Infirmation 10 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, ch. soc. sect. a, 10 févr. 2026, n° 25/04100 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 25/04100 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Bergerac, 15 juillet 2025, N° 2024-38654 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mars 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE – SECTION A
— -------------------------
ARRÊT DU : 10 FEVRIER 2026
PRUD’HOMMES
N° RG 25/04100 – N° Portalis DBVJ-V-B7J-OMID
Monsieur [Z] [F]
c/
Maître [X] [Y] en qualité de liquidateur de la SASU [1]
Association AGS CGEA DE [Localité 1]
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
à :
Me Pierre BURUCOA, avocat au barreau de BORDEAUX
Me Natacha MAYAUD de la SCP CABINET MALEVILLE, avocat au barreau de PERIGUEUX
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 15 juillet 2025 (R.G. n°2024-38654) par le conseil de prud’hommes – Formation paritaire de BERGERAC, Section industrie, suivant déclaration d’appel du 09 août 2025,
APPELANT :
Monsieur [Z] [F]
né le 19 janvier 1976 à [Localité 2] (83)
de nationalité française, demeurant [Adresse 1]
représenté et assisté de Me Pierre BURUCOA, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉS :
Maître [X] [Y] en qualité de liquidateur de la SASU [1]
membre de la SCP [2] [Y] [Adresse 2]
Association AGS CGEA de [Localité 1] agissant en la personne du Directeur Général, Monsieur [B] [C], domiclié en cette qualité au siège social [Adresse 3]
représentés et assistés par Me MAYAUD de la SCP CABINET MALEVILLE, avocat au barreau de PERIGUEUX substitué par Me AMBLARD
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 01 décembre 2025 en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Sylvie Hylaire, présidente chargée d’instruire l’affaire et Madame Sylvie Tronche, conseillère chargée d’instruire l’affaire.
Un rapport oral a été fait avant les plaidoiries.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Sylvie Hylaire, présidente
Madame Sylvie Tronche, conseillère
Madame Laure Quinet, conseillère
Greffière lors des débats : Sylvaine Déchamps
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
1. Dans les suites d’une promesse d’embauche signée le 12 juillet 2022, Monsieur [Z] [F], né en 1976, a conclu le 25 juillet 2022 à [Localité 3] un contrat de travail à durée indéterminée en qualité d’électricien avec la société par actions simplifiée unipersonnelle [1].
Cette société, alors présidée par Mme [H] [K] épouse [G], avait pour activité le second 'uvre du bâtiment (petite maçonnerie, pose de carrelage, plâtrerie, plomberie, électricité, etc…).
Un second contrat a été signé entre les parties le 4 août 2022 mentionnant une embauche à cette date.
M. [F] prétend avoir commencé à travailler dès le 25 juillet 2022.
Les relations contractuelles étaient régies par la convention collective des entreprises du bâtiment employant jusqu’à 10 salariés.
Par avenant en date du 1er octobre 2022, M. [F] a été promu au poste de conducteur de travaux.
2. M. [F] a été placé en arrêt de travail pour maladie du 7 au 11 novembre 2022 puis de nouveau, à compter du 25 septembre 2023.
Le 6 novembre 2023, le médecin du travail a émis un avis d’inaptitude en précisant que tout maintien de M. [F] dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé.
3. Par lettre datée du 10 novembre 2023, M. [F] a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 20 novembre 2023 puis reporté au 1er décembre 2023.
Il a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement par lettre datée du 9 décembre 2023.
A la date du licenciement, M. [F] justifiait d’une ancienneté d’un an et quatre mois, compte non tenu de ses arrêts de travail, et la société employait habituellement moins de dix salariés.
4. Par requête reçue le 14 novembre 2024, M. [F] a saisi le conseil de prud’hommes de Bergerac.
Par jugement rendu par le tribunal de commerce de Périgueux le 3 décembre 2024, la société [1] a été placée en liquidation judiciaire et la société [2][Y], prise en la personne de Maître [X] [Y], a été désignée en qualité de liquidateur judiciaire.
Par jugement rendu le 18 février 2025, le tribunal de commerce de Périgueux a prononcé l’extension de la procédure de liquidation judiciaire de la société à sa présidente, Mme [G].
Par jugement rendu le 15 juillet 2025, le conseil de prud’hommes :
— a donné acte à l’AGS-CGEA et au mandataire liquidateur de leur intervention dans la procédure,
— a reçu l’exception d’incompétence territoriale soulevée par ces derniers,
— s’est déclaré incompétent au profit du conseil de prud’hommes de Périgueux,
— a dit qu’à défaut de recours dans le délai de quinze jours, le dossier sera transmis au conseil de prud’hommes de Périgueux,
— a réservé les dépens.
5. Par déclaration communiquée par voie électronique le 9 août 2025, M. [F] a relevé appel de cette décision notifiée aux parties par lettre du greffe adressée le 28 juillet 2025.
Par ordonnance rendue le 11 août 2025 par le magistrat délégataire de la première présidente de la cour d’appel de Bordeaux, M. [F] a été autorisé à assigner à jour fixe les intimés pour l’audience du 1er décembre 2025.
L’AGS-CGEA de [Localité 1] et le liquidateur ont été assignés par actes de commissaire de justice délivrés à personne habilitée les 21 et 22 août 2025.
Par courrier en date du 17 novembre 2025, les parties ont été invitées à conclure sur le fond dans l’hypothèse où la cour estimerait le conseil de prud’hommes de Bergerac compétent et userait de la faculté d’évocation.
Par acte délivré le 25 novembre 2025 à l’étude du commissaire de justice instrumentaire, l’AGS-CGEA de [Localité 1] a fait assigner Mme [G] en intervention forcée et lui a fait signifier les différents jugements, la déclaration d’appel de M. [F] et ses propres conclusions.
Mme [G] n’avait pas constitué avocat à la date de l’audience.
6. Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 25 novembre 2025, M. [F] demande à la cour de le dire
recevable et bien fondé en son appel et de dire l’intervention forcée de Mme [G] irrecevable et infondée,
En conséquence, sur la compétence,
— réformer le jugement entrepris en ce qu’il :
* a reçu l’exception d’incompétence territoriale,
* s’est déclaré incompétent au profit du conseil de prud’hommes de Périgueux,
* a réservé les dépens,
— dire le conseil de prud’hommes de Bergerac territorialement compétent,
Evoquer le fond de l’affaire et statuant sur le fond,
— ordonner à la société [2][Y], prise en la personne de M. [X] [Y], en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société [1], de lui communiquer l’intégralité de ses données personnelles sur le fondement de l’article 15 du règlement général sur la protection des données,
— ordonner à la société [2][Y] ès qualités de lui communiquer ses bulletins de salaire des mois de mai, juillet et août 2023,
— dire qu’il a été lié à société [1] par contrat de travail du 25 juillet 2022 au 9 décembre 2023,
— fixer son salaire mensuel de référence à la somme de 3 445,77 euros brut,
— dire son licenciement nul et, en tout état de cause, dépourvu de cause réelle et sérieuse,
— inscrire sa créance au passif de la liquidation judiciaire de la société [1] à hauteur des sommes suivantes :
* 1 275 euros brut à titre de rappel de cotisations sociales patronales et salariales,
* 107,91 euros brut à titre de rappel de salaire du 14 novembre 2022 et 10,80 euros bruts à titre d’indemnité compensatrice de congés payés afférents,
* 8 855,76 euros brut à titre de rappel d’heures supplémentaires et 885,58 euros brut à titre d’indemnité compensatrice de congés payés afférents,
* 1 508,40 euros brut à titre de rappel d’indemnités de petits déplacements et 150,84 euros brut à titre d’indemnité compensatrice de congés payés afférents,
* 5 300,97 euros brut à titre de rappel d’indemnité compensatrice de congés payés,
* 20 674,62 euros à titre d’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé,
* 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
* 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour violation du droit au repos et des durées maximales de travail,
* 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de prévention des risques professionnels,
* subsidiairement, 20 000 euros à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral,
* 3 445,77 euros brut à titre d’indemnité compensatrice de préavis et 344,58 euros brut à titre d’indemnité compensatrice de congés payés afférents,
* 852,50 euros à titre de rappel d’indemnité spéciale de licenciement,
* 20 674,62 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul,
* subsidiairement, 6 891,54 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,
— dire que les condamnations de nature salariale porteront intérêts moratoires du 21 septembre 2024 au 3 décembre 2024,
— ordonner à la société [2][Y] ès qualités de lui communiquer un bulletin de salaire ainsi qu’un certificat de travail et une attestation France Travail rectifiés,
— condamner solidairement la société [2][Y] ès qualités et la 'société’ CGEA de [Localité 1], à lui verser la somme de 3 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonner à la 'société’ CGEA de [Localité 1] de le garantir de l’intégralité de ces sommes, en privilégiant les demandes de nature indemnitaire sur celles de nature salariale en cas d’atteinte du plafond de garantie,
— débouter la SCP [2][Y] en sa qualité de liquidateur judiciaire et le CGEA de [Localité 1] de leurs demandes reconventionnelles,
— condamner solidairement les intimées aux dépens et dire qu’ils seront employés en frais privilégiés de la procédure collective.
7. Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 24 novembre 2025, la société Amauger [Y], en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société [1], demande à la cour de :
— donner acte à Maître [Y] de son intervention dans la présente instance en qualité de mandataire liquidateur de la société [1],
— confirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Bergerac,
En conséquence,
— renvoyer le dossier devant le conseil de prud’hommes de Périgueux,
— condamner M. [F] aux dépens,
Subsidiairement et au fond, si par impossible la cour décidait d’évoquer,
— débouter M. [F] de ses demandes en paiement de rappel de salaires, d’heures supplémentaires, de congés payés et d’indemnité de petits déplacements et de trajets,
— débouter M. [F] de ses demandes en dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de prévention des risques professionnels, harcèlement moral, violation du droit au repos compensateur, exécution déloyale du contrat de travail et travail dissimulé,
— juger le licenciement de M. [F] bien fondé.
— débouter M. [F] de sa demande en licenciement nul ou dépourvu de cause réelle et sérieuse,
— le débouter de ses demandes en dommages et intérêts,
— le débouter de ses demandes en paiement d’indemnité compensatrice de préavis et de doublement de l’indemnité de licenciement,
— le débouter de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
8. Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 24 novembre 2025, l’AGS-CGEA de [Localité 1] demande à la cour de :
— lui donner acte de son intervention dans la présente instance,
— confirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Bergerac,
— renvoyer le dossier devant le conseil de prud’hommes de Périgueux,
— condamner M. [F] aux dépens,
Subsidiairement, au fond,
— débouter M. [F] de ses demandes en paiement d’heures supplémentaires, de congés payés et d’indemnité de petits déplacements et trajet,
— débouter M. [F] de ses demandes de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de prévention des risques professionnels, harcèlement moral, violation du droit au repos compensateur, exécution déloyale du contrat de travail,
— juger le licenciement de M. [F] bien fondé,
— débouter M. [F] de sa demande en licenciement nul ou dépourvu de cause réelle et sérieuse,
— le débouter de ses demandes en dommages et intérêts,
— débouter M. [F] de ses demandes en paiement d’indemnité compensatrice de préavis et de doublement de l’indemnité de licenciement,
— juger que le harcèlement moral et le travail dissimulé sont des fautes relevant de la
responsabilité personnelle du dirigeant détachables des fonctions de dirigeant,
En conséquence,
— condamner Mme [G], dirigeante de la société [1] au paiement de l’indemnité pour travail dissimulé et aux dommages et intérêts pour harcèlement moral,
— juger inopposables à l’AGS les dommages et intérêts pour travail dissimulé et pour
harcèlement moral.
— déclarer inopposables à l’AGS les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— juger que la décision à intervenir ne sera opposable à l’AGS-CGEA que dans les limites de sa garantie.
9. Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure antérieure, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile ainsi qu’à la décision déférée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’exception d’incompétence
10. M. [F] soutient que, dans la mesure où le contrat de travail a été conclu à Bergerac, il avait la possibilité de saisir le conseil de prud’hommes de cette même ville, conformément à l’article R. 1412-1 du code du travail.
11. La SCP [2][Y] et l’AGS-CGEA de [Localité 1] soutiennent que la juridiction territorialement compétente est celle de Périgueux puisque l’établissement où était accompli le travail se trouve dans le ressort de cette juridiction.
Ils estiment que la possibilité offerte au salarié de choisir de saisir le conseil de prud’hommes du lieu où l’engagement a été contracté ou celui du lieu où l’employeur est établi ne lui était pas offerte, faute de s’inscrire dans l’une des conditions visées par le texte.
Réponse de la cour
12. Aux termes des dispositions de l’article R. 1412-1 du code du travail, l’employeur et le salarié portent les différends et litiges devant le conseil de prud’hommes territorialement compétent.
Ce conseil est :
1° Soit celui dans le ressort duquel est situé l’établissement où est accompli le travail ;
2° Soit, lorsque le travail est accompli à domicile ou en dehors de toute entreprise ou établissement, celui dans le ressort duquel est situé le domicile du salarié.
Le salarié peut également saisir les conseils de prud’hommes du lieu où l’engagement a été contracté ou celui du lieu où l’employeur est établi.
13. Contrairement à ce que soutiennent les intimées, l’alinéa 3 du texte ci-dessus cité ouvre la possibilité pour le salarié, demandeur à l’instance prud’homale, de choisir notamment la juridiction du lieu où l’engagement a été contracté soit, en l’espèce Bergerac, étant au surplus observé que dans le contrat de travail conclu entre les parties, il est mentionné que l’adresse de la société était située à Bergerac et que celle-ci était immatriculée au Registre du commerce et des sociétés de cette même ville.
Le jugement déféré sera en conséquence infirmé en ce qu’il s’est déclaré incompétent au profit du conseil de prud’hommes de Périgueux.
Sur la faculté d’évocation
14. M. [F] soutient que la cour d’appel de Bordeaux, juridiction d’appel tant du conseil de prud’hommes de Bergerac que de celui de Périgueux, a la possibilité d’évoquer au fond, si elle estime de bonne justice de donner à l’affaire une solution définitive. Il considère que compte-tenu de l’ancienneté de l’affaire et de sa technicité ainsi que de la procédure collective ouverte, il est dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice que soit évoqué le fond de l’affaire.
15. La SCP [2][Y] et l’AGS-CGEA de [Localité 1] soutiennent que c’est M. [F] qui a participé à l’allongement des délais en contestant le jugement sur la compétence territoriale et ils dénient le caractère technique du dossier. Dès lors, ils soutiennent qu’il n’existe pas de motif légitime nécessitant que la cour évoque le dossier.
En outre, l’AGS-CGEA de [Localité 1] estime que l’évocation par la cour la priverait d’un degré de juridiction.
Réponse de la cour
16. Aux termes de l’article 88 du code de procédure civile, lorsque la cour est juridiction d’appel relativement à la juridiction qu’elle estime compétente, elle peut évoquer le fond si elle estime de bonne justice de donner à l’affaire une solution définitive.
En l’espèce, M. [F] a été licencié il y a plus de deux ans et la juridiction prud’homale a été saisie depuis plus d’un an.
Dans ces conditions, il est de bonne justice de donner à l’affaire une solution définitive, sous réserve d’un éventuel pourvoi, les parties ayant été mises en mesure de conclure sur le fond de l’affaire.
Sur la demande de communication des données personnelles
17. M. [F], qui reproduit dans ses écritures les articles 12 et 15 du 'Chapitre III 'Droits de la personne concernée’ du règlement général sur la protection des données, 'directement applicable en droit interne’ au visa de sa pièce 41 (constituée en réalité de ses documents de fin de contrat), demande à la cour d’ordonner que lui soit communiquée l’intégralité de ses données personnelles.
18. Les intimées n’ont pas répondu sur cette demande.
Réponse de la cour
19. Aux termes de l’article 105 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 2018 dans sa version modifiée par l’ordonnance n° 2018-1125 du 12 décembre 2018, la personne concernée a le droit d’obtenir du responsable de traitement des données l’information selon laquelle celles à caractère personnel la concernant sont ou ne sont pas traitées et, lorsqu’elles le sont, le droit d’accéder auxdites données.
Il sera en conséquence fait droit à la demande de M. [F] à ce titre, étant cependant relevé que le liquidateur de la société ne sera tenu d’accéder à cette demande que dans la mesure où il dispose de ces données.
Sur la demande au titre des cotisations sociales
20. M. [F] sollicite l’inscription de la somme de 1 275 euros au passif de la liquidation judiciaire de la société représentant le montant des cotisations sociales qui seraient dues, selon lui, sur le paiement en espèces de la somme de 1 300 euros qu’il prétend avoir reçu de la société au titre de sa prestation de travail pour la période du 25 juillet au 3 août 2022.
