Infirmation partielle 12 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 5, 12 févr. 2025, n° 21/19535 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/19535 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Bobigny, 28 septembre 2021, N° 2021F00953 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 5
ARRET DU 12 FEVRIER 2025
(n° /2025, 13 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/19535 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CEUPU
Décision déférée à la Cour : jugement du 28 septembre 2021 -tribunal de commerce de BOBIGNY – RG n° 2021F00953
APPELANTE
S.C.I. R4IMMO prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée à l’audience par Me Alexandra BESSAN, avocat au barreau de PARIS, toque : D0172
INTIME
Monsieur [R] [O]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté à l’audience par Me Olivier ROUX de la SELEURL AGAPÊ, avocat au barreau de PARIS, toque : C0210
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 15 janvier 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. Ludovic JARIEL, président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Ludovic JARIEL, président de chambre,
Mme Emmanuelle BOUTIE, conseillère,
Mme Viviane SZLAMOVICZ, conseillère,
Greffier, lors des débats : Monsieur Alexandre DARJ
ARRET :
— contradictoire.
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Ludovic JARIEL, présient de chambre et par Manon CARON, greffière, présent lors de la mise à disposition.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Le 24 novembre 2017, la société civile immobilière R4Immo (la société R4Immo) a conclu une promesse de vente en vue de l’acquisition d’un appartement de 92 m² sis [Adresse 3] à [Localité 6] (93).
En vue de procéder à la réhabilitation de l’appartement afin de le louer, elle a sollicité de M. [O], entrepreneur général exerçant sous l’enseigne Renov'[F], l’élaboration de devis.
Le 28 novembre 2017, M. [O] a proposé un devis (n° 2811201701) de rénovation complète de l’appartement pour un montant de 54 426 euros (taux de TVA à 20 %).
Après renonciation à certains travaux, un devis, indiqué comme étant rectificatif du précédent et daté du 11 décembre 2017, a chiffré la rénovation de l’appartement à la somme totale de 39 947,03 euros TTC (taux de TVA à 10 %). Il y est mentionné avoir été accepté par la société R4Immo le 9 novembre 2019.
Le 13 décembre 2017, la société R4Immo a indiqué à M. [O] être « OK pour votre devis en montant HT » puis, lui précisait, par courriel du 16 décembre, être soumis à la TVA à un taux réduit.
Le 17 janvier 2018, la société R4Immo a réglé un acompte « devis fenêtres » de 10 000 euros.
Le 25 avril 2018, la société R4Immo a réglé un acompte « fenêtres et autres » de 5 000 euros.
Le 7 mai 2018, la société R4Immo a réglé un acompte « 1/2 travaux » de 5 000 euros.
Le 9 mai 2018, la société R4Immo a réglé un acompte « 2/2 travaux » de 3 833 euros.
Par acte du 15 juin 2018, la société R4Immo a acquis l’appartement en cause.
Le 1er août 2018, la société R4Immo a réglé un acompte de 10 000 euros.
Le 24 août 2018, la société R4Immo a réglé un autre acompte de 10 000 euros.
Le 29 décembre 2018, M. [O] a émis une facture (n° 1112201701-1) concernant des travaux de menuiserie (fenêtres et baies coulissantes) d’un montant de 18 883 euros TTC à laquelle était joint un procès-verbal de réception desdits travaux en date du même jour.
Le 8 janvier 2019, M. [O] a proposé un devis (n° 0801201901) concernant des travaux complémentaires du chantier en cours (installation de faux-plafonds) pour un montant de 4 681,38 euros, qui sera accepté par la société R4Immo le 10 janvier suivant.
Le 2 août 2019, M. [O] a proposé un devis (n° 0208201901) concernant des travaux complémentaires du chantier en cours (travaux de plomberie) pour un montant de 1 364 euros TTC.
Le 25 septembre 2019, M. [O] a, par courriel, adressé la société R4Immo une situation de chantier dans laquelle la fin des travaux était estimée au 8 novembre de la même année.
