Infirmation 11 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, 2e ch., 11 mars 2025, n° 24/01957 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 24/01957 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/01957 – N° Portalis DBVM-V-B7I-MIMP
N° Minute :
C3
Copie exécutoire délivrée
le :
à
la SARL JBV AVOCATS
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
2ÈME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU MARDI 11 MARS 2025
Appel d’une ordonnance (N° R.G. 23/01622) rendue par le juge des contentieux de la protection de Grenoble en date du 14 mars 2024, suivant déclaration d’appel du 24 mai 2024
APPELANT :
M. [N] [Y]
né le 22 janvier 1971 à [Localité 5] (38)
[Adresse 1]
[Localité 5]
représenté par Me Sixtine VADON de la SARL JBV AVOCATS, avocat au barreau de GRENOBLE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C38185-2024-003308 du 21/05/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de GRENOBLE)
INTIMÉE :
S.C.I. DELTA [Localité 4] INVESTISSEMENTS, prise en la personne de son représentant légal, Monsieur [W] [R], domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Guillaume HEINRICH de la SELARL OPEX AVOCATS, avocat au barreau de GRENOBLE
et représentée par Maître ALFONSO Johanna, avocat au Barreau de Grenoble à compter du 7 mars 2025
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Anne-Laure Pliskine, conseillère, faisant fonction de Présidente
Mme Ludivine Chetail, conseillère,
M. Lionel Bruno, conseiller
DÉBATS :
A l’audience publique du 7 janvier 2025, Mme Anne-Laure Pliskine, conseillère fisant fonction de présidente, qui a fait son rapport, assistée de Solène Roux, greffière, a entendu seule les avocats en leurs conclusions, les parties ne s’y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile.
Il en a été rendu compte à la cour dans son délibéré et l’arrêt a été rendu à l’audience de ce jour.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par contrat de bail en date du 7 juin 2022, la SCI delta [Localité 4] investissement a donné à bail à M.[N] [Y] un logement situé au [Adresse 1] à [Localité 5].
Par acte de commissaire de justice en date du 25 septembre 2023, le bailleur a assigné le locataire devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Grenoble aux fins de voir constater la résiliation du bail, ordonner son expulsion et le condamner au paiement de l’arriéré locatif.
Par ordonnance du 14 mars 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire de Grenoble a :
— constaté la résiliation du bail liant les parties à la date du 18 septembre 2023,
— fixé une indemnité d’occupation mensuelle due à compter du 18 septembre 2023 égale au montant du loyer et des charges qui auraient été exigibles si le bail n’avait pas été résilié, et qui sera indexée selon les mêmes modalités que celles prévues pour le loyer au contrat de bail,
— condamné M. [N] [Y] à payer à la SCI Delta [Localité 4] Investissements, la somme de 1 925 euros correspondant au montant des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés à la date de l’audience, outre intérêts au taux légal à compter de la signification de la décision,
— dit que M. [N] [Y] pourra s’acquitter de la dette par des versements mensuels de 195 euros le 5 de chaque mois pendant 10 mois, en plus du paiement du loyer et des charges courantes, le premier versement devant intervenir dans le mois de la signification de la présente décision, le dernier versement étant ajusté au solde de la dette,
— suspendu pendant ce délai les effets de la résiliation judiciaire,
— dit qu’en cas de paiement partiel, le règlement s’imputera en priorité sur le loyer échu avant d’être imputé sur l’arriéré locatif,
— dit qu’à défaut du versement d’un seul de ces acomptes à son échéance, le solde de la dette deviendra immédiatement exigible dans sa totalité,
Et, dans ce cas :
— autorisé la SCI Delta [Localité 4] Investissements à procéder à l’expulsion de M. [N] [Y] et de tout occupant de son chef avec au besoin l’assistance de la force publique, du logement sis à [Adresse 6],
— condamné M. [N] [Y] à payer à la SCI Delta [Localité 4] Investissements une indemnité d’occupation comme fixée plus haut à compter de la résiliation et jusqu’à la libération effective des lieux,
— débouté les parties à l’instance de leurs demandes indemnitaires respectives,
— dit que toute indemnité devenue exigible et non payée à terme produire des intérêts au taux légal à compter du 6 de chaque mois,
— condamné M. [N] [Y] à payer au bénéfice de la SCI Delta [Localité 4] Investissements une somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— rejeté toutes les autres demandes,
— condamné M. [N] [Y] à supporter les dépens de l’instance comprenant le coût du commandement de payer susvisé.
Par déclaration reçue au greffe de la cour le 24 mai 2024, M. [N] [Y] a interjeté appel de l’ordonnance en toutes ses dispositions.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Suivant dernières conclusions notifiées le 25 juin 2024, M. [N] [Y] demande à la cour d’infirmer l’ordonnance en toutes ses dispositions et statuant à nouveau :
— constater l’absence de fondement du commandement de payer en date du 18 juillet 2023, la clause résolutoire n’étant pas acquise,
— constater l’absence de fondement de l’assignation en date du 25 septembre 2023,
— déclarer l’action en justice de la SCI Delta [Localité 4] Investissements irrecevable,
— condamner la SCI Delta [Localité 4] Investissements à payer à M. [Y] la somme de 429,25 euros correspondant au montant des loyers trop perçus par elle,
— condamner la SCI Delta [Localité 4] Investissements à payer à M. [Y] la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,
— condamner la SCI Delta [Localité 4] Investissements à payer à M. [Y] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et à la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens s’agissant de la procédure d’appel.
Au soutien de ses demandes, M. [Y] fait valoir que l’action de la bailleresse est irrecevable, car il n’existait nullement un arriéré locatif pour fonder la présente procédure. Il souligne que non seulement il était à jour dans le paiement de ses loyers, mais qu’il existait au contraire un solde créditeur ensuite d’un rappel d’allocations d’aide au logement et sollicite donc la répétition de l’indû à ce titre. Il ajoute que le comportement de la bailleresse est abusif et sollicite la réparation de son préjudice. Enfin, il soutient que le premier juge a statué ultra petita en le condamnant à payer la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, alors même que le bailleur ne demandait qu’une condamnation à hauteur de 600 euros.
Suivant dernières conclusions notifiées le 18 juillet 2024, la SCI Delta [Localité 4] Investissements demande à la cour de confirmer en toutes ces dispositions l’ordonnance du juge des contentieux de la protection du 14 mars 2024, de rejeter l’ensemble des demandes de M. [N] [Y] et de le condamner au paiement de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Au soutien de ses demandes, la SCI Delta [Localité 4] Investissements fait valoir que son action est parfaitement fondée.
MOTIVATION
Sur la demande de révocation de l’ordonnance de clôture
Par message RPVA en date du 7 mars 2025, Me [U], se constituant comme nouvel avocat de la SCI delta [Localité 4] investisement, a sollicité la révocation de l’ordonnance de clôture au motif que le gérant M.[W] n’avait pas été en capacité de faire valoir ses droits pour raisons financières.
Il convient toutefois de rappeler qu’en application de l’article 803 du code de procédure civile, l’ordonnance de clôture ne peut être récvoquée que s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue; la constitution d’avocat postérieurement à la clôture ne constitue pas, en soi, une cause de révocation.
En l’espèce, aucune pièce justificative n’a été adressée qui attesterait de l’existence des difficultés financières alléguées, étant de surcroît rappelé que M.[W] disposait d’un Conseil qui a communiqué des conclusions, qu’il a donc pu faire valoir ses observations.
La demande de révocation de l’ordonnance de clôture est rejetée.
Il convient de rappeler, à titre liminaire, que la cour n’est pas tenue de statuer sur les demandes de constater, donner acte, dire et juger ou déclarer qui, sauf dispositions légales spécifiques, ne sont pas des prétentions, en ce qu’elles ne sont pas susceptibles d’emporter des conséquences juridiques, mais des moyens qui ne figurent que par erreur dans le dispositif, plutôt que dans la partie discussion des conclusions d’appel.
Sur la demande de renvoi formulée par l’intimée , les pièces versées le jour de l’audience par la SCI delta [Localité 4] investissement, et les pièces adressées par la même en cours de délibéré
L’article 802 du code de procédure civile dispose que 'après l’ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office.'
En l’espèce, l’ordonnance de clôture a été prononcée le 17 décembre 2024 et la SCI Delta [Localité 4] investissements représentée par son gérant M. [W] et non représentée par son conseil pourtant bien constitué a déposé de nouvelles pièces à l’audience du 7 janvier 2025.
Lesdites pièces déposées après l’ordonnance de clôture et sans motif légitime ne peuvent être qu’écartées des débats.
La cour rappelle que, conformément à l’article 419 du code de procédure civile, 'le représentant qui entend mettre fin à son mandat n’en est déchargé qu’après avoir informé de son intention son mandant, le juge et la partie adverse.
Lorsque la représentation est obligatoire, l’avocat ne peut se décharger de son mandat de représentation que du jour où il est remplacé par un nouveau représentant constitué par la partie ou, à défaut, commis par le bâtonnier ou par le président de la chambre de discipline.'
Le message RPVA envoyé par Me [L] en date du 16 décembre 2024 informant le greffe de 'ne plus être intervenir dans les intérêts de la SCI delta [Localité 4] investissement, ne produit dès lors aucun effet.'
Les pièces adressées par la SCI delta [Localité 4] investissement en cours de délibéré seront également écartés des débats, cette communication n’ayant pas été autorisée par le président d’audience et une telle transmission ne respectant pas le principe du contradictoire.
Sur l’acquisition de la clause résolutoire
Il résulte de l’article 834 du code de procédure civile que, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
L’article 835 du même code dispose que le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation, même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Aux termes de l’article 24 I de la même loi, tel que modifié par la loi n° 2023-668 du 27 juillet 2023 dispose que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour le non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.
L’article 11 du contrat de bail liant les parties stipule 'qu’à défaut de tout paiement de tout ou partie d’un seul terme de loyer, charges justifiées ou du dépôt de garantie et, deux mois après après un commandement de payer demeuré infructueux, le contrat sera résilié de plein droit immédiatement et de plein droit.
Conformément à l’avis de la Cour de cassation du 13 juin 2024 (3e Civ., 13 juin 2024, avis n°24-70.002) ce délai contractuel doit être retenu.
En application de ces textes, il est possible, en référé, de constater la résiliation de plein droit d’un contrat de bail en application d’une clause résolutoire lorsque celle-ci est mise en 'uvre régulièrement, ce qui suppose notamment que la validité du commandement de payer visant la clause résolutoire ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
Le moyen tiré de l’existence d’une contestation sérieuse sur la validité d’un commandement de payer visant la clause résolutoire constitue un moyen de nature à faire obstacle aux pouvoirs du juge des référés (30 mars 2017, Cour de cassation, pourvoi n° 16-10.366).
Une contestation sérieuse survient lorsque l’un des moyens de défense opposés aux prétentions du demandeur n’apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision au fond, qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point si les parties entendaient saisir les juges du fond.
C’est au moment où la cour statue qu’elle doit apprécier l’existence d’une contestation sérieuse, le litige n’étant pas figé par les positions initiale ou antérieures des parties dans l’articulation de ce moyen.
En l’espèce, la SCI Delta [Localité 4] investissements a délivré à M. [Y] un commandement de payer en date du 18 juillet 2023 visant la clause résolutoire et mentionnant une dette locative à hauteur de 1 755,60 euros. Ce commandement de payer visait une créance principale de 1 630 euros comprenant les loyers impayés des mois de mai, juin et juillet 2023 respectivement à hauteur de 500 euros pour les mois de mai et juin et 630 euros pour le mois de juillet. Était également visé le coût de l’acte à hauteur de 125,60 euros.
À l’analyse, il ressort des pièces produites que le mois de juillet 2023 a été payé, comme en témoigne la quittance de loyer versée par M. [Y] en pièce 2 et sur laquelle il est précisé '239 euros en espèce + virement à venir de la CAF en août'. Il ressort de l’attestation de paiement des prestations de la caisse d’allocations familiales produites en pièce 3 qu’un rappel pour le mois de juillet a effectivement été versé directement au bailleur en août 2023 pour la somme de 281 euros pour ledit mois.
Relativement aux loyers des mois de mai et juin 2023, il ressort des quittances produites par M. [Y] et des attestations de paiement des prestations de la caisse d’allocations familiales produites que l’existence d’une dette locative au jour du commandement de payer est sérieusement contestable.
En effet, il justifie :
— des quittances de loyer du mois de juillet jusqu’au mois d’octobre 2022,
— du versement d’un rappel d’allocations d’aide au logement versé directement au bailleur en décembre 2022 à hauteur de 843 euros et d’une quittance de loyer pour ce même mois à hauteur de 500 euros ; de sorte qu’à cette date il existait une créance locative au profit du locataire de 343 euros,
— des quittances pour les mois de janvier à avril 2023 outre un rappel d’allocations d’aide au logement intervenu en mars 2023 à hauteur de 843 euros ; de sorte qu’il existait à cette date une créance locative au profit du locataire de 1 186 euros.
Il résulte de ces éléments que, même en l’absence de paiement des loyers des mois de mai et juin, la situation du locataire était créancière et non débitrice.
Dans ces conditions, la validité du commandement de payer se heurte à une contestation sérieuse.
Il y a donc lieu d’infirmer l’ordonnance entreprise et dire que la demande excède les pouvoirs du juge des référés, l’ensemble des demandes de la SCI delta [Localité 4] investissement étant ainsi irrecevable.
La validité du commandement de payer se heurtant à des contestations sérieuses, il s’ensuit n’y avoir lieu d’examiner les autres demandes.
Sur la demande de provision et la demande de remboursement de l’indû
Il appartient au demandeur d’établir l’existence de l’obligation qui fonde sa demande de provision tant en son principe qu’en son montant et la condamnation provisionnelle, que peut prononcer le juge des référés sans excéder ses pouvoirs, n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la créance alléguée.
En l’espèce et en regard de ce qui précède, il n’y plus lieu à référé sur les conséquences du commandement de payer et, notamment, sur les demandes de provision, de remboursement de l’indû, d’indemnité d’occupation et d’expulsion.
Sur la procédure abusive
Aux termes des dispositions de l’article 32-1 du code de procédure civile : celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés.
L’exercice du droit d’agir en justice est un droit qui ne dégénère en abus que si un comportement fautif ou une intention de nuire sont démontrés.
Excepté ses simples affirmations M. [Y] n’apporte aucun élément qui établit l’un ou l’autre; il sera débouté de cette demande.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et après en avoir délibéré conformément à la loi :
Rejette la demande de révocation de clôture
Infirme l’ordonnance,
Dit n’y avoir lieu à référé s’agissant de la demande d’acquisition de clause résolutoire,
Dit n’y avoir lieu à statuer en référé sur l’ensemble des demandes subséquentes,
Déboute M. [Y] de sa demande tendant à obtenir des dommages et intérêts,
Condamne la SCI delta [Localité 4] investissement à payer à M. [Y] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la SCI delta [Localité 4] investissement aux entiers dépens.
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Arrêt signé par Mme Anne-Laure Pliskine, conseillère de la deuxième chambre civile, faisant fonction de présidente, et par Mme Solène Roux, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
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