du fonds de commerce exploité au [Adresse 2] à [Localité 4] (66), ainsi que M.[K] [I] et Mme [X] [V], acquéreurs des murs, intervenants volontaires, exclusivement dans l’instance sur renvoi de cassation, la procédure contre le syndicat des copropriétaires devant le tribunal de grande instance de Perpignan et la cour d’appel de Montpellier dont l’arrêt a fait l’objet de la cassation ayant été suivie précédemment par Me Brigitte de Sars.
La cour de renvoi a retenu un abus de majorité commis par le syndicat des copropriétaires s’agissant de la délibération du 2 septembre 1995 mais a débouté la Sarl [12] de sa demande d’indemnisation d’un préjudice financier aux motifs principaux que :
— la résolution en cause ayant été annulée judiciairement dès le 30 décembre 1996, la Sarl [13] n’avait cependant pas mis en 'uvre son projet même après confirmation par la cour de Montpellier du 9 juin 1999,
— il n’était pas démontré que la commune de [Localité 4] ait limité l’occupation du domaine public de 30 m2 à 5,65 m², l’arrêté municipal du 24 Mai 2004 qui aurait réduit la permission de voirie ne faisant pas mention de cette circonstance, et qu’il n’était produit aucune pièce justifiant les allégations de la Sarl [12] à cet égard,
— la Sarl [12] ne démontrait pas la réalité du préjudice d’exploitation invoqué ni l’existence d’une perte de chance réparable en l’absence de tout projet concret attaché à l’autorisation sollicitée et de toute vélléité de mettre en 'uvre les travaux après la décision d’annulation de la délibération, n’ayant pas sollicité l’exécution provisoire, ni même après la confirmation par cour d’appel de Montpellier.
Le 25 janvier 2013 Me [G] [L] a adressé à M. [S] [I] les conclusions récapitulatives établies dans son intérêt devant la cour d’appel de renvoi comportant 15 pages, en ce compris le bordereau de pièces portant mention de 46 pièces communiquées. Elle y précisait que ces conclusions répondaient aux moyens d’irrecevabilité soulevés par le syndicat des copropriétaires, et qu’à leur suite ledit syndicat serait vraisemblablement amené à répondre sur le fond de l’affaire. La capacité à être gérant de Sarl étant mise en doute par le syndicat des copropriétaires, elle demandait à M. [S] [I] de lui adresser un casier judiciaire vierge de toute condamnation.
Par e-mail du 6/02/2013 M. [S] [I] répondait ainsi à son conseil : 'Je pense qu’il faut y ajouter la correspondance de la Mairie de [Localité 4] que vous devez avoir dans vos dossiers . Voici les dates de ces correspondances où la mairie précise les raisons de la fermeture du restaurant, la suppression de la terrasse et les conditions pour pouvoir à nouveau ouvrir et pouvoir utiliser le domaine public pour y installer une terrasse . Vous devez aussi avoir dans vos dossiers le jugement où j’ai gagné au conseil d’état contre la mairie pour l’obtention d’une terrasse mais je n’ai obtenu que 5 me'. Suivent manifestement les dates des courriers invoqués (28 septembre 1990, 30 septembre 1991, 21 juillet 1995 1997 ). 'Je pense qu’il est impératif de mettre ces correspondances dans nos conclusions que vous avez sans aucuns doutes dans les dossiers que vous a laissés Brigitte car les responsables de la Mairie de [Localité 4] écrivent bien que la fermeture de la restauration, la suppression de la terrasse sont dus à la non conformité de l’extracteur de fumée et que cette situation durera temps que les travaux ne serons pas accomplis.'
Par e-mail du 7/02/2013 Me [L] répondait ainsi :
'Suite à la régularisation de nos conclusions devant la Cour d’appel de Nîmes quant à la recevabilité de notre procédure, le syndicat des copropriétaires va être amené à conclure sur le fond du dossier quant à sa responsabilité et sur les préjudices que vous avez subi du fait de l’abus de majorité. Nous serons amené à y répondre et nous tenterons de retrouver les éléments dont vous faites état dans votre mail.
Votre bien dévoué.'
Les conclusions récapitulatives n° 2 dites notifiées pour le compte de la Sarl [12] en avril 2014 devant la cour de renvoi sont produites en pièce 3 par l’appelante, sans bordereau de pièces joint et de manière incomplète (il manque la page 12) et sans lettre d’accompagnement contrairement à ce qui est annoncé par l’appelant comme figurant en pièce 21, ladite pièce 21 étant en réalité constituée par la lettre du 25 avril 2014 de Me [L] adressant à M.[I] l’arrêt rendu par la cour d’appel de renvoi du 24 avril 2014 et lui expliquant les réponses données par ladite cour.