Le 30 octobre 2019, M. [O] a, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, indiqué à la société R4Immo qu’il était dans l’obligation de réviser le planning général des travaux dans l’attente des éléments comptables sollicités et que, sans retour fiable des documents et des acomptes manquants, il n’assurerait plus ses services à compter du 4 novembre 2019.
Le 15 novembre 2019, M. [O] a, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, indiqué à la société R4Immo qu’il lui restait due la somme de 20 992,41 euros.
Le 19 novembre 2019, la société R4Immo a réglé un acompte (devis n° 0801201901) de 4 000 euros.
Le 28 novembre 2019, un dégât des eaux est survenu dans l’appartement.
Le 13 décembre 2019, la société R4Immo a réglé un acompte (devis n° 1112201701) d’un montant de 3 000 euros.
Le 13 mai 2020, M. [O] a proposé un devis (n° 1305202001) concernant des travaux de réfection de peinture à la suite d’un dégât des eaux pour un montant de 2 850,65 euros TTC, qui sera accepté par la société R4Immo le 2 juin suivant, l’acompte étant versé le lendemain.
Le 6 juillet 2020, la société R4Immo a, par courriel, sollicité de M. [O] la communication, sous 48 h, d’un calendrier d’achèvement des travaux, celui-ci ne devant pas excéder la fin du mois de juillet, et s’est prévalu de l’accord donné par l’entrepreneur, lors d’une réunion du 30 juin précédent, de ramener le montant total dû, au titre des devis de rénovation, des menuiseries et des faux-plafonds, à 60 000 euros TTC.
Le 7 juillet 2020, M. [O] a, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, indiqué à la société R4Immo que le solde restant lui être dû s’élevait à la somme de 15 532,41 euros TTC.
Le 9 juillet 2020, M. [O] a établi une facture (n° 1305202001) relative à des travaux de réfection de peinture à la suite d’un dégât des eaux pour un montant de 2 850,65 euros TTC.
Le 30 juillet 2020, la société R4Immo a fait dresser, par huissier de justice, un procès-verbal de constat de l’état du chantier.
Le 5 août 2020, la société R4Immo a mis en demeure M. [O] d’achever le chantier en vue d’une réception le 28 août de la même année.
Le 18 novembre 2020, la société R4Immo a fait dresser, par huissier de justice, un nouveau procès-verbal de constat de l’état du chantier.
Le 11 janvier 2021, se prévalant d’inexécutions graves et répétées de ses obligations par M. [O], la société R4Immo l’a assigné à bref délai en indemnisation de ses préjudices.
Par jugement du 20 avril 2021, le président du tribunal de commerce de Bobigny a constaté la nullité de l’acte introductif d’instance et l’irrecevabilité de l’action, débouté les parties de toutes leurs demandes au fond et M. [O] de ses demandes au titre de dommages et intérêts, débouté les parties de leurs demandes au titre de l’article 700 du CPC et condamné la société R4Immo aux dépens.
Le 5 mai 2021, la société R4Immo a, de nouveau, assigné à bref délai M. [O] en indemnisation de ses préjudices. A titre reconventionnel, ce dernier a sollicité le paiement du solde du chantier.
Le 9 juin 2021, la société R4Immo et M. [O] ont fait dresser, chacun par huissier de justice, un nouveau procès-verbal de constat de l’état du chantier.
Le même jour, M. [O] a établi une facture (n° 1112201701) faisant apparaître un solde final de 13 487,03 euros TTC.
Le 15 juin 2021, M. [O] a fait dresser, par huissier de justice, un procès-verbal de constat de l’état du chantier. Le même jour, la réception est intervenue avec réserves.
Par jugement du 28 septembre 2021, le tribunal de commerce de Bobigny a statué en ces termes :
Déboute la société R4Immo de ses demandes,
Condamne la société R4Immo au paiement à M. [O] de la somme de 17 842 euros assortie des intérêts au taux le plus récent des re’nancements de la Banque centrale européenne majoré de dix points de pourcentage, à compter du 10 janvier 2019 ;
Déboute M. [O] du surplus de ses demandes ;
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit ;
Condamne la société R4Immo aux dépens ;
Liquide les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 70,91 euros TTC (dont 11,86 euros de TVA).