Il prétend qu’en réalité, conformément au premier contrat de travail conclu entre les parties, il a commencé à travailler pour le compte de la société dès le 25 juillet 2022 mais qu’il n’a été déclaré qu’à compter du 4 août suivant, date de signature du second contrat.
21. Le liquidateur de la société et l’AGS concluent à l’incompétence de la juridiction prud’homale pour statuer sur cette demande et, sur le fond, contestent que M. [F] ait commencé à travailler dès le 25 juillet 2022.
Réponse de la cour
22. Même si M. [F] établit par les pièces qu’il produit (promesse d’embauche, contrat de travail et échanges de SMS avec l’employeur entre le 26 juillet et le 4 août 2022) qu’il a effectivement commencé à travailler pour le compte de la société [1] avant le 4 août 2022, les cotisations sociales dues pour la rémunération en espèces qu’il prétend, sans en justifier, avoir perçue à hauteur de 1 300 euros, sont éventuellement dues à l’URSSAF, seule créancière des cotisations sociales dont la fixation, dans leur principe et leur montant, ne relève pas de la compétence de la juridiction prud’homale.
M. [F] sera en conséquence débouté de sa demande de fixation au passif de la liquidation judiciaire de la société d’une somme dont il n’est pas créancier.
Sur la demande de délivrance des bulletins de salaire pour les mois de mai, juillet et août 2023
23. M. [F] demande à la cour d’ordonner au liquidateur de la société [1] de lui délivrer les bulletins de paie des mois de mai, juillet et août 2023.
24. Le liquidateur de la société fait valoir que, désigné le 3 décembre 2024 par le tribunal de commerce, soit près d’un an après le licenciement de M. [F], il n’est pas en mesure de communiquer les bulletins de salaire réclamés par le salarié.
Réponse de la cour
25. Compte tenu de la date de désignation de la SCP [2][Y] en qualité de liquidateur de la société [1], il est justifié par celle-ci de l’impossibilité de faire droit à la demande du salarié de délivrance de bulletins de paie pour une période antérieure de plus d’un an.
M. [F] sera en conséquence débouté de sa demande à ce titre.
Sur la demande de rappel de salaire pour la journée du 14 novembre 2022
26. M. [F] sollicite la fixation de sa créance au passif de la liquidation judiciaire à la somme de 107,91 euros brut correspondant au salaire de la journée travaillée du 14 novembre 2022 outre 10,80 euros brut pour les congés payés afférents, indiquant avoir été placé en arrêt de travail du 7 au 11 novembre 2022, et avoir repris le travail le 14 novembre 2022.
27. Ni le liquidateur ni l’AGS n’ont conclu sur cette demande.
Réponse de la cour
28. Il résulte des pièces produites par M. [F] que son arrêt de travail a débuté le 7 novembre 2022 et a pris fin le 11 novembre 2022 mais que la société ne lui a pas rémunéré la journée de travail du 14 novembre 2022.
La demande de M. [F] est donc justifiée dans son principe et son montant.
Sur les demandes au titre des heures supplémentaires réalisées
— Sur la demande de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires
29. M. [F] sollicite la fixation de sa créance au passif de la liquidation judiciaire de la société [1] à la somme de 8 855,76 euros brut à titre de rappel de salaire pour les heures supplémentaires qu’il prétend avoir effectuées outre 885,58 euros brut pour les congés payés afférents.
30. Le liquidateur de la société ainsi que l’AGS concluent au rejet de cette demande, soulignant que M. [F] ne verse aucun élément extérieur à son décompte.
Réponse de la cour
31. Aux termes des articles L. 3171-2 alinéa 1er, L. 3173-3 et L. 3171-4 du code du travail, lorsque tous les salariés occupés dans un service ou un atelier ne travaillent pas selon le même horaire collectif, l’employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés.
Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d’enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable.
En cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l’appui de sa demande et au regard des exigences rappelées aux dispositions légales précitées, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.
32. Au soutien de sa demande, M. [F] verse aux débats :
— un tableau des heures réalisées par semaine et des sommes qu’il estime dues à ce titre,
— un relevé manuscrit de ses horaires de travail entre le mois d’août et octobre 2022,
— un relevé de ses horaires entre le 4 août 2022 et le 8 septembre 2023.
Ces éléments sont suffisamment précis pour permettre à l’employeur auquel incombe le contrôle des horaires de travail d’y répondre utilement.
Or, il ne peut qu’être relevé que le liquidateur, pas plus que l’AGS, ne produisent d’éléments quant aux heures de travail réellement réalisées par M. [F].
Cependant, ils invoquent le fait que des propres pièces de M. [F], il ressort que celui-ci a pu récupérer une grande partie des heures supplémentaires effectuées.
33. A l’examen du décompte établi par M. [F], la cour relève d’une part, des discordances entre le tableau journalier et le décompte hedomadaire (pièces 5 et 42 de l’appelant) et, d’autre part, que M. [F] a bénéficié de nombreuses récupérations sur la période de janvier à mai 2023.
Ainsi, dans la limite des mentions portées sur le décompte et des explications fournies, la cour a la conviction que M. [F] a certes accompli des heures supplémentaires non rémunérées mais pas à hauteur de la somme qu’il revendique et au vu des observations ci-dessus, la créance au titre du rappel de salaire dû pour les heures supplémentaires impayées sera fixée à la somme de 4 760,72 euros brut outre celle de 476,07 euros brut pour les congés payés afférents.
— Sur la demande au titre de la contrepartie obligatoire en repos
34. M. [F], exposant avoir réalisé près de 280 heures supplémentaires au cours du deuxième semestre 2022, soutient qu’en raison des heures supplémentaires effectuées, le contingent annuel conventionnel de 145 heures a été dépassé, de sorte qu’il aurait dû bénéficier d’un temps de repos compensateur.
35. Les intimés n’ont pas spécialement conclu sur cette demande sauf à en solliciter le rejet.
Réponse de la cour
36. La cour n’est pas saisie de cette demande de M. [F] qui ne figure pas au dispositif de ses dernières écritures.
— Sur la demande indemnitaire pour non-respect du droit au repos et des durées maximales de travail
37. M. [F] sollicite le paiement de la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts, soulignant que la durée maximale hebdomadaire a été dépassée à 13 reprises.
38. Les intimés n’ont pas spécialement conclu sur cette demande sauf à en solliciter le rejet.
Réponse de la cour
39. Le décompte établi par M. [F] fait apparaître plusieurs dépassements de la durée maximale hebdomadaire de travail ainsi qu’un non-respect du temps de repos quotidien à quelques reprises.
Au regard de ces éléments, il sera alloué à M. [F] la somme de 200 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi.
Sur la demande en paiement au titre des indemnités de petits déplacements
40. M. [F] sollicite le paiement de la somme de 1 508,40 euros au titre des indemnités de petits déplacements (105,546 euros par mois sur 15 mois) outre celle de 150,84 euros pour les congés payés afférents) au visa de sa pièce 6, correspondant au contrat de travail conclu le 4 août 2022.
Il explique que l’entreprise manquant de véhicules de service, il a dû utiliser son véhicule personnel mais a accepté de renoncer à son indemnité de transport, se contentant des indemnités de repas et de trajet.
Cependant, il a constaté la disparition de ces indemnités sur ses bulletins de salaire à partir d’octobre 2022 , l’employeur lui expliquant que c’est parce qu’il était devenu conducteur de travaux.
Or, l’avenant établi à ce titre se référait toujours à la convention collective des ouvriers et non à celle des catégories ETAM de même que ses bulletins de salaire et, du fait de cette suppression des indemnités de repas et de trajet, son salaire a diminué alors qu’il continuait toujours à se déplacer sur les chantiers.
41. Le liquidateur de la société et l’AGS concluent au rejet de cette demande. Ils font valoir qu’en accédant au statut ETAM C, M. [F] perdait le bénéfice des indemnités de trajet et de panier, que par ailleurs, l’entreprise avait invité celui-ci à remettre ses frais de repas à la comptabilité pour qu’ils lui soient réglés et qu’enfin, elle mettait à sa disposition un véhicule.
Réponse de la cour
42. Aux termes de l’article 8.16 de la convention collective applicable, l’indemnité de transport n’est pas due lorsque l’entreprise assure gratuitement le transport des salariés.
Or, d’une part, il résulte du courrier de l’entreprise du 18 septembre 2023 non contesté par M. [F] que celui-ci disposait d’un véhicule de la société dont l’essence était prise en charge par la société et que la prise en charge de ses frais de repas lui a été proposée par celle-ci.