Il ressort du courrier recommandé avec accusé de réception du 21 décembre 2015 que Me [L] restituait à Me Turton, nouvel avocat constitué par [12], 67 pièces originales comportant les courriers de la commune de [Localité 4] des 26 septembre 1989 (pièce 19), du 16 mars 1995 (pièce 28), du 28 décembre 1992 (pièce 51). N’y figurent pas les courriers de la mairie de [Localité 18] mentionnés au bordereau de pièces non numérotées annexé aux conclusions de Me Brigitte de Sars devant le tribunal de grande instance de Perpignan, des 10 et 31 octobre 1991 (portées deux fois), et 14 novembre 1996 ou encore 16 mars 1996 qui semble être un doubon de celui du 16 mars 1995 produit. Ni le bordereau de Me de Sars, seul produit, ni celui de Me [L] ne font mention de courriers de la commune de [Localité 18] tels qu’invoqués par M.[I] dans son e-mail du 6 février 2013, à savoir 28/09/90, 30/09/91, 21/07/95 ou 1997. Certes Me [L] ne justifie pas avoir demandé à M. [I] des explications complémentaires sur ces courriers ni de les lui fournir, mais pour que cette carence puisse être génératrice de responsabilité, encore faut-il qu’il soit établi par l’appelante que ces courriers étaient pertinents pour assurer la défense de ses intérêts dans le litige l’opposant au syndicat des copropriétaires, ce qui n’est pas le cas, ces courriers n’étant pas produits.
La lettre du maire de [Localité 4] du 10 octobre 1991 produite au débat (pièce 69 de l’appelante) dénonçait quant à elle une convention d’occupation temporaire dite du 9.5.90, en réalité du 26 avril 1990 selon la pièce 9 de l’appelante, pièce 20 de Me [L] dans la procédure devant la cour de renvoi.
Cette pièce 20 produite par Me [L] est effectivement incomplète puisqu’il y manque les articles 1 à 8 définissant les conditions de la convention d’occupation précaire consentie (durée, surface concernée et prix). Néanmoins, outre le fait qu’il n’est nullement établi que Me [L] ait disposé d’une pièce complète, cette pièce 20 était sans intérêt pour la solution du litige relatif aux seules conséquences dommageables de l’abus de majorité commis par le syndicat des copropriétaires lors de la délibération du 2/09/1995 tel qu’admis par la cour d’appel de Nîmes soit plus de quatre années après la convention d’occupation précaire du 26 avril 1990 et la dénonciation de cette dernière par la commune de [Localité 4] par lettre du 10 octobre 1991. Et la pièce 10 de l’appelante, que celle-ci affirme correspondre aux premiers articles de la convention du 26 avril 1990, ne peut être admise comme constituant le document complet à ladite date puisqu’elle concerne une autorisation d’occupation précaire du domaine public consentie à Mme [C] [H], pour un emplacement de 30 m2 environ, à compter du 17 juillet 1995, pour une période probatoire de trois mois, Mme [C] [H] étant effectivement devenue gérante de la Sarl [13] à compter du 21 décembre 1994 et ce jusqu’au 4 septembre 1996 (pièces 58 et 59 de l’appelante), étant rappelé que la Sarl [13] a acquis le fonds de commerce objet du litige le 12 juillet 1994.
Il doit au surplus être relevé que c’est le 17 juillet 1995 que M. [S] [I], dit représentant la société, a sollicité l’autorisation d’exploiter 'un fonds de commerce à usage de restauration strictement limitée à la fabrication et à la vente de plats non cuisinés, à servir sur place ou à emporter n’étant pas de nature à générer et à créer des nuisances de bruits pour le voisinage compte tenu de la non-utilisation du système d’extraction de fumées ayant motivé initialement l’arrêté municipal de fermeture administrative 58/91 du 31 octobre 1991", demande à laquelle il a été fait droit par le maire de la commune de [Localité 4] selon arrêté 18/95 du 17 juillet 1995, concommitant à la convention d’occupation précaire du domaine public susvisée (pièce 15 de l’appelante).
Il en résulte que les échanges entre M. [S] [I] et la commune de [Localité 4] à l’époque où il exploitait le fonds en nom personnel jusqu’à sa fermeture administrative et sa liquidation judiciaire en 1991, étaient sans intérêt sur l’appréciation des conséquences dommageables de l’abus de majorité commis par le syndicat des copropriétaires lors de la délibération du 2/09/1995 et qu’il importe peu qu’ils n’aient pas été produits devant la cour de renvoi.