Par déclaration en date du 8 novembre 2021, la société R4Immo a interjeté appel du jugement, intimant devant la cour M. [O].
EXPOSE DES PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 18 mars 2023, la société R4Immo demande à la cour de :
Recevoir la société R4Immo, la déclarer bien fondée et recevable en son appel et, en conséquence,
Réformer le jugement entrepris en ce qu’il a :
Débouté la société R4Immo de ses demandes tendant à voir :
— Prononcer que M. [O] a manqué à son obligation contractuelle de réaliser les travaux acceptés par les devis et acceptés,
— Prononcer que M. [O] a commis des manquements graves et répétés aux obligations contractuelles,
— Condamner M. [O] à lui remettre les certificats de garanties de tous les appareils posés (menuiseries, hotte, plaques, four, lave-vaisselle et ballon d’eau chaude) dans un délai de huit jours après le prononcé de la décision à intervenir, et passé ce délai à une astreinte de 100 euros par jour de retard,
— Condamner M. [O] à payer à la société R4Immo la somme de 10 000 euros au titre de son préjudice pour inexécution des obligations contractuelles,
— Condamner M. [O] à payer à la société R4Immo la somme de 24 000 euros au titre de son préjudice de jouissance,
— Condamner M. [O] à payer à la société R4Immo la somme de 12 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens qui pourront être recouvrés directement par Me Bessan, Avocat au Barreau de Paris ;
Condamné la société R4Immo au paiement à M. [O] de la somme de 17 842 euros assortie des intérêts au taux le plus récent des refinancements de la Banque centrale européenne majoré de dix points de pourcentage, à compter du 10 janvier 2019 ;
Condamné la société R4Immo aux dépens ;
En conséquence,
Réformer le jugement en ce qu’il :
a statué ultra petita,
n’a pas reconnu que certaines sommes réclamées par M. [O] n’étaient contractuellement pas dues,
a accordé à tort des intérêts sur les condamnations prononcées,
n’a pas accordé la réparation des préjudices subis par la société R4Immo ;
Et statuant à nouveau,
Constater que la société R4Immo reconnaît devoir la somme de 9 167 euros TTC au 16 juin 2021 ;
Prononcer que M. [O] a manqué à son obligation contractuelle de réaliser les travaux acceptés par les devis signés et acceptés ;
Prononcer que M. [O] a commis des manquements graves et répétés aux obligations contractuelles ;
Condamner M. [O] à payer à la société R4Immo la somme de 10 000 euros au titre de son préjudice pour inexécution des obligations contractuelles ;
Condamner M. [O] à payer à la société R4Immo la somme de 30 000 euros au titre de son préjudice de jouissance ;
Confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
débouté M. [O] de ses demande de dommages et intérêts,
débouté M. [O] de sa demande d’article 700 du code de procédure civile ;
En tout état de cause :
Condamner M. [O] à payer à la société R4Immo la somme de 12 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens qui pourront être recouvrés directement par Me Bessan, Avocat au Barreau de Paris.