D’autre part, contrairement à ce que prétend M. [F], à partir du mois d’octobre 2022, ses bulletins de paie font référence à la convention collective des employés, techniciens et agents de maîtrise du bâtiment.
Enfin, il ne peut qu’être constaté que M. [F] a effectué un calcul global d’une somme forfaitaire mensuelle dont les modalités de calcul ne sont pas explicitées alors que le montant de l’indemnité de transport, s’élevant sur la période considérée à 5,04 euros pour la zone II (qui semble être celle qui était retenue) est journalier et, que spécialement à compter du mois de mars 2023, M. [F] a bénéficié de nombreuses journées de récupération n’ouvrant pas droit au paiement de cette indemnité.
43. M. [F] sera en conséquence débouté de sa demande à ce titre, la cour étant dans l’impossibilité de retenir le caractère exigible du montant de la somme réclamée.
Sur la demande en paiement de l’indemnité compensatrice de congés payés
44. M. [F] sollicite le paiement de la somme de 5 300,97 euros brut à titre de rappel de l’indemnité compensatrice de congés payés, correspondant à 40 jours dus (2,5 x 16 mois). Il expose qu’il n’a pas pu prendre de congés payés pendant toute la durée de la relation contractuelle et que son compte personnel auprès de la caisse de congés payés du bâtiment ne mentionnerait que 23 jours de congés payés sans que ces jours soient payables [au visa de sa pièce 29 qui est seulement un extrait d’un site internet relatif à la caisse [3]].
Il indique avoir interrogé son employeur à ce sujet sans obtenir de réponse.
45. Le liquidateur et l’AGS concluent au rejet de cette demande, en faisant valoir que les congés payés sont réglés par la [4] et que M. [F] ne peut donc en soliciter le paiement auprès de l’employeur. En outre, M. [F] indiquerait lui-même avoir pris trois semaines de congés en 2023 et avait donc épuisé son droit à congés de l’année n-1.
Réponse de la cour
46. Ainsi que le fait valoir M. [F], il appartient à l’employeur de démontrer le paiement des congés payés au salarié.
En l’espèce, d’une part, les bulletins de salaire produits ne font pas mention des congés payés et la cour ne dispose pas de ceux des mois de juillet et août 2023 au cours desquels des congés ont été pris.
D’autre part, les intimés ne justifient ni de l’affiliation de la société [1] à la caisse de congés payés ni de l’établissement de l’attestation permettant le paiement au salarié de ses indemnités de congés payés.
La demande de M. [F] est donc fondée dans son principe.
Quant à son montant, la somme due sera fixée à 5 036,02 euros brut (125,90 euros x 40).
Sur le salaire de référence
47. M. [F], se référant à son décompte d’heures supplémentaires, soutient que son salaire moyen doit être fixé à la somme de 3 445,77 euros (salaire mensuel moyen de 2 727,90 euros + rappel de primes et indemnités de 100,55 + heures supplémentaires pour 617,33 euros par mois).
48. La SCP [2][Y] ès qualités et l’AGS- CGEA de [Localité 1] soutiennent que le salaire de référence est celui figurant sur les bulletins de salaire.
Réponse de la cour
49. Au regard du nombre et du montant des heures supplémentaires précédemment retenu, le salaire moyen sera fixé à la somme de 3 124,63 euros brut.
Sur la demande au titre du travail dissimulé
50. M. [F] sollicite le paiement de la somme de 20 674,62 euros (6 x 3 445,77 euros) au titre de l’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé, faisant valoir qu’il n’a été déclaré que le 4 août 2022 alors qu’il avait commencé à travailler le 25 juillet 2022 et invoquant le volume des heures supplémentaires qu’il a réalisées et qui n’ont pas été déclarées.
51. Le liquidateur et l’AGS, se référant à la signature d’un deuxième contrat de travail entre les parties le 4 août 2022, et contestant l’existence des heures supplémentaires revendiquées par M. [F], concluent au rejet de cette demande.
Réponse de la cour
52. L’article L. 8221-5 du code du travail dans sa version applicable aux faits dispose :
« Est réputé travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié le fait pour tout employeur :
1° Soit de se soustraire intentionnellement à l’accomplissement de la formalité prévue à l’article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l’embauche ;
2° Soit de se soustraire intentionnellement à la délivrance d’un bulletin de paie ou d’un document équivalent défini par voie réglementaire, ou de mentionner sur le bulletin de paie ou le document équivalent un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d’une convention ou d’un accord collectif d’aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ;
3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l’administration fiscale en vertu des dispositions légales ».
53. Il appartient au salarié d’établir le caractère intentionnel de la dissimulation d’emploi.
Or, en l’espèce, d’une part, cet élément intentionnel, s’agissant de la déclaration d’embauche faite seulement le 4 août 2022, n’est pas suffisamment établi au regard de l’acceptation par M. [F] de la signature d’un second contrat à cette date.
D’autre part, quant aux heures supplémentaires réalisées, M. [F] n’obtient que partiellement gain de cause, il a bénéficié de nombreuses journées de récupération et ne justifie pas de réclamation auprès de son employeur pendant la relation contractuelle.
54. L’élément intentionnel de la dissimulation d’emploi n’étant pas suffisamment caractérisé, M. [F] sera débouté de sa demande en paiement de l’indemnité forfaitaire prévue par l’article L. 8223-1 du code du travail.
Sur les demandes au titre de l’exécution fautive du contrat de travail
— Sur la demande au titre de l’exécution déloyale du contrat
55. M. [F] sollicite le paiement de la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail.
56. Les intimées n’ont pas autrement conclu sur cette demande qu’en en sollicitant le rejet.
Réponse de la cour
57. Selon l’article L. 1222-1 du code du travail, le contrat de travail doit être exécuté de bonne foi par chacune des parties.
Il appartient à celui qui se prévaut d’un manquement de l’autre partie à cette obligation d’en rapporter la preuve ainsi que d’établir la nature et l’étendue du préjudice dont il sollicite réparation.
58. M. [F] soutient avoir subi des brimades et vexations, caractérisant l’exécution déloyale du contrat de travail par l’employeur en invoquant les éléments suivants [figurent en italiques les éléments invoqués par M. [F]] :
— Dans les faits, la société était dirigée par M. [T] [en réalité [A]] [G], ancien boucher reconverti qui, anticipant son inévitable interdiction de gérer, qui sera définitivement actée par jugement du 13 décembre 2022 du tribunal de commerce de Périgueux a confié la présidence officielle de son entreprise à son épouse, se déclarant pour sa part simple coordinateur de travaux au sein de celle-ci. Mais dans les faits, c’est bien avec lui que M. [F] a négocié son contrat de travail et son avenant, ainsi que tous les aspects de la relation de travail. Tout devait passer par son aval.
*
La cour observe que l’affirmation d’une ingérence de l’époux de la présidente de la société dans l’entreprise ne repose que sur les seules déclarations de M. [F] alors que les courriels et courriers produits émanent tous de Mme [G].
***
— La convention collective applicable à la relation stipule que la période d’essai contractuelle ne peut excéder trois semaines (article 2.4) ;
Or, l’employeur l’a fixée à soixante jours, soit près de trois fois la durée conventionnelle maximale.
*
Si la période d’essai excédait la durée conventionnelle, il n’est justifié d’aucun préjudice en résultant.
***
— Le contrat de travail initial ne prévoyait aucune liste des fonctions et aucune fiche de poste ne lui a été fournie ; il est ainsi toujours resté dans l’expectative de l’étendue de ses missions, a fortiori parce que l’article III du contrat de travail stipulait qu’il pouvait être affecté à « d’autres postes correspondant aux missions » qu’il exerçait’ mais n’étaient donc pas contractuellement définies.
*
M. [F] a été engagé en qualité d’électricien puis de conducteur de travaux dont les missions dans le secteur du bâtiment n’exigent pas de fiches de poste, étant observé en outre que si M. [F] affirme avoir accompli 'd’autres missions', il n’en justifie pas.
***
— M. [F] a été contraint d’utiliser son véhicule personnel à ses frais.
*
Il a été retenu précédemment que M. [F] bénéficiait d’un véhicule pour se rendre sur les chantiers dont l’essence était prise en charge par l’entreprise.
***
— Après lui avoir proposé un premier avenant le faisant passer au statut ETAM et le
commissionnant sur les remises fournisseurs qu’il parviendrait à négocier, l’entreprise lui proposé une nouvelle version plus modeste le maintenant au statut ouvrier et ne le commissionnant plus que sur les délais de fin de chantier.
