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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. premier prés., 19 nov. 2025, n° 25/00059 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 25/00059 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Rouen, 14 avril 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/00059 – N° Portalis DBV2-V-B7J-J73G
COUR D’APPEL DE ROUEN
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 19 NOVEMBRE 2025
DÉCISION CONCERNÉE :
Décision rendue par le conseil de prud’hommes – formation paritaire de Rouen en date du 14 avril 2025
DEMANDERESSE :
SASU ROYAL DONUTS
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Céline GIBARD, avocat au barreau de Rouen plaidant par Me Juliette PETIT
DÉFENDEUR :
Monsieur [U] [F]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représenté par Me Hélène QUESNEL de la SELARL MOLINERO QUESNEL STRATEGIES, avocat au barreau de Rouen
(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale accordée par le BAJ de [Localité 5] le 11 septembre 2025 n°76540-2025-006904)
DÉBATS :
En salle des référés, à l’audience publique du 1er octobre 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 19 novembre 2025, devant M. Erick TAMION, président à la cour d’appel de Rouen, spécialement désigné par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont attribuées,
Assisté de Mme Catherine CHEVALIER, greffier,
DÉCISION :
Contradictoire
Prononcée publiquement le 19 novembre 2025, par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
signée par M. TAMION, président et par Mme CHEVALIER, greffier présent lors de la mise à disposition.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
M. [U] [F] a été embauché par contrat d’apprentissage à compter du 1er février 2021 par la Sasu Royal donuts, en même temps suivant une formation d’apprenti à l’IFA Marcel Sauvage.
La Sasu Royal donuts et M. [U] [F] ont convenu d’une rupture du contrat d’apprentissage qui a pris fin le 13 mars 2023.
Le 12 octobre 2023 M. [U] [F] a saisi le conseil de prud’hommes de Rouen aux fins de contester la rupture anticipée du contrat d’apprentissage au motif d’une rupture signée sous pression de l’employeur, en sollicitant un rappel de salaires et de congés.
Par jugement contradictoire du 14 avril 2025 le conseil de prud’hommes de Rouen a :
— constaté que la rupture anticipée du contrat d’apprentissage de M. [U] [F] a été viciée ;
— dit et jugé que la rupture anticipée du contrat d’apprentissage de M. [U] [F] est nulle ;
— fixé son salaire moyen brut à 839,27 euros bruts ;
— condamné la société Royal donuts, en la personne de son représentant légal, à verser à M. [U] [F] les sommes suivantes : 1 131,72 euros à titre de rappel de salaire sur la période du 1er septembre au 13 mars 2023, 113,17 euros euro bruts au titre des congés payés sur le rappel de salaire de la période du 1er septembre au 13 mars 2023, 3 628,50 euros bruts à titre de rappel de salaire sur la période du 14 mars au 15 juin 2023, 362,85 euros bruts au titre des congés payés sur le rappel de salaire de la période du 14 mars au 15 juin 2023 ;
— débouté la société Royal donuts de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— ordonné l’exécution provisoire de la présente décision, nonobstant appel et sans caution ;
— laissé les dépens de la présente instance à la charge exclusive de la société Royal donuts.
Par déclaration au greffe reçue le 29 avril 2025, la Sasu Royal donuts, représentée par son conseil, a formé appel de cette décision.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET DES MOYENS DES PARTIES
Par acte introductif d’instance délivré le 5 juin 2025, la Sasu Royal donuts a fait assigner en référé M. [U] [F] devant le premier président de la cour d’appel de Rouen concernant l’exécution provisoire du jugement.
A l’audience de renvoi du 1er octobre 2025, la Sasu Royal donuts, représentée par son conseil, a demandé, au soutien de son acte introductif d’instance auquel il est renvoyé pour un exposé complet des moyens, de :
— ordonner l’arrêt, ou à défaut, la suspension, de l’exécution provisoire du jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Rouen le 14 avril 2025 ;
— subsidiairement, autoriser le conseil de prud’hommes de Rouen le 14 avril 2025 à consigner entre les mains de M. le bâtonnier de l’ordre des avocats de Rouen, ou à défaut, auprès de la caisse des dépôts et consignations, les sommes nettes revenant à M. [F] en application du jugement du 14 avril 2025, jusqu’à la survenance de l’arrêt à venir devant la cour d’appel de Rouen et ce, en garantie des
condamnations prononcées à son encontre par le conseil de prud’hommes de Rouen le 14 avril 2025 ;
— à défaut subordonner l’exécution provisoire du jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Rouen le 14 avril 2025 à la constitution d’une garantie suffisante pour répondre à toutes restitutions et/ou réparations ;
— en tout état de cause, réserver les dépens.
De son côté, M. [U] [F], représenté par son conseil, a demandé, au soutien de ses conclusions transmises le 30 septembre 2025, auxquelles il convient également de se reporter pour un exposé complet des moyens, de :
— déclarer la Sasu Royal donuts irrecevable en sa demande d’arrêt de l’exécution provisoire de droit du jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Rouen le 14 avril 2025 ;
— subsidiairement, la débouter de sa demande d’arrêt de l’exécution provisoire de droit du jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Rouen le 14 avril 2025 ;
— en tout état de cause la débouter du surplus de ses demandes ;
— la condamner à payer à la Selarl MOLINERO QUESNEL STRATEGIES,
représentée par Me Hélène Quesnel, une indemnité de 1 944 euros en application de l’article 37 alinéa 2 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
— la condamner aux dépens.
MOTIFS DE L’ORDONNANCE
Sur l’arrêt de l’exécution provisoire
En droit, l’article R. 1454-28 du code du travail prévoit que les décisions du conseil de prud’hommes ne sont pas exécutoires de droit à titre provisoire, sauf exceptions prévues par la loi ou le règlement, en particulier ce qui est prévu au 1°, 2° et 3° du même article.
Par ailleurs, l’article 514-3 aliénas 1er et 2 du code de procédure civile dispose que :
« En cas d’appel, le premier président peut être saisi afin d’arrêter l’exécution provisoire de la décision lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.
La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d’observations sur l’exécution provisoire n’est recevable que si, outre l’existence d’un moyen sérieux d’annulation ou de réformation, l’exécution provisoire risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance. »
Quant à l’article 517-1 du même code, il dispose : « Lorsque l’exécution provisoire a été ordonnée, elle ne peut être arrêtée, en cas d’appel, que par le premier président et dans les cas suivants :
1° Si elle est interdite par la loi ;
2° Lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation de la décision et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives ; dans ce dernier cas, le premier président peut aussi prendre les mesures prévues aux articles 517 et 518 à 522.
Le même pouvoir appartient, en cas d’opposition, au juge qui a rendu la décision lorsque l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives. »
Le conseil de prud’hommes de Rouen a ordonné l’exécution provisoire du jugement entrepris, étant précisé qu’il n’est pas fait état de débat à ce sujet et que toutes les dispositions du jugement relevaient de l’exécution provisoire de droit.
Ainsi, l’irrecevabilité de la demande d’arrêt de l’exécution provisoire que soulève
M. [U] [F] dépend de ce que la Sasu Royal donuts doit justifier de conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.
S’agissant de la notion de conséquences manifestement excessives en cas de poursuite de l’exécution provisoire, elle s’apprécie pour les condamnations pécuniaires par rapport aux facultés de paiement du débiteur, ainsi qu’à celles du créancier, en cas d’annulation ou d’infirmation de la décision.
A cet égard, la Sasu Royal donuts fait valoir qu’elle ne dispose à ce jour que de
3 000 euros de trésorerie, qu’il lui est impossible de régler les condamnations de première instance, sauf à souscrire un emprunt, et qu’elle a été contrainte à solliciter début mai 2025 auprès de l’administration des délais pour payer ses charges sociales, ce dont elle justifie en produisant des pièces émanant de l’Urssaf de mai 2025 pour les délais de paiement de charges (ses pièces n°7) et de son comptable (moyen développé oralement en commun avec le dossier de M. [Z] [R]), qui atteste qu’au 31 mai 2025 le compte bancaire Bred de la société présente un solde positif de 161,11 euros (sa pièce n°8 dudit dossier [R]), ce qui est particulièrement faible pour une entreprise où les encaissements s’effectuent en principe au comptant (vente de viennoiseries anglo-saxonnes).
Ces éléments sont suffisants pour considérer que la Sasu Royal donuts justifie de conséquences manifestement excessives en cas de poursuite de l’exécution du jugement lesquelles se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.
La demande d’arrêt de l’exécution provisoire est donc recevable et la condition tenant aux conséquences manifestement excessives établie.
Pour permettre l’arrêt de l’exécution provisoire, la Sasu Royal donuts doit également rapporter la preuve de l’existence d’un moyen sérieux d’annulation ou de réformation, ce qui suppose la démonstration d’une erreur sérieuse de droit ou de fait commise par le premier juge au regard des éléments qui lui ont été soumis, sans qu’il appartienne à la juridiction du premier président de se livrer à un examen approfondi de l’ensemble des moyens et arguments des parties que la cour examinera au fond.
A ce titre la Sasu Royal donuts estime que le premier juge a inversé la charge de la preuve, en ce que M. [U] [F] n’a jamais rapporté la preuve de pressions, tant dolosives que psychologiques, pour justifier d’un discernement altéré lors de la signature de la rupture de son contrat d’apprentissage.
Dans la mesure où la motivation du conseil de prud’hommes repose sur les seules affirmations ou indications de M. [U] [F] quant à l’existence de pressions qui sont contestées pour retenir que la rupture a été viciée, le moyen sérieux invoqué apparaît sérieux.
Dans ces conditions il convient d’ordonner l’arrêt de l’exécution provisoire du jugement rendu par le conseil de prud’hommes du 14 avril 2025.
Sur les frais de procédure
En application de l’article 696 du code de procédure civile, il n’est pas inéquitable de laisser à la charge de la Sasu Royal donuts les dépens et de débouter
M. [U] [F] de sa demande de condamnation de la Sasu Royal donuts à payer à la Selarl Molinero Quesnel Strategies, représentée par Me Hélène Quesnel, une indemnité de 1 944 euros en application de l’article 37 alinéa 2 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et mise à disposition au greffe,
Déclare recevable la demande d’arrêt de l’exécution provisoire de la Sasu Royal donuts;
Ordonne l’arrêt de l’exécution provisoire du jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Rouen le 14 avril 2025 (RG n°2024-00039231) ;
Condamne la Sasu Royal donuts aux dépens ;
Déboute M. [U] [F] de sa demande de condamnation de la Sasu Royal donuts à payer à la Selarl Molinero Quesnel Strategies, représentée par Me Hélène Quesnel, une indemnité de 1 944 euros en application de l’article 37 alinéa 2 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991.
Le greffier, Le président de chambre,
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