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 15 mars 2024, M. [O] demande à la cour de :
A titre principal :
Constater que la cour d’appel de céans n’est pas saisie de prétention par la société R4Immo visant à infirmer le chef du jugement ayant condamné la société R4Immo à payer à M. [O] la somme de 17 842 euros,
En conséquence, confirmer le jugement en ce qu’il a condamné la société R4Immo au paiement à M. [O] de la somme de 17 842 euros assortie des intérêts au taux le plus récent des refinancements de la Banque centrale européenne majorée de dix points de pourcentage, à compter du 10 janvier 2019,
A titre subsidiaire, si par extraordinaire la cour s’estimait valablement saisie à ce titre :
Confirmer le jugement en ce qu’il a condamné la société R4Immo au paiement à M. [O] de la somme de 17 842 euros assortie des intérêts au taux le plus récent des refinancements de la Banque centrale européenne majorée de dix points de pourcentage, à compter du 10 janvier 2019,
En tout état de cause :
Confirmer le jugement en ce qu’il a condamné la société R4Immo au paiement à M. [O] de la somme de 17 842 euros assortie des intérêts au taux le plus récent des refinancements de la Banque Centrale Européenne majorée de dix points de pourcentage, à compter du 10 janvier 2019,
Confirmer le jugement en ce qu’il a débouté la société R4Immo de l’intégralité de ses demandes et l’a condamnée aux dépens,
L’infirmer pour le surplus et, statuant à nouveau :
Condamner la société R4Immo à rembourser à M. [O] les deux factures de la société GV monte meubles, soit 528 euros TTC,
Condamner la société R4Immo payer à M. [O] la somme de 10 000 euros, à titre de dommages-intérêts, au titre du manquement à l’obligation de bonne foi contractuelle,
Condamner la société R4Immo payer à M. [O] la somme de 15 000 euros, à titre de dommages-intérêts, pour procédure abusive et appel abusif,
Condamner la société R4Immo à payer à M. [O] la somme de 15 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la première instance (deux procédures), y ajouter la somme de 5 000 euros au titre de la procédure d’appel et condamner la société R4Immo à payer à M. [O] cette somme sur ce même fondement,
Condamner la société R4Immo aux entiers dépens de l’instance ainsi qu’aux frais irrépétibles, en ce compris les factures de l’étude d’huissiers évidence pour la réalisation des constats,
Débouter la société R4Immo de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions.
La clôture a été prononcée par ordonnance du 19 mars 2024 et l’affaire a été appelée à l’audience du 15 janvier 2025, à l’issue de laquelle elle a été mise en délibéré.
MOTIVATION
Sur l’étendue de la dévolution
Moyens des parties
M. [O] soutient que le chef de dispositif du jugement condamnant la société R4Immo à lui payer la somme de 17 842 euros ne lui a pas été dévolu dès lors que sa réformation n’est pas sollicitée dans le dispositif des premières conclusions de l’appelante.
Il relève, qu’en application de la jurisprudence, la société R4Immo était tenue de reprendre l’intégralité des chefs de dispositif attaqués dans le dispositif de ses conclusions
En réponse, la société R4Immo fait valoir qu’elle a mentionné le chef de dispositif en cause dans sa déclaration d’appel et a, dans ses premières conclusions en date du 4 février 2022, sollicité la réformation du jugement.
Elle relève, qu’en application de la jurisprudence, elle n’était pas tenue de reprendre l’intégralité des chefs de dispositif attaqués dans le dispositif de ses conclusions.
Réponse de la cour
Aux termes du premier alinéa de l’article 562 du code de procédure civile, l’appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu’il critique expressément et de ceux qui en dépendent.
Aux termes de l’article 908 du même code, dans sa rédaction antérieure à celle issue du décret n° 2023-1391 du 29 décembre 2023, à peine de caducité, relevée d’office, l’appelant dispose d’un délai de trois mois à compter de la déclaration d’appel pour remettre ses conclusions au greffe.
Selon l’article 910-1 de ce code, dans sa rédaction antérieure à celle issue du décret du 29 décembre 2023, les conclusions exigées par l’article 908 sont celles, adressées à la cour, qui sont remises au greffe et notifiées dans les délais prévus par ces textes et qui déterminent l’objet du litige.
Il est établi que l’appelant n’est pas tenu de reprendre, dans le dispositif de ses conclusions, les chefs de dispositif du jugement dont il demande l’infirmation (2e Civ., 3 mars 2022, pourvoi n° 20-20.017, publié au Bulletin).
Au cas d’espèce, la société R4Immo a, dans l’annexe à sa déclaration d’appel, mentionné, comme étant attaqué, le chef de dispositif suivant : " Condamne la société R4Immo au paiement à M. [O] de la somme de 17 842 euros assortie des intérêts au taux le plus récent des re’nancements de la Banque centrale européenne majoré de dix points de pourcentage, à compter du 10 janvier 2019 ".
Elle n’était pas tenue de rappeler ledit chef dans le dispositif de ses premières conclusions notifiées le 4 février 2022 aux termes desquelles elle sollicitait la réformation du jugement.