A cette occasion, une formation au poste lui a été promise mais jamais dispensée.
Le coût de la formation promise peut être raisonnablement évalué à 5 000 euros.
*
Si l’avenant conclu le 1er octobre 2022 mentionne la classification ouvrier, il a été précédemment relevé qu’à partir de cette date, c’est bien la convention collective ETAM qui a figuré sur les bulletins de paie produits. Quant à l’engagement de l’employeur en vue d’une formation, il ne repose que sur la seule affirmation de M. [F].
***
— Malgré les termes de l’avenant aucune prime ou commission ne lui a jamais été versée au titre des fins de chantier.
*
En l’état des pièces produites, il n’est pas justifié ni même allégué de l’atteinte de l’objectif figurant au contrat d’un respect des délais de fin de chantier qui subordonnait le versement d’une prime.
***
— A l’occasion de son arrêt de travail du 7 au 11 novembre 2022, il n’a pas bénéficié de la subrogation prévue à l’article 6.4 de la convention collective nationale des employés, techniciens et agents de maîtrise du bâtiment du 12 juillet 2006 (Pièce 8).
De plus, l’employeur lui a décompté une période de onze jours à cette occasion, alors que son arrêt de travail n’a duré que cinq jours.
*
Aux termes des dispositions conventionnelles invoquées par l’appelant, l’entreprise fait l’avance des prestations dues en cas de maladie, accident ou maternité à condition que le salarié ait établi une subrogation en faveur de son employeur, ce qui n’est ni justifié ni même prétendu par M. [F].
Quant au non-paiement de la journée du 14 novembre 2022, la créance à ce titre a été précédemment retenue et n’ouvre droit, en dehors de toute autre précision, qu’aux intérêts moratoires, étant observé que contrairement à ce que soutient M. [F], lui ont seulement été retenus 5 jours et non 11.
***
— Par la suite, les bulletins de paie ont été édités tardivement, voire ne lui ont pas été adressés, tels que ceux des mois de mai 2023, juillet 2023, août 2023, novembre 2023, décembre 2023, malgré ses relances.
Il faudra attendre le 29 janvier 2024 pour que M. [F] reçoive ses bulletins de novembre et décembre 2023 mais il lui manque toujours les autres.
*
Le retard dans la délivrance des bulletins de paie est démontré et il est acquis que M. [F] ne pourra pas récupérer les bulletins qui ne lui ont pas été délivrés.
Ce manquement est donc établi.
***
— Le contrat de travail prévoit que les salaires sont versés le dixième jour du mois. Pourtant, le salarié a constaté des retards de paiement de plus en plus fréquents et lointains.
A titre d’exemple particulièrement significatif, la paie du mois de novembre 2022 a été réglée le 24 décembre 2022, contraignant M. [F] à puiser dans son épargne pour faire face aux dépenses des fêtes de fin d’année.
*
Aucun justificatif du retard dans les paiements des salaires n’est produit.
***
— M. [F] a régulièrement rencontré des difficultés de domiciliation de la société.
En effet, lorsqu’il adressait ses courriers à l’adresse officielle de l’entreprise -un centre de domiciliation d’entreprises sis au [Adresse 4] à [Localité 3]-, les services postaux rencontraient les plus vives difficultés à distribuer le courrier dans les temps.
En revanche, lorsqu’il les expédiait à l’adresse réelle de l’entrepôt -[Adresse 5] à [Localité 4]- ces derniers étaient bien reçus.
Pourtant, il a reçu un rappel à l’ordre du 14 septembre 2023 pour exiger qu’il libelle ses courriers à l’adresse officielle. M. [F] s’est exécuté.
Cependant, l’adresse postale a de nouveau changé en décembre [Adresse 6] à [Localité 4]- nonobstant un établissement secondaire ouvert dans la même ville, ce qui est à n’y plus rien comprendre. A titre d’exemple, le courrier de M. [F] du [20] novembre 2023 a rencontré des difficultés de livraison (pièce 34, dernier feuillet) et celui du 21 décembre 2023 n’a jamais été retiré par l’employeur (pièce 40, dernier feuillet).
*
Si les modifications des adresses postales ont pu conduire à des retards dont il n’est justifié que pour la lettre du 21 décembre 2023 (soit postérieure à la rupture du contrat), ces modifications ne peuvent caractériser un manquement à l’obligation d’exécution loyale du contrat.
***
— A compter de 2023, voyant que ses heures supplémentaires, pourtant régulièrement déclarées et non contestées, ne lui étaient jamais réglées, M. [F] a proposé à l’employeur de les récupérer à partir du mois d’avril 2023, ce que ce dernier a accepté non sans réticence.
Toujours en avril 2023, le salarié s’est rapproché à titre personnel de Mme [P] [J] [N], l’ancienne secrétaire de la société. Ce rapprochement est intervenu en dépit de l’injonction faites aux cadres par M. [G] de rompre tout contact avec cette dernière.
Ce double phénomène -récupération des heures supplémentaires et rapprochement avec la secrétaire- a été perçu comme une véritable insubordination, ce qui a marqué le début des brimades et pressions de la part de M. [G] -appels téléphoniques insultants, accusations de comportement déloyal, isolement professionnel, menace de viol sur sa compagne, refus de congés, surcharge de travail pour le mettre en échec, rumeurs auprès de ses collègues, sanction abusive, menace de plainte pénale, agressions verbales, etc… .
L’autre conducteur de travaux, M. [D] [Q] aurait vécu la même situation lorsqu’il avait sollicité la compensation de ses heures supplémentaires, ce qui l’avait poussé à la démission en décembre 2022, ainsi que son fils. Quant à Mme [J] [N], elle avait démissionné en février 2023, au regard de l’opacité de la gestion de l’entreprise et du comportement de son gérant de fait.
Ne pouvant pour sa part pas se permettre de démissionner, M. [F] a pris le parti de supporter la situation en désamorçant les conflits avec ses collègues et en ne répondant pas aux provocations de M. [G].
*
Aucun des faits relatés par M. [F] n’est étayé par un commencement de preuve, étant observé qu’il ressort des pièces produites que Mme [J] [N] est devenue la compagne de l’appelant ; seul M. [V], anciennement plaquiste au sein de l’entreprise, se plaint du comportement de M [G] en termes généraux et à son seul égard.
***
— Le 15 septembre 2023, M. [F] déclare qu’il n’est pas parvenu à contenir le dirigeant et que ce dernier a proféré une menace de mort, assumée et réitérée.
Comme il refusait de céder à la menace de trop, ce dernier s’en est pris physiquement à lui, devant trois témoins qui, toujours sous la subordination juridique de l’employeur et dépendant de lui pour leur logement, ne peuvent témoigner par craintes de représailles.
Seul un ancien salarié, non présent lors de l’altercation mais victime de comportements similaires de la part de M. [G], a accepté de témoigner de sa propre expérience [il s’agit de M. [V] déjà cité].
*
Pour justifier ses propos, M. [F] vise :
— sa pièce 14 qui est un certificat médical établi le 25 septembre 2023 dans lequel le médecin a repris les propos de son patient relatant avoir été pris au col par son conducteur de travaux, avoir été insulté et menacé […] ;
— sa pièce 18 qui est un courrier daté du 28 septembre 2023 adressé à l’entreprise dans lequel il relate l’altercation du 15 septembre 2023.
Figure également dans son dossier une plainte déposée auprès de la gendarmerie de [Localité 4] (pièce 18) : dans l’audition de M. [F], il est fait état de plusieurs témoins dont la cour ignore s’ils ont été entendus, la suite donnée à cette plainte n’étant ni justifiée ni même précisée.
En l’état des pièces produites, les doléances de M. [F], qui ne reposent que sur ses seules déclarations, ne peuvent être retenues.
***
— Le 22 septembre 2023, M. [F] aurait été laissé seul sur un chantier après que tous ses collègues aient été informés qu’il fallait quitter les lieux qu’une entreprise s’apprêtait à traiter chimiquement, sans le prévenir.
Il a absorbé des substances toxiques et a dû exercer son droit de retrait.
*
Là encore, la cour relève que l’incident qui serait survenu sur un chantier ne repose que sur les seules déclarations de M. [F], le certificat médical produit dressé le 25 septembre 2023 ne faisant référence à aucune intoxication du salarié mais à des difficultés d’ordre psychologique.
***
— M. [F] fait valoir que trois jours plus tard, au regard de son état mental fortement dégradé, son médecin traitant lui a prescrit un puissant anxiolytique [du Lexomil] ainsi qu’un arrêt de travail jusqu’au 8 octobre 2023, prolongé jusqu’au 5 novembre 2023.