Ni Me de Sars ni Me [L] ne s’y étaient d’ailleurs trompés, puisqu’à titre de dommages et intérêts ils ne réclamaient pour le compte de la Sarl [12] qu’une somme de 360.237,60 ' au titre du préjudice financier de la Sarl [13], devenue [12], correspondant aux pertes d’exploitations estimées par la Selarl [17] sur la seule période de 1994 à 2004 inclus.
Il s’avère au surplus en l’espèce, au regard de l’arrêt de la cour administrative d’appel du 5 février 2002 produit par les intimées, que si l’Eurl [13], propriétaire des locaux depuis le 12 Juillet 1994, avait obtenu le 17 juillet 1995 une autorisation provisoire d’occupation du domaine public à titre probatoire pour une durée de trois mois d’une superficie de 30 m2 dans les conditions ci-dessus rappelées, la commune a refusé le 2/09/95 de renouveler cette autorisation et a mis en demeure l’Eurl de libérer le domaine public le 13 décembre 1996 ; que l’exploitante s’est maintenue sur le domaine public en y laissant neuf tables et une vingtaine de chaises ; que la direction des services vétérinaires de l’Aude avait donné le 12 novembre 1996 un avis défavorable au projet de la société [13] comme très insuffisant au regard de la réglementation en matière d’hygiène ; qu’une nouvelle demande d’autorisation a été présentée le 6 janvier 1997 et refusée par la mairie le 29 janvier 1997 ; que la requête en annulation du refus d’autorisation de la commune a fait l’objet d’un recours devant le tribunal administratif de Montpellier, lequel par décision du 3 juillet 1998 a rejeté la demande de la société [13] tendant à l’annulation du refus d’autorisation du domaine public opposé par le maire de [Localité 4], et que la cour administrative d’appel de Marseille a rejeté le recours tendant à la suspension de la suppression de l’autorisation d’exploiter la terrasse et à se voir autoriser à installer des tables et chaises sur une surface de 30 m2 au droit de son établissement, retenant notamment que l’Eurl avait continué à occuper le domaine communal malgré une mise en demeure, que la direction des services vétérinaires de l’Aude avait donné un avis défavorable au projet de l’entreprise unipersonnelle [13] le 12 novembre 1996, et que la circonstance que des travaux effectués au mois de mai 2000 aient mis la cuisine du restaurant en conformité avec les normes d’hygiène était sans influence sur la légalité de la décision administrative contestée tout comme sur celle des décisions postérieures dès lors que la société exploitante reconnaissait elle-même avoir installé sans autorisation un mobilier de terrasse sur le domaine public communal au cours de l’année 2000, retenant au surplus qu’il ne ressortait pas des pièces du dossier que les décisions successives de refus aient été en réalité prises pour des motifs étrangers à la gestion du domaine public communal.
Par ailleurs, suite à un nouveau refus communal pour l’installation d’une terrasse du 1er février 2002, la société [12] a saisi le juge des référés du tribunal administratif de Montpellier lequel, par ordonnance du 8 août 2002, a rejeté ses demandes tendant à ce qu’il soit ordonné à la commune de [Localité 4] de ne plus faire obstacle au fonctionnement normal de son établissement de restauration et d’ordonner l’installation sur le domaine public au droit de son établissement sur une surface de 30 m2 de tables, parasols et chaises jusqu’au 30 octobre 2003 sous astreinte. Le Conseil d’Etat, saisi le 13 septembre 2002, par décision du 16 septembre 2002 a rejeté la requête de [12], retenant que le refus opposé à sa demande du 1er février 2002 ne pouvait être considéré de manière manifeste comme fondé, comme soutenu, sur une animosité personnelle liée au contexte politique local.
Ces contentieux administratifs dont M. [S] [I], gérant de la société exploitante n’a manifestement pas informé ses conseils successifs, ni Me de Sars qui n’y fait aucune allusion dans ses conclusions du 25 mars 2008 devant le tribunal de grande instance de Perpignan, ni Me [L] au cours de la procédure devant la cour d’appel de Nîmes, établissent par les décisions rendues, que les refus successifs de renouvellement d’autorisation d’occupation du domaine public pour l’installation d’une terrasse de 30 m2 étaient étrangers depuis au moins décembre 1996 à la délibération de la copropriété du 2 septembre 1995 relative au conduit d’extraction de fumée.
S’il est exact que dans son e-mail du 6 février 2013 M. [S] [I] faisait allusion à une procédure administrative en ces termes 'Vous devez aussi avoir dans vos dossiers le jugement où j’ai gagné au conseil d’état contre la mairie pour l’obtention d’une terrasse mais je n’ai obtenu que 5 me', procédure sur laquelle Me [L] aurait dû lui demander des précisions, cette carence est sans incidence sur l’issue du litige devant la cour d’appel de Nîmes dès lors que les décisions administratives susvisées, toutes de rejet contrairement à ce que soutenait M.[I] à son conseil, étaient loin de servir ses intérêts au vu de leur motivation telle que ci-dessus rappelée, mais au contraire étaient de nature à mettre à néant ses prétentions sur le préjudice financier invoqué comme découlant de la délibération du 2 septembre 1995.