Par suite, le chef de dispositif en cause a été dévolu à la cour.
Sur le solde du chantier
Moyens des parties
La société R4Immo soutient que le jugement a statué ultra petita en octroyant à M. [O] la somme de 17 824 euros alors que celui-ci ne réclamait que 16 379,06 euros au titre du chantier, de sorte qu’il ne pourra qu’être infirmé et que la cour devra procéder à un nouvel examen des devis et règlements.
A cet égard, concernant le devis de rénovation de l’appartement révisé, elle déclare qu’elle en a accepté le prix par courriel du 13 décembre 2017 sans toutefois en avoir eu connaissance avant novembre 2019, de sorte que, lors de sa signature, elle a écarté la clause de facturation complémentaire à hauteur de 1 400 euros HT, soit 1 540 euros TTC en cas d’absence de validation et de versement du premier acompte avant le 31 décembre 2017.
Elle indique, à titre subsidiaire, que cette clause ne pourrait, même jugée valide, trouver à s’appliquer dès lors que, d’une part, elle y a satisfait, pour avoir avant le 31 décembre 2017, validé par courriel le montant et la nature des prestations, d’autre part, il ne peut lui être reproché de ne pas avoir versé de premier acompte en l’absence de demande en ce sens faite par M. [O].
Concernant le devis de plomberie du 2 août 2019, elle relève, d’une part, ne l’avoir jamais accepté, les travaux en cause, qui n’avaient aucun caractère d’urgence, n’ayant jamais reçu son assentiment, d’autre part, qu’il induit une double facturation dès lors que la réfection de la plomberie était comprise dans le devis précité de rénovation de l’appartement.
Concernant la facturation d’un monte-charge, elle soutient que, la location d’un tel équipement faisant nécessairement partie des frais propres de l’entrepreneur pour réaliser les travaux de pose des menuiseries, elle ne peut lui être imputée.
Elle en infère qu’ayant réglé la somme de 50 833 euros TTC en paiement des trois devis acceptés (principal, menuiseries et plafonds) d’un montant total, après négociation de 60 000 euros, elle est débitrice de la somme de 9 167 euros TTC, que l’ajout du devis relatif au dégât des eaux porterait à 10 017,65 euros TTC.
Concernant, enfin, les intérêts de retard, elle signale qu’ils ne sont pas dus dès lors qu’elle n’était devenue redevable du solde du chantier qu’à compter de son achèvement, soit le 16 juin 2021.
En réponse, M. [O] fait valoir que le jugement n’a pas statué ultra petita dès lors qu’il sollicitait une majoration de 15 % des sommes réclamées en application de ses conditions générales de vente, de sorte qu’il lui a été octroyé un montant inférieur au total de ses demandes.
Concernant la remise commerciale de 1 540 euros TTC, il relève que, contrairement à ce qu’allègue la société R4Immo, le devis du 11 décembre 2017 la prévoyant lui a été remis à cette date, de sorte que, n’ayant pas procédé à l’acompte auquel elle était tenue dans le délai prévu audit devis, elle ne peut plus en bénéficier.
Concernant le devis de plomberie, il déclare que les travaux en cause s’imposaient au vu de l’état poreux de la tuyauterie et que, d’abord, le prix prévu au devis de rénovation avait été fixé « sous réserve de complication », ensuite, que celui-ci ne prévoyait pas le remplacement du réseau existant, en sorte qu’il n’y a pas de double facturation, enfin, qu’il résulterait, en cas de non-paiement de ces travaux, un enrichissement sans cause du maître de l’ouvrage.
Concernant la facturation du monte-charge, sur laquelle n’a pas statué le jugement, il souligne qu’il doit lui être remboursé cette prestation dès lors qu’il ne doit pas, en tant qu’entrepreneur, « être la variable d’ajustement si des circonstances imprévisibles, comme cela a été le cas avec les livraisons à problèmes, génèrent des surcoûts ».
Concernant, enfin, les intérêts de retard, il indique que, en application du code de commerce, ils sont dus pour chaque retard de paiement d’une facture.