Mais l’employeur n’a pas adressé l’attestation de salaire à la CPAM, malgré deux relances de la caisse et il faudra attendre le 17 octobre 2023 pour qu’il s’exécute enfin, près d’un mois après l’arrêt de travail.
*
Le retard dans la transmission de l’attestation de salaire à la caisse primaire d’assurance maladie (ci-après CPAM) est établi.
***
— Le 24 octobre 2023, l’employeur a exigé de M. [F] qu’il lui reverse 336,49 euros de salaires « à effet immédiat ».
Malgré sa demande, il n’en comprendra jamais ni l’origine ni les modalités de calcul.
*
La demande de l’employeur correspondait aux jours d’arrêt de travail pour maladie du salarié à compter 25 septembre 2023, ce qui était mentionné dans le courriel de Mme [G].
***
— Le 3 novembre 2023, le médecin du travail a entrepris une étude du poste de M. [F], qui, selon celui-ci, est riche d’enseignements car on y découvre les difficultés de l’employeur à décrire les fonctions réelles du salarié, faute de fiche de poste, et notamment celles afférente à son statut de conducteur de travaux. Il finit par prétendre que cette charge lui aurait été retirée à la demande du salarié, demande dont on ne retrouve naturellement aucune trace.
Cette étude de poste confirme la déloyauté patronale dans ce dossier et reprend l’aveu de l’employeur relatif à « l’incompatibilité d’humeur» entre le salarié et les dirigeants, un motif subjectif prohibé par la jurisprudence.
*
La cour relève que dans cette étude de poste, si l’employeur a fait état de difficultés avec le salarié, M. [F] a lui aussi fait part de ces mêmes difficultés.
Quant à la description du poste occupé, il ne peut qu’être relevé que M. [F] ne fait en aucune manière état de ce que des missions de conducteur de travaux lui auraient été retirées.
***
— Le médecin du travail a rendu un avis d’inaptitude à l’égard de M. [F] le 6 novembre 2023, précisant que « l’état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi ». L’employeur a confirmé cette impossibilité de reclassement le 9 novembre 2023.
Il a en conséquence convoqué le salarié à un entretien préalable fixé au 20 novembre 2023 à 10h00, par courrier daté du 10 novembre 2023.
Cependant, ce courrier n’a été réellement expédié que le 16 novembre 2023 et récupéré par le salarié le samedi 18 novembre 2023, le mettant dans l’impossibilité de trouver pendant le week-end un conseiller du salarié disponible pour le surlendemain matin.
M. [F] l’a dénoncé par courriel du 19 novembre 2023, dans lequel il précisait qu’à défaut de conseiller extérieur, il s’y rendrait avec un collègue.
Le lendemain, alors qu’il était déjà en route, l’employeur lui a adressé deux courriels à 09h38 et 10h00, annulant purement et simplement le rendez-vous sans une excuse ni un mot d’explication.
M. [F] n’a pu en prendre connaissance qu’à son arrivée sur les lieux, ainsi qu’en témoigne le salarié qui l’accompagnait et il n’a pu qu’en prendre acte.
Il a été reconvoqué à un entretien préalable fixé au 1er décembre 2023, par courrier du 21 novembre 2023.
Or, pendant toute cette période, M. [F] n’était ni rémunéré ni indemnisé, l’employeur n’ayant pas rempli l’attestation d’indemnité temporaire d’inaptitude requise en cas d’absence d’origine professionnelle.
Son préjudice de ce chef est donc bien concret, à hauteur des onze jours de procédure perdus, nonobstant le déplacement inutile pour lui et son collègue, et les inutiles tracasseries supplémentaires.
*
Il ressort des pièces produites que l’entretien préalable au licenciement a été reporté et que M. [F] a pu être dument assisté.
Quant au non-paiement de l’indemnité temporaire d’inaptitude, M. [F] qui n’a versé aux débats aucune attestation des sommes perçues par la caisse primaire d’assurance maladie, ne justifie pas du préjudice qu’il aurait subi à ce titre.
***
— M. [F] a reçu son courrier de licenciement le 9 décembre 2023 qui ne faisait aucune référence à l’origine professionnelle de l’inaptitude ; il a sollicité de son employeur une précision des motifs, et en a profité pour proposer une date de réception des documents de rupture qui ne lui étaient toujours pas parvenus. L’employeur n’a jamais retiré ce courrier.
C’est là encore en vain que M. [F] et son collègue se sont rendus au siège de l’entreprise pour tenter de récupérer ses documents de rupture.
De fait, l’employeur a mis quasiment un mois pour éditer et transmettre les documents de rupture, uniquement par courriel et en copie scannée 'étonnamment rétrécie'
*
Le délai inférieur à un mois pour délivrer les documents de rupture adressés le 8 janvier 2024 et qui comportent l’ensemble des mentions obligatoires ne présente pas un caractère excessif.
***
— M. [F] prétend que l’employeur n’a repris le paiement du salaire qu’à compter du 7 décembre et non du 6 alors que l’avis d’inaptitude datait du 6 novembre et que l’employeur avait bien suspendu le paiement du salaire à compter de cette date .
*
L’examen du bulletin de paie du mois de décembre fait apparaître que seuls 4 jours ont été retenus entre le 1er et le 6 décembre 2023.
***
— M. [F] fait enfin valoir que l’employeur a mis plus d’un an pour adresser la déclaration de son accident du travail alors que la démarche doit être effectuée en 48 heures, qu’il avait été sollicité à ce titre dès le 10 novembre 2023 et qu’il faudra attendre la mise en demeure de son conseil pour que ce dernier s’exécute.
*
Il doit être relevé que 'l’accident du travail’ dont M. [F] fait état dans la déclaration adressée le 25 septembre 2024 est daté du 15 septembre 2023.
Or, dans son courrier du 10 novembre 2023, M. [F] ne faisait pas référence à cette date mais à son arrêt de travail, délivré le 25 septembre 2023, pour maladie 'ordinaire’ et non pour accident du travail.
La société a adressé la déclaration 7 jours après la demande plus précise reçue du conseil de M. [F].
***
59. Au regard des seuls manquements retenus de la société à son obligation d’exécution loyale du contrat de travail, la créance de M. [F] à titre de dommages et intérêts sera fixée à la somme de 500 euros.
— Sur la demande au titre du manquement à l’obligation de prévention
60. Au visa des dispositions des articles L. 4121-1 et -2 du code du travail, M. [F] sollicite le paiement de la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de prévention des risques professionnels.
61. Les intimées n’ont pas autrement conclu sur cette demande qu’en en sollicitant le rejet.
Réponse de la cour
62. Au soutien de sa demande, M. [F] invoque les éléments suivants [figurent en italiques les éléments invoqués par M. [F]] :
— Il n’a jamais passé de visite d’information et de prévention.
*
Si le manquement est établi, M. [F], qui ne justifie ni même n’invoque de problème particulier de santé l’affectant lors de son embauche, n’établit pas de préjudice particulier à ce titre.
***
— Bien qu’il ait verbalement dénoncé l’agression dont il avait été victime au cours d’un entretien du 20 septembre 2023 et renouvelé par écrit sa dénonciation le 28 septembre 2023 après avoir déposé plainte la veille, l’employeur n’a eu aucune réaction.
*
Ce manquement est effectivement établi.
***
— L’entreprise n’a pas plus réagi à son alerte sur l’intoxication chimique subie le 22 septembre 2023 malgré l’exercice de son droit de retrait.
*
Il a été précédemment retenu que ces faits n’étaient pas établis.
***
— M. [F] a multiplié les heures supplémentaires et dépassements des durées maximales de travail qui l’ont beaucoup fatigué et alors que l’employeur ne lui a pas fait prendre de congés payés, le défaut de mention à ce sujet dans les bulletins de paie l’exposant à des dommages et intérêts.
*
Il a été précédemment retenu et ce, du propre aveu du salarié, qu’il avait bénéficié de journées de récupération et de congés et l’état d’extrème fatigue allégué ne résulte pas des documents médicaux produits.
***
— Lors de l’étude de poste réalisée par le médecin du travail, l’entreprise a reconnu l’existence de conflit entre le salarié, concrètement Mme [G] et son époux, sans envisager de mesures concrètes de nature à y rémédier.
*
Il est avéré qu’informée de difficultés relationnelles avérées entre M. [F] et son époux, Mme [G] n’a, en sa qualité de dirigeante de l’entreprise, pris aucune mesure de nature à résoudre ces conflits.