De même, dans ce contexte de non respect des décisions administratives relatives à l’occupation du domaine communal, il ne peut être établi de lien de causalité direct et certain entre la délibération de la copropriété du 2 septembre 1995 relative au conduit d’extraction de fumées et l’autorisation d’utilisation du domaine communal par la société [12] pour un permis de stationnement sur une emprise de 5,65 m2 destinée à l’exploitation d’une terrasse à usage de consommation sur place de boissons, glaces, repas et petits déjeuners délivrée par le maire de la commune de [Localité 4] le 24 mai 2004.
Il ressort du tout, qu’à supposer qu’il puisse être reproché à Me [L] de n’avoir pas davantage interrogé sa cliente sur les pièces qui pouvaient être en sa possession et demandé de les lui produire afin d’examiner leur pertinence ou non quant à la défense de ses intérêts, ces manquements n’ont pu générer pour l’Eurl devenue Sarl [12] aucune perte de chance d’obtenir du syndicat des copropriétaires des suites de la délibération jugée abusive du 2 septembre 1995, une indemnisation de pertes d’exploitation du fait de l’absence d’exploitation d’une terrasse de 30 m2 dont elle avait perdu la jouissance provisoirement consentie à compter du refus de renouvellement de la mairie du 2 septembre 1995, étant rappelé que l’autorisation administrative de reprise de l’exploitation du 17 juillet 1995 par l’arrêté 18/95, dont découlait l’autorisation provisoire et probatoire corrélative du domaine communal pour la terrasse de 30 m2 du même jour, n’avait été accordée, conformément à la requête expresse de l’Eurl [12], que pour une exploitation de plats non cuisinés dans les conditions et limites rappelées ci-dessus, la superfie de 30 ou 5,65 m2 n’étant en conséquence pas liée à la présence ou non d’un conduit de fumée.
Aucune faute intentionnelle de Me [L] pour desservir sa cliente ou 'trahir’ ses intérêts n’est par ailleurs caractérisée et il ne peut être reproché aucune faute à Me [L] dans la procédure de recouvrement des honoraires qui lui étaient dus pour avoir effectivement assuré la défense des intérêts de sa cliente devant la cour de renvoi.
En conséquence, le jugement entrepris doit être confirmé en ce que le premier juge a débouté la Sarl [12] de ses demandes d’indemnisation et y ajoutant, ladite société sera déboutée de sa demande portée devant la cour à 466.717 ' au titre de la perte de chance de gagner le procès à Nîmes et à 100.000 ' pour préjudice moral et financier pour trahison délibérée de ses intérêts par Me [L].
Aucune condamnation n’étant prononcée à l’encontre de Me [L], la demande de garantie de la société [8] est sans objet.
2°/ Sur la demande de dommages et intérêts pour abus du droit d’agir en justice
L’abus du droit d’agir en justice ne peut découler du seul débouté de la demande. Les conditions de transmission du dossier d’avocat à avocat, sur lesquelles Me [L] ne donne aucune explication, et l’absence de demande justifiée à sa cliente de précisions sur les pièces invoquées dans le mèl de M.[I] du 6/02/2013 ont pu induire la Sarl [12] en erreur sur la portée de ses droits de sorte que l’abus du droit d’agir en justice invoqué n’est pas caractérisé. Le jugement entrepris doit en conséquence être confirmé en ce que le premier juge a débouté Me [G] [L] de sa demande de dommages et intérêts à ce titre.
3°/ Sur les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile
Succombant en ses prétentions la Sarl [12] supportera les dépens de première instance, ainsi que décidé par le premier juge, et les dépens d’appel. Elle se trouve redevable d’une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile tant au titre de la procédure de première instance, telle qu’arbitrée par le premier juge, qu’au titre de la procédure d’appel dans les conditions définies au dispositif du présent arrêt, sans pouvoir elle-même prétendre à l’application de ce texte à son profit.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Confirme le jugement du tribunal judiciaire de Foix du 16 mars 2022 en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Déboute la Sarl [12] du surplus de ses demandes en cause d’appel ;
Condamne la Sarl [12] aux dépens d’appel avec autorisation de recouvrement direct au profit de la Scp Malet conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
Condamne la Sarl [12] à verser à la société [8] la somme de 4.000 ' sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d’appel ;
Déboute la Sarl [12] de sa demande d’indemnité sur ce même fondement.
La greffière P/La présidente
M. POZZOBON S. LECLERCQ
.
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