Réponse de la cour
A titre liminaire, il sera observé que le fait que les premiers juges aient statué ultra petita est inopérant à hauteur de cour dès lors qu’il est demandé l’infirmation et non l’annulation du jugement.
Aux termes de l’article 1787 du code civil, lorsqu’on charge quelqu’un de faire un ouvrage, on peut convenir qu’il fournira seulement son travail ou son industrie, ou bien qu’il fournira aussi la matière.
Aux termes de l’article 1353, du même code, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Aux termes des deux premiers alinéas de l’article 1359 de ce code, l’acte juridique portant sur une somme ou une valeur excédant un montant fixé par décret doit être prouvé par écrit sous signature privée ou authentique. Il ne peut être prouvé outre ou contre un écrit établissant un acte juridique, même si la somme ou la valeur n’excède pas ce montant, que par un autre écrit sous signature privée ou authentique.
Au cas d’espèce, il est indiqué sur le devis daté du 11 décembre 2017, qu’il est approuvé par le client, à l’exception " de la clause de 1 400 € ", celle-ci étant d’ailleurs rayée.
Il résulte de cet acte sous seing privé que les parties ne se sont pas accordées sur l’inclusion de cette clause de « facturation complémentaire » dans le champ contractuel.
Dès lors, il appartient, peu important la date d’acceptation du devis par la société R4Immo, à M. [O] pour prouver contre cet écrit de produire un autre écrit sous signature privée ou authentique.
Il s’en infère, qu’en l’absence d’une telle production, ladite somme n’est pas due par la société R4Immo.
Concernant le devis de travaux complémentaires de plomberie du chantier en cours, la preuve de leur commande n’est pas soumise, au vu de leur montant inférieur à 1 500 euros, aux dispositions précitées de l’article 1359 du code civil.
Il résulte toutefois de l’examen par la cour de l’ensemble des productions que M. [O] échoue à démontrer, alors qu’il peut le faire par tous moyens, que les travaux en cause ont été commandés par la société R4Immo ; leur éventuelle nécessité étant sans emport.
Le défaut de paiement de ces travaux est causé par les règles gouvernant la charge de la preuve.
Par suite, la somme de 1 364 euros TTC n’est pas due.
Concernant la facturation de la location d’un monte-charge, M. [O] ne se prévalant pas de l’existence de stipulations du marché des travaux de menuiserie lui permettant d’en répercuter le coût au maître de l’ouvrage, la somme de 528 euros n’est pas due.
Au total, s’agissant des comptes à faire entre les parties, il résulte, après analyse par la cour des documents comptables produits par la société R4Immo, qu’elle a versé la somme de 50 833 euros (10 000 + 5 000 + 5 000 + 3 833 +10 000 + 10 000 + 7 000) au titre des devis principal, menuiseries et plafond, dont le montant total est de 63 461,41 euros TTC.
Comme en première instance, la société R4Immo échoue à démontrer, par la seule production du courriel en date du 6 juillet 2020 qu’elle a adressé à M. [O], que celui-ci aurait accepté d’en ramener le solde à la somme de 60 000 euros.
Il s’en infère, qu’au titre de ces trois devis, la société R4Immo reste redevable de la somme de 12 628,41 euros TTC (63 461,41 – 50 833).
A cette somme, il y a lieu d’ajouter le solde du devis de réparation du dégât des eaux que la société R4Immo a accepté, soit la somme de 850,65 euros TTC (2 850,65 – 2 000).
La société R4Immo sera donc condamnée à payer à M. [O] la somme de 13 479,06 euros TTC au titre du solde du chantier.
Le jugement sera infirmé de ce chef et, y ajoutant, la demande en paiement de la somme de 528 euros, au titre de la location d’un monte-charge, présentée par M. [O] sera rejetée.
S’agissant, enfin, des intérêts de retard prévus à l’article L. 441-6 du code de commerce, dans sa rédaction applicable en la cause, M. [O] n’allègue pas que la société R4Immo, qui n’a pas la qualité de commerçant, y est soumise pour avoir passé commande des travaux dans le cadre d’une activité structurée et non de manière ponctuelle.