***
Certains des manquements de la société [1] à son obligation de prévention sont avérés.
Au regard des documents médicaux dont dispose la cour, la créance de M. [F] au titre du préjudice en résultant sera fixée à la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts.
63. Dans la mesure où il est fait droit à la demande à titre de dommages et intérêts de M. [F] pour des manquements aux obligations d’exécution loyale du contrat de de sécurité, la demande indemnitaire formulée à titre subsidiaire pour harcèlement moral par l’appelant est sans objet.
Sur la rupture du contrat
64. M. [F] conclut à titre principal à la nullité de son licenciement au motif qu’il aurait été victime de harcèlement et, à titre subsidiaire, à l’absence de cause réelle et sérieuse de la rupture car son inaptitude aurait pour cause l’absence de mesures préventives de l’employeur.
— Sur la demande de nullité du licenciement
65. L’employeur, tenu d’une obligation de sécurité, doit assurer la protection de la santé des travailleurs dans l’entreprise et notamment prévenir les faits de harcèlement moral.
Dès lors que de tels faits sont avérés, la responsabilité de l’employeur est engagée, ce dernier devant répondre des agissements des personnes qui exercent de fait ou de droit une autorité sur les salariés.
Selon les dispositions de l’article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
L’article L. 1154-1 prévoit, qu’en cas de litige, si le salarié concerné présente des éléments de fait laissant supposer l’existence d’un harcèlement, au vu de ces éléments, il incombe à l’employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.
66. Au soutien de ses prétentions, M. [F], reprenant les faits invoqués au soutien des manquements aux obligations d’exécution loyale du contrat et de sécurité invoque les éléments suivants :
'- l’utilisation d’un prête-nom pour contourner son interdiction de gérer ;
— la dissimulation sociale de sa première semaine de travail ;
— une durée de période d’essai trois fois supérieure à la normale ;
— l’absence de toute fiche de poste ou liste de fonctions ;
— le défaut de suivi médical du travail ;
— l’utilisation du véhicule personnel du salarié ;
— le non-paiement des indemnités de petits déplacements ;
— le refus de formation au poste promise ;
— le non-paiement des primes de fin de chantier ;
— les dépassements des durées maximales du travail ;
— le non-respect des durées minimales de repos ;
— la non-déclaration des heures supplémentaires ;
— le non-paiement des heures supplémentaires ;
— le défaut de contrepartie obligatoire en repos ;
— le défaut de subrogation patronale ;
— le non-paiement d’une journée de travail ;
— la remise tardive des bulletins de paie ;
— les retards de paiement des salaires ;
— le défaut de prise des congés payés ;
— le non-paiement de l’indemnité compensatrice de congés payés ;
— la domiciliation problématique de l’entreprise ;
— un comportement verbalement abusif de son supérieur hiérarchique ;
— la menace de mort dudit supérieur ;
— le refus de répondre à son alerte par l’employeur ;
— son intoxication chimique faute de prévenance ;
— le défaut de réponse de l’employeur à cette intoxication ;
— le défaut de transmission de l’attestation de salaire à la CPAM ;
— l’exigence inexpliquée d’un trop-perçu de salaire ;
— le non-respect du délai de convocation à entretien préalable ;
— l’annulation tardive du premier entretien préalable ;
— la remise tardive et imparfaite de ses documents de rupture ;
— le délai d’un an pour déclarer l’accident de travail'.
67. Au vu des éléments précédemment développés, doivent être écartés les faits suivants :
— soit parce qu’ils ne sont pas établis :
* l’utilisation d’un prête-nom par M. [G] pour contourner son interdiction de gérer,
* l’utilisation du véhicule personnel du salarié,
* le non-paiement des indemnités de petits déplacements (résultant du changement de poste de l’intéressé),
* le refus de formation au poste promise,
* le non-paiement fautif des primes de fin de chantier,
* le défaut de subrogation patronale,
* les retards de paiement des salaires,
* le défaut de prise des congés payés,
* la domiciliation problématique de l’entreprise,
* l’exigence inexpliquée d’un trop-perçu de salaire,
* le délai d’un an pour déclarer l’accident de travail,
* un comportement verbalement abusif de son supérieur hiérarchique et la menace de mort qu’il aurait proférée, faits ne reposant que sur les seules affirmations de M. [F],
* son intoxication chimique, faute de prévenance et le defaut de réponse de l’employeur à cette intoxication,
* la remise tardive et imparfaite de ses documents de rupture,
* le délai d’un an pour déclarer l’accident de travail.
— soit parce qu’ils ne peuvent pas être considérés comme des faits susceptibles de revêtir la qualification d’agissements de harcèlement moral au sens du texte susvisé :
* la dissimulation sociale de sa première semaine de travail, le salarié ayant accepté d’être rémunéré en espèces et de signer un nouveau contrat de travail,
* la durée de la période d’essai,
* l’absence de toute fiche de poste ou liste de fonctions,
* le non-paiement de l’indemnité compensatrice de congés payés, postérieur à la rupture du contrat,
* le non-respect du délai de convocation à entretien préalable et l’annulation tardive du rendez-vous fixé pour le premier entretien préalable alors que le salarié s’était lui-même plaint de ne pas disposer d’un délai suffisant pour lui permettre d’être correctement assisté.
68. En revanche, sont établis les faits suivants :
— l’absence de visite médicale d’information et de prévention,
— les dépassements des durées maximales du travail et le non-respect des durées minimales de repos,
— la non-déclaration et le non-paiement des heures supplémentaires ainsi que le défaut de contrepartie obligatoire en repos,
— le non-paiement d’une journée de travail,
— la remise tardive voire le défaut de remise des bulletins de paie,
— le non-paiement de l’indemnité compensatrice de congés payés,
— le retard de transmission de l’attestation de salaire à la CPAM,
— le refus de répondre à son alerte par l’employeur : par lettre du 28 septembre 2023, M. [F] a dénoncé à Mme [G] le fait que le 15 septembre 2023, M. [G] l’aurait agressé verbalement et physiquement le 15 septembre 2023.
Par ailleurs, M. [F] justifie d’un arrêt de travail délivré par son médecin traitant le 25 septembre 2023 jusqu’au 8 octobre 2023, prolongé ensuite jusqu’au 6 novembre 2023 et de la délivrance le même jour d’un médicament anxiolytique, le médecin relatant dans un certificat médical les dires de M. [F] quant à l’agression dont il aurait été victime le 15 septembre 2023 et relevant chez son patient un état d’anxiété avec insomnie, anorexie, rumination anxieuse et irritabilité.
69. M. [F] présente ainsi des faits précis et concordants laissant supposer l’existence d’une situation de harcèlement moral.
70. Les intimées contestent l’existence d’une telle situation, faisant valoir que M. [F] se limite à procéder par voie d’affirmation, ne justifiant pas des suites données à sa plainte pénale.
71. Il ne peut qu’être relevé que les intimés échouent à démontrer que les faits invoqués par M. [F], pris dans leur ensemble, sont justifiés par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement moral.
72. Aux termes des dispositions des articles L. 1152-2 et L. 1152-3 du code du travail,
la nullité du licenciement est encourue s’il est établi un lien entre les faits de harcèlement retenus à l’encontre de l’employeur et la rupture du contrat de tavail.
73. En l’espèce, le licenciement de M. [F] est intervenu à la suite de l’avis d’inaptitude émis par le médecin du travail le 6 novembre 2023, précisant que tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à son état de santé.
Dans l’étude de poste réalisée par le praticien, il est relevé que le salarié dit se sentir en danger et rapporte une situation conflictuelle avec son employeur, que confirme celui-ci en indiquant qu’une reprise de poste n’est pas envisageable compte tenu de l’incompatibilité d’humeur et de la dégradation relationnelle entre le salarié et son encadrement.
74. L’inaptitude prononcée par le médecin du travail est donc en lien avec la dégradation des conditions de travail de M. [F], en sorte que le licenciement de celui-ci sera déclaré nul.
— Sur les demandes pécuniaires de M. [F] au titre de la nullité de la rupture
Sur la demande au titre de l’indemnité compensatrice de préavis et des congés payés afférents
75. M. [F], se rapportant à son salaire moyen, sollicite le paiement de la somme de 3 445,77 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis outre celle de 344,58 euros pour les congés payés afférents.
76. Les intimées concluent au rejet de cette demande.
Réponse de la cour
77. Le licenciement étant nul, la demande de M. [F] est fondée dans son principe mais eu égard au salaire moyen précédemment retenu, sa créance sera fixée à la somme de 3 124,63 euros brut au titre de l’indemnité compensatrice de préavis et à celle de 312,46 euros brut pour les congés payés afférents.
