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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 4e ch. sect. 2, 4 juil. 2025, n° 25/00668 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 25/00668 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Albi, 5 février 2025, N° F24/00012 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2025 |
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Texte intégral
04/07/2025
N° RG 25/00668 – N° Portalis DBVI-V-B7J-Q3TG
Décision déférée – 05 Février 2025 – Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire d’ALBI -F 24/00012
S.A.S. AMK 81
C/
[X] [F]
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
4eme Chambre Section 2
***
ORDONNANCE N°25/49
***
Le quatre Juillet deux mille vingt cinq, nous, C. BRISSET, magistrate chargée de la mise en état, assistée de M. TACHON, greffière, avons rendu l’ordonnance suivante, dans la procédure suivie entre:
APPELANTE
S.A.S. AMK 81, prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
Représentée par Me Jean-Jacques FOURNIER de la SARL OREN AVOCATS, avocat au barreau de LYON
INTIMÉ
Monsieur [X] [F],
demeurant [Adresse 2]
Représenté par Me Pierre RAYNAUD LAUZERAL de la SARL RAYNAUD LAUZERAL, avocat au barreau d’ALBI
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-31555-2025-8896 du 02/06/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de TOULOUSE)
*********************
EXPOSÉ DU LITIGE
Par jugement du 5 février 2025, le conseil de prud’hommes d’Albi a statué dans l’instance opposant M. [X] [F] à la Sasu AMK 81.
La société AMK 81 a relevé appel de la décision le 26 février 2025, énonçant dans sa déclaration les chefs critiqués du jugement.
Par avis du greffe en date du 3 juin 2025, l’appelant a été invité à s’expliquer sur la caducité de son appel en l’absence de conclusions déposées dans le délai de l’article 908 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il résulte des dispositions de l’article 908 du code de procédure civile que l’appelant dispose, à peine de caducité de la déclaration d’appel relevée d’office, d’un délai de trois mois à compter de la déclaration d’appel pour remettre ses conclusions.
En l’espèce, le délai expirait le 26 mai 2025. Il n’a pas été déposé de conclusions et invité à s’expliquer l’appelant n’a pas formulé d’observations.
Il y a donc lieu de constater la caducité de l’appel.
Les dépens seront supportés par l’appelant.
PAR CES MOTIFS
Nous, C. Brisset, magistrate chargée de la mise en état,
Déclarons l’appel caduc,
Condamnons la Sas AMK 81 aux dépens, qui seront recouvrés conformément aux dispositions relatives à l’aide juridictionnelle.
La greffière La magistrate chargée de la mise en état
M. TACHON C. BRISSET
.
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