Au surplus, M. [O] ne justifie pas que les montants en cause seraient dus, dans les conditions fixées par ledit article, au 10 janvier 2019 dont il fixe le point de départ de sa demande.
Par suite, la demande en condamnation de la société R4Immo au paiement desdits intérêts de retard sera rejetée.
Le jugement sera infirmé de ce chef.
Sur la responsabilité de M. [O]
Moyens des parties
La société R4Immo se prévaut de deux préjudices : l’un causé par les manquements de M. [O] à ses obligations contractuelles, l’autre causé par son retard dans l’achèvement du chantier.
S’agissant du premier préjudice, elle soutient qu’il résulte de la résistance abusive de M. [O] et de la non-exécution des travaux dans un délai raisonnable.
S’agissant du second, elle relève que les travaux ayant commencé en juin 2018, ils auraient raisonnablement dû être achevés dans un délai de six mois, soit au 31 décembre 2018 alors qu’ils ne l’ont été qu’en juin 2021, en sorte que le retard s’élève à 30 mois.
Elle souligne qu’ayant, comme le prévoit ses statuts, acheté ce bien en vue de réaliser un investissement locatif, elle a subi un préjudice de jouissance de 1 000 euros mensuel, soit, au total, 30 000 euros.
En réponse, M. [O] fait valoir que la société R4Immo, de parfaite mauvaise foi, pour avoir manqué à ses obligations, cherche par ses demandes à se faire payer le coût de ses travaux.
Il souligne qu’il n’était pas engagé par des délais contractuels, de sorte que le préjudice de jouissance n’était pas prévisible et partant pas indemnisable, et, qu’en tout état de cause, il s’est prévalu, par lettre en date du 15 novembre 2019, de l’inexécution de ses obligations par la société R4Immo qui, avec un retard volontaire, payait ses acomptes et renvoyait les devis signés.
Il ajoute que la société R4Immo ne prouve pas qu’elle aurait loué son appartement dès l’achèvement des travaux et que ledit préjudice, fût-il considéré comme une perte de chance, n’est pas démontré.
Réponse de la cour
Aux termes de l’article 1220 du code civil, une partie peut suspendre l’exécution de son obligation dès lors qu’il est manifeste que son cocontractant ne s’exécutera pas à l’échéance et que les conséquences de cette inexécution sont suffisamment graves pour elle. Cette suspension doit être notifiée dans les meilleurs délais.
Aux termes de l’article 1231-1 du même code, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
Selon l’article 1231-2 de ce code, les dommages et intérêts dus au créancier sont, en général, de la perte qu’il a faite et du gain dont il a été privé.
Au cas d’espèce, si les parties n’ont pas convenu expressément de date d’achèvement des travaux, il n’en demeure pas moins que ceux-ci devaient être terminés dans un délai raisonnable et qu’un manquement à ce délai constitue un dommage prévisible.
En l’occurrence, les travaux ont pu commencer à compter de la vente, soit le 15 juin 2018, M. [O] ayant déjà perçu deux acomptes à cette date, et auraient dû, au vu de leur ampleur telle que résultant des devis, de la surface de 92 m² de l’appartement et des circonstances de l’espèce, s’achever raisonnablement dans un délai de six mois, soit au 31 décembre 2018.
M. [O] ne peut donc se prévaloir d’une exception d’inexécution par la société R4Immo de ses obligations postérieurement à cette date, étant observé qu’elles n’étaient pas, en tout état de cause, d’une gravité suffisante au vu du montant des acomptes d’ores et déjà perçus.
Par suite, c’est avec un retard de 30 mois que M. [O] a achevé le chantier.
Concernant le préjudice de jouissance allégué, celui-ci en présence d’un aléa doit être qualifié, comme l’a opposé M. [O] de perte de chance, qui sera, en l’absence de production de bail concernant l’appartement en cause et donc de connaissance de sa location effective postérieurement à l’achèvement des travaux, justement évalué à 20 %.
Le montant du loyer mensuel perdu doit être fixé, au vu de l’attestation de l’agence immobilière et du contrat de location produit pour un appartement comparable, à 1 000 euros.
Dès lors, le préjudice sera fixé à la somme totale de 6 000 euros (20 % de 30 X 1 000) au paiement de laquelle M. [O] sera condamné.
Le jugement sera infirmé de ce chef.
S’agissant de la demande de condamnation pour manquement par M. [O] à ses obligations contractuelles, la société R4Immo ne justifie pas de l’existence d’un préjudice distinct de celui-ci d’ores et déjà réparé au titre du retard dans la jouissance de son bien.
Le jugement sera confirmé de ce chef
Sur la responsabilité de la société R4Immo
Moyens des parties
La société M. [O] soutient que la société R4Immo a agi avec la plus parfaite mauvaise foi tout au long des relations contractuelles.
En réponse, la société R4Immo fait valoir qu’elle a exécuté ses obligations et notamment celle de payer, au vu des circonstances, à bonne date, de sorte que l’inexécution contractuelle alléguée n’est pas établie.
Réponse de la cour
Aux termes de l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
Au cas d’espèce, M. [O] ne justifie pas, alors qu’il a lui-même manqué à son obligation d’achèvement du chantier dans un délai raisonnable, que la société R4Immo aurait, dans les circonstances de fait, manqué à ses obligations.
Il ne justifie pas non plus, avec la certitude exigée, qu’un tel manquement lui aurait causé le préjudice allégué et dont, en tout état de cause, il s’abstient de démontrer l’existence.
Par suite, la demande en paiement de dommages et intérêts présentée par M. [O] sera rejetée.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur le caractère abusif de la procédure
Moyens des parties
M. [O] soutient que la société R4Immo a, avec la plus parfaite mauvaise foi, multiplié les procédures judiciaires.
En réponse, la société R4Immo fait valoir, qu’ayant exécuté ses obligations, les procédures intentées ne sont pas abusives.
Réponse de la cour
Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Au cas d’espèce, la société R4Immo voyant ses demandes reconnues, pour partie, bien fondées en appel, la procédure intentée ne peut être qualifiée d’abusive.
Par suite, la demande en paiement de dommages et intérêts présentée par M. [O] sera rejetée.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur les frais du procès
Le sens de l’arrêt conduit à confirmer le jugement sur la condamnation aux dépens et sur ses dispositions relatives à l’article 700 du code de procédure civile.
En cause d’appel, M. [O], partie succombante, sera condamné aux dépens et à payer à la société R4Immo la somme de 3 000 euros, au titre des frais irrépétibles.
Le bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile sera accordé aux avocats en ayant fait la demande et pouvant y prétendre.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Dit que lui a été dévolu le chef de dispositif du jugement suivant :
« Condamne la société R4Immo au paiement à M. [O] de la somme de 17 842 euros assortie des intérêts au taux le plus récent des refinancements de la Banque centrale européenne majoré de dix points de pourcentage, à compter du 10 janvier 2019 ; "
Infirme le jugement en ce qu’il :
— condamne la société R4Immo au paiement à M. [O] de la somme de 17 842 euros assortie des intérêts au taux le plus récent des refinancements de la Banque centrale européenne majoré de dix points de pourcentage, à compter du 10 janvier 2019,
— rejette la demande en réparation du préjudice de jouissance de la société R4Immo ;
Le confirme pour le surplus de ses dispositions soumises à la cour et statuant à nouveau,
Condamne la société R4Immo à payer à M. [O] la somme de 13 479,06 euros TTC au titre du solde du chantier ;
Condamne M. [O] à payer à la société R4Immo la somme totale de 6 000 euros en réparation de la perte de chance de pouvoir louer l’appartement ;
Y ajoutant,
Rejette la demande de M. [O] en paiement de la somme de 528 euros, au titre de la location d’un monte-charge ;
Condamne M. [O] aux dépens d’appel ;
Admet les avocats qui en ont fait la demande et peuvent y prétendre au bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. [O] et le condamne à payer à la société R4Immo la somme de 3 000 euros.
La greffière, Le président de chambre,
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