Sur la demande au titre de l’indemnité spéciale de licenciement
78. M. [F], soutenant que son inaptitude a une origine professionnelle, sollicite le paiement de la somme de 852,50 euros au titre de l’indemnité spéciale de licenciement prévue par l’article L. 1226-14 du code du travail.
Réponse de la cour
79. Aux termes des dispositions de l’article L. 1226-14 du code du travail, la rupture du contrat de travail dans les cas prévus au deuxième alinéa de l’article L. 1226-12 ouvre droit, pour le salarié, à une indemnité compensatrice d’un montant égal à celui de l’indemnité compensatrice de préavis prévue à l’article L. 1234-5 ainsi qu’à une indemnité spéciale de licenciement qui, sauf dispositions conventionnelles plus favorables, est égale au double de l’indemnité prévue par l’article L. 1234-9.
Les règles protectrices relatives aux victimes d’accidents et de maladies professionnelles sont applicables dès lors que l’inaptitude du salarié, quel que soit le moment où elle est constatée ou invoquée, a, au moins partiellement, pour origine cet accident ou cette maladie et que l’employeur avait connaissance de cette origine professionnelle au moment du licenciement.
80. En l’espèce, si, au soutien de sa demande, M. [F] se prévaut de la reconnaissance par la CPAM de la qualification d’accident du travail des faits survenus le 15 septembre 2023 et de sa prise en charge au titre de la législation professionnelle, le seul document produit à ce sujet est un courrier daté du 27 janvier 2025.
Or, d’une part, les arrêts de travail dont disposait la société à la date du licenciement étaient des arrêts délivrés pour 'maladie ordinaire’ et il a été précédemment retenu qu’il n’a été fait état d’un 'accident du travail survenu le 15 septembre 2023" que dans le courrier adressé à l’entreprise par le conseil de M. [F] le 19 septembre 2024, aucune des pièces produites ne permettant de retenir une date antérieure.
Il n’est ainsi pas établi que la société avait, à la date du licenciement, connaissance de l’origine professionnelle de l’inaptitude du salarié.
81. M. [F] ne peut donc prétendre au paiement que de l’indemnité de licenciement prévue par l’article L. 1234-9 du code du travail.
82. Au regard de son ancienneté, du salaire moyen retenu et de la somme déjà perçue par M. [F] à la suite de son licenciement (852,50 euros), sa créance à ce titre sera fixée à la somme de 58,85 euros.
Sur la demande à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul
83. M. [F], se rapportant à son salaire moyen reconstitué, sollicite le paiement de la somme 20 674,62 euros (6 x 3 445,77 euros).
Réponse de la cour
84. Le licenciement de M. [F] étant nul, il lui sera alloué la somme de 18 747,78 euros brut à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant de la nullité de son licenciement en application des dispositions de l’article L. 1235-3-1 du code du travail.
Sur les frais de procédure
85. Les dépens de la procédure seront mis à la charge de la liquidation judiciaire de la société [1] mais eu égard à la situation de celle-ci, il ne sera pas fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur les autres demandes de M. [F]
86. Compte tenu de la procédure de liquidation judiciaire de la société [1], les demandes de M. [F] ne peuvent être que des demandes de fixation au passif de la liquidation de la société et non des condamnations du liquidateur désigné.
Pour les même motifs, le cours des intérêts dus au taux légal sur les créances salariales allouées à compter de la convocation de la société devant le conseil de prud’hommes a été interrompu par l’ouverture de la procédure collective.
87. L’AGS-CGEA ne peut faire l’objet 'd’une condamnation’ a fortiori prononcée solidairement avec le liquidateur, étant seulement tenue à garantir le paiement des créances des salariés dont l’employeur fait l’objet d’une procédure collective.
88. Par ailleurs, si l’AGS-CGEA dénie sa garantie pour les créances au titre du travail dissimulé, du harcèlement moral et des frais irrépétibles, aucune créance n’a été fixée à ce titre au profit de M. [F] en sorte que l’AGS CGEA devra garantir le paiement des créances de celui-ci, en cas d’insuffisance de fonds dans la liquidation permettant d’en assurer le règlement.
89. Le plafond de garantie s’élevant, compte tenu de l’ancienneté de M. [F], à la somme de 77 280 euros en 2024, date d’ouverture de la procédure collective de la société [1], la demande de l’appelant de 'privilégier les demandes de nature indemnitaire sur celles de nature salariale', est, au regard des sommes et de la nature des créances fixées au profit de M. [F], dépourvue d’objet.
Sur l’intervention forcée délivrée à Mme [G]
90. L’AGS-CGEA de [Localité 1] a fait appeler en intervention forcée Mme [G], en sa qualité de présidente de la société [1], sollicitant la condamnation de celle-ci au paiement de l’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé et des dommages et intérêts pour harcèlement moral.
91. Au-delà du caractère particulièrement tardif de cette mise en cause, des demandes et de leur fondement, à savoir l’article 1240 du code civil, ne relevant pas de la compétence de la juridiction prud’homale, chargée de régler les différends qui peuvent s’élever à l’occasion de tout contrat de travail soumis aux dispositions du code du travail entre employeurs -ou leurs représentants- et les salariés qu’ils emploient, la cour ne peut que relever qu’aucune créance n’a été fixée au bénéfice de M. [F] ni au titre du travail dissimulé ni au titre du préjudice résultant du harcèlement moral subi par M. [F].
92. Les demandes de l’AGS à l’encontre de Mme [G] sont dès lors sans objet.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Infirme le jugement déféré en ce qu’il s’est déclaré territorialement incompétent au profit du conseil de prud’hommes de Périgueux pour statuer sur les demandes de M. [F],
Usant de la faculté d’évocation,
Dit que l’appel en intervention forcée de Mme [G] en sa qualité de présidente de la société [1] est sans objet,
Ordonne à la société civile professionnelle [2][Y], en sa qualité de liquidateur de la société [1], de communiquer à M. [F] l’intégralité des données personnelles de celui-ci détenues par elle,
Dit que le licenciement de M. [F] est nul,
Fixe les créances de M. [F] au passif de la liquidation judiciaire de la société [1] aux sommes suivantes :
— 107,91 euros brut à titre de rappel de salaire pour la journée du 14 novembre 2022 outre 10,80 euros brut pour les congés payés afférents,
— 4 760,72 euros brut au titre du rappel de salaire dû pour les heures supplémentaires impayées outre 476,07 euros brut pour les congés payés afférents,
— 200 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant du non-respect des durées maximales de travail et du temps de repos,
— 5 036,02 euros brut au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés,
— 500 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant de l’exécution déloyale du contrat de travail,
— 500 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant du manquement à l’obligation de prévention des risques professionnels,
— 3 124,63 euros brut au titre de l’indemnité compensatrice de préavis et 312,46 euros brut pour les congés payés afférents,
— 58,85 euros au titre du solde de l’indemnité de licenciement,
— 18 747,78 euros brut à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant de la nullité de son licenciement
Rappelle que les créances salariales portent intérêts au taux légal à compter de la réception par la société intimée de sa convocation devant le conseil de prud’hommes tandis que les créances indemnitaires portent intérêts au taux légal à compter de la notification de la décision en fixant tout à la fois le principe et le montant, tout en précisant que l’ouverture de la procédure collective a suspendu le cours des intérêts,
Dit que la SCP [2][Y] devra délivrer à M. [F] un bulletin de salaire récapitulatif des sommes allouées, un certificat de travail, un reçu pour solde de tout compte ainsi qu’une attestation France Travail rectifiés en considération des condamnations prononcées et ce, dans le délai de deux mois à compter de la signification de la présente décision,
Déboute M. [F] du surplus de ses prétentions,
Dit que les dépens seront supportés par la liquidation judiciaire de la société [1].
Signé par Sylvie Hylaire, présidente et par Sylvaine Déchamps,greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Sylvaine Déchamps Sylvie Hylaire
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale des ouvriers des travaux publics du 15 décembre 1992
- Convention collective nationale des employés, techniciens et agents de maîtrise du bâtiment. En vigueur le 1er juillet 1958.
- Convention collective nationale de Pôle emploi du 21 novembre 2009. Étendue par arrêté du 19 février 2010 JORF 24 février 2010. Agréée par arrêté du 21 décembre 2009 JORF 27 décembre 2009
- RGPD - Règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code du